Infirmation partielle 22 novembre 2018
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. a, 22 nov. 2018, n° 16/06612 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 16/06612 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saint-Étienne, 22 juin 2016, N° 13/2738 |
| Dispositif : | Décision tranchant pour partie le principal |
Texte intégral
N° RG 16/06612
N° Portalis DBVX – V – B7A – KR4O
Décision du tribunal de grande instance de Saint-Etienne
Au fond du 22 juin 2016
1re chambre civile
RG : 13/2738
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1re chambre civile A
ARRET DU 22 Novembre 2018
APPELANTS :
M. A X
né le […] à SAINT-ELOY-LES-MINES (PUY-DE-DÔME)
3 rue P-Baptiste Clément
42000 SAINT-ETIENNE
Mme B C épouse X
née le […] à SAINT-ETIENNE (LOIRE)
3 rue P-Baptiste Clément
42000 SAINT-ETIENNE
représentés par la SCP ELISABETH LIGIER DE MAUROY & LAURENT LIGIER AVOUÉS ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON
assistés de Maître John CURIOZ, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
INTIMES :
M. D Y
né le […] à CANNES (ALPES-MARITIMES)
[…]
[…]
[…]
Mme I N J épouse Y
née le […] à ROYAN (CHARENTE-MARITIME)
[…]
[…]
[…]
représentés par la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON
assistés de Maître Bernard PEYRET, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
Maître K L
[…]
42000 SAINT-ETIENNE
SCP P Q K L R S, notaires associés
[…]
42028 SAINT-ETIENNE CEDEX 1
représentés par la SCP TACHET, AVOCAT, avocat au barreau de LYON
SAS M CHEYLUS-Z-O
[…]
42000 SAINT-ETIENNE
représentée par la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON
assistée de la SELARL ASC AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 13 juin 2017
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 04 juillet 2018
Date de mise à disposition : 11 octobre 2018, prorogée au 8 novembre 2018, puis au 22 novembre 2018, les avocats dûment avisés conformément à l’article 450 dernier alinéa du code de procédure civile
Audience tenue par Aude RACHOU, président, et E F, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistés pendant les débats de Marion COUSTAL, greffier
A l’audience, E F a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Aude RACHOU, président
— Françoise CLEMENT, conseiller
— E F, conseiller
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Aude RACHOU, président, et par Marion COUSTAL, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Par acte du 24 janvier 2008, A X et son épouse G C (les époux X), ont donné mandat de vendre, sans exclusivité, à un agent immobilier, la société M Z H (le M Z), leurs lots n° 49, 53, 54, 63 (appartement, caves et garage) dépendant d’un immeuble soumis au statut de la copropriété, sis à Saint-Etienne, […]. L’immeuble est composé de plusieurs bâtiments, celui dont dépendent les lots des époux X étant le bâtiment E.
Le M Z est syndic de l’immeuble depuis une date antérieure à la vente.
Par acte du 7 avril 2008, D Y et son épouse I J (les époux Y) ont donné mandat au M Z de rechercher un appartement dans le secteur de la ville de Saint-Etienne.
Par l’entremise du M Z, les époux X ont vendu aux époux Y, par acte sous-seing privé du 26 avril 2008, leurs lots n° 49, 53, 54, 63, pour le prix de 92 000 euros.
Cette vente a été réitérée par acte authentique reçu le 30 juin 2008 par Maître K L, notaire associé de la SCP T-Q-U-V (la SCP). Dans l’acte notarié était mentionnée sous le titre 'assainissement', la déclaration suivante : 'le vendeur déclare sous sa seule responsabilité que l’ensemble immobilier est raccordé à l’assainissement communal'. Il était aussi stipulé une clause de non garantie des vices cachés.
