Article R111-2 du Code de la consommation

Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

Est codifié par : Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.

Modifié par : Décret n°2022-1014 du 19 juillet 2022 - art. 12

Pour l'application des dispositions de l'article L. 111-2, outre les informations prévues à l'article R. 111-1, le professionnel communique au consommateur ou met à sa disposition les informations suivantes :
1° Le statut et la forme juridique de l'entreprise ;
2° Les coordonnées permettant d'entrer en contact rapidement et de communiquer directement avec lui ;
3° Le cas échéant, le numéro d'inscription au registre du commerce et des sociétés ou au Registre national des entreprises en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat ;
4° Si son activité est soumise à un régime d'autorisation, le nom et l'adresse de l'autorité ayant délivré l'autorisation ;
5° S'il est assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée et identifié par un numéro individuel en application de l'article 286 ter du code général des impôts, son numéro individuel d'identification ;
6° S'il est membre d'une profession réglementée, son titre professionnel, l'Etat membre de l'Union européenne dans lequel il a été octroyé ainsi que, le cas échéant, le nom de l'ordre ou de l'organisme professionnel auprès duquel il est inscrit ;
7° Les conditions générales, s'il en utilise ;
8° Le cas échéant, les clauses contractuelles relatives à la législation applicable et la juridiction compétente ;
9° L'éventuelle garantie financière ou assurance de responsabilité professionnelle souscrite par lui, les coordonnées de l'assureur ou du garant ainsi que la couverture géographique du contrat ou de l'engagement.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

NOTA

Conformément à l’article 45 du décret n° 2022-1014 du 19 juillet 2022, ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2023.

Commentaires26

1Bon de commande photovoltaïque irrégulier : nullité du contrat et du crédit affecté
lemondedudroit.fr · 10 mars 2025

Pour rejeter cette demande, la cour d'appel de Paris a énoncé que la méconnaissance des articles L. 221-5, L. 111-1, L. 111-2, R. 111-1 et R. 111-2 du code de la consommation était sanctionnée par des amendes administratives et non par la nullité du contrat. © LegalNews 2025 (...)

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2Contrat hors établissement : la mention relative à la médiation est requise à peine de nullitéAccès limité
Jérôme Julien · Revue des contrats · 6 mars 2025

3Rappel des mentions obligatoires
lemag-juridique.com · 30 septembre 2024

CONSOMMATION – Annulation du contrat de vente hors établissement pour cause de nullité du bon de commande : rappel des mentions obligatoires Cass. civ 1ère du 18 septembre 2024, n°22-19.583 Selon l'article L.221-1 du Code de la consommation, […] Elle peut alors revêtir la forme d'un démarchage à domicile ou d'une vente dans un espace public ou privé, y compris sur le lieu de travail du client. […] Il résulte des articles L.111-1 6°, L.221-5, […] énonçait qu'il ne ressortait pas des articles R.111-1 et R.111-2 du Code de la consommation que le recours à une procédure extrajudiciaire de règlement des litiges et les modalités d'accès à cette dernière doivent figurer sur le bon de commande, […]

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Décisions377

1Cour d'appel de Rennes, 2e chambre, 28 mai 2024, n° 22/00122Infirmation partielle

[…] (2) […] Aux termes des articles L 121-18-1 et L. 121-17 devenus L. 221-9, L 221-5, L. 111-1, R. 111-1 et R. 111-2 du code de la consommation, les ventes et fournitures de services conclues à l'occasion d'une commercialisation hors établissement doivent faire l'objet d'un contrat dont un exemplaire est remis au client et notamment comporter, à peine de nullité, les mentions suivantes : […] Par ailleurs, le formulaire de rétractation n'est pas conforme au formulaire type prévu par l'article R. 221-3, en ce qu'il ne comporte aucune information sur le délai, les modalités d'exercice et le point de départ du délai de rétractation.

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[…] Vu les articles R111-1 et R111-2 du code de la consommation, […] 2. À TITRE SUBSIDIAIRE, […] — CONDAMNER la société FLAMMES DE PROVENCE, dans l'hypothèse où un défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le jugement à intervenir à son encontre, une exécution forcée serait nécessaire, à supporter le montant des sommes retenues par l'huissier par application des anciens articles 10 et 12 du décret 96-1080 du 12 décembre 1996, abrogés par le décret 2016-230 du 26 février 2016, et désormais prévus par les articles R. 444-3, R. 444-55 et A. 444-32 du code de commerce, en application de l'article R631-4 du code de la consommation,

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3Cour d'appel d'Angers, Chambre a civile, 2 avril 2024, n° 20/00841Confirmation

[…] ARRET DU 02 AVRIL 2024 […] Enfin, il a retenu que le formulaire de renonciation imprimé au bas du contrat de vente ne respecte pas les dispositions de l'article R 121-5 du code de la consommation puisque n'a pas été soulignée ou imprimée en caractères gras la mention 'l'envoyer par lettre recommandée avec avis de réception'. […] Au cas particulier, si les conditions générales figurant au verso sur le bon de commande reprennent certaines des dispositions du code de la consommation applicables à la matière (articles L 121-18-1, L 121-18-2, L 121-21, L 211-4 et L'211-5), sans mentionner les informations prévues aux articles L 111-1 et L'111-2, […]

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