Infirmation partielle 9 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. a, 9 déc. 2021, n° 20/01943 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 20/01943 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 11 février 2020, N° 18/04472 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
N° RG 20/01943 – N° Portalis DBVX-V-B7E-M5J5
Décision du Tribunal Judiciaire de LYON
Au fond du 11 février 2020
( 4ème chambre)
RG : 18/04472
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ARRÊT DU 09 Décembre 2021
APPELANTE :
Mme I E H
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me Patrick LEVY, avocat au barreau de LYON, toque: 713
INTIMES :
M. Z X
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Claire BILLARD-ROBIN, avocat au barreau de LYON, toque : 83
S.A. AESE (EXCO)
[…]
[…]
ordonnance de désistement partiel en date du 2 juin 2020
Société EIRL Y ALPHA FAMILY OFFICE
[…]
[…]
ordonnance de désistement partiel en date du 2 juin 2020
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 12 Janvier 2021
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 14 Octobre 2021
Date de mise à disposition : 09 Décembre 2021
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Anne WYON, président
— Annick ISOLA, conseiller
— B C, magistrat honoraire
assistés pendant les débats de Séverine POLANO, greffier
A l’audience, B C a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Anne WYON, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
Dans le but de reprendre et d’exploiter le fonds de commerce de restaurant de la société Tasc’co, ensuite du plan de cession de ladite société, arrêté par le tribunal de commerce de Lyon, M. D E et M. Z X ont constitué, le 29 décembre 2014, la société CPP.
Pour financer ses travaux d’installation la société CPP a sollicité auprès de la société CIC Lyonnaise de Banque un emprunt de 350'000 € .
Par acte du 21 novembre 2014 Mme I E-H, mère de M. D E, s’est engagée à se substituer à M. X, dans l’hypothèse où la banque mettrait en jeu la caution consentie par ce dernier en garantie du prêt.
Le 21 juillet 2015 la société CPP a souscrit auprès de la Société Lyonnaise de Banque le prêt professionnel de 350'000, remboursable en 84 mensualités de 4718,31 €, garanti par le nantissement du contrat d’assurance souscrit par M. X à hauteur de 200'000 € et par le cautionnement de M. X à hauteur de 100'000 €.
La société CPP devait rapidement rencontrer de graves difficultés dans le démarrage de son activité et se trouver en cessation de paiement.
Elle a fait l’objet, le 23 juin 2016, d’un redressement judiciaire, converti ensuite en liquidation judiciaire.
Dans ce contexte, la Société Lyonnaise de Banque a mis en demeure M. X de rembourser l’intégralité du prêt, ce, à plusieurs reprises.
M. X s’est opposé à cette mise en demeure et a lui-même mis en demeure Mme E-H de régler à la banque la somme de 100'000 €, conformément à son engagement.
Par acte d’huissier du 24 février 2017, la Société Lyonnaise de Banque a fait assigner M. X devant le tribunal de commerce de Roanne pour le voir condamner au paiement de la somme de 100'000 € en exécution de son cautionnement.
Par acte d’huissier du 3 mai 2017, M. X a lui-même fait assigner Mme I E-H, l’EIRL Y Alpha Family Office, conseiller en gestion de patrimoine et la SA Aese Exco, expert comptable, devant le même tribunal pour voir condamner, la première, à régler en ses lieux et place à la banque la somme de 100'000 €, dans le cas où il serait fait droit à la demande et les deux autres, à lui payer la somme de 590'362 € en réparation de son préjudice financier.
Par jugement du 21 mars 2018 le tribunal de commerce a :
' ordonné la disjonction des deux procédures,
' condamné M. X à payer à la Société Lyonnaise de Banque la somme de 100'000€ au titre de son engagement de caution avec intérêts conventionnels au taux de 6,59 % à compter du 2 août 2016 et capitalisation des intérêts, ainsi que la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure.