Aux motifs que le bâtiment dans lequel se trouvent leurs lots n’est pas raccordé au réseau communal d’assainissement, ainsi que les bâtiments F et G, et qu’ils l’ont appris seulement au mois de novembre 2008 lors d’une assemblée générale des copropriétaires, les époux Y ont fait assigner le 24 juillet 2013 devant le tribunal de grande instance de Saint-Etienne les époux X, le M Z, Maître K L et la SCP, en responsabilité et en indemnisation de leur préjudice.
Dans leurs dernières conclusions, ils demandaient que les époux X, le M Z et la SCP soient condamnés in solidum au paiement d’une provision de 10 000 euros à valoir sur leur préjudice.
Les époux X concluaient au débouté des demandes formées contre eux. Dans l’hypothèse où il serait fait droit aux demandes des époux Y, ils demandaient que le M Z, Maître K L et la SCP soient solidairement condamnés à les garantir de toutes les condamnations prononcées contre eux.
Le M Z concluait au débouté des demandes des époux Y formées contre lui, et subsidiairement, demandait que la SCP soit condamnée à la garantir des condamnations prononcées contre eux.
Maître K L et la SCP concluaient au débouté des demandes formées contre eux.
Par jugement du 22 juin 2016, le tribunal de grande instance de Saint-Etienne a :
— dit que les époux X ont manqué à leur obligation de délivrance ;
— dit que le M Z a failli à son obligation d’information ;
— condamné in solidum les époux X et le M Z à verser aux époux Y une provision de 8 000 euros à valoir sur le coût des travaux de raccordement à leur charge ;
— débouté les époux Y de leur demande formée contre Maître K L et la SCP ;
— débouté les époux X de leur appel en garantie formé contre Maître K L et la SCP ;
— débouté le M Z de sa demande formée contre Maître K L et la SCP ;
— sursis à statuer sur l’indemnisation définitive du préjudice des époux Y ;
— rejeté la demande d’ exécution provisoire ;
— réservé les dépens et les demandes des époux Y fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté les autres demandes fondées sur cet article.
Par déclaration transmise au greffe le 12 septembre 2016, les époux X ont interjeté appel de cette décision.
Vu leurs conclusions du 31 janvier 2017, déposées et notifiées, par lesquelles ils demandent à la cour, au visa des articles 1603 et suivants, 1641 et suivants, 1240 et suivants, 1991 et suivants du code civil, de :
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
— déclarer les demandes des époux Y irrecevables, et en tous cas mal fondées ;
— les en débouter ;
— les condamner solidairement à leur payer la somme de 2 500 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, et celle de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— pour le cas où il serait fait droit aux demandes des époux Y, condamner la société M CHEYLUS Z O, Maître K L et la SCP à les garantir des condamnations prononcées contre eux ;
— les condamner solidairement à leur payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions du 20 janvier 2017 des époux Y, déposées et notifiées, par lesquelles ils demandent à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a dit que les époux X ont manqué à leur obligation de délivrance, et le M Z à son obligation d’information ;
— l’infirmer en ce qu’il les déboute de leur demande formée contre Maître K L et la SCP ;
— en conséquence condamner in solidum les époux X, le M Z, Maître K L et la SCP, à leur payer une provision de 10 000 euros à valoir sur le coût des travaux de raccordement à leur charge ;
— débouter les mêmes de leurs prétentions ;
— dire qu’il sera sursis à statuer sur l’indemnisation définitive de leur préjudice ;
— condamner in solidum les époux X, le M Z, Maître K L et la SCP à leur payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions du 1er décembre 2016 de la SAS M CHEYLUS-Z-O (le M Z), qui vient aux droits de la société M Z TRANSACTIONS, déposées et notifiées, par lesquelles elle demande à la cour, au visa des articles 1108 et suivants, 1983 et suivants, 1382 et 1147 du code civil, la loi du 2 janvier 1970, le décret du 20 juillet 1972, de :
— infirmer le jugement en ce qu’il dit qu’elle a failli à son obligation d’information et en ce qu’il la condamne à payer aux époux Y une provision de 8 000 euros à valoir sur le coût des travaux de raccordement ;
— en conséquence, débouter ces derniers de toutes leurs demandes dirigées contre elle ;
— débouter Maître K L et la SCP de l’ensemble de leurs prétentions ;
— subsidiairement, dire que les époux Y peuvent seulement prétendre à une somme de 1 596 euros ;
— plus subsidiairement, condamner Maître K L et la SCP à les garantir de toutes les condamnations prononcées contre elle ;
— en tout état de cause, condamner les époux Y, ou qui mieux le devra, à leur payer la somme de 4 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions du 5 décembre 2016 de Maître K L et de la SCP Q- L-S, déposées et notifiées, par lesquelles ils demandent à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il déboute les époux Y de leurs demandes formées à leur encontre et en ce qu’il déboute les époux X et le M Z de leurs appels en garantie dirigés contre eux ;
— y ajoutant, condamner in solidum les époux X, les époux Y, et le M Z à leur payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 13 juin 2017.
