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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 1 2 resp profess du drt, 15 mai 2024, n° 22/10151 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/10151 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
1/1/2 resp profess du drt
N° RG 22/10151 -
N° Portalis 352J-W-B7G-CXO6H
N° MINUTE :
Assignation du :
21 Juillet 2022
JUGEMENT
rendu le 15 Mai 2024
DEMANDEUR
Monsieur [L] [M]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représenté par Maître Isabelle GIMONET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C2338
DÉFENDEURS
S.E.L.A.F.A. MJA
[Adresse 1]
[Localité 6]
Non représentée
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Maître Frédéric MENGÈS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0284
Monsieur [K] [F]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Non représenté
Décision du 15 Mai 2024
1/1/2 resp profess du drt
N° RG 22/10151 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXO6H
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Benoît CHAMOUARD, Premier Vice-Président adjoint,
Président de formation,
Monsieur Eric MADRE, Juge
Madame Lucie LETOMBE, Juge
Assesseurs,
assistés de Samir NESRI, Greffier
DEBATS
A l’audience du 03 Avril 2024
tenue en audience publique
JUGEMENT
— Réputé contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— Signé par Monsieur Benoît CHAMOUARD, Président, et par Monsieur Samir NESRI, greffier lors du prononcé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La société civile immobilière Les Studios de [Localité 8] a été créée en 2009 afin de porter le projet de création d’une cité du cinéma à [Localité 9]. Elle était détenue à hauteur de :
— 40% par la société EuropaCorp,
— 25,01% par la société Euromédia,
— 25% par la société Bleufontaine (anciennement dénommée Quinta Communication), et
— 9,99% par la société Front Line.
Maître [L] [M] (ci-après “Maître [E]”) était initialement le conseil de la société EuropaCorp, qu’il représentait également dans un organe de direction de la société Les Studios de [Localité 8].
Le 17 mars 2020, la société Les Studios de [Localité 8] a été placée sous sauvegarde de justice par le tribunal de commerce de Bobigny. Courant 2021, ses associés ont souhaité céder leurs parts à un repreneur, qui reprendrait également ses dettes.
Maître [E] est intervenu dans le processus de négociation des parts, qui n’a pas abouti à une vente à un tiers et a conduit in fine à un rachat par la société Bleufontaine des parts détenues par les autres sociétés associées, via la société Eagle Pictures.
Maître [E] a sollicité le paiement d’honoraires à hauteur de 202 449€ hors taxes pour son intervention, à partager entre les associés au prorata de leurs parts. La société Bleufontaine à refuser de payer la somme de 50 612,25€, qui lui revenait selon Maître [E].
Saisi par ce dernier, le bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 8] a statué le 10 juin 2022 dans les termes suivants :
“Fixe à 202 449 euros HT les honoraires de Maître [L] [E] ;
Constate qu’une somme de 151 36,75 euros HT a été réglée;
Se déclare incompétent pour trancher une difficulté relative à la personne du débiteur de la somme de 50 612,25 euros HT restant due ;
Rejette en l’état toutes autres demandes, plus amples ou complémentaires”.
La société Bleufontaine a interjeté appel de cette décision.
Par acte du 21 juillet 2022, Maître [E] a fait assigner la société Bleufontaine, son mandataire judiciaire la société MJA et Maître [K] [F], commissaire à l’exécution du plan.
Les organes de la procédure collective n’ont pas constitué avocat.
Le 27 mars 2023, le juge de la mise en état a déclaré le tribunal judiciaire de Paris incompétent pour statuer sur la demande en paiement formulée par Maître [E] au profit du bâtonnier et l’a déclaré compétent pour le surplus.
Par dernières conclusions du 24 mai 2023, Maître [E] demande au tribunal de constater l’existence d’un mandat de représentation confié par la société Bleufontaine à Maître [E] et de la condamner à lui payer 50 612,25€ hors taxes au titre des honoraires facturés jusqu’au 30 septembre 2021.
Il sollicite en tout état de cause la condamnation de la société Bleufontaine aux dépens et au paiement de 10 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Maître [E] soutient avoir été mandaté par l’ensemble des associés de la société Studios de [Localité 8] pour négocier la cession des titres de la société, dans le cadre d’un mandat collectif. Il expose que les intérêts des quatre associés étaient strictement alignés et qu’il n’existait pas de conflit d’intérêt. Il précise que le niveau de ses honoraires était parfaitement connu, même si le volume horaire ne pouvait pas l’être. Il conteste que la société Bleufontaine ait mandaté Maître [Z] pour cette opération, ce conseil étant intervenu pour assister la société Bleufontaine à compter du 31 août 2021 pour mettre en oeuvre son droit de préemption sur les parts et n’étant jamais intervenu dans le processus de négociation. Il précise avoir continué à travailler avec les potentiels repreneurs pour une cession de 100% des parts jusqu’au 1er novembre 2021, date à laquelle la société Bleufontaine a indiqué qu’elle ne souhaitait plus céder ses titres ; après cette date, seuls les trois autres sociétés ont été facturées.
