Entrée en vigueur le 1 mai 2026
Modifié par : Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 - art. 7
I. - Dans le cadre des procédures de contrôle, de recouvrement et de contentieux prévues au présent livre, tout agent des finances publiques peut être autorisé à ne pas être identifié par ses nom et prénom lorsque, compte tenu des conditions d'exercice de sa mission et des circonstances particulières de la procédure, la révélation de son identité à une personne déterminée est susceptible de mettre en danger sa vie ou son intégrité physique ou celles de ses proches.
Il en est de même lorsqu'un agent des finances publiques est requis sur le fondement des dispositions des articles 60, 77-1, 81 et 706-82 du code de procédure pénale ainsi que lorsqu'il exerce ses attributions dans le cadre de l'article L. 10-0 AC du présent livre. Cette autorisation peut également être accordée pour la recherche et la constatation des infractions aux dispositions de l'article 290 quater et du III de l'article 298 bis du code général des impôts.
L'autorisation est délivrée nominativement par le directeur du service déconcentré ou du service à compétence nationale dans lequel l'agent est affecté. Le directeur peut déléguer sa signature à un agent des finances publiques de catégorie A détenant au moins le grade d'administrateur des finances publiques adjoint ou un grade équivalent. L'autorisation prend la forme d'une décision écrite et motivée qui précise les personnes à l'égard desquelles elle s'applique.
L'agent qui bénéficie de l'autorisation prévue au troisième alinéa du présent I est identifié, au cours des procédures mentionnées aux premier et deuxième alinéas, par un numéro d'immatriculation administrative, sa qualité et la mention du service déconcentré ou du service à compétence nationale dans lequel