SUR QUOI, LA COUR :
Sur l’action en responsabilité exercée par les époux Y contre les époux X, le M Z, Maître K L et la SCP :
a) contre les époux X
Attendu que les époux Y soutiennent que les époux X ont engagé leur responsabilité :
— d’une part en mettant à leur disposition un bien qui n’est pas conforme à la description qui en avait été faite lors de la vente, ce qui est constitutif d’un manquement à leur obligation de délivrance, alors que le défaut de raccordement au réseau d’assainissement collectif n’était pas apparent lors de la vente et qu’ils ont seulement disposé avant celle-ci du procès-verbal de l’assemblée générale des copropriétaires du 3 janvier 2008 dans lequel le sujet du raccordement n’est pas abordé ;
— d’autre part, en ne les informant pas du défaut de raccordement et du coût important de celui-ci, ce qui est constitutif d’un manquement à leur obligation d’information ;
Attendu qu’ils soutiennent ensuite que ces manquements leur ont causé un préjudice certain et actuel, à savoir une perte de chance de ne pas contracter, ou d’obtenir une réduction du prix pour compenser la charge du raccordement ;
Attendu que pour conclure à l’irrecevabilité et au mal fondé de la demande des époux Y, les époux X font valoir que :
— les acheteurs auraient dû fonder leur action sur la garantie des vices cachés ;
— ayant saisi le tribunal de grande instance le 24 juillet 2013, soit plus de deux ans après leur prétendue découverte du défaut de raccordement au mois de novembre 2008, l’action en garantie des vices cachés est en conséquence prescrite ;
— au fond, cette garantie n’est pas acquise, dans la mesure où le vice constitué par le défaut de raccordement au réseau d’assainissement de la commune ne revêt pas un caractère de gravité suffisant ;
— les époux Y ont été informés avant la vente du mode de raccordement, ayant en effet demandé la consultation des procès-verbaux d’assemblée générale antérieurs à la vente, et le M Z ayant transmis ceux afférents aux années 2004 à 2007 ;
— une attestation délivrée par le M Z fait la preuve de leur connaissance de ces procès-verbaux ;
— dans le compromis de vente, il n’y avait pas de mentions relatives à l’assainissement, et, en tant que vendeurs, ils n’avaient aucun intérêt à faire une fausse déclaration dans l’acte réitératif
— ils n’ont pas manqué à leur obligation d’information, n’ayant pas la qualité de professionnel, et n’ayant rien caché aux acquéreurs ;
— le M Z, en sa qualité de mandataire des acquéreurs, avait l’obligation de les renseigner ;
— le préjudice allégué par les époux Y n’existe pas, dans la mesure où l’assemblée générale des copropriétaires n’a pas pris de décision relative aux travaux de raccordement de l’immeuble au réseau d’assainissement communal ;
Attendu, cependant, et en premier lieu, que l’absence de raccordement de l’immeuble au réseau d’assainissement communal n’est pas constitutif d’un défaut qui affecte l’usage normal du bien que les époux Y ont acheté ; qu’en effet, les eaux usées et pluviales du bâtiment dans lequel se trouvent leurs lots se déversent sur un terrain voisin, et il n’est pas allégué que ce système d’évacuation présente des défauts le rendant impropre à sa destination normale ; qu’en conséquence, la garantie légale des vices cachés n’étant pas applicable en la cause, les époux X ne sont pas fondés à invoquer la fin de non recevoir tirée de la prescription prévue par l’article 1648 du code civil ; que pas davantage ils ne peuvent alléguer, pour échapper à l’action exercée contre eux, l’absence d’un vice affectant la chose vendue ;
