Infirmation partielle 23 janvier 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 23 janv. 2019, n° 18/00650 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 18/00650 |
Texte intégral
……..
DOSSIER N°[…] HP/NC
ARRÊT DU 23 JANVIER 2019 2019 001019 N°
__ _ COUR D’APPEL DE RIOM
Prononcé publiquement le MERCREDI 23 JANVIER 2019, par la Chambre des Appels
Correctionnels,
Sur appel d’un jugement du T.G.I. DE MONTLUCON du 20 MARS 2018
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
C₂ S, née le […] à MONTLUÇON de C AA et de G Raymonde, de nationalité française, concubine, sans profession
Demeurant !
Prévenue, appelante, comparante, assistée de Me Lemaillou, avocat au barreau de Marseille
A Y, né le […] à […] et de C. I, de nationalité française, concubin, commercant
Demeurant
Prévenu, appelant, comparant, assisté de Me Lemaillou, avocat au barreau de Marseille
LE MINISTÈRE PUBLIC appelant
Président M N,
Conseillers J K,
Sébastien Talenti, la présidente et les conseillers sus-indiqués ayant assisté aux débats et délibéré conformément à la loi
GREFFIER lors des débats et du prononcé : Noëlle Chaneboux.
EN PRESENCE du MINISTÈRE PUBLIC
- Page 1 – […]
RAPPEL DE LA PROCÉDURE :
LE JUGEMENT: Le tribunal, par jugement contradictoire, a déclaré
S C coupable de BLANCHIMENT : CONCOURS A UNE OPERATION
DE PLACEMENT, […]
D’UN DELIT PUNI D’UNE PEINE N’EXCEDANT PAS 5 ANS, du
18/01/2013 au 29/03/2016, à Montluçon, infraction prévue par les articles
324-1 AL.2,AL.3, 324-1-1 du Code pénal et réprimée par les articles 324-1
AL.3, 324-3, 324-7, 324-8 du Code pénal
a relaxé Y K pour les AD de VOL, 20/02/2016, à Saint-Quentin, infraction prévue par les articles 311-1, 311-3 du Code pénal et réprimée par les articles
311-3, 311-14 1°,2°,3°,4°,6° du Code pénal et pour les AD de ABUS DE FAIBLESSE sur Mme X L
l’a déclaré coupable de RECIDIVE D’OBTENTION D’UN PAIEMENT
OU D’UNE CONTREPARTIE AVANT LA FIN D’UN DELAI DE 7 JOURS
A COMPTER DE LA CONCLUSION DU CONTRAT HORS
ETABLISSEMENT, du 27/06/2014 au 20/02/2016, à Tarbes et en divers points du territoire nationale, infraction prévue par les articles L.242-7,
L.221-10 AL.2, L.221-1 2° du Code de la consommation, Articles 132-8 à
132-16 du code pénal et réprimée par les articles L.242-7, L.242-8
AL.1,AL.2 du Code de la consommation, Articles 132-8 à 132-16 du code
pénal coupable d’ABUS DE LA FAIBLESSE OU DE L’IGNORANCE
D’UNE PERSONNE DEMARCHEE : SOUSCRIPTION D’UN
ENGAGEMENT, du 27/06/2014 au 20/02/2016, à En divers points du territoire national, infraction prévue par les articles L.132-14 AL.1, L. 121-8,
L. 121-9 du Code de la consommation et réprimée par les articles L.132-14,
L.132-15 AL.1, AL.2 du Code de la consommation coupable d’EXECUTION D’UN TRAVAIL DISSIMULE, du
01/01/2013 au 31/12/2015, à Dans L’Allier, infraction prévue par les articles
L.8224-1, L.8221-1 AL.1 1°, L.8221-3, L.8221-4, L.8221-5, L.8221-6 du
Code du travail et réprimée par les articles L.8224-1, L.8224-3, L.8224-4 du
Code du travail coupable de BLANCHIMENT : CONCOURS A UNE OPERATION
DE PLACEMENT, […]
D’UN DELIT PUNI D’UNE PEINE N’EXCEDANT PAS 5 ANS, du
[…]
18/01/2013 au 29/03/2016, à Montluçon, infraction prévue par les articles
324-1 AL.2,AL.3, 324-1-1 du Code pénal et réprimée par les articles 324-1
AL.3, 324-3, 324-7, 324-8 du Code pénal
et par application de ces articles, a condamné
S C 12 mois d’emprisonnement avec sursis et ordonné la confiscation en valeur de la somme de 30 000 euros.
Emmanuel K à 18 mois d’emprisonnement, ordonné la confiscation en valeur de la somme de 30 000 euros et a prononcé
l’interdiction d’exercer l’activité professionnelle ayant permis la commission de l’infraction pour une durée de 5 ans, à savoir le démarchage à domicile.
LES APPELS:
Appel a été interjeté par :
S C le 26 mars 2018 principal des dispositions pénales
1, le 26 mars 2018 principal des dispositions pénales Y A
limité aux condamnations
Le procureur de la République, le 26 mars 2018 appel incident contre les deux prévenus
DÉROULEMENT DES DÉBATS :
A l’audience publique du 19/12/2018, la présidente a constaté l’identité des prévenus.
Chaque personne prévenue, présente, est informée de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire.
Ont été entendus :
M N en son rapport ;
S C:
et Emmanuel K en leurs interrogatoire et moyens de défense ;
Eric Camous, avocat général, en ses réquisitions ;
Me Lemaillou, avocat des prévenus en sa plaidoirie qui a eu la parole en dernier ;
La présidente a ensuite déclaré que l’arrêt serait prononcé le 23 janvier 2019 et à cette dernière audience, en application de l’article 485 du code de procédure pénale
- Page 3 – […]
a été lu, par l’un des magistrats ayant participé aux débats et au délibéré, le dispositif de l’arrêt dont la teneur suit.
