Confirmation 16 novembre 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 16 nov. 2012, n° 11/23303 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 11/23303 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 8 juillet 2011, N° 08/07168 |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 2
ARRET DU 16 NOVEMBRE 2012
(n° 267, 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 11/23303.
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Juillet 2011 – Tribunal de Grande Instance de PARIS 3e Chambre 2e Section – RG n° 08/07168.
APPELANT :
Monsieur B C
XXX
représenté par la SCP FISSELIER – CHILOUX – BOULAY en la personne de Maître Alain FISSELIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044.
INTIMÉ :
Etablissement Public MUSEE Z
prise en la personne de sa Conservatrice en chef du patrimoine, Madame D E,
ayant son siège XXX,
représenté par Maître Régis CUSINBERCHE, avocat au barreau de PARIS, toque : A0008.
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 12 octobre 2012, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Eugène LACHACINSKI, président,
Monsieur Dominique COUJARD, président de chambre,
Madame Sylvie NEROT, conseillère.
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Monsieur Truc Lam NGUYEN.
ARRET :
Contradictoire,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Monsieur Eugène LACHACINSKI, président, et par Monsieur Truc Lam NGUYEN, greffier présent lors du prononcé.
Dans le courant du mois d’avril 2008, il a été porté à la connaissance du Musée Z, établissement public à caractère administratif qui a pour mission de faire connaître l''uvre d’F Z et de faire respecter le droit moral qui y est attaché, qu’était proposé à la vente chez un antiquaire parisien, au prix de 25.000 euros, un exemplaire en marbre de l''uvre Le Penseur de Z, portant la signature 'A.Z’ mais sans la mention 'Reproduction', laquelle 'uvre appartenait à Monsieur B Y.
Dûment autorisé, il a fait procéder à une saisie réelle de cette sculpture le 24 avril 2008 et, estimant que la sculpture litigieuse n’était pas une 'uvre de Z, il a, par acte du 14 mai 2008, assigné Monsieur Y, sur le fondement de l’article L 121-1 du code de la propriété intellectuelle, aux fins de voir ordonner la destruction de l''uvre saisie, ceci aux frais du défendeur, et de se voir allouer des dommages-intérêts.
Par jugement contradictoire rendu le 08 juillet 2011, le tribunal de grande instance de Paris, statuant en ouverture de rapport après avoir ordonné, avant dire droit, une expertise destinée à recueillir l’avis de l’expert sur l’authenticité de l''uvre, a, sans ordonner l’exécution provisoire et en substance :
— dit que l’attribution à F Z de la sculpture litigieuse porte atteinte au droit moral d’F Z et constitue un acte de contrefaçon de l''uvre de ce dernier,
— ordonné, en conséquence, des mesures de destruction de l''uvre et de publication,
— débouté le Musée Z de sa demande de dommages-intérêts, déclaré sans objet ou mal fondé le surplus des demandes en condamnant Monsieur Y à verser au Musée Z la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Par dernières conclusions signifiées le 29 mars 2012, Monsieur B Y, appelant, demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris, de le décharger de toutes condamnations et de condamner le Musée Z aux entiers dépens.
Par dernières conclusions signifiées le 13 septembre 2012, Le Musée Z demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, de condamner Monsieur B Y à lui verser la somme de 40.000 euros à titre de dommages-intérêts, celle de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens.
SUR CE,
Sur l’attribution à F Z de la sculpture en marbre litigieuse :
Considérant qu’au soutien de son appel, Monsieur Y fait valoir, aux termes d’uniques conclusions quelque peu lapidaires, que l’expert judiciaire désigné par jugement avant dire droit du 04 décembre 2009, indique dans le rapport d’expertise qu’il a déposé le 04 novembre 2010 :
'En ce qui concerne les références du Musée Z, il apparaît que :
— il n’existe aucune archive exhaustive sur la production de Z,
— il n’existe aucune archive exhaustive sur les commandes de sculptures en marbre aux différents praticiens, ni sur les praticiens eux-mêmes,
— il n’existe aucune certitude concernant la taille en marbre de sculptures préexistantes, soit en marbre, soit encore en bronze.
