Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ch. des réf., 4 juin 2026, n° 25/00691 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00691 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CAEN
N° RG : N° RG 25/00691 – N° Portalis DBW5-W-B7J-JP5R
Minute N°
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 04 Juin 2026
Nous, Marie-Ange LE GALLO, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de CAEN
Assistée de Véronique ACCARD, Greffier
Tenant audience publique de RÉFÉRÉ
ENTRE
DEMANDEUR(S)
Association ApiDV (accompagner, promouvoir, intégrer les défic ients Visuels)
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Dorian SAINT-LÉGER, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 015
Association Droit pluriel
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Dorian SAINT-LÉGER, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 015
ET
DÉFENDEUR(S)
S.A.S. CARREFOUR FRANCE
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Jérémie PAJEOT, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 125
LE
COPIE EXÉCUTOIRE et EXPÉDITION à
Me Jérémie PAJEOT – 125, Me Dorian SAINT-LÉGER – 015
EXPÉDITIONS à
DEBATS
Après que les parties ou leurs conseils ont été entendus en leurs explications et plaidoiries à l’audience publique du 9 avril 2026, l’affaire a été mise en délibéré 4 juin 2026 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCEDURE
Vu l’assignation délivrée à la requête de l’Association APIDV ( accompagner, promouvoir, intégrer les déficients visuels) et l’Association DROIT PLURIEL le 27 novembre 2025 à la Société par Actions Simplifiée CARREFOUR FRANCE ( la Société CARREFOUR FRANCE;
A l’audience du 9 avril 2026, l’Association APIDV et l’ASSOCIATION DROIT PLURIEL, représentées par leur conseil, sollicitent de voir :
Déclarer leur action recevable ;Enjoindre à la Société CARREFOUR FRANCE de respecter la législation relative à l’accessibilité issue de l’article L 412-13 du code de la consommation et de fournir des services de commerce électronique conformes aux exigences d’accessibilité prévues par l’arrêté du 9 octobre 2023, sous astreinte de 1.000 euros par jour, 30 jours après le prononcé de l’ordonnance à intervenir;Ordonner à la Société CARREFOUR FRANCE de suspendre l’accès au site internet hébergé à l’adresse www.carrefour.fr, et à l’application mobile « Carrefour » jusqu’à ce qu’ils respectent les exigences d’accessibilité prévues par l’arrêté du 9 octobre 2023;Condamner la Société CARREFOUR FRANCE à leur payer la somme provisionnelle de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts ;Rejeter l’ensemble des demandes formées par la Société CARREFOUR FRANCE ;Ordonner la publication de la décision à intervenir sur la première page du site internet de la Société CARREFOUR FRANCE ;Condamner la Société CARREFOUR FRANCE, outre aux dépens, à leur verser la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;La Société CARREFOUR FRANCE, représentée à l’audience par son conseil, sollicite de voir :
débouter les demanderesses de leurs demandes se fondant sur l’existence d’un trouble manifestement illicite ;débouter les demanderesses de leur demande de condamnation provisionnelle;en tout état de cause, débouter les demanderesses de toutes leurs demandes et les condamner à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.MOTIFS DE LA DECISION
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse, ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835 du même code prévoit que le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement
contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Sur l’existence d’un trouble manifestement illicite et les mesures propres à le réparer
En vertu de l’article 47 de la loi du 11 février 2005 :
I-Sont accessibles aux personnes handicapées dans les conditions définies au présent article, et conformément aux exigences d’accessibilité fixées par le décret en Conseil d’Etat mentionné au V, les services de communication au public en ligne des organismes suivants : …
4° Les entreprises dont le chiffre d’affaires excède un seuil défini par le décret en Conseil d’Etat mentionné au V.(250 millions d’euros)
II.-L’accessibilité des services de communication au public en ligne concerne l’accès à tout type d’information sous forme numérique, quels que soient le moyen d’accès, les contenus et le mode de consultation, en particulier les sites internet, intranet, extranet, les applications mobiles, les progiciels et le mobilier urbain numérique pour sa partie applicative et interactive. Elle est mise en œuvre dans la mesure où elle ne crée pas une charge disproportionnée pour l’organisme concerné. La charge disproportionnée est définie par décret en Conseil d’Etat, après avis du conseil mentionné à l’article Prévisualiser : L. 146-1
L. 146-1 du code de l’action sociale et des familles.
III.-Les personnes mentionnées au I publient une déclaration d’accessibilité et élaborent un schéma pluriannuel de mise en accessibilité de leurs services de communication au public en ligne, qui est rendu public et décliné en plans d’actions annuels, et dont la durée ne peut être supérieure à trois ans.