Maître [E] expose ne pas être intervenu dans le cadre d’un mandat ad litem. A défaut d’application des règles des articles 411 et suivants du code de procédure civile, l’article 8 du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 s’applique et impose à l’avocat de justifier d’un mandat écrit. En l’espèce, il soutient disposer de commencements de preuves par écrit, au sens des articles 1361 et 1362 du code civil, constitués de plusieurs courriels. Ces commencements de preuve par écrits sont complétés notamment par des témoignages.
Maître [E] conteste que l’intervention de Maître [Z] emporte révocation de son mandat. Il précise qu’en présence de plusieurs mandants et lorsque l’affaire est indivisible, la révocation du mandat collectif nécessite l’accord de tous. Or les trois autres associés n’ont jamais entendu révoquer ce mandat. Il souligne qu’en réalité le mandat a pris fin le 1er novembre 2021 lorsque la société Bleufontaine a indiqué vouloir préempter les titres. Par ailleurs, Maître [Z] est intervenu ès qualités d’acquéreur, avec un mandat dont l’objet était différent du sien.
Par dernières conclusions du 23 mai 2023, la société Bleufontaine demande au tribunal de dire que la preuve de l’existence d’un mandat n’est pas rapportée.
A titre subsidiaire, elle demande au tribunal de dire que ce mandat a été révoqué au plus tard le 31 août 2021.
Elle sollicite en tout état de cause la condamnation de Maître [E] aux dépens et au paiement de 5 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Bleufontaine conteste avoir mandaté Maître [E] dans l’affaire litigieuse. Elle expose avoir mandaté son propre conseil, Maître [Z], dont l’intervention est incompatible avec celle du demandeur. Elle précise avoir contesté à plusieurs reprise que le demandeur soit son conseil.
Elle souligne qu’en application de l’article 8 du décret du 12 juillet 2005, il appartient à Maître [E] de justifier d’un mandat écrit. Elle conteste l’application du droit commun de la preuve et souligne qu’au demeurant le demandeur ne produit pas de commencement de preuve par écrit et d’élément la corroborant. Elle conteste également tout mandat tacite.
A titre subsidiaire, la société Bleufontaine soutient que le mandat a été révoqué par la désignation de Maître [Z], au plus tard le 31 août 2021.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, comme le permet l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 15 juin 2023.
A l’audience, le tribunal a soulevé l’irrecevabilité de la demande en paiement formulée par Maître [E] à hauteur de 50 612,25€ hors taxes, le juge de la mise en état ayant déclaré le tribunal judiciaire de Paris incompétent pour en connaître, et autorisé les parties à produire des notes en délibéré sur ce point dans les deux semaines à compter de l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 mai 2024, date de ce jugement.
Les parties n’ont pas produit de notes au cours du délibéré.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la recevabilité de la demande en paiement
Il résulte de l’article 794 du code de procédure civile que les ordonnances du juge de la mise en état ont autorité de la chose jugée lorsqu’il statue sur des exceptions de procédure.
En l’espèce, le juge de la mise en état a déclaré le tribunal judiciaire de Paris “incompétent pour statuer sur la demande de Maître [L] [M] tendant à condamner la société Bleufontaine au paiement de la somme de 50 612,25€ HT au titre du paiement de ses honoraires” par ordonnance du 27 mars 2023, rendue dans la présente instance.
Cette demande, présentée à nouveau devant le tribunal par Maître [E], se heurte à l’autorité de la chose jugée et sera déclarée irrecevable.
2. Sur le mandat
L’article 8 du décret n°205-790 du 12 juillet 2005 prévoit que l’avocat doit justifier d’un mandat écrit sauf dans les cas où la loi ou le règlement en présume l’existence.
Il est constant que le mandat allégué n’est pas un mandat ad litem. A défaut de présomption légale, il doit être prouvé dans les conditions du droit commun.
En application de l’article 1359 du code civil, un acte juridique portant sur une somme ou une valeur supérieure à 1 500€ doit être prouvé par écrit.
L’absence d’écrit peut être suppléée par un commencement de preuve par écrit, corroboré par un autre moyen de preuve, comme le prévoit l’article 1361 du même code.