DÉCISION :
Selon convocation par officier de police judiciaire en date du 30 novembre 2017, S C: était prévenue d’avoir à Montluçon (03), entre le 18 janvier 2013 et le 29 mars 2016, apporté son concours à une opération de placement, de dissimulation ou de conversion du produit direct ou indirect d’un délit, en l’espèce, en encaissant sur 3 comptes bancaires lui appartenant, des chèques et virements remis par Y K et en effectuant par la suite de nombreux virements entre ses trois comptes et à destination de comptes bancaires d’Y K
Selon convocation par officier de police judiciaire en date du 30 novembre
2017, Y K était prévenu d’avoir :
- en divers points du territoire national précisés dans le tableau E-dessous, entre le 27 juin 2014 et le 20 février 2016 et à des dates précisées dans le tableau E-dessous, ayant démarché diverses personnes dont le nom est indiqué dans le tableau E-dessous
à leurs domiciles, même leurs demandes, afin de leur proposer la vente de biens, obtenu ou exigé de ses clients, directement ou indirectement, à quelque titre ou sous quelque forme que ce soit un paiement, en l’espèce des règlements par chèques et en numéraires dont les montants sont précisés dans le tableau E-dessous, avant
l’expiration du délai de réflexion de 7 jours suivant la commande ou l’engagement :
date des AD lieu des AD préjudice Nom du
27 juin 2014 Sentous (65) 390 euros O R
Montceau les 19 et 31 mars 2015 X U 845 et 700 euros mines (71)
Buxières les 1 000 euros 20 février 2016 Gisèle W
Mines (03)
Saint Quentin 200 euros 20 février 2016 Q
(02) LC
et ce en état de récidive légale pour avoir été condamné par jugement du tribunal correctionnel de Clermont-Ferrand en date du 02 février 2012 pour des AD identiques ;
en divers points du territoire national précisés dans le tableau E-dessous, entre le 27 juin 2014 et le 20 février 2016 et à des dates précisées dans le tableau E-dessous, au moyen de visites à domicile, abusé de la faiblesse ou de l’ignorance de diverses personnes dont le nom est indiqué dans le tableau E-dessous, pour leur faire souscrire des engagements au comptant ou à crédit sous quelque forme que ce soit, les circonstances montrant qu’elles ont été soumises à une contrainte ou qu’elles n’étaient
[…]
pas en mesure d’apprécier la portée de leurs engagements ou de déceler les ruses ou artifices déployés pour les convaincre :
Nom du préjudice lieu des AD date des AD
390 euros O R 27 juin 2014 Sentous (65)
845 et 700 euros X P Montceau les 19 et 31 mars 2015 mines (71)
1 000 euros Gisèle W Buxières les 20 février 2016
Mines (03)
Saint Quentin (02) 200 euros Q 20 février 2016
LC
à Saint Quentin (02), le 20 février 2016, soustrait frauduleusement un chèque bancaire n° 1038665 à tirer sur le compte 29329728001 du Crédit Agricole au préjudice de Q C
- dans l’Allier, entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2015, intentionnellement exercé dans un but lucratif une activité de prestation de service et accompli des actes de commerce, en l’espèce en exerçant l’activité de traitement et de vente de matelas et
d’électroménager en ne procédant pas aux déclarations devant être faites aux organismes de protection sociale ou à l’administration fiscale en l’espèce:
- s’agissant de l’impôt sur le revenu, en déclarant des revenus à hauteur de 237 euros pour l’année 2013 et 564 euros pour l’année 2014;
- s’agissant des déclarations au régime social des indépendants, en déclarant 565 euros de chiffre d’affaires pour l’année 2013, 990 euros de chiffre d’affaires pour l’année
2014 et 970 euros de chiffre d’affaires pour l’année 2015, alors qu’il ressort des réquisitions effectuées qu’il a encaissé la somme de 70 984 euros sur son compte bancaire entre le 28 mai 2013 et le 17 décembre 2015 et la somme totale de 210 204,40 euros sur les comptes bancaires de sa compagne,
S C: entre le 18 janvier 2013 et le 19 mars 2016, ces sommes
-
provenant de son activité professionnelle;
- à Montluçon (03) entre le 18 janvier 2013 et le 29 mars 2016, apporté son concours
à une opération de placement, de dissimulation ou de conversion du produit direct ou indirect d’un délit, en l’espèce en encaissant des chèques sur les trois comptes bancaires de S C et en effectuant des virements sur ces mêmes comptes avant que celle-E n’effectue par la suite des virements bancaires à son profit.
Par jugement contradictoire en date du 20 mars 2018, le tribunal correctionnel de Montluçon :
"gs’agissant de S C la déclarait coupable des AD reprochés et la condamnait à une peine d’emprisonnement de 12 mois avec sursis ainsi qu’à la confiscation en valeur de la somme de 30.000 euros; le relaxait des AD de vol commis le 20 s’agissant de Y K
·3 février 2016 à Saint Quentin et d’abus de faiblesse ou d’ignorance d’une personne démarchée avec souscription d’un engagement commis à l’encontre de X
- Page 5 – […]
2P. le déclarait coupable des autres infractions et le condamnait à une peine
d’emprisonnement de 18 mois ainsi qu’à la confiscation en valeur de la somme de
30 000 euros et à l’interdiction d’exercer l’activité professionnelle ayant permis la commission de l’infraction pour une durée de cinq ans à savoir le démarchage à domicile. Sur l’action civile, la constitution de partie civile de O P était déclarée recevable, Y K était déclaré responsable de son préjudice et condamné à lui payer la somme de 400 euros en réparation de son préjudice moral, la somme de 424 euros en réparation de son préjudice matériel et rejetait la demande faite au titre de l’indemnité procédurale en l’absence de justificatifs.
Par déclarations au greffe du tribunal en date du 26 mars 2018, l’avocat
d’Y K et de S C: interjetait appel de la décision en ses dispositions pénales. Par déclaration du même jour, le ministère public interjetait appel incident.
Cité par exploit d’huissier en date du 29 août 2018, à l’adresse déclarée, remis
à l’étude, accusé de réception non retourné, Y K était présent, assisté de son avocat.
Citée par exploit d’huissier en date du 29 août 2018, à l’adresse déclarée, était présente, remis à l’étude, accusé de réception non retourné, S C assistée de son avocat.
Le ministère public se désistait de son appel sur les dispositions de la décision entreprise relatives à la relaxe prononcée contre Y K u chef de vol au préjudice de Q R et d’abus de faiblesse au préjudice de X
P. sollicitait la confirmation de la peine d’emprisonnement concernant S T, s’agissant d’Y K une peine d’emprisonnement W de trois ans dont 18 mois avec sursis et mise à l’épreuve. Le ministère public T en outre la confiscation soit de la totalité du produit de l’infraction de blanchiment sur le fondement de l’article 131-21 al 3 représentant 70 964 euros pour Y
K et 210 000 euros pour S C: ou à titre subsidiaire, sur le fondement de l’article 131-21 al 6 du code pénal, la somme de 100 000 euros en valeur pour S C: et la somme de 80 000 euros en valeur pour
Y K
Y K reconnaissait les infractions sur le démarchage à domicile. Son avocat, également avocat de S plaidait la relaxe sur 2
l’ensemble des infractions et déposait des écritures conformes, sollicitant à titre subsidiaire, de ne pas prononcer de confiscation en valeur compte tenu du caractère inconstitutionnel de cette peine en vertu de l’article 47 du traité de l’Union
Européenne et des articles 6, 8 et 11 de la Convention Européenne des Droits de
l’Homme et de son caractère disproportionné.