En vertu de l’article 4 du Décret du 24 juillet 2019 :
I. – La mise en accessibilité d’un ou plusieurs contenus ou fonctionnalités entraîne une charge disproportionnée au sens du Prévisualiser : Loi n° 2005-102 du 11 février 2005 – art. 47 (M)
II de l’article 47 de la loi du 11 février 2005 lorsque :
1° La taille, les ressources et la nature de l’organisme concerné ne lui permettent pas de l’assurer ;
2° L’estimation des avantages attendus pour les personnes handicapées de la mise en accessibilité est trop faible au regard de l’estimation des coûts pour l’organisme concerné, compte tenu de la fréquence et de la durée d’utilisation du service, ainsi que de l’importance du service rendu.
II. – Les contenus ou fonctionnalités qui ne sont pas rendus accessibles compte tenu du caractère disproportionné de la charge correspondante sont accompagnés, dans la mesure où cela est raisonnablement possible, d’une alternative accessible.
En vertu de l’article L 412-13 du code de la consommation :
I.-Sous réserve du II du présent article et sans préjudice des articles 47 et 48 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, les opérateurs économiques mettent sur le marché des produits et fournissent des services conformes aux exigences d’accessibilité prévues par arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie et des personnes handicapées.
Un décret fixe la liste des produits et des services soumis au respect de ces exigences et détermine les cas dans lesquels ces produits et ces services sont présumés conformes à ces exigences.
Un décret détermine les obligations applicables aux opérateurs économiques qui mettent sur le marché des produits et fournissent des services soumis à ces exigences…
II.-Les exigences d’accessibilité des produits et des services mentionnées au I s’appliquent uniquement dans la mesure où la conformité :
1° N’exige pas une modification significative du produit ou du service entraînant une modification fondamentale de la nature de celui-ci ;
2° N’impose pas une charge disproportionnée aux opérateurs économiques concernés. Un décret détermine les critères d’évaluation du caractère disproportionné de la charge.
Les opérateurs économiques effectuent une évaluation, dans des conditions définies par décret, afin de déterminer si la conformité aux exigences d’accessibilité mentionnées au même I introduit une modification fondamentale ou impose une charge disproportionnée
En vertu de l’article 8-3° de l’arrêté du 9 octobre 2023:
3° Les sites internet, y compris les applications en ligne connexes, et les services intégrés sur appareils mobiles, y compris les applications mobiles, sont rendus accessibles d’une manière cohérente et appropriée en les rendant perceptibles, utilisables, compréhensibles et robustes ;
En vertu de l’article D 412-59 du code de la consommation :
Les produits et services conformes aux normes harmonisées ou à des parties de normes harmonisées dont les références ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne sont présumés conformes aux exigences en matière d’accessibilité mentionnées à l’article L. 412-13 dans la mesure où ces normes ou parties de normes couvrent ces exigences.
L’article 47 de la loi du 11 février 2020 est applicable à compter du 1er octobre 2020 pour les sites internet des entreprises du secteur privé réalisant un chiffre d’affaires supérieur à 250 millions d’euros, et depuis le 1er juillet 2021 aux applications mobiles de ces mêmes entreprises.
L’article L 412-13 du code de la consommation, résultant de la loi du 9 mars 2023 est applicable à ces mêmes entreprises à compter du 28 juin 2025.
Les associations demanderesses soutiennent que la Société CARREFOUR FRANCE n’a pas rendu accessibles au sens des dispositions ci-dessus rappelées, son site e-commerce, et son application mobile, ce défaut caractérisant un trouble manifestement illicite que le juge des référés devrait faire cesser. Elles indiquent que la Société CARREFOUR FRANCE est soumise aux exigences de ces conditions d’accessibilité depuis le 28 juin 2025, que cette accessibilité est présumée lorsque les sites ou les applications remplissent la norme EN 301 549 selon l’article D412-59 du code de la consommation, et a contrario que ceux qui ne respectent pas cette norme sont donc présumés ne pas respecter les exigences d’accessibilité du code de la consommation, et que de l’aveu même de la Société CARREFOUR FRANCE, ses services de commerce en ligne ne respectent pas la norme européenne de référence, alors qu’après avoir choisi le référentiel RGAA pour contrôler elle-même ses services, les audits réalisés ont montré que la norme n’était pas respectée car 19 points de non-conformité ont pu être relevés. Elle produit trois attestations d’utilisateurs à l’appui de ses dires, et des captations vidéos du site internet de la Société CARREFOUR FRANCE.