Attendu, en deuxième lieu que manque à son obligation de délivrance le vendeur d’un immeuble qui n’est pas raccordé au réseau public d’assainissement alors qu’il devait l’être ; qu’en l’espèce, l’acte authentique de vente du 30 juillet 2008 mentionne que l’ensemble immobilier est raccordé au réseau communal alors qu’il ne l’est pas complètement, puisque trois bâtiments dépendant de l’immeuble soumis au statut de la copropriété, dont celui abritant les lots des époux Y, ne le sont pas ; que cette différence entre la chose convenue et la chose livrée est constitutive d’un manquement à l’obligation de délivrance ; qu’il importe peu que la vente constatée dans l’acte sous-seing privé du 26 avril 2008 ne comporte pas de mentions relatives au raccordement de l’immeuble au réseau d’assainissement communal, dès lors que cette vente a été faite sous conditions suspensives et qu’elle est devenue parfaite entre les parties seulement au moment de sa réitération par acte authentique le 30 juillet suivant ;
qu’il n’est en rien démontré que les époux Y avaient connaissance du défaut de conformité de la chose vendue quand ils ont été mis en possession de celle-ci, soit, au regard de l’acte authentique de vente, à la date du 11 août 2008 ; qu’il n’est pas établi en particulier qu’ils ont pris connaissance des procès-verbaux de l’assemblée générale des copropriétaires antérieures à la vente, à l’exception de celui du 3 janvier 2008, l’acte notarié exposant en effet qu’ils ont eu connaissance des décisions prises lors de cette assemblée générale ; que les époux X ne démontrent pas que ce procès-verbal (qui n’est pas versé aux débats) contient des résolutions relatives au raccordement au réseau public d’assainissement ; que l’attestation du M Z (leur pièce n° 1) ne fait pas cette preuve, dès lors que celui-ci déclare que les époux Y 'en 2008 étaient présents à l’assemblée générale', sans préciser s’il s’agit d’une assemblée qui était antérieure ou postérieure à la vente, alors qu’il n’est pas contesté qu’ils ont participé à celle du 3 novembre 2008 ;
Attendu, dans ces conditions, et ainsi que l’énonce à juste titre le premier juge, les époux X ont manqué à leur obligation de délivrance ;
Attendu, en troisième lieu, que le vendeur, même non professionnel, doit renseigner l’acquéreur sur la chose vendue et lui communiquer les informations dont il dispose ; qu’en l’espèce les époux X, ainsi qu’ils le reconnaissent dans leurs écritures d’appel (cf p.10), avaient connaissance du défaut de raccordement au réseau public bien avant la vente de leur bien aux époux Y ; que le fait que le M Z était aussi débiteur d’une obligation d’information ne les dispensait pas d’exécuter la leur ;
Attendu, en quatrième lieu, que la différence entre la chose contractuellement promise aux époux Y et la chose livrée leur cause un préjudice, qui ne se réduit pas au surplus de charges de copropriété en lien avec la réalisation de travaux de raccordement au réseau d’assainissement public ; qu’ensuite, le manquement des époux X à leur obligation d’information a fait perdre aux acheteurs une chance réelle et certaine de ne pas contracter, ou de conclure la vente à un prix inférieur à celui qu’ils ont payé ; qu’il y a lieu d’évaluer à 90 % le taux de cette perte de chance ;
Attendu dans ces conditions que les époux X seront déclarés responsables du dommage causé aux époux Y, en application des articles 1135 et 1147 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, 1603 et suivants du même code ;
b) sur l’action en responsabilité exercée contre le M Z
Attendu que les époux Y soutiennent que :
— le M Z, en sa qualité de mandataire, était débiteur à leur égard d’une obligation de renseignement et de conseil ;