Sur quoi, la cour,
I-Sur la recevabilité des appels :
[…]
A
L’appel de S C }, Emmanuel Ki et du ministère public, interjetés dans les formes et délais de la loi, sont recevables. Il sera constaté le désistement partiel du ministère public concernant les dispositions de la décision entreprise relatives à la relaxe d’Y K lu chef de vol au préjudice de
Q R et d’abus de faiblesse au préjudice de X U
II Sur le Fond:
Exposé des AD :
Suite à la transmission de la plainte de Mme P: par courrier en date du 4 avril 2016 par le parquet compétent, le procureur de la République de Montluçon sollicitait le commissariat de police de Montluçon pour diligenter une enquête sur
Emmanuel K lequel vendait des matelas par démarchage à domicile. Trois autres plaintes étaient jointes à l’enquête.
AD concernant O P, née le […]:
Le 26 juillet 2014, O R déposait plainte, expliquant qu’un mois auparavant, deux hommes étaient venus à son domicile à Tarbes pour changer son matelas, l’un d’eux était allé dans sa chambre défaire le lit, le second lui avait demandé de payer la somme de 390 euros. Elle disait que l’homme avait rempli le chèque et elle n’était plus certaine du montant qu’il avait indiqué, elle-même s’étant contentée de signer.
Ce chèque était encaissé par un certain V W lequel ne se souvenait pas avoir vendu de matelas à Mme R mais avoir encaissé ce chèque sur son compte à la demande de son père, Z C Ce dernier AC alors que ce chèque lui avait été remis par Y K lequel avait souhaité en juin ou juillet 2014 qu’il le dépannât de trois ou quatre matelas pour un montant de 390 euros.
Joint par téléphone, Y K confirmait les propos de Z C . Il admettait également la vente d’un matelas à Mme R
AD concernant Q Cha
, née le […]:
Le 20 février 2016, Mme C ecevait à son domicile, à Buxières les
Mines, la visite d’un démarcheur qui souhaitait lui vendre un matelas. Elle refusait mais ce dernier demandait à voir son matelas puis prétendait que son matelas était empli d’acariens. Il avait pulvérisé la chambre et lui avait demandé de régler. Celle-E indiquait n’avoir que deux billets de 20 euros, il rétorquait que c’était beaucoup plus cher, soit 200 euros. L’homme prenait lui-même un chèque du chéquier de Mme
C qu’elle signait. Elle se rendait compte ultérieurement qu’un second chèque avait également été détaché. Elle faisait opposition aux deux chèques, seul le chèque dérobé était encaissé à hauteur de 280 euros.
- Page 7 – […]
Le chèque dérobé selon la plaignante avait été encaissé par une société était domicilié à Hyères,Berrlilit à Paris, dont le représentant légal, AA AB sur un campement de gens du voyage.
précisaientLes enquêteurs ayant procédé à l’audition de Mme C qu’une mesure particulière de protection semblait nécessaire suite à la vulnérabilité de la victime qui était âgée de 90 ans mais également en raison de « sa surdité qui était un handicap entraînant une mauvaise compréhension de sa part ». Selon les enquêteurs,
Mme C était lente à la réflexion et était influençable.
: née le […]:AD concernant Gisèle W
/euve S
Mme W AC que le 20 février 2016, alors qu’elle circulait à bord de son véhicule, un homme lui avait demandé son chemin et lui avait proposé de lui adresser un catalogue. Pour ce faire, il avait sollicité son adresse. En début
d’après-midi, cet homme frappait à la porte de son domicile à Buxières Les Mines, lui disant qu’il avait repris le magasin Léoti à Moulins et qu’il était chargé de changer son matelas car il était infesté d’acariens. Il demandait alors à voir son lit et affirmait voir des acariens sauter partout. Il renversait alors la literie au sol, lui demandait une corde pour évacuer le matelas, corde qu’il conservait par ailleurs. Il chargeait le vieux matelas dans son fourgon et mettait un matelas neuf à la place. Il établissait alors une facture d’un montant de 1 000 euros. Mme W indiquait ne pas être d’accord pour régler, ayant compris que l’échange de matelas était gratuit. Il lui proposait alors un règlement par l’émission de cinq chèques de 200 euros chacun. Sur la facture établie au nom de M. A il était indiqué qu’il était spécialiste en literie orthopédique, g vente, ameublement et tapis.
Selon les recherches effectuées par les enquêteurs, le matelas vendu 1 000 euros ne valait que 200 euros.
Les enquêteurs notaient également qu’une mesure de protection semblait nécessaire, la victime étant âgée de 80 ans et «< sa surdité est un handicap entraînant une mauvaise compréhension '>.
née le […]: épouse F AD concernant X L
Le 13 mars 2015, Mme P demeurant Montceau les Mines, faisait
-
l’acquisition pour une somme en espèces de 845 euros d’un matelas et d’un sommier auprès d’un démarcheur. Elle lui demandait également s’il vendait des gazinières. Il répondait positivement et lui livrait le 31 mars 2016 une gazinière réglée en espèces 700 euros. La facture était au nom de K 1. Cependant, la fille de Mme P₁ se rendait compte que cet objet ne valait que 180 euros en grande surface.
portait plainte par courrier en date du 4 avril 2016. Mme P
Contacté téléphoniquement, Y A à prétendait n’avoir reçu pour la gazinière que 400 euros en espèces.
[…]
Les investigations notamment financières sur Y K
Y K est déclaré inscrit au RCS comme auto-entrepreneur individuel depuis le 1er octobre 2012 pour "autre commerce de détail sur éventaires et marchés", code Naf/ape 47.89Z, qui correspond au secteur d’activités suivant : vente de tapis, moquettes ; livres, jeux, jouets, appareils ménagers, produits électriques grand public, enregistrements musicaux et vidéo sur éventaires et marchés.