Par un autre jugement du 21 mars 2018 le tribunal a :
1) Sur l’appel en garantie formée contre Mme I E-H:
' dit recevable et fondée l’exception d’incompétence matérielle soulevée par elle,
' dit le tribunal de commerce de Lyon incompétent au profit du tribunal de grande instance de Lyon,
' débouté Mme I E-H de sa demande de dommages-intérêts,
' dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
2) Sur l’appel en garantie formé contre l’EIRL Y Alpha Family Office:
' dit cet appel en garantie recevable,
' dit la responsabilité quasi délictuelle de l’EIRL Y Alpha Family Office engagée,
' condamné l’EIRL Y Alpha Family Office à relever et garantir M. Z X à hauteur de 50 % de la souscription de l’assurance-vie, soit la somme de 100'000 € , outre intérêts au taux légal à compter du 5 avril 2017,
' ordonné l’exécution provisoire,
' condamné l’EIRL Y Alpha Family Office à payer à M. Z X la somme de 2 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
3) Sur l’appel en garantie formé contre la SA Aese Exco:
' rejeté cet appel en garantie,
' dit la responsabilité de la société SA Aese Exco non engagée,
' débouté M. Z X de sa demande de dommages-intérêts,
' condamné M. Z X à payer à la SA Aese Exco la somme de 5 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 11 février 2020, le tribunal judiciaire de Lyon a :
' mis la SA Aese Exco hors de cause,
' condamné Mme I E-H à payer à M. Z X la somme de 115'587,69 , en exécution de son engagement,
' débouté Mme I E-H de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ,
' condamné Mme I E-H à payer à M. Z X la somme de 2 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
' condamné Mme I E-H aux dépens, en ce compris ceux de la procédure devant le tribunal de commerce de Roanne la concernant et qui n’ont pas été mis à la charge de l’EIRL Y Alpha Family Office ,
' ordonné l’exécution provisoire du jugement.
Par déclaration du 11 mars 2020, Mme I E-H a interjeté appel de cette décision.
En cours de procédure, l’appelante s’est désistée de son appel à l’encontre, de l’EIRL Y Alpha Family Office et de la SA Aese Exco, initialement visées dans la déclaration d’appel.
Dans ses dernières conclusions, notifiées le 14 septembre 2020, Mme I E-H demande à la cour :
' d’infirmer le jugement dont appel ,
' de débouter M. Z X de ses prétentions,
à titre subsidiaire,
' de juger que le document litigieux du 21 novembre 2014 est nul pour vice de consentement et de débouter M. Z X de ses prétentions,
en tout état de cause,
' de condamner M. Z X à lui payer la somme de 3 000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et injustifiée,
' de condamner M. Z F à lui payer la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
' de condamner M. Z X aux entiers dépens.
Elle fait valoir :
' que le document signé par elle, le 21 novembre 2014, et un simple acte préparatoire, sans portée juridique, d’autant moins qu’elle avait refusé de se constituer caution au profit de la banque,
' que ce document ne saurait valoir lettre d’intention car il comporte un engagement équivalent à un véritable cautionnement ,
' qui ne peut pas valoir cautionnement en l’absence d’intention et de caractère expres du cautionnement, outre le non respect des exigences formelles prévues par la loi,
' que M. X et son conseiller en patrimoine ont usé de man’uvres détournées et malhonnêtes pour lui faire signer le document en cause et l’ont incitée à se méprendre sur les risques réels de son engagement, ce qui caractérise un dol.
Dans ses dernières conclusions, notifiées le 25 septembre 2020, M. Z X demande, de son côté, à la cour :
' de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lyon,
y ajoutant,
' de condamner Mme E-H à lui payer la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
' de condamner Mme G H aux entiers dépens.
Il fait valoir :
' qu’il s’agisse d’une lettre d’intention ou d’un acte de cautionnement, voire même d’un simple engagement contractuel, Mme E-H s’est engagée clairement et sans équivoque à une obligation de résultat, à savoir : se substituer à lui si la Société Lyonnaise de Banque mettait en jeu son cautionnement au bénéfice de la société CPP, durant les 4 premières années ,
' que cette condition s’étant réalisée, sa demande en garantie est justifiée,
' qu’il n’existe aucun vice du consentement car Mme E-H s’est engagée en parfaite connaissance de cause et sans subir aucune pression, en prévision d’un cautionnement futur déjà négocié avec la banque.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 janvier 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que le document litigieux qui porte la signature de Mme E-H, à la date du 21 novembre 2014, est libellé comme suit :
'Engagement suspensif à la décision du tribunal de commerce du 28 novembre prochain
Je, soussigné, I E H, née le […] à […], demeurant sis […] ' à Champagne au Mont d’Or ' 69'410,
m’engage, de manière ferme et irrévocable, à me substituer à M. Z X, demeurant sis, Les Hauts de Boisset ' à Notre-Dame de Boisset ' 42'120,
dans l’hypothèse ou la banque CIC mettrait en jeu la caution consentie par M. Z X.