— qu’il n’a pas rempli ce devoir, et leur a causé de ce fait un préjudice constitué par la perte d’une chance de ne pas contracter, ou d’obtenir une réduction du prix pour compenser la charge du raccordement ;
Attendu que pour conclure à son absence de responsabilité, le M Z fait valoir que :
— il est intervenu en sa seul qualité de mandataire immobilier des époux X, et cette qualité ne peut pas être confondue avec leurs fonctions de syndic de copropriété de l’immeuble ;
— en sa qualité de syndic, elle n’est débitrice d’aucune obligation d’information ou de renseignement ;
— son service 'H’ n’a pas manqué à ses devoirs ;
— aucune obligation particulière ne pèse sur l’agent immobilier en matière de réseau d’assainissement ;
— il ne saurait lui être reproché un défaut d’information alors que la situation était parfaitement connue des vendeurs ;
Attendu, cependant, que l’agent immobilier est tenu d’une obligation de renseignement et de conseil vis-à-vis de son mandant ; que le M Z ayant conclu un mandat de recherche avec les époux Y, il était contractuellement débiteur envers eux d’une telle obligation ; qu’il ressort de l’attestation rédigée le 5 juillet 2013 par le M Z (cf la pièce 1 des époux X) que la question du raccordement de l’immeuble au réseau communal d’assainissement avait déjà été évoquée lors des assemblées générales de copropriété de l’année 2005 ; que par ailleurs, le M Z produit des procès-verbaux d’assemblée générale desquels il ressort qu’il est le syndic de l’immeuble depuis au moins l’année 1977 ; qu’il résulte de ces éléments que lors de la conclusion de la vente le 26 avril 2008 par acte sous-seing privé, il avait connaissance de ce défaut de raccordement et qu’il n’a pas révélé cette information aux époux Y, tant lors de la signature de cet acte que durant la période qui a suivi jusqu’à la signature de l’acte authentique de vente, ce qui est constitutif d’un manquement à son obligation de renseignement et de conseil ; qu’il importe peu que ces renseignements n’aient pas été connus par les personnes de son service 'H', dès lors qu’il était seul débiteur de cette obligation d’information à l’égard des acheteurs ; que la dissimulation par les époux X de la même information n’efface pas sa propre faute ; que le manquement à
cette obligation d’information a causé aux acheteurs un préjudice qui s’analyse en une perte de chance de ne pas contracter, ou de conclure la vente à un prix inférieur à celui qu’ils ont payé ; qu’il y a lieu d’évaluer à 90 % le taux de cette perte de chance ;
Attendu, dans ces conditions, qu’il y a lieu de déclarer le M Z in solidum responsable avec les époux X du dommage causé aux époux Y, en application de l’article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et l’article 1992 du même code ;
c) sur l’action en responsabilité exercée contre Maître K L et la SCP
Attendu que pour conclure à son absence de responsabilité, Maître K L soutient :
— d’une part, qu’il n’a pas commis de faute, motifs pris de ce que :
1. le compromis rédigé par le M Z ne contient aucune mention relative à l’assainissement ; si la loi du 30 décembre 2006 impose au vendeur de produire le document de contrôle du système d’assainissement public, cette obligation n’était pas en vigueur lors de la signature de l’acte authentique de vente ; il n’a donc manqué à aucune obligation légale ou réglementaire ;
2. le notaire n’est pas tenu, au-delà des obligations légales applicables à la date de l’acte, d’effectuer de sa propre initiative des recherches pour déterminer la situation matérielle de l’immeuble, au regard, notamment, de l’assainissement ;