Sa compagne ne travaille pas et perçoit le RSA.
L’exploitation des comptes d’Y A démontrait les éléments suivants : entre le 28 mai 2013 et le 17 décembre 2015, il avait déposé la somme de 70 984 euros sur son compte crédit agricole.
- sur la période du 26 avril 2013 au 10 avril 2015, il effectuait des virements via son compte sur le compte de S C hauteur d'un total de 34 850 euros et percevait de cette dernière la somme de 13 061 euros. sur la période du 4 juin 2013 au 17 novembre 2015, dix chèques étaient émis pour un montant total de 9 001,40 euros. En parallèle, la somme de 43 960 euros était retirée du compte directement en liquide.
L’exploitation des trois comptes de S C: compagne
d’Y K ouverts au Crédit Agricole, démontrait également les éléments suivants :
► dépôts de chèques :
- sur le compte 98 08 16 70 01, la somme de 94 674,50 euros entre le 18 janvier 2013 et le 14 janvier 2016, sur le compte 66 06 47 71 478 la somme de 75 973 euros entre le 17 juillet 2014 et le 19 mars 2016, sur le compte 98 08 16 72 01 la omme de 39 556,5 euros entre le 11 février 2014 et le 5 février 2016 soit un total des chèques perçus sur une période de 39 mois de 210 204,04 euros représentant un revenu mensuel moyen de 5 389 euros.
► très nombreux retraits en espèces : sur le compte 98 08 16 70 01, la somme de 30 310 euros entre le 5 janvier 2013 et le 11 mars 2016,
- sur le compte 66 06 47 71 478 la somme de 27 010 euros entre le 30 juillet 2014 et le 29 mars 2016, sur le compte 98 08 16 72 01 la somme de 26 726 euros entre le 28 février 2014 et le
8 mars 2016.
- très nombreux virements avec le compte d’Y K sur le compte 98 08 16 70 01 un débit de 25 180 euros et un crédit de 41 366,95 euros entre le 4 avril 2013 et le 30 mars 2016,
- sur le compte 66 06 47 71 478 un débit de 16 735,65 euros et un crédit de 3 180 euros entre le 8 octobre 2014 et le 30 mars 2016,
- sur le compte 98 08 16 72 01 un débit de 50 578 euros et un crédit de 44 600 euros entre le 4 avril 2013 et le 1er septembre 2014.
- Page 9 – […]
S’agissant des déclarations d’impôts, Y K avait déclaré en
2013, aucun revenu, en 2014, 495 euros et en 2015, 990 euros.
et de S HLes auditions d’Emmanuel Ki
audition d’Y K
2il affirmait qu’il travaillait toujours seul. Il se souvenait
. Concernant Mme R de la vente et précisait ne pas mettre d’ordre sur les chèques qu’il percevait car parfois il les mettait sur son compte, parfois il achetait de la marchandise avec. En l’espèce, étant à cours de matelas, il en avait acheté quatre pour un montant total de 390 euros auprès de Z C.
. Concernant Mme B il indiquait ne pas se souvenir particulièrement de cette cliente. Il contestait avoir pu rédiger lui-même un chèque surtout pour une somme de 200 euros et affirmait qu’il ne travaillait pas comme W. Il contestait avoir dérobé un chèque et même avoir rédigé un chèque d’un montant différent de celui annoncé.
Concernant Mme W il précisait qu’il lui avait dit qu’il reprenait son matelas gratuitement mais pas qu’il changeait de matelas gratuitement. Sur la disproportion, selon les enquêteurs entre le prix de vente de 1 000 euros et la valeur à la vente du matelas en question, environ 200 euros, il affirmait que les gendarmes n’étaient pas des professionnels de la literie.
. Concernant Mme P₁ il se souvenait de cette cliente et de lui avoir vendu un matelas pour la somme de 845 euros. Il reconnaissait une nouvelle fois qu’il n’avait pas respecté la réglementation du démarchage à domicile. Il affirmait qu’il était inscrit au RCS pour tout ce qui était ameublement, qu’il avait le droit de lui vendre une gazinière. Il AC qu’il avait dû acheter la gazinière 180 euros et qu’il lui avait vendu 250 euros. Il lui avait rendu service car elle lui avait acheté un matelas.
• Sur les mouvements bancaires, s’agissant du montant des chèques encaissés pour 70 984 euros sur son compte entre le 28 mai 2013 et le 12 décembre 2015, soit un salaire médian de 3 736 euros par mois, il affirmait travailler pour cela. Il faisait du porte-à-porte, des marchés et en galerie marchande. Quant aux sommes d’argent qui transitaient entre son compte et celui de sa compagne, il disait qu’il lui fallait peut-être un peu d’argent pour pouvoir manger. Il reconnaissait alimenter le compte de S C Concernant les retraits en espèces pour des montants importants constatés par les enquêteurs dès le dépôt des chèques, il AC qu’il en avait besoin, parfois il prêtait à sa famille et que c’était une culture que de payer tout en liquide. Il précisait que lorsqu’il n’avait pas d’argent, sa famille lui en prêtait et quand il en avait, il la remboursait.
Sur le fait que ses déclarations d’impôt ne fussent pas conformes à ses revenus, il indiquait que sa compagne remettait à un ami « Z » les montants pour que celui-E réalise ses démarches administratives
. Sur sa connaissance de la législation applicable au démarchage à domicile, il disait connaître les règles fondamentales de la remise obligatoire d’un contrat, de
l’interdiction de percevoir une contrepartie financière pendant un délai de 7 jours ou encore d’un délai de rétractation de 14 jours. 11 admettait qu’il ne faisait pas tout dans les règles mais disait-il “mais je fais comment pour manger Monsieur ? Je n’ai pas respecté toutes ces règles, mais je m’engage à le faire pour travailler dans la légalité".
[…]
audition de S C:
S C AC que les chèques encaissés sur son compte provenaient du travail de son concubin, elle précisait ignorer s’il en déposait sur son propre compte. Elle pensait que parmi les chèques encaissés sur ses comptes à elle, il devait y avoir des chèques correspondant à la vente de voitures et probablement d’une caravane car elle se souvenait que sa voiture avait été vendue pour 5 000 euros, une autre au-dessus de 10 000 euros et une à 21 500 euros. Elle ne produisait cependant aucun justificatif.
