Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
Est codifié par : Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.
Modifié par : Décret n°2022-1014 du 19 juillet 2022 - art. 12
Pour l'application des dispositions de l'article L. 111-2, outre les informations prévues à l'article R. 111-1, le professionnel communique au consommateur ou met à sa disposition les informations suivantes :
1° Le statut et la forme juridique de l'entreprise ;
2° Les coordonnées permettant d'entrer en contact rapidement et de communiquer directement avec lui ;
3° Le cas échéant, le numéro d'inscription au registre du commerce et des sociétés ou au Registre national des entreprises en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat ;
4° Si son activité est soumise à un régime d'autorisation, le nom et l'adresse de l'autorité ayant délivré l'autorisation ;
5° S'il est assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée et identifié par un numéro individuel en application de l'article 286 ter du code général des impôts, son numéro individuel d'identification ;
6° S'il est membre d'une profession réglementée, son titre professionnel, l'Etat membre de l'Union européenne dans lequel il a été octroyé ainsi que, le cas échéant, le nom de l'ordre ou de l'organisme professionnel auprès duquel il est inscrit ;
7° Les conditions générales, s'il en utilise ;
8° Le cas échéant, les clauses contractuelles relatives à la législation applicable et la juridiction compétente ;
9° L'éventuelle garantie financière ou assurance de responsabilité professionnelle souscrite par lui, les coordonnées de l'assureur ou du garant ainsi que la couverture géographique du contrat ou de l'engagement.
CONSOMMATION – Annulation du contrat de vente hors établissement pour cause de nullité du bon de commande : rappel des mentions obligatoires Cass. civ 1ère du 18 septembre 2024, n°22-19.583 Selon l'article L.221-1 du Code de la consommation, […] Elle peut alors revêtir la forme d'un démarchage à domicile ou d'une vente dans un espace public ou privé, y compris sur le lieu de travail du client. […] Il résulte des articles L.111-1 6°, L.221-5, […] énonçait qu'il ne ressortait pas des articles R.111-1 et R.111-2 du Code de la consommation que le recours à une procédure extrajudiciaire de règlement des litiges et les modalités d'accès à cette dernière doivent figurer sur le bon de commande, […]
Lire la suite…[…] (2) […] Aux termes des articles L 121-18-1 et L. 121-17 devenus L. 221-9, L 221-5, L. 111-1, R. 111-1 et R. 111-2 du code de la consommation, les ventes et fournitures de services conclues à l'occasion d'une commercialisation hors établissement doivent faire l'objet d'un contrat dont un exemplaire est remis au client et notamment comporter, à peine de nullité, les mentions suivantes : […] Par ailleurs, le formulaire de rétractation n'est pas conforme au formulaire type prévu par l'article R. 221-3, en ce qu'il ne comporte aucune information sur le délai, les modalités d'exercice et le point de départ du délai de rétractation.
[…] Vu les articles R111-1 et R111-2 du code de la consommation, […] 2. À TITRE SUBSIDIAIRE, […] — CONDAMNER la société FLAMMES DE PROVENCE, dans l'hypothèse où un défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le jugement à intervenir à son encontre, une exécution forcée serait nécessaire, à supporter le montant des sommes retenues par l'huissier par application des anciens articles 10 et 12 du décret 96-1080 du 12 décembre 1996, abrogés par le décret 2016-230 du 26 février 2016, et désormais prévus par les articles R. 444-3, R. 444-55 et A. 444-32 du code de commerce, en application de l'article R631-4 du code de la consommation,
[…] ARRET DU 02 AVRIL 2024 […] Enfin, il a retenu que le formulaire de renonciation imprimé au bas du contrat de vente ne respecte pas les dispositions de l'article R 121-5 du code de la consommation puisque n'a pas été soulignée ou imprimée en caractères gras la mention 'l'envoyer par lettre recommandée avec avis de réception'. […] Au cas particulier, si les conditions générales figurant au verso sur le bon de commande reprennent certaines des dispositions du code de la consommation applicables à la matière (articles L 121-18-1, L 121-18-2, L 121-21, L 211-4 et L'211-5), sans mentionner les informations prévues aux articles L 111-1 et L'111-2, […]
Pour rejeter cette demande, la cour d'appel de Paris a énoncé que la méconnaissance des articles L. 221-5, L. 111-1, L. 111-2, R. 111-1 et R. 111-2 du code de la consommation était sanctionnée par des amendes administratives et non par la nullité du contrat. © LegalNews 2025 (...)
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