Code de la consommation / Partie réglementaire nouvelle / Livre II : FORMATION ET EXÉCUTION DES CONTRATS / Titre II : RÈGLES DE FORMATION ET D'EXÉCUTION DE CERTAINS CONTRATS / Chapitre III : Opposition au démarchage téléphonique
Article R223-2 du Code de la consommation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
Est créé par : Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.
Est codifié par : Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.
Ce traitement automatisé a pour finalité d'assurer la collecte, l'enregistrement, la conservation, la gestion et la mise à jour de la liste comportant les numéros de téléphone des consommateurs qui ne souhaitent pas faire l'objet d'un démarchage par voie téléphonique.
Il permet aux entreprises qui recourent au démarchage téléphonique de bénéficier de fichiers de prospection actualisés desquels sont retirées, par l'organisme mentionné à l'article R. 223-1, les coordonnées des consommateurs inscrits sur la liste d'opposition.