S C: précisait qu’elle ignorait quels étaient les montants qui étaient versés sur son compte puisqu’ils n’étaient consultables que par Internet et qu’elle ne savait pas s’en servir. C’était Y A qui gérait les comptes.
Elle utilisait ses comptes pour les besoins de la vie courante. Quant elle avait besoin
d’espèces, son compagnon lui en donnait. En revanche, elle s’occupait de la déclaration d’impôts de son concubin, mais elle mentionnait une somme au hasard puisqu’elle ignorait quels étaient ses revenus. Elle ne lui avait même jamais posé la question. Concernant les nombreux retraits qui avaient été constatés sur ses comptes, elle AC que dès que les chèques étaient encaissés, Y K lui demandait d’effectuer des retraits. Elle précisait aussi que son compagnon n’avait pas de carte bancaire ni de chéquier, raison pour laquelle il s’était servi de ses comptes à elle.
Eléments de personnalité :
Y K
Emmanuel K st commerçant à son compte depuis ses 18 ans, il vit en concubinage avec S C est père de 2 enfants. Il perçoit un revenu mensuel d’environ 1 500 euros. Il n’a aucune formation et a arrêté l’école en CP. Il a eu un redressement fiscal de 6 000 euros. Il disait être addict aux jeux de hasard. Il est propriétaire de trois véhicules, une renault Clio de 2012, un véhicule utilitaire de
2009 et un peugeot partner de 2005.
Le casier judiciaire d’Y K porte la mention de cinq condamnations :
- 18 décembre 2003 à 1 000 euros d’amende pour des AD d’abus de faiblesse ou de
l’ignorance d’une personne démarchée par souscription d’un engagement, exécution
d’un travail dissimulé ;
- 22 février 2006 à 3 mois d’emprisonnement avec sursis et 1 000 euros d’amende pour des AD d’abus de faiblesse ou de l’ignorance d’une personne démarchée par souscription d’un engagement, non-respect du droit de l’acheteur à la renonciation dans le cadre d’un démarchage et vente à domicile, remise d’un contrat non conforme aux clients lors d’un démarchage à domicile ou dans un lieu non destiné au commerce du bien ou service proposé;
- Page 11 – […]
-18 juillet 2007 à 2 500 euros d’amende pour des AD d’abus frauduleux de
l’ignorance ou de faiblesse d’une personne vulnérable pour la conduire un acte ou à une abstention préjudiciable en état de récidive légale ; 2 février 2012 à 90 jours-amende à 10 euros pour des AD de demandes ou
- obtention de contrepartie ou d’engagement avant la fin du délai de réflexion dans le cadre du démarchage, démarchage sans contrat à domicile ou dans un lieu non destiné au commerce du bien ou du service proposé;
2 octobre 2013 à la peine de 2 500 euros d’amende pour pratique commerciale trompeuse, remise d’un contrat non conforme aux clients lors d’un démarchage à domicile ou dans un lieu non destiné au commerce du bien ou du service proposé et demande obtention de contreparties ou d’engagement avant la fin du délai de réflexion par démarchage.
S C
S C 1 depuisvit en concubinage avec Y K
2000, le couple a deux enfants de 11 et 15 ans et vit en caravane. S C: n’a pas de formation et n’a jamais travaillé, elle perçoit le RSA et les allocations familiales. Elle n’a jamais reçu de formation, se consacre à ses enfants. Elle saurait ni lire ni écrire. La famille voyage avec l’association évangélique Vie et Lumière. Elle
s’est dit propriétaire d’un terrain, […] à Domerat sur lequel est construite une maison constituée d’une pièce principale de 98 m² et d’une caravane de 2014
(valeur entre 15 et 16 000 euros).
ne porte la mention d’aucune Le casier judiciaire de S C: condamnation.
Motifs :
- sur la culpabilité,
sur l’obtention d’un paiement pendant le délai de rétractation dans le cadre d’un démarchage à domicile :
Il est reproché à Y K d’avoir sollicité le paiement des matelas qu’il vendait en démarchant les acheteurs à leur domicile, sans attendre le délai de rétractation prévu par la loi.
Il résulte des auditions des quatre plaignantes qu’Y A a bien exigé un paiement immédiat de la marchandise remise ou de la prestation effectuée le jour même de son démarchage. Ainsi, O R -t-elle remis un chèque qui a été encaissé pour un montant de 390 euros, X AF une somme de 845 euros, Q F un chèque finalement encaissé pour 280 euros et
Gisèle W 5 chèques de 200 euros chacun. 3
Par ailleurs, si la défense d’Y K en appel a soutenu la relaxe, ce dernier avait reconnu avoir reçu les paiements le jour même de la livraison qui était concomitante au démarchage, notamment en expliquant que s’agissant de
[…]
matelas, il ne pouvait pas reprendre la marchandise. Il avait ainsi admis avoir cette pratique tant lors de l’enquête, qu’en première instance et devant la cour d’appel.
Au vu de ces éléments, l’infraction est parfaitement constituée et la décision entreprise, justement motivée, sera confirmée en ce qu’elle a déclaré Y
K oupable de ce chef.
sur les abus de faiblesse :
La cour est saisie de l’abus de faiblesse commis au préjudice de Mmes
, R et C E
L’article L121-8 du code de la consommation prévoit qu"Est interdit le fait
d’abuser de la faiblesse ou de l’ignorance d’une personne pour lui faire souscrire, par le moyen de visites à domicile, des engagements au comptant ou à crédit sous quelque forme que ce soit, lorsque les circonstances montrent que cette personne n’était pas en mesure d’apprécier la portée des engagements qu’elle prenait ou de déceler les ruses ou artifices déployés pour la convaincre à y souscrire ou font apparaître qu’elle a été soumise à une contrainte".
celle-E décrit de façon précise, les S’agissant de Mme C 1 circonstances particulières dans lesquelles Y K a bénéficié d’un chèque lui appartenant d’un montant de 280 euros. Y K s’est
.
imposé à elle, à son domicile, dans lequel elle vit seule, âgée alors de 88 ans, et ce malgré son refus de lui acheter un matelas. Ayant réussi à la convaincre de lui laisser voir son matelas, il affirmait que ce dernier était rempli de bêtes et, d’autorité, après
l’avoir fait sortir de sa chambre en invoquant l’existence d’un danger, il pulvérisait un produit sur son matelas sans donner d’explication sur la nature même de ce produit. Après son action, il sollicitait le paiement de la bombe de duit utilisée et comme la vieille dame n’avait que 40 euros en espèces, il osait lui dire que cela était insuffisant et sollicitait un chèque qu’elle se contentait de signer et qui finalement était encaissé à hauteur de 280 euros.
