Article L313-25 du Code de la consommation

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 juillet 2016 est l'article : Code de la consommation - art. L313-10 (MMN)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

Est créé par : Ordonnance n°2016-351 du 25 mars 2016 - art. 3

L'offre mentionnée à l'article L. 313-24 :

1° Mentionne l'identité des parties et éventuellement des cautions déclarées ;

2° Précise la nature, l'objet, les modalités du prêt, notamment celles qui sont relatives aux dates et conditions de mise à disposition des fonds ;

3° Pour les offres de prêts dont le taux d'intérêt est fixe, comprend un échéancier des amortissements détaillant pour chaque échéance la répartition du remboursement entre le capital et les intérêts ;

4° Pour les offres de prêts dont le taux d'intérêt est variable, ou révisable, est accompagnée d'une notice présentant les conditions et modalités de variation du taux d'intérêt et d'un document d'information contenant une simulation de l'impact d'une variation de ce taux sur les mensualités, la durée du prêt et le coût total du crédit. Cette simulation ne constitue pas un engagement du prêteur à l'égard de l'emprunteur quant à l'évolution effective des taux d'intérêt pendant le prêt et à son impact sur les mensualités, la durée du prêt et le coût total du crédit. Le document d'information mentionne le caractère indicatif de la simulation et l'absence de responsabilité du prêteur quant à l'évolution effective des taux d'intérêt pendant le prêt et à son impact sur les mensualités, la durée du prêt et le coût total du crédit ;

5° Indique, outre le montant du crédit susceptible d'être consenti et, le cas échéant, celui de ses fractions périodiquement disponibles, son coût total, son taux défini conformément aux articles L. 314-1 à L. 314-4 ainsi que, s'il y a lieu, les modalités de l'indexation ;

6° Enonce, en donnant une évaluation de leur coût, les stipulations, les assurances et les sûretés réelles ou personnelles exigées, qui conditionnent la conclusion du prêt ;

7° Mentionne que l'emprunteur peut souscrire auprès de l'assureur de son choix une assurance dans les conditions fixées aux articles L. 313-29 et L. 313-30 ;

8° Fait état des conditions requises pour un transfert éventuel du prêt à une tierce personne ;

9° Rappelle les dispositions de l'article L. 313-34.

Le cas échéant, l'information relative aux différents contrats de crédit composant une opération de financement peut figurer dans l'offre.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

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Décisions74


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 8e chambre c, 6 décembre 2018, n° 16/18997
Confirmation

[…] Mais attendu qu'aux termes de l'article L. 312-33 du code de la consommation devenu L. 341-34, le prêteur qui ne respecte pas l'une des obligations prévues à l'article L. 312-8 ancien devenu l'article L. 313-25 du même code ' lequel renvoie, concernant le taux effectif global, aux prescriptions de l'article L. 313-1 du même code devenu L. 314-4 en définissant le contenu, pourra être déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge ;

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  • Taux effectif global·
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  • Financement·
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  • Assurance-vie·
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  • Action

2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 8e chambre c, 25 octobre 2018, n° 16/09391
Confirmation

[…] Mais attendu qu'aux termes de l'article L. 312-33 du code de la consommation devenu L. 341-34, le prêteur qui ne respecte pas l'une des obligations prévues à l'article L. 312-8 ancien devenu l'article L. 313-25 du même code ' lequel renvoie, concernant le taux effectif global, aux prescriptions de l'article L. 313-1 du même code devenu L. 314-4 en définissant le contenu, pourra être déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge ;

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  • Crédit immobilier·
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  • Prescription·
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  • Intérêts conventionnels

3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 8e chambre c, 15 novembre 2018, n° 16/18277
Confirmation

[…] Mais attendu en premier lieu que, s'agissant du cumul de sanctions, il résulte de l'article L. 312-33 du code de la consommation devenu L. 341-34 que le prêteur qui ne respecte pas l'une des obligations prévues à l'article L. 312-8 ancien devenu l'article L. 313-25 du même code ' lequel renvoie, concernant le taux effectif global, aux prescriptions de l'article L. 313-1 du même code devenu L. 314-4 en définissant le contenu, pourra être déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge ;

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