En réponse, la Société CARREFOUR FRANCE estime que les non-conformités résiduelles identifiées sur son site internet et son application mobile ne caractérisent pas un trouble illicite au sens de l’article 835 du code de procédure civile alors qu’aucune violation évidente n’est démontrée quant au principe de non discrimination ou à la législation relative à l’accessibilité numérique. En effet la SA CARREFOUR FRANCE estime avoir toujours accordé une attention prioritaire aux sujets liés au handicap et à la non-discrimination et avoir déployé les moyens humains, techniques et financiers nécessaires. Par ailleurs, elle soutient que l’appréciation de la violation de la législation concernant l’accessibilité ne peut résulter que d’une appréciation globale et non d’une réponse à un nombre de points précis, et que l’existence d’un trouble actuel, certain et grave, n’est pas démontré, que par ailleurs, la comparaison opérée des non conformités du site internet avec la grille d’analyse de la DINUM est aujourd’hui obsolète, que les témoignages d’utilisateurs ne sont pas probants et que les captations vidéo du site internet ne sont étayés par aucune attestation ou rapport écrit permettant d’en apprécier le fiabilité et la reproductibilité.
En l’espèce, la Société CARREFOUR FRANCE, en ce qu’elle réalise un chiffre d’affaires supérieur à 250 millions d’euros est soumise à l’exigence d’accessibilité numérique qui résulte des articles 47 de la loi du 11 février 2005 et L 412-13 du code de la consommation, ce de manière impérative depuis le 28 juin 2025.
Afin d’évaluer les caractères perceptibles, utilisables, compréhensibles et robustes des sites internet et des applications, la conformité du service avec la norme européenne EN 301 549 permet de présumer de sa conformité aux exigences d’accessibilité numérique du code de la consommation. Cette conformité peut être évaluée grâce à l’utilisation du référentiel RGAA( Référentiel Général d’Amélioration de l’Accessibilité).
La Société CARREFOUR FRANCE ne conteste pas, d’abord qu’elle remplit son obligation légale fixée par l’article D 412-57 du code de la consommation concernant la communication sur son site et son application de son respect des normes d’accessibilité numérique, et ensuite que cette communication qui résulte de ses déclarations d’accessibilité montre que l’évaluation de sa conformité à la norme européenne est évaluée à 71,21% grâce au RGAA.
Ainsi sont encore jugés avec un impact faible à majeur le fait que :
certaines images, porteuses d’informations, ont une alternative textuelle non pertinente, et certaines images texte , porteuses d’information, ne sont pas remplacées par un texte stylécertains cadres n’ont aucun attribut permettant de définir la nature de l’information aux technologies d’assistancecertaines couleurs présentent un ratio de contraste insuffisant entre la couleur du texte et la couleur de l’arrière-planl’intitulé de certains liens et leur contexte ne permettent pas d’en comprendre la fonction ou la destinationcertains scripts qui génèrent ou contrôle un composant d’interface ne sont pas compatibles avec les technologies d’assistancecertains éléments possédant un gestionnaire d’événement contrôlé par un script ne sont pas accessibles à la navigation du clavierle titre de certains documents n’est pas pertinent et manque de pertinence sur l’ensemble du sitela sémantique de certaines balises HTML est détournée et utilisée à des fins de présentationl’information n’est pas structurée par l’utilisation appropriée de titres de niveaula structure de certains documents n’est pas cohérentecertains attributs, présents dans le code source généré des documents, servent à la présentation de l’informationla prise de focus n’est pas suffisamment visible pour certains composants d’interface recevant le focuscertaines informations ou fonctionnalités ne sont pas disponibles sans aucun défilement horizontal, pour une fenêtre de 256 pixelscertains formulaires ne sont associés à aucune étiquettele contrôle de saisie de certains formulaires n’est pas réalisé de manière pertinentela finalité d’un champ de saisie ne peut pas être déduite pour faciliter le remplissage automatique des champs avec les données de l’utilisateurles zones de regroupement de contenus présentes dans plusieurs pages ne peuvent pas être atteintes ou évitées.A la date de la présente décision il est donc incontestable que la Société CARREFOUR FRANCE ne remplit qu’à 71,21% les paramètres d’accessibilité numérique qui lui sont imposés et pour lesquels elle aurait dû se mettre en conformité dès le 28 juin 2025, alors même qu’un délai de 28 mois pour ce faire avait été accordé aux entreprises concernées lors de la transposition de la directive du 17 avril 2019 dont sont issus les dispositions concernant l’accessibilité numérique du code de la consommation. La Société CARREFOUR FRANCE ne peut arguer de la seule nécessité d’une appréciation globale de l’accessibilité fondée sur la capacité effective des personnes handicapées à utiliser le service numérique alors que les services de e-commerce doivent être légalement, perceptibles, compréhensibles, utilisables et robustes et qu’à cette fin la norme de référence EN 301 549, évaluée grâce au référentiel RGAA, permet et impose une évaluation ciblée et complète de chaque critère.
