Article L286 B du Livre des procédures fiscales
Article L286 A
Article L286 BA

Entrée en vigueur le 31 décembre 2023

Modifié par : LOI n°2023-1322 du 29 décembre 2023 - art. 117 (V)

I. - Dans le cadre des procédures de contrôle, de recouvrement et de contentieux prévues au présent livre, tout agent des finances publiques peut être autorisé à ne pas être identifié par ses nom et prénom lorsque, compte tenu des conditions d'exercice de sa mission et des circonstances particulières de la procédure, la révélation de son identité à une personne déterminée est susceptible de mettre en danger sa vie ou son intégrité physique ou celles de ses proches.

Il en est de même lorsqu'un agent des finances publiques est requis sur le fondement des dispositions des articles 60, 77-1, 81 et 706-82 du code de procédure pénale ainsi que lorsqu'il exerce ses attributions dans le cadre de l'article L. 10-0 AC du présent livre.

L'autorisation est délivrée nominativement par le directeur du service déconcentré ou du service à compétence nationale dans lequel l'agent est affecté. Le directeur peut déléguer sa signature à un agent des finances publiques de catégorie A détenant au moins le grade d'administrateur des finances publiques adjoint ou un grade équivalent. L'autorisation prend la forme d'une décision écrite et motivée qui précise les personnes à l'égard desquelles elle s'applique.

L'agent qui bénéficie de l'autorisation prévue au troisième alinéa du présent I est identifié, au cours des procédures mentionnées aux premier et deuxième alinéas, par un numéro d'immatriculation administrative, sa qualité et la mention du service déconcentré ou du service à compétence nationale dans lequel il est affecté.

II. - Les juridictions administratives et judiciaires ont accès aux nom et prénom de la personne identifiée par un numéro d'immatriculation administrative dans un acte de procédure.

Saisie par une partie à la procédure d'une requête écrite et motivée tendant à la communication des nom et prénom d'une personne bénéficiaire d'une autorisation délivrée en application du I, la juridiction décide des suites à donner à cette requête en tenant compte, d'une part, de la menace que la révélation de l'identité de cette personne ferait peser sur sa vie ou son intégrité physique ou celles de ses proches et, d'autre part, de la nécessité de communiquer cette identité pour l'exercice des droits de la défense de l'auteur de la demande. Le procureur de la République se prononce dans les mêmes conditions lorsqu'il est fait application de l'article 77-2 du code de procédure pénale.

En cas de demande d'annulation d'un acte de procédure fondée sur la violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou sur l'inobservation des formalités substantielles dont l'appréciation nécessite la révélation des nom et prénom du bénéficiaire d'une autorisation délivrée en application du I du présent article, la juridiction saisie statue sans verser ces éléments au débat contradictoire ni indiquer les nom et prénom du bénéficiaire de cette autorisation dans sa décision.

III. - Les modalités de mise en œuvre de l'autorisation prévue au I sont définies par décret.

Entrée en vigueur le 31 décembre 2023
Sortie de vigueur le 1 mai 2026

Commentaires5

1La Loi de Finances pour 2024
www.cbvavocats.com · 18 février 2024

[…] 18 L'article 117, I-3° de la Loi de Finances pour 2024 assouplit les conditions dans lesquelles des agents de l'administration fiscale peuvent être autorisés à exercer leurs missions de façon anonyme ( article L. 286 B du LPF). 19 L'article 123 de la Loi de Finances pour 2024 pérennise le dispositif expérimental qui permet l'indemnisation des personnes signalant à l'administration fiscale certains comportements frauduleux – que l'on appelle les aviseurs fiscaux – lorsque le montant estimé des […] droits éludés est supérieur à 100 000 € ( article L . 10-0 AC du LPF). 20 L'article […]

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2Assouplissement de la procédure d’anonymisation des agentsAccès limité
Lexis Veille · 22 janvier 2024

3Anonymat des agents des finances publiques et droits de la défense en matière de procédure fiscale.
Village Justice · 5 mars 2020

C'est ainsi que les dispositions de l'article 174 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, reprises à l'article L286 B du Livres des procédures fiscales, autorisent, depuis le 30 décembre 2019, les agents des finances publiques à taire leur identité (1). Or, les dispositions du Livre des procédures fiscales contraignent l'administration des impôts à faire figurer sur l'ensemble des pièces procédurales du contrôle ou de recouvrement qu'elle communique au vérifié, des mentions permettant d'identifier le ou les auteurs de l'acte. […] Le service du contrôle fiscal a ainsi fait état d'opérations particulières, […]

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Décisions3

1Cour d'appel de Metz, 1re chambre, 20 mai 2025, n° 21/02501Confirmation

[…] Déclarer M. [O] [W], en application de l'article L 267 du livre des procédures fiscales, solidairement responsable avec la SARL Menuiserie Artisanale [B]-[W] du paiement de la somme de 136 503,53 euros ; […] 122, 665, 789 et 914 du code de procédure civile, L. 286 B du livre des procédures fiscales, issu de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 article 174, et 4 de la loi 2000-321 du 12 avril 2000, […] M. [W] vise l'article L286 B du LPF qui indique que les agents peuvent être autorisés à ne pas voir leur nom et prénom mentionné, de telle sorte que le principe est la révélation de son identité. […]

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[…] qu'il s'agit d'un agent de l'administration dont l'identité personnelle peut varier selon les nominations à ce poste, que le décret du 7 novembre 2012 précise que la fonction peut être exercée par différentes personnes physiques au sein de la direction générale des finances publiques, que l'article L.267 fait référence 'au comptable public compétent', qu'il appartient à l'intimé en application de l'article L. 286 B du LPF de démontrer la nécessité de divulguer les nom et prénom du comptable des finances publiques ce qu'il ne fait pas. […] — l'article L. 267 du livre des procédures fiscales, sur lequel est fondée la procédure dont appel, […]

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[…] ' sur l'absence d'application de l'article 286 B du LPF en la cause : […] En l'espèce l'article L. 286 B du livre des procédures fiscales dont M. [G] se prévaut n'a été créé que par une loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 publiée au Journal officiel le 29 décembre 2019 et entrée en vigueur le lendemain, puis a été modifié ultérieurement. L'article L 286 B du livre des procédures fiscales, de même l'interprétation a contrario qu'en fait M. [G], ne sont pas applicables en la cause étant observé que l'assignation en première instance date du 16 novembre 2016, que l'ordonnance dont appel a été rendue le 11 juin 2018, […] a) au regard de l'article L 267 du LPF

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Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).