Il s’agit bien d’une action caractéristique d’une ruse pour contraindre cette femme âgée et isolée, atteinte, de surcroît, de surdité, selon les enquêteurs, pour qu’elle règle une prestation sans aucune consistance et imposée.
S'agissant de Mme R celle-E, âgée de 89 ans au moment des AD, vivant seule, s’est retrouvée face à deux hommes dont l’un a occupé son attention dans le salon pendant que le second pénétrait dans sa chambre à coucher et défaisait d’autorité sa literie. La vieille dame se retrouvait mise devant le fait accompli et remettait un chèque qu’elle-aussi se contentait de signer pour régler le matelas neuf.
Les circonstances dans lesquelles la vente s’est déroulée laissent transparaître la brutalité des méthodes de ces démarcheurs dont Y A qui n’ont eu aucun scrupule vis à vis de cette femme, laquelle n’avait aucun moyen de leur résister et qui, en raison de la situation de contrainte dans laquelle elle s’est retrouvée,
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n’a pu que leur remettre un chèque en paiement d’un matelas qu’elle n’avait jamais eu
l’intention d’acheter.
S’agissant de Mme C ; Y K a fait preuve d’artifice et de pression pour la contraindre à lui remettre un chèque. Tout d’abord, il l’a accostée dans la rue en prétendant chercher une adresse et il en a profité pour lui demander sa propre adresse qu’elle lui a donnée sans méfiance. Alors qu’il devait lui envoyer un catalogue, il s’est imposé à son domicile dès le début d’après-midi. Pour la mettre en confiance, il a prétexté avoir repris un magasin qu’elle connaissait, il a volontairement tenu des propos ambigus sur la reprise de son ancien matelas puis a affirmé voir des acariens sur le matelas de Mme W afin de pouvoir lui vendre un matelas neuf.
Certes, Y A se dit spécialiste des matelas, mais manifestement, il n’a aucune connaissance en matière d’acariens qui sont des arachnides très souvent microscopiques, de sorte qu’il n’a pas pu « les voir sauter de partout », comme l’ont justement relevé les premiers juges. Il a exigé le paiement immédiat du matelas soit 1 000 euros, prix exhorbitant au regard du prix d’achat, puisqu’Y K ui-même avait prétendu avoir réglé avec le chèque de
Mme D d’un montant de 390 euros quatre matelas soit 97,50 euros l’unité, les gendarmes, quant eux, ayant estimé que le matelas vendu ne valait pas plus de 200 euros.
Comme pour les autres victimes, même si Mme W était moins âgée, 78 ans au moment des AD, il s’agissait d’une femme d’un certain âge, vivant seule, et atteinte de surdité selon les enquêteurs qui n’avait pas les moyens de résister aux artifices et à la pression déployés avec force par Y K
Ainsi, c’est à bon droit et par de justes motifs que les premiers juges ont déclaré Y K coupable de l’infraction d’abus de faiblesse commise au préjudice de ces trois personnes, étant précisé toutefois que le lieu des AD concernant Mme R est à Tarbes et non à Sentous (son lieu de naissance) et que celui pour les AD concernant Mme E est à Buxières les mines et non à Saint
Quentin (son lieu de naissance), ces erreurs matérielles seront rectifiées.
sur le travail clandestin :
1 a sollicité la relaxe de ce chef et verse La défense d’Y A aux débats un registre du commerce et des sociétés en date du 5 octobre 2016 du tribunal de commerce de Bourges duquel il résulte qu’Y K est immatriculé depuis le 5 octobre 2016 pour « Vente d’ameublement, articles divers en porte à porte, marchés, foires, galeries marchandes sur brocante, récupération vente de métaux et d’antiquité, accessoirement entretien de jardins espaces verts », avec un début d’activité au 1 octobre 2012.
Elle estime que cet extrait est contradictoire avec le document résultant des investigations des enquêteurs lequel fait état d’une immatriculation au février 2005 avec un code NafApe 4789Z qui n’inclue pas le porte à porte.
[…]
La période visée dans la prévention est antérieure à la date d’inscription figurant au RCS produit par la défense, lequel paraît résulter d’une nouvelle inscription.
Nonobstant ce nouveau document, il n’est nul besoin de résoudre ses éventuelles divergences avec le document résultant des investigations dès lors que l’article L 8221-3 du code du travail n’exige nullement que l’activité illicite ne soit pas immatriculée pour que le travail dissimulé soit réprimé. En effet, cet article, dans son alinéa 1 2° prévoit qu’ "est réputé travail dissimulé par dissimulation d’activité,
l’exercice à but lucratif d’une activité de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services ou l’accomplissement d’actes de commerce par toute personne qui, se soustrayant intentionnellement à ses obligations :
2° Soit n’a pas procédé aux déclarations qui doivent être faites aux organismes de protection sociale ou à l’administration fiscale en vertu des dispositions légales en vigueur. Cette situation peut notamment résulter de la non-déclaration d’une partie de son chiffre d’affaires ou de ses revenus ou de la continuation d’activité après avoir été radié par les organismes de protection sociale en application de l’article L. 613-4 du code de la sécurité sociale".
Or, il est parfaitement établi par les éléments du dossier qu’Y
Ki se livrait habituellement à une activité de démarchage à domicile notamment pour vendre des matelas et qu’il n’a pas déclaré aux organismes sociaux et à l’administration fiscale son chiffre d’affaires dans sa quasi-totalité. Cette réalité est également confirmée par le rapport de contrôle fiscal versé aux débats par Y K
En effet, les sommes déclarées par Y K à l'administration fiscale et au régime social des indépendants sont sans commune mesure avec les sommes qu’il a encaissées sur ses comptes ou ceux de sa compagne. Ainsi, le tableau suivant récapitule les sommes déclarées aux organismes susvisés et celles encaissées :
Régime Social Administration W retenu par encaissements des Indépendants fiscale le contrôle comptes fiscal
2013 565 495 entre le 1
18-1-2013 et le 2014 990 990 64 440 18-1-2016:
210 204 euros 2015 970 970 69 639
Il est d’ailleurs intéressant de remarquer à partir du document du contrôle fiscal que cette administration a retenu un chiffre d’affaires sur les trois années redressées 2014-2015-2016 d’un montant de 221 412 euros soit une réelle
- Page 15 – […]
concordance avec le résultat des investigations des enquêteurs sur les années
2013-2014-2015 soit 210_204 euros (sommes créditées sur le compte de Mme
W
Malgré la relaxe plaidée par la défense devant la cour, Y K
a admis tant au cours de l’enquête que pendant les audiences de première instance et d’appel que sa compagne indiquait son chiffre d’affaires à un ami prénommé Z (sur lequel il ne donnait absolument aucun élément), afin que cet ami réalise les démarches obligatoires. Sa compagne qui affirmait ne savoir ni lire ni écrire disait elle-même devant les juges mettre des chiffres au hasard et ignorer totalement les revenus de son concubin. Y K n’a d’ailleurs pas contesté que sa compagne ne lui ait jamais demandé son chiffre d’affaires, alors même qu’il lui avait confié, selon ses dires, la responsabilité de procéder ou faire procéder aux déclarations de son entreprise.