La dite caution étant limitée :
' à un montant de 100'000 € (cent mille euros) pour une durée des 4 (quatre) premières années,
' ainsi qu’un autre montant de 50'000 € (cinquante mille euros) la 5e (cinquième) année.
Ceci au bénéfice de la société CPP, dirigée par M. D E, détentrice du contrat de franchise « La Boucherie ».
Mon engagement durera tout le temps où M. X sera caution de la société CPP.
Et, la substitution envers laquelle je m’engage, signifie que je réglerai directement le CIC des sommes qui seraient mises en jeu dans la limite de :
' 100'000 € (cent mille euros) durant les 4 (quatre) premières années,
' et 50'000 € (cinquante mille euros) la 5e (cinquième) année.
Fait pour servir et valoir ce que de droit,
A Champagne au Mont d’Or,
le 21 novembre 2014
M. E-H'
Attendu que dans ce document Mme E-H a contracté l’engagement ferme et définitif de se substituer à M. X dans l’exécution de ses obligations de caution ;
Qu’un tel engagement qui a une portée juridique certaine ne saurait être considéré comme un simple acte préparatoire ;
Qu’il ne correspond pas à une lettre d’intention qui est un engagement de faire ou de ne pas faire pour soutenir un débiteur dans l’exécution de ses obligations et sanctionné par les dommages-intérêts ;
Que dès lors qu’il a été négocié entre Mme E-H et M. X,, ainsi qu’il résulte de la correspondance produite, il doit être qualifié de sous-cautionnement qui a pour objet, dans la limite de l’engagement, de garantir à M. X, caution, le remboursement de ce qu’il aura dû payer en raison de la défaillance de la société CPP, débiteur principal ;
Attendu qu’il importe peu que ce sous-cautionnement ait été contracté à une date antérieure à celle du cautionnement de M. X ;
Attendu que Mme E-H sollicite devant la cour la nullité de son engagement en raison d’un dol commis par M. X, aidé par M. Y, conseiller patrimonial
Que les courriers visés à l’appui de cette prétention, et notamment celui qui comporte le texte de l’engagement qu’elle a régularisé ne peuvent constituer la preuve de man’uvres dolosives et que rien ne révèle, par ailleurs, que Mme E-H ait pu se méprendre sur la teneur ou la portée de cet engagement ;
Que le vice du consentement invoqué n’est donc pas caractérisé ;
Attendu que la banque CIC ayant mis en 'uvre le cautionnement de M. X et ce dernier ayant été condamné à son exécution, sans possibilité de recours à l’encontre du débiteur principal en liquidation judiciaire , il convient de faire droit au recours de M. X contre Mme E-H, pour les motifs précédemment indiqués qui se substituent à ceux du premier juge ;
Qu’au vu de son engagement, Mme E-H sera condamnée à payer à M. X la somme de 100'000 € mais non les intérêts contractuels réclamés par la banque à compter du 2 août 2016, tels qu’ajoutés par le jugement du tribunal ;
Que la demande de Mme E-H en paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive doit être rejetée ;
Attendu que les dispositions du jugement querellé sur les dépens et les frais irrépétibles de première instance seront confirmées ;
Que Mme E-H supportera les dépens d’appel et devra régler, en cause d’appel, à M. X la somme de 2 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, tandis qu’elle sera déboutée de sa propre demande sur ce fondement ;
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement querellé, sauf sur le montant de la condamnation prononcée en principal,
Statuant à nouveau de ce chef,
Condamne Mme I E-H à payer à M. Z X la somme de 100'000€ en exécution de son engagement à son égard,
Y ajoutant,
Condamne Mme I E-H à payer à M. Z X la somme de 2 500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute Mme I E-H de sa demande sur ce même fondement,
Condamne Mme I E-H aux dépens d’appel.
Le Greffier Le Président
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