Nous pensons qu’aucune preuve absolue n’est apportée concernant l’affirmation du Musée, selon laquelle aucune sculpture en marbre n’ait pu avoir été créée du vivant de Z'.
et que le tribunal a pourtant retenu la contrefaçon en se fondant sur une étude stylistique non probante de sorte que la cour ne pourra qu’infirmer le jugement entrepris en considérant que le Musée Z ne rapporte pas la preuve d’une contrefaçon ;
Considérant, ceci rappelé, qu’il convient d’abord de relever que Monsieur Y fait une présentation tronquée des conclusions expertales puisque l’expert, Madame M-N O, poursuit immédiatement :
' En ce qui concerne l’étude stylistique, il apparaît que :
— le marbre litigieux a une distorsion dans ses mesures par rapport au bronze original,
— le modèle n’est pas identique, le bras gauche du Penseur original n’étant pas appuyé sur aucune de ses cuisses, alors que le bras droit du Penseur en marbre litigieux s’appuie sur la cuisse gauche, ce qui signifie également que le marbre pourrait avoir été fait d’après photo, sur laquelle ce détail n’apparaît pas clairement.' ;
Qu’ensuite et alors que pour statuer comme il l’a fait, le tribunal a considéré que les conclusions de l’expert dont se prévalait le Musée Z n’étaient infirmées par aucun élément contraire, notamment de nature technique, Monsieur Y ne produit au soutien de son appel qu’une unique pièce, à savoir ce rapport d’expertise clôturé le 04 novembre 2010 ;
Que, de plus, il laisse sans réponse les moyens développés par le Musée Z qui observe que l’appelant soutient qu’il appartient au Musée Z de démontrer que Z n’est pas l’auteur de la sculpture litigieuse alors que lui-même se dispense d’apporter une preuve attestant de l’acquisition de cette 'uvre qu’il déclare avoir faite en l’achetant, en 1970, à son grand-père ainsi que de la provenance et de l’originalité prétendue de la sculpture litigieuse ;
Que force est, en effet, de considérer que quand bien même l’expert a été conduit à conclure qu’il n’existait pas d’archives exhaustives sur les 'uvres et les commandes, cela ne dispensait pas Monsieur Y, tenu, selon l’article 6 du code de procédure civile, d’alléguer les faits propres à fonder ses prétentions, de fournir toutes précisions utiles, au besoin étayés par des documents, sur la provenance et sur l’histoire de cette sculpture en marbre ;
Qu’en particulier et alors que le premier modèle du Penseur a été réalisé au cours des années 1881-1882, aucune précision n’est donnée sur le metteur aux points et le praticien qui ont, respectivement, dégrossi le bloc de marbre et taillé le marbre ou encore sur le contrôle que l’artiste a pu exercer sur la taille de ce marbre à partir d’une sculpture considérée dès l’origine comme une 'uvre majeure de Z ; que Monsieur Y ne s’explique pas davantage sur la cession ou la chaîne de cessions qui aurait permis à son grand-père d’en devenir propriétaire, si tel est bien le cas puisque l’acquisition qu’il déclare avoir faite n’est que prétendue ;
Qu’à ce constat de carence totale sur l’historique de l''uvre litigieuse viennent s’ajouter divers éléments qui permettent légitimement au Musée Z de penser que Z n’a pas fait traduire en marbre l’un des modèles du Penseur ;
Qu’ils tiennent à l’absence de toute référence d’un exemplaire en marbre du Penseur dans les donations consenties par F Z à l’Etat, en 1916, et que l’Etat français a acceptées par la loi du 22 décembre 1916 au vu, notamment d’un rapport établi au nom de la Commission sénatoriale en charge de l’examen du projet de loi ; que l''uvre litigieuse n’est pas davantage recensée dans le catalogue des marbres de Z réalisé par Madame A, Conservateur au Musée Z, pas plus que dans celui des bronzes conservés au Musée Z qui fait référence à des bronzes, plâtres et terres cuites du Penseur sans signaler aucune traduction en marbre ; qu’il n’existe aucun modèle de mise aux points permettant de traduire l''uvre originale en marbre ;