Au vu de l’ensemble de ces éléments concordants, l’infraction de travail dissimulé par non déclaration aux organismes sociaux et fiscaux de la totalité de son chiffre d’affaire est parfaitement constituée
Ainsi, c’est à bon droit et par de justes motifs que les premiers juges ont déclaré Y K coupable de l’infraction de travail dissimulé.
sur le blanchiment :
Le fruit du travail dissimulé d’Y K était encaissé partiellement par ce dernier sur son propre compte bancaire (notamment entre le 28 mai 2013 et le 17 décembre 2015, 70 984 euros) et majoritairement sur les comptes de sa compagne (notamment du 18 janvier 2013 au 18 janvier 2016, 121_058 euros).
Par ailleurs, des virements intervenaient entre les comptes d’Y et de S C Ainsi, 89_146,95 euros avaient pu être versés K du compte de Y A sur les comptes de S C et elle-même avait ensuite reversé 92 493 euros sur le compte de son concubin.
En outre, des retraits en espèces étaient opérés dès après des encaissements.
Ainsi, S C avait-elle retiré sur la période considérée la somme de 84
046 euros et Y K i la somme de 43 960 euros.
Si les sommes virées pour un total de 89 146 euros par Y A sur le compte de sa compagne comprennent certainement la somme de 70 984 euros retrouvée en versements directs sur son compte propre entre le 28 mai 2013 et le 17 décembre 2015 et ne s’y ajoutent pas, elles s’ajoutent en revanche aux sommes encaissées directement par S W sur ses comptes soit 121 058 euros qui ont fait l’objet ensuite de retraits ou de virements de sorte que le total du produit de blanchiment, infraction autonome, est sur la période de prévention d’au moins 210
204 euros (89 146 euros +121 058 euros).
[…]
Tous ces mouvements d’argent n’avaient qu’un but, celui de contrarier la traçabilité des revenus du travail dissimulé et d’abus de faiblesse dont Y
Ki s’est rendu coupable. En mettant ainsi l’argent issu de ses délits sur son compte bancaire ou sur ceux de sa compagne et en effectuant les multiples opérations bancaires entre les deux comptes, Y K a justifié ainsi de façon mensongère l’origine de ses revenus.
Sa compagne indique ne pas gérer les comptes et ne pas savoir se servir d’Internet pour consulter ses relevés. Cependant, titulaire de trois comptes courants sans procuration, elle réalisait les opérations de retrait, de dépôt de chèques et
d’encaissements. Alors même qu’elle ne percevait que des prestations sociales, elle ne pouvait ignorer que l’argent qui transitait sur ses comptes provenait du travail de son conjoint dont elle n’ignorait pas non plus qu’il était dissimulé puisqu’elle faisait elle-même les déclarations aux organismes sociaux et à l’administration fiscale en portant des sommes fantaisistes ou, comme disait-elle, « au hasard ». En mettant ainsi à la disposition de son conjoint trois comptes bancaires et en effectuant les opérations bancaires sus-décrites, destinées à rendre opaque l’origine des fonds frauduleux, elle a apporté son concours aux opérations de dissimulation du produit direct du travail clandestin mais aussi des abus de faiblesse.
Ainsi, l’infraction de blanchiment est parfaitement caractérisée pour
Emmanuel K et S C
Ainsi, c’est à bon droit et par de justes motifs que les premiers juges ont
déclaré Emmanuel K et S C: coupables de l’infraction de blanchiment.
sur la peine,
S W
S C: avait un intérêt personnel direct dans la commission de
l’infraction de blanchiment puisque ses moyens de subsistance pour elle-même et ses enfants étaient le fruit du travail dissimulé de son compagnon, dès lors qu’elle-même
n’avait jamais travaillé. Le montant des sommes blanchies sur trois années était loin
d’être dérisoire.
Cette source de revenus illicites lui a permis également de continuer à bénéficier du RSA tout en étant propriétaire d’un terrain sur lequel elle a construit une maison d’une surface habitable d’au moins 98 m² dont elle est la seule propriétaire.
Certes son autonomie par rapport à son compagnon peut apparaître limitée d’autant qu’elle a indiqué ne savoir ni lire ni écrire mais elle n’allègue aucun autre handicap physique ou psychique et elle n’est pas dénuée de toute capacité décisionnelle.
S C 'a jamais été condamnée.
- Page 17 – […]
Compte tenu de la gravité des AD, de sa personnalité et de sa situation personnelle, S C sera condamnée à une peine de huit mois
d’emprisonnement assortis d’un sursis simple.
La décision entreprise sera dès lors infirmée sur les peines prononcées à son encontre.
Y K
Y K ¹ démontré, par la commission des infractions dont il a été déclaré coupable, que les règles du code de la consommation destinées à protéger le consommateur de pratiques agressives et abusives telles que les siennes
l’indiffèrent malgré les avertissements judiciaires réitérés prononcés à son encontre depuis 2003, soit même avant sa première inscription au registre du commerce et des sociétés. L’abus de faiblesse ou d’ignorance est une infraction qu’il avait perpétrée à deux reprises dans le passé, ainsi que l’infraction voisine de pratiques commerciales trompeuses. Il cible ses victimes, femmes âgées, vivant seules auxquelles il impose, sans aucune empathie, profitant de leur isolement social, la vente de marchandises. Le fait de solliciter un paiement immédiat en cas de démarchage ou de ne pas remettre un contrat relève également pour lui d’une manière courante de pratiquer la vente à domicile. Déjà condamné en 2006 pour ce type d’infraction, puis en 2012, il réitérera en 2013 et persévérera dans la présente instance.