Un commencement de preuve par écrit est défini par l’article 1362 du code civil comme tout écrit, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu’il représente, rendant vraisemblable ce qui est allégué.
En l’espèce, Maître [E] invoque tout d’abord comme commencement de preuve par écrit un courriel que lui a adressé un représentant de la société Bleufontaine le 9 avril 2021 à 17h27. Ce courriel est ainsi libellé :
« Cher [L],
Nous vous remercions d’avoir pris le lead sur ce dossier et nous vous informons que Bleufontaine, en tant qu’associé, souhaite être impliquée dans le process de la vente des titres de Studios de [Localité 8]. Nous souhaitons être informés de l’avancement de ce process à chaque étape des négociations avec ce premier candidat.
Nous vous remercions également de bien vouloir prévoir que la data room virtuelle puisse être accessible à d’autres candidats ».
Ce courriel a été précédé d’un courriel de Maître [E], indiquant que la data room était toujours tenue par “les conseils des vendeurs”.
Quelques minutes après le mail reproduit ci-dessus, la représentante de la société Bleufontaine a envoyé un autre courriel, aux termes duquel elle indique : « Dernière petite question : qui sont exactement ‘les conseils des vendeurs’ que vous évoquez ? Le cabinet [L] [E] ? Etant également représentant d’EuropaCorp, n’y aurait-il pas conflit d’intérêts? ».
Maître [E] lui répondra que « ce n’est pas un conflit d’intérêt, bien au contraire. Si vous souhaitez vous adjoindre également un autre conseil dans cette opération pas de pb. Je n’ai jamais prétendu être le conseil de Bleufontaine ».
Ce courriel du 9 avril 2021 à 17h27, qui ne contient pas de mandat explicite au bénéfice du demandeur, ne peut être interprété comme confiant à ce dernier la gestion des négociations. Il ne constitue donc pas un commencement de preuve par écrit de l’existence d’un mandat.
Maître [E] évoque par ailleurs différents courriels d’août 2021, aux termes desquels la société Bleufontaine lui donnerait des instructions et qui constitueraient des commencements de preuve par écrit.
Il ressort effectivement des pièces produites que la société Bleufontaine lui a demandé le 16 août 2021 : « avez-vous pu adresser à TPG le deadline du 25 août également ? […] Nous ne sommes peut être pas en copie » et lui a écrit le 24 août : « Merci [L] pour ces deux projets de messages à Eagle et à TPG. Merci de ne rien adresser pour le moment, le temps que nous puissions en prendre connaissance et revenir vers vous au plus vite avec d’éventuels commentaires ».
Ces instructions sont toutefois insuffisantes pour caractériser un mandat, s’agissant d’une simple interrogation dans le premier courriel et une demande de temporiser dans le second. Il est en effet constant que Maître [E] était notamment le représentant de la société Europacorp au sein du comité de suivi de la société Les Studios de [Localité 8]. Les demandes contenues dans ces courriels auraient tout à fait pu lui être adressées en tant que représentant de la société Europacorp, également associée de la société dont la vente des parts était envisagée, et non à un mandataire commun des quatre associés.
Il en est de même des courriels, invoqués en demande, aux termes desquels la société Bleufontaine émet des demandes en lien avec la data room, ainsi que ceux par lesquels la défenderesse demande d’ajouter une personne en copie d’échanges ou celui du 20 juillet 2021 par lequel la société défenderesse remercie Maître [E] de lui avoir adressé des documents.
Maître [E] ne justifie par conséquent d’aucun commencement de preuve par écrit d’avoir été mandaté par la société Bleufontaine. Il ne rapporte donc pas la preuve du mandat qu’il allègue.
Il sera débouté de sa demande.
3. Sur les autres demandes
Maître [E], partie perdante, sera condamné aux dépens, ainsi qu’au paiement de 3 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire de ce jugement est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et susceptible d’appel,
Déclare irrecevable la demande de Maître [L] [M] tendant au paiement par la société anonyme Bleufontaine de la somme de 50 612,25€ HT,
Dit que Maître [L] [M] ne rapporte pas la preuve que la société anonyme Bleufontaine l’aurait mandaté pour la cession de ses titres de la société Studios de [Localité 8],
Condamne Maître [L] [M] aux dépens,
Condamne Maître [L] [M] à payer 3 000€ à la société anonyme Bleufontaine sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs autres ou plus amples demandes,
Rappelle que l’exécution provisoire de ce jugement est de droit.
Fait et jugé à Paris le 15 Mai 2024
Le GreffierLe Président
S. NESRIB. CHAMOUARD
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