Que, par ailleurs, le rapport d’expertise artistique dont les termes sont repris ci-dessus établit que la sculpture en marbre litigieuse – qui, selon une hypothèse avancée par l’expert, a pu être réalisée à partir d’une photographie – présente des déformations par rapport au modèle du Penseur de Z ;
Qu’il se déduit de l’ensemble de ces éléments que rien ne permet d’emporter la conviction de la cour sur l’authenticité de cette sculpture en marbre et que le jugement qui en dispose ainsi mérite confirmation ;
Sur l’atteinte portée au nom et à l’intégralité de l’oeuvre :
Considérant que si Monsieur Y poursuit l’infirmation du jugement entrepris, il se borne à affirmer que le Musée Z, demandeur à l’action, ne rapporte pas la preuve d’une contrefaçon;
Mais considérant que le Musée Z fait justement valoir qu’une reproduction qui n’est pas fidèle à l''uvre originale ou maîtresse réalisée par l’artiste, comme c’est le cas en l’espèce du fait des déformations constatées, constitue une contrefaçon de l''uvre de l’esprit portant atteinte au respect du nom de l’artiste et à l’intégrité artistique de son 'uvre ;
Qu’à cet égard, il peut être relevé par la cour que l’extrait de l’ouvrage 'Z et le bronze’ produit par l’intimé (pièce 5) atteste de l’attachement particulier de l’artiste pour cette 'uvre à laquelle il voulait donner une valeur universelle, écrivant notamment : 'mon idée a été de représenter l’homme comme symbole de l’humanité, l’homme rude et laborieux qui s’arrête au milieu de sa tâche pour penser aux choses, pour exercer une faculté qui le distingue des brutes';
Qu’il résulte en outre de la lecture de cet ouvrage qu’F Z s’est montré particulièrement pointilleux sur la qualité des épreuves en fonte réalisées, s’opposant en particulier à l’envoi d’un bronze dont la ciselure ne lui convenait pas à l’Exposition universelle de Saint-L, en 1904, puis y consentant, puis se ravisant en écrivant au Commissaire général de l’exposition : 'Je désire que mon 'uvre Le Penseur ne soit pas exposée et que Le Penseur soit représenté par le plâtre envoyé à Saint-L en attendant la seconde épreuve en bronze que doit refaire Monsieur X’ (archives du Musée Z) ;
Que sur cet autre point, par conséquent, le jugement doit être confirmé ;
Sur les mesures réparatrices :
Considérant que le tribunal a ordonné la destruction de la statue en marbre litigieuse, sous contrôle d’huissier et aux frais de Monsieur Y, outre une mesure de publication dans trois journaux ou revues ; qu’en considérant que ces mesures réparaient à suffisance le préjudice subi, il a débouté le Musée Z de sa demande indemnitaire ;
Qu’en cause d’appel et à s’en tenir à la lettre du dispositif de ses conclusions, comme le prescrit l’article 954 du code de procédure civile, le Musée Z demande à la cour de 'confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Paris en toutes ses dispositions’ puis de condamner Monsieur Y au paiement de dommages-intérêts, ceci sans énoncer de nouveaux moyens ;
Que, par application des dispositions du dernier alinéa de l’article 954 précité aux termes duquel 'la partie qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs', cette demande indemnitaire, succédant, qui plus est, à une demande de confirmation du jugement 'en toutes ses dispositions', ne peut qu’être rejetée ;
Considérant que l’équité commande, en revanche, de faire droit à la demande de l’intimé fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de lui allouer une somme complémentaire de 4.000 euros à ce titre, ainsi que requis ;
Que Monsieur Y qui succombe sera condamné aux dépens ;
PAR CES MOTIFS,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions et, y ajoutant ;
Condamne Monsieur B Y à verser au Musée Z la somme complémentaire de 4.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur Y aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier, Le Président,
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