Bien qu’il prétende qu’il va enfin se plier aux exigences du code de la consommation, il continue à justifier ses agissements frauduleux par la nécessité de faire vivre sa famille, – « mais comment je fais pour manger Monsieur » disait-il à
l’enquêteur , sous-entendant ainsi que seul le démarchage méprisant de façon élémentaire le consommateur peut lui permettre d’atteindre ses objectifs.
Par ailleurs, il s’est dispensé pendant plusieurs années de déclarer son chiffre
d’affaires non négligeable dans sa quasi-totalité, pratique constitutive d’une concurrence déloyale, lui permettant de s’affranchir du paiement des cotisations sociales et des impôts et d’augmenter son revenu disponible. Alors même qu’il avait été entendu sur le travail clandestin en janvier 2016, sa mauvaise foi transparaissait de façon évidente puisqu’il ne faisait aucune déclaration de revenus 2016.
Pour dissimuler ses revenus illicites, il avait mis en place les manoeuvres de blanchiment d’argent décrites E-avant qui témoignent de sa volonté persistante
d’échapper aux contraintes de la vie en société.
Compte tenu de la gravité de l’ensemble des AD dont il a été déclaré coupable, de sa personnalité et de sa situation personnelle, la cour entend faire une application sévère de la loi pénale et de prononcer à l’encontre d’Y
K des peines significatives, de nature à éviter le renouvellement de
l’infraction et à le dissuader de persévérer sur la voie de la délinquance. Ainsi il lui sera infligé une peine d’emprisonnement ferme d’une durée d’un an, toute autre peine principale étant inadéquate, une interdiction définitive de pratiquer le démarchage à domicile et une peine de confiscation en valeur, sur le fondement des articles 131-21
[…]
alinéa 3 et 9 et 324-7 du code pénal du produit de l’infraction de blanchiment, à savoir la somme de 210 204 euros qui correspond d’ailleurs au produit du travail clandestin.
En l’absence d’éléments suffisants et probants sur la situation matérielle, familiale, sociale d’Y A il n’y a pas lieu à un aménagement ab
+3
initio de la peine d’emprisonnement ferme prononcée.
S’agissant de la peine de confiscation, la défense estimait que cette peine était inconstitutionnelle et disporportionnée, les textes la prévoyant portant atteinte aux articles 6, 8, et 11 de la convention Européenne des droits de l’Homme et 47 du traité de l’Union.
n'ait pasCependant, outre le fait que la défense d’Y A déposé, conformément aux règles de procédure, de question prioritaire de constitutionnalité, le conseil constitutionnel, dans sa décision 2010-66, a déclaré
l’article 131-21 du code pénal conforme à la constitution.
Par ailleurs, s’agissant du principe de proportionnalité, la cour européenne des droits de l’Homme fonde son exigence de proportionnalité sur l’article 1er du protocole n° 1 à la CEDH qui stipule que « toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. », tout en laissant d’ailleurs aux états membres "une marge
d’appréciation" et non sur les articles visés par la défense qui concernent plus particulièrement pour l’article 6 le droit au procès équitable, l’article 8, le droit au respect de la vie privée, l’article 11, la liberté de réunion et d’association et l’article
40 (ex-47 TUE) les conséquences de la mise en oeuvre de la politique étrangère et de sécurité sur les procédures et attributions des institutions européennes.
Cependant, le principe de proportionnalité ne peut s’appliquer à la confiscation d’un bien qui, dans sa totalité, est le produit ou l’objet des infractions dont le prévenu a été déclaré coupable ce qui est le cas en l’espèce.
Par ailleurs, le produit de l’infraction de blanchiment ayant été déterminé au montant de 210 204 euros, et en l’absence de saisies de fonds en possession
d'Emmanuel K ou d’éléments permettant d’ordonner la confiscation de fonds, cette confiscation sera ordonnée en valeur en application des articles 131-21 alinéa 9 du code pénal et 706-141-1 du code de procédure pénale.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière correctionnelle et après en avoir délibéré conformément à la loi,
- Page 19 – - […]
Reçoit les appels de S C: Y K et du
ministère public,
Constate le désistement partiel du ministère public concernant les dispositions de la décision entreprise relatives à la relaxe d’Y A du chef de vol au préjudice de Q F et d’abus de faiblesse au préjudice de
X P:
Confirme les dispositions de la décision entreprise sur la culpabilité, sauf à préciser que les AD commis au préjudice de Mme R ont été commis à Tarbes et que les AD commis au préjudice de Mme F ont été commis à Buxières les
Mines,
Infirme les dispositions entreprises sur les peines, et statuant à nouveau de ces chefs,
à la peine de huit (8) mois d’emprisonnement Condamne S C avec sursis,
à la peine principale d’un Condamne Y K an
d’emprisonnement ferme,
Dit n’y avoir lieu à aménagement ab initio,
ALà la peine complémentaire d’interdiction Condamne Y K définitive d’exercer toute activité de démarchage à domicile,
! la peine complémentaire de confiscation Condamne Y K
en valeur de la somme de 210 204 euros,
Dit que l’avertissement prévu à l’article 132-29 du code pénal sur les conséquences qu’entraînerait une nouvelle condamnation pour une nouvelle infraction commise dans les délais prévus par les articles 132-35 et 132-37 a été donné à la condamnée en fonction de sa présence à l’audience du prononcé de l’arrêt,
Dit que la présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d’un montant de 169 euros dont est redevable chaque condamné,
La personne condamnée est informée de la possibilité d’obtenir, auprès de la direction régionale des finances publiques d’Auvergne et du département du Puy de
Dôme, une réduction de 20 % de l’amende et (ou) du droit fixe de procédure sans que cette diminution puisse excéder 1.500 euros en cas de paiement spontané dans le délai
d’un mois à compter du prononcé de l’arrêt ou de sa signification s’il s’agit d’une décision contradictoire à signifier ou rendue par défaut, sans toutefois que le paiement de l’amende fasse obstacle à l’exercice d’un pourvoi en cassation,
[…]
Le tout en
707-2 et suivants
LE GREFFIER,
N. CHANEBOUX
- Page 21 – […]
application des articles susvisés, des articles 406, 512 et suivants, du code de procédure pénale – 1018 A du code général des impôts.
LA PRÉSIDENTE,
H. N
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