3. le raccordement d’un immeuble collectif au réseau public d’assainissement est une question de fait sur laquelle le notaire est en droit de recueillir les déclarations du vendeur et de s’en tenir à celles-ci dès lors qu’il n’existe pas d’élément objectif de nature à les mettre en doute ; il n’est pas démontré en l’espèce que le notaire a disposé d’éléments le conduisant à douter de l’exactitude de la déclaration faite par les vendeurs relative à l’assainissement, en sorte qu’il n’était pas tenu de procéder à des recherches complémentaires pour déterminer la situation exacte de l’immeuble; en particulier, la note d’information que lui a remise le M Z ne fait pas mention des questions relatives à l’assainissement et il n’était pas tenu de se faire remettre la totalité des procès-verbaux d’assemblée générale ;
— d’autre part que les époux Y ne démontrent pas leur préjudice, motifs pris de ce que :
1. le préjudice allégué est éventuel, dès lors que la copropriété n’a pas pris aucune mesure pour définir et commander les travaux nécessaires, dont le prix n’est pas déterminé ; aucune justification n’est apportée du coût de ces travaux, ni de ceux liés à cette question qui auraient déjà été supportés ;
2. les époux Y ne démontrent pas que mieux informés, ils auraient renoncé à l’acquisition, ou qu’ils auraient pu obtenir des époux X une réduction du prix ; ils ne justifient donc pas d’un préjudice indemnisable ;
Attendu que les époux Y soutiennent que le notaire a manqué à son devoir d’information et de conseil, et qu’il engage donc sa responsabilité envers eux sur le fondement de l’article 1382 du code civil, motifs pris de ce que :
— afin d’assurer l’efficacité de l’acte qu’il a dressé, il aurait dû vérifier que l’ensemble immobilier était effectivement raccordé à l’assainissement communal ;
— il ne pouvait se contenter des déclarations des vendeurs à ce sujet, aux motifs qu’il n’y avait pas d’éléments de nature à les mettre en doute, dès lors que les questions d’assainissement étaient
connues des notaires de la place et qu’une simple consultation des procès-verbaux d’assemblée générale lui aurait permis de se convaincre du caractère erroné des déclarations des vendeurs ;
Attendu, cependant, que le notaire n’est tenu de vérifier la véracité des déclarations du vendeur qu’en présence d’éléments de nature à faire naître un doute sur l’existence et l’étendue de celles-ci ; qu’en l’espèce, il n’est pas contesté qu’à la date de signature de l’acte authentique de vente, le vendeur n’était pas légalement tenu de produire un document de contrôle du système d’assainissement public ; que le M Z, en réponse à une demande de renseignement que lui avait transmise Maître K L par lettre du 6 mai 2008, lui a renvoyé par lettre du 16 mai suivant un questionnaire rempli par ses soins, dans lequel il ne donne aucune information au notaire relative au raccordement de l’immeuble au réseau communal d’assainissement, alors qu’il savait que ce raccordement était seulement partiel, et que le questionnaire l’invitait à fournir 'd’autres renseignements susceptibles d’intéresser les parties dans le cadre de l’opération projetée’ ou à fournir des éléments sur 'd’autres risques sanitaires éventuellement connus dans l’immeuble’ ; qu’il n’est pas établi que le procès-verbal de l’assemblée générale des copropriétaires en date du 3 janvier 2008, seul procès-verbal cité par Maître K L dans l’acte authentique de vente, donnait des informations relatives au raccordement de l’immeuble au réseau communal d’assainissement ; qu’ainsi, en présence de ces éléments, qui n’étaient pas de nature à faire naître un doute dans l’esprit du notaire sur la véracité de la déclaration des vendeurs selon laquelle l’ensemble immobilier est raccordé à ce réseau, Maître K L n’était pas tenu de vérifier de manière exhaustive ce raccordement en se faisant notamment communiquer les procès-verbaux d’assemblée générale ; que c’est donc à bon droit que le premier juge énonce que le notaire n’a pas commis de faute et déboute les époux Y de leurs demandes dirigées contre lui ;