Clairement le site de e-commerce concerné ne peut pas être seulement un peu accessible, il doit l’être totalement, et à la date du présent jugement, le site internet de e-commerce et l’application de vente de la Société CARREFOUR FRANCE ne sont pas totalement accessibles puisque le non respect de la norme de référence, le laisse présumer.
Par ailleurs, cette présomption est réfragable, mais la Société CARREFOUR FRANCE ne rapporte pas la preuve contraire.
La Société CARREFOUR FRANCE soutient en vain que cette charge serait disproportionnée alors que les conditions de proportionnalité qui sont édictées par l’article L 412-13 du code de la consommation, et fixées par décret au fait de tenir compte du rapport entre les coûts nets de la conformité avec les exigences d’accessibilité et les coûts totaux supportés par les opérateurs économiques pour fabriquer, distribuer, ou importer le produit ou fournir le service, de l’estimation des coûts et des avantages pour les opérateurs économiques par rapport à l’avantage estimé pour les personnes handicapées compte tenu de la quantité et de la fréquence d’utilisation d’un produit ou d’un service spécifique, du rapport entre les coûts nets de la conformité avec les exigences en matière d’accessibilité et le chiffre d’affaires net de l’opérateur économique, sont très restrictives et au cas présent injustifiées par la défenderesse.
Il appartient donc au juge des référés de faire cesser le trouble illicite résultant de la non conformité des sites de e-commerce de la Société CARREFOUR FRANCE aux normes légales d’accessibilité numérique.
En conséquence, il convient d’enjoindre à la Société CARREFOUR FRANCE de respecter la législation relative à l’accessibilité issue de l’article L 412-13 du code de la consommation et de fournir des services de commerce électronique conformes aux exigences d’accessibilité prévues par l’arrêté du 9 octobre 2023, cette mesure étant considérée comme proportionnée au regard du conflit existant entre le droit à la liberté du commerce et celui à l’égalité des droits et des chances pour les personnes handicapées.
Au regard du shéma pluriannuel d’accessibilité numérique de 2024 à 2026 produit par la Société CARREFOUR FRANCE qui doit lui permettre de finaliser son obligation légale, mais aussi au regard de l’absence de réponse pertinente à la mise en demeure que lui avaient fait parvenir les associations demanderesses selon courrier recommandé en date du 9 juillet 2025 d’avoir à faire face à ses obligations légales , et du précédent délai de 28 mois qui lui aurait permis de se mettre en conformité lors de la transcription de la directive en droit français, une astreinte d’un montant de 500 euros par jour, 6 mois après le prononcé de la présente ordonnance sera prononcée.
Concernant la seconde demande d’injonction à la Société CARREFOUR FRANCE de suspendre l’accès au site internet hébergé à l’adresse www.carrefour.fr, et à l’application mobile « Carrefour » jusqu’à ce qu’ils respectent les exigences d’accessibilité prévues par l’arrêté du 9 octobre 2023, cette demande n’est pas incompatible avec la première, mais tout à fait disproportionnée puisqu’elle induirait le blocage de l’utilisation du site internet et de l’application également aux très nombreux autres consommateurs non visés par l’accessibilité numérique. Son objectif n’est pas ici légitime et atteindrait irrémédiablement les intérêts de la société CARREFOUR FRANCE d’une manière injustifiée.
Il n’y a donc pas lieu à référé concernant la demande d’injonction de suspendre l’accès au site internet et à l’application de la Société CARREFOUR FRANCE.
Sur la demande de condamnation provisionnelle
En l’espèce, l’Association APIDV et l’ASSOCIATION DROIT PLURIEL sollicitent la somme provisionnelle de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts à valoir sur leur préjudice moral, en tant qu’elles défendent les intérêts des personnes en situation de handicap visuel.
