Article L215-1 du Code de la consommation
Article L214-3
Article L215-1-1

Entrée en vigueur le 18 août 2022

Est codifié par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.

Modifié par : LOI n°2022-1158 du 16 août 2022 - art. 16

Pour les contrats de prestations de services conclus pour une durée déterminée avec une clause de reconduction tacite, le professionnel prestataire de services informe le consommateur par écrit, par lettre nominative ou courrier électronique dédiés, au plus tôt trois mois et au plus tard un mois avant le terme de la période autorisant le rejet de la reconduction, de la possibilité de ne pas reconduire le contrat qu'il a conclu avec une clause de reconduction tacite. Cette information, délivrée dans des termes clairs et compréhensibles, mentionne, dans un encadré apparent, la date limite de non-reconduction.

Lorsque cette information ne lui a pas été adressée conformément aux dispositions du premier alinéa, le consommateur peut mettre gratuitement un terme au contrat, à tout moment à compter de la date de reconduction.

Les avances effectuées après la dernière date de reconduction ou, s'agissant des contrats à durée indéterminée, après la date de transformation du contrat initial à durée déterminée, sont dans ce cas remboursées dans un délai de trente jours à compter de la date de résiliation, déduction faite des sommes correspondant, jusqu'à celle-ci, à l'exécution du contrat.

Les dispositions du présent article s'appliquent sans préjudice de celles qui soumettent légalement certains contrats à des règles particulières en ce qui concerne l'information du consommateur.

Par exception au premier alinéa du présent article, pour les contrats de fourniture de service de télévision au sens de l'article 2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et pour les contrats de fourniture de services de médias audiovisuels à la demande, le consommateur peut mettre gratuitement un terme au contrat, à tout moment à compter de la première reconduction, dès lors qu'il change de domicile ou que son foyer fiscal évolue.

Entrée en vigueur le 18 août 2022

Commentaires69

1Modèle gratuit de contrat de gestion locative
convention.fr · 23 février 2026

L'article L.215-1 du Code de la consommation prévoit les modalités de non reconduction du contrat de mandat de gestion locative. Ainsi, lorsque le mandat de gestion se renouvelle par tacite reconduction, le mandataire a l'obligation d'alerter le propriétaire de son renouvellement automatique avant chaque date anniversaire du contrat. En cas d'oubli de sa part, le mandant, privé de la possibilité de s'opposer à la reconduction tacite du contrat, peut désormais le rompre à tout moment. L'article 2004 du Code civil prévoit que « Le mandant peut révoquer sa procuration quand bon lui semble ».

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2Création d'entreprise en ligne : L'encadrement juridique des conditions d'abonnement
unpeudedroit.fr · 26 septembre 2025

Le Code de la consommation constitue le socle principal de cette réglementation, avec des dispositions spécifiques concernant les contrats à exécution successive. L'article L.215-1 impose notamment une obligation d'information préalable du consommateur sur les conditions de reconduction des contrats d'abonnement. Au niveau européen, le Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) encadre strictement la collecte et le traitement des données personnelles des abonnés. […] La jurisprudence considère cette pratique comme trompeuse au sens de l'article L.121-2 du Code de la consommation. […]

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3Mandataire auto et obligations légales en cas de changement de prix
unpeudedroit.fr · 20 août 2025

En matière de prix, les obligations sont particulièrement rigoureuses et encadrées par l'article L.111-1 du Code de la consommation. […] Le mandataire doit explicitement mentionner les circonstances qui pourraient entraîner une modification du prix entre la signature du mandat et la livraison du véhicule. […] L'article L.215-1 du Code de la consommation impose que ces clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible. […]

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Décisions131

1Tribunal de commerce / TAE de Pontoise, Refere, 21 septembre 2017, n° 2017R00106

[…] nonobstant toute voie de recours et sans constitution de garantie ; – Condamner la Société CHEMINEES SERVICES au paiement d'une indemnité de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance ; […] A la barre, l' Avocat de la la Société AFFICHAGE FIACHETTI a développé les motifs de son assignation confirmant ses demandes ; peu de temps après le départ de Avocat de la Société demanderesse, […] Que la Société CHEMINEES SERVICES a agi à des fins professionnelles en sorte qu'elle ne peut bénéficier des dispositions des articles L.215-1 à L.215-3 du Code de la Consommation en vertu de l'Ordonnance n°2016-301 du 14 Mars 2016,

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[…] — juger que le contrat de prestation de services a été résilié conformément aux dispositions de l'article L. 215-1 du code de la consommation, […] — le contrat initial ne fait pas référence aux dispositions de l'article L. 136-1 du code de la consommation, en infraction au prescriptions de l'article L. 136-2 ; […] L'article L. 215-3 du même code étend l'application de ces dispositions aux contrats conclus entre des professionnels et des non professionnels.

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3Tribunal de commerce / TAE de Nantes, Chambre p3 - jean-françois cheneval, 24 juillet 2017, n° 2016007576

[…] Dans la loi n°2008-3 du 3 Janvier 2008, dite loi Chatel, l'article L. 136-1 du code de la consommation s'applique exclusivement au consommateur et au non-professionnel et en conséquence, il ne concerne pas les contrats conclus entre deux sociétés commerciales. […] L'article L136-1 du Code de la Consommation (remplacé par les articles L215-1 à 1215-3 du même Code) dispose que les différents alinéas du présent article sont applicables aux consommateurs et aux non-professionnels ;

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Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).