Sur l’évaluation du préjudice des époux Y :
Attendu que le M Z prétend qu’il est très inférieur à l’indemnité qu’ils réclament motifs pris de ce que les tantièmes de leurs lots représentent seulement 60 millièmes des parties communes générales, que leur quote part de participation aux travaux est liée à ce quantum et qu’ainsi, sur la base d’un coût de travaux fixé à 26 600 euros, ils peuvent seulement prétendre à une indemnité de 1 596 euros ;
Attendu que les époux Y font valoir que :
— la somme de 26 600 euros citée par le M Z est inexacte, au regard du rapport de la société A.D Environnement ;
— cette entreprise n’ayant pas eu accès à tous les bâtiments de l’immeuble, des surplus de dépenses de raccordement sont à prévoir ;
— les études de repérages, et les travaux directement liés au réseau eaux pluviales-eaux usées leur ont déjà coûté 700 euros ;
— il y a lieu de prévoir le coût de la taxe de raccordement, ainsi que celui de nouvelles études ;
— les choix techniques définitifs pourraient conduire à une augmentation du coût des travaux évalués par l’entreprise AD Environnement ;
— ils ont déjà financé des travaux exécutés ;
— en dehors de la perte de chance d’obtenir une réduction du prix pour compenser la charge du raccordement, ils subissent un préjudice moral ;
Attendu, toutefois, que la société AD Environnement, à qui le M Z en qualité de
syndic a confié en mai 2011 une étude ayant pour objet de définir les modalités techniques et financières du raccordement de l’immeuble au réseau d’assainissement collectif de la ville de Saint-Etienne, a estimé le coût des travaux de raccordement, après les avoir décrit dans son rapport, à 30 000 euros environ ; que les époux Y ne prouvent pas avoir exposé des frais liés à de tels travaux ; qu’ils sollicitent l’allocation d’une provision à valoir sur l’indemnisation de leur dommage, alors qu’ils subordonnent en réalité l’évaluation définitive de celui-ci à la survenance d’un événement incertain, à savoir un vote favorable de l’assemblée générale des copropriétaires pour la réalisation des travaux de raccordement ; que la cour dispose de tous les éléments nécessaires (notamment un rapport réalisé par une entreprise spécialisée) pour déterminer immédiatement le montant des dommages-intérêts auxquels ils ont droit ; qu’il y a donc lieu de les inviter, avant dire droit sur leur demande, à évaluer de manière définitive leurs préjudices ;
Sur la demande de dommages-intérêts formée par les époux X contre les époux Y :
Attendu que ces derniers, qui ne sont pas parties perdantes, n’ont pu faire dégénérer en abus leur droit d’agir en justice ; que ce chef de la demande des époux X sera en conséquence rejeté ;
Sur les appels en garantie dirigés par les époux X et le M Z contre Maître K L et la SCP :
Attendu que ces appels en garantie sont mal fondés, en l’absence de faute commise par le notaire ;
Sur l’appel en garantie dirigé par les époux X conte le M Z :
Attendue que pour en justifier, les époux X soutiennent que le M Z a commis des fautes :
— en ne mentionnant pas dans le compromis de vente des dispositions relatives au raccordement de l’immeuble ;
— en n’attirant pas, en sa qualité de syndic de la copropriété, l’attention du notaire sur l’erreur matérielle qui entachait son acte ;