La Société CARREFOUR FRANCE s’est opposée à cette demande en tant qu’elle estime qu’il existe une contestation sérieuse liée à l’absence de trouble illicite, et qu’elle soutient par ailleurs que la demande est disproportionnée.
En l’espèce, au regard de la constatation de l’existence d’un trouble illicite, et du nécessaire préjudice moral subi de ce fait par les Associations demanderesses, lequel ne se heurte à aucune contestation sérieuse, il sera fait droit à cette demande à hauteur de la somme de 10.000 euros, que la Société CARREFOUR FRANCE sera condamnée provisionnellement à leur payer.
Sur la publication de la présente décision
Les associations demanderesses seront déboutées de cette demande, par ailleurs non motivée, et qui porterait une atteinte injustifiée et durable à la réputation de la Société CARREFOUR FRANCE.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La Société CARREFOUR FRANCE, succombant, sera condamnée aux entiers dépens de la présente instance.
La Société CARREFOUR FRANCE étant condamnée aux dépens, il n’apparaît pas inéquitable de la condamner à payer à l’Association APIDV et l’ASSOCIATION DROIT PLURIEL la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, statuant en matière de référés, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
ENJOIGNONS à la Société CARREFOUR FRANCE de respecter la législation relative à l’accessibilité issue de l’article L 412-13 du code de la consommation et de fournir des services de commerce électronique conformes aux exigences d’accessibilité prévues par l’arrêté du 9 octobre 2023, sous astreinte de la somme de 500 euros par jour, 6 mois après le prononcé de la présente ordonnance;
DISONS n’y avoir lieu à référé concernant la demande d’injonction de suspendre l’accès au site internet et à l’application de la Société CARREFOUR FRANCE ;
CONDAMNONS la Société CARREFOUR FRANCE à payer à titre provisionnel à l’Association APIDV et l’ASSOCIATION DROIT PLURIEL la somme provisionnelle de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts à valoir sur leur préjudice moral ;
DEBOUTONS l’Association APIDV et l’ASSOCIATION DROIT PLURIEL de leur demande de publication de la présente décision ;
CONDAMNONS la Société CARREFOUR FRANCE aux entiers dépens de la présente instance ;
CONDAMNONS la Société CARREFOUR FRANCE à payer à l’Association APIDV et l’ASSOCIATION DROIT PLURIEL la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision ;
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le président et le greffier,
Le greffier Le président
Véronique ACCARD Marie-Ange LE GALLO
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Tribunal compétent ·
- Urssaf ·
- Bourgogne ·
- Opposition ·
- Sécurité sociale ·
- Siège social ·
- Contrainte ·
- Personne morale ·
- Adresses
- Expertise ·
- Sécheresse ·
- Adresses ·
- Mission ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Catastrophes naturelles ·
- Immeuble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Assurances
- Locataire ·
- Épouse ·
- Logement ·
- Clause resolutoire ·
- Paiement ·
- Bailleur ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement ·
- Expulsion ·
- Dette
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prophylaxie ·
- Vendeur ·
- Assistant ·
- Vente ·
- Bois ·
- Expertise ·
- Bien immobilier ·
- Notaire ·
- Sociétés ·
- Adresses
- Contrainte ·
- Paternité ·
- Opposition ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prestation ·
- Congé ·
- Indemnités journalieres ·
- Tribunal compétent ·
- Débiteur ·
- Sécurité sociale
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Mise en demeure ·
- Immeuble ·
- Sociétés ·
- Intérêt ·
- Provision ·
- Recouvrement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Père ·
- Mère ·
- Vacances ·
- Sénégal ·
- Identifiants ·
- Résidence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Autorité parentale ·
- Aide
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Surendettement ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Peinture ·
- Clause ·
- État
- Certificat médical ·
- Hospitalisation ·
- Psychiatrie ·
- Établissement ·
- Date ·
- Département ·
- Saisine ·
- Polynésie française ·
- Ministère public ·
- Maintien
Sur les mêmes thèmes • 3
- Loisir ·
- Finances ·
- Déchéance ·
- Consommation ·
- Contrat de crédit ·
- Intérêt ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Contentieux
- Pompe à chaleur ·
- Construction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Malfaçon ·
- Dysfonctionnement ·
- Dégât des eaux ·
- Adresses ·
- Mesure d'instruction ·
- Non conformité
- Cadastre ·
- Droit de passage ·
- Parcelle ·
- Servitude ·
- Commissaire de justice ·
- ° donation-partage ·
- Jonction ·
- Acte ·
- Assistant ·
- Associations
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.