Article R722-5 du Code de la consommation

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Version01/07/2016
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Version01/01/2018

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la consommation - art. R331-11, alinéa 1

Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

Est codifié par : Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.

Modifié par : Décret n°2017-896 du 9 mai 2017 - art. 4

La lettre notifiant la décision de recevabilité rappelle qu'elle a pour effets de suspendre et d'interdire les procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération qu'il a consenties et portant sur des dettes autres qu'alimentaires. Elle précise que la suspension ou l'interdiction produit effet, selon les cas, jusqu'à l'approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1, jusqu'à la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1, jusqu'au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu'au jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, sans pouvoir excéder deux ans. Elle reproduit les dispositions de l'article L. 722-5.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
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Commentaires3


1Recevabilité d'une demande devant la commission de surendettement
Christophe Albiges · Gazette du Palais · 12 décembre 2023

2REC - Mise en œuvre du recouvrement forcé - Règles générales relatives aux saisies de droit commun
BOFiP · 19 août 2020

De même, en matière de surendettement des particuliers, les procédures d'exécution sont suspendues et interdites sur les biens du débiteur dès la décision de recevabilité du dossier de surendettement (code de la consommation (C. consom.), art. R. 722-5). […] R*. 281-1 et suivants ; BOI-REC-EVTS-20-10). Cette faculté est prévue par l'article R. 221-53 du CPC exéc. […]

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3Saisie immobilière : effet du surendettement et prescription
Olivier Salati · Gazette du Palais · 23 octobre 2018
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Décisions37


1Cour d'appel de Douai, Chambre 8 section 2, 24 mai 2018, n° 17/06008
Infirmation

[…] ARRÊT DU 24/05/2018 […] Vu les articles L722-6 et suivants , R722-5 et suivants du code de la consommation ;

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  • Expulsion·
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  • Suspension·
  • Jugement·
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2Tribunal de grande instance de Créteil, Juge de l'exécution, saisies immobilières, 15 juin 2017, n° 16/00002

[…] X ne sera tenu au paiement des sommes résultant des mesures recommandées qu'à compter de la décision du juge et aucune décision de caducité pour non respect du plan ne peut intervenir antérieurement à celle-ci ; qu'en conséquence le débiteur bénéficie de la suspension de toute procédure d'exécution diligentée à son encontre jusqu'à la décision qui sera rendue par le tribunal statuant sur les mesures recommandées conformément à l'article R 722-5 du code de la consommation ;

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3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-9, 9 juillet 2020, n° 19/05275
Infirmation

[…] La recodification du code de la consommation a modifié la numérotation des articles se rapportant au surendettement des particuliers. Il résulte de l'article R722-5 de ce code, que la décision de recevabilité a pour effet de suspendre et d'interdire les procédures diligentées à l'encontre du débiteur, soit jusqu'à l'approbation du plan conventionnel de l'article L732-1 du code de la consommation, soit jusqu'à la décision imposant les mesures prévues aux articles L733-1, L733-4, L733-7 et L741-1 du code de la consommation.

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