Attendu, cependant, que les époux X et le M Z ont chacun commis un manquement à leur obligation d’information, en omettant de renseigner les acquéreurs sur le défaut de raccordement de leur logement au réseau communal d’assainissement ; qu’en raison de la gravité de leurs fautes respectives, et de la qualité de professionnel du M Z, il y a lieu de le condamner à garantir les époux X de la moitié des condamnations prononcées contre ces derniers en principal, intérêts et frais ;
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant contradictoirement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement, sauf en ce qu’il :
— condamne in solidum les époux X et le M Z à verser aux époux Y une provision de 8 000 euros à valoir sur le coût des travaux de raccordement à leur charge ;
— sursoit à statuer sur l’indemnisation définitive du préjudice des époux Y ;
Et statuant à nouveau,
Déclare recevable la demande des époux Y ;
Déclare les époux X et la société M CHEYLUS-Z-O responsables in solidum du dommage causé aux époux Y ;
Avant dire droit sur la réparation de ce dommage, invite les époux Y à évaluer leurs préjudices de manière définitive par conclusions déposées avant le 10 janvier 2019, invite les autres parties à conclure en réponse avant le 1er mars 2019, la procédure étant rappelée à l’audience du jeudi 28 mars 2019 pour plaidoiries ;
Y ajoutant,
Déboute les époux X de leur demande de dommages-intérêts formée contre les époux Y ;
Condamne la société M CHEYLUS-Z-O à garantir les époux X de la moitié des condamnations prononcées contre eux au profit des époux Y en principal, intérêts et frais ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes des époux X, de la société M CHEYLUS-Z-O, de Maître K L et de la SCP Q-U-S ;
Renvoie la cause et les parties à l’audience du jeudi 28 mars 2019 à 13 h 30 ;
Réserve les dépens et la demande des époux Y fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sentence ·
- Arbitre ·
- International ·
- Tribunal arbitral ·
- Chemin de fer ·
- Fraudes ·
- Recours en annulation ·
- Arbitrage ·
- Recours ·
- Ordre public
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Syndicat ·
- Charges ·
- Expulsion ·
- Créance ·
- Huissier ·
- Bailleur ·
- Résidence ·
- Résiliation du bail
- Communication ·
- Débauchage ·
- Concurrence déloyale ·
- Erp ·
- Salarié ·
- Clientèle ·
- Chiffre d'affaires ·
- Cession ·
- Démission ·
- Activité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit de retrait ·
- Travail ·
- Licenciement ·
- Presse ·
- Demande ·
- Publication ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Jugement ·
- Rupture conventionnelle
- Employeur ·
- Salarié ·
- Contrat de travail ·
- Licenciement ·
- Classes ·
- Rupture ·
- Classification ·
- Titre ·
- Associations ·
- Indemnité
- Cession de créance ·
- Banque ·
- Sociétés ·
- Déchéance du terme ·
- Intérêt ·
- Fonds commun ·
- Débiteur ·
- Prêt ·
- Délais ·
- Code civil
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Client ·
- Licenciement ·
- Technique ·
- Sociétés ·
- Développement ·
- Salarié ·
- Fiche ·
- Identification ·
- Produit ·
- Cause
- Propriété ·
- Parcelle ·
- Piscine ·
- Bornage ·
- Assainissement ·
- Expert ·
- Limites ·
- Empiétement ·
- Canalisation ·
- Réseau
- Caraïbes ·
- Terrassement ·
- Ouvrage ·
- Assainissement ·
- Réception ·
- Dommage ·
- Villa ·
- Responsabilité ·
- Préjudice ·
- Construction
Sur les mêmes thèmes • 3
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Audit ·
- Travail ·
- Commande ·
- Titre ·
- Entretien préalable ·
- Demande
- Mandat ·
- Sociétés ·
- Risque ·
- Gestion ·
- Investissement ·
- Capital ·
- Obligation ·
- Instrument financier ·
- Option ·
- Client
- Taxi ·
- Licence ·
- Juge-commissaire ·
- Qualités ·
- Sociétés ·
- Liquidation judiciaire ·
- Propriété ·
- Cession ·
- Commerce ·
- Ambulance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.