Article L132-15 du Code de la consommation

Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

Est créé par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.

Les personnes physiques coupables du délit puni à l'article L. 132-14 encourent également à titre de peines complémentaires l'interdiction, suivant les modalités prévues à l'article 131-27 du code pénal, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale.
Ces interdictions d'exercice ne peuvent excéder une durée de cinq ans. Elles peuvent être prononcées cumulativement.
Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, du délit puni à l'article L. 132-14 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues aux 2° à 9° de l'article 131-39 du même code.
L'interdiction mentionnée au 2° du même article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. Les peines prévues aux 2° à 7° de cet article ne peuvent être prononcées que pour une durée de cinq ans au plus.

Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

Commentaires7

1Abus de faiblesse en droit de la consommation
Lettre des Réseaux · 2 avril 2025

L. 121-8 du C. conso.). […] L'abus peut également être caractérisé lorsque la transaction est réalisée dans un lieu non destiné à la commercialisation, dans le cadre de foires ou de salons, ou encore dans une situation d'urgence empêchant la victime de consulter un professionnel qualifié, tiers au contrat (art. L. 121-9 du C. conso.). […] L. 132-13 du C. conso). […] L'auteur du délit encourt également les peines complémentaires prévues à l'article L. 132-15 du Code de la consommation. Le Code pénal sanctionne également l'abus de faiblesse (art. 223-15-2 du C. pénal).

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2Justice - Chiffre Des Condamnations Pour Abus De Faiblesse
M. Patrick Hetzel · Questions parlementaires · 18 avril 2023

Patrick Hetzel demande à M. le garde des sceaux, ministre de la justice, de lui indiquer le chiffre des condamnations pour abus de faiblesse au titre de l'article 223-15-2 du code pénal réprimant l'abus de faiblesse, année par année, depuis 2010. Le tableau ci-dessous présente le nombre de condamnations pour abus de faiblesse prononcées au visa de l'article 223-15-2 du code pénal par année sur la période 2010- 2021. […] Ce comportement étant également sanctionné par les articles L132-14 à L132-15 du code de la consommation, les condamnations prononcées sur l'un de ces fondements ont également été comptabilisées de manière distincte. […]

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3Abus de faiblesse en droit de la consommation
www.cabinetaci.com · 30 août 2019

Abus de faiblesse en droit de la consommation Abus de faiblesse en droit de la consommation : Abus de faiblesse en droit de la consommation Le Code de la consommation (art. L.121-8 à L. 121-10 et art. 132-13 à 132-15) réprime par ailleurs à titre spécifique certaines formes d'abus de faiblesse. […] au sens de l‘article 529 du code civil ». II.) — Répression de l'abus de faiblesse en droit de la consommation Selon l'art. L.132-13 du Code de la consommation, l'abus de faiblesse décrits aux art. L.121-8 à L. 121-10 est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 375 000 euros. […] L..132-15, consistant en des interdictions professionnelles. […]

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Décisions9

1Cour d'appel de Versailles, CT0087, du 12 mai 2006Confirmation

[…] La date limite à été reportée au 15 mai, puis au 15 août 2003 à la demande de M. Y…, mais celui-ci a finalement renoncé à l'achat au motif qu'il n'avait pas pu obtenir le prêt. […] M. Y…, qui conclut à la confirmation du jugement déféré, demande à la cour de : – vu les articles 564 et 565 du nouveau code de procédure civile, L 132-15 et suivants, L 313-16 du code de la consommation, 1168, 1176 et 1226 du code civil, – in limine litis, déclarer irrecevable la demande formée pour la première fois en cause d'appel par M. et M me X…, tirée de l'existence d'une obligation alternative, – au fond constater la défaillance de la

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2Cour d'appel de Versailles, 12 mai 2006, n° 735/04Confirmation

[…] La date limite à été reportée au 15 mai, puis au 15 août 2003 à la demande de M. Y…, mais celui-ci a finalement renoncé à l'achat au motif qu'il n'avait pas pu obtenir le prêt. […] M. Y…, qui conclut à la confirmation du jugement déféré, demande à la cour de : – vu les articles 564 et 565 du nouveau code de procédure civile, L 132-15 et suivants, L 313-16 du code de la consommation, 1168, 1176 et 1226 du code civil, – in limine litis, déclarer irrecevable la demande formée pour la première fois en cause d'appel par M. et M me X…, tirée de l'existence d'une obligation alternative, – au fond constater la défaillance de la

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[…] L.221-10 AL.2, L.221-1 2° du Code de la consommation, Articles 132-8 à […] L. 121-9 du Code de la consommation et réprimée par les articles L.132-14, L.132-15 AL.1, AL.2 du Code de la consommation coupable d'EXECUTION D'UN TRAVAIL DISSIMULE, du […] - Page 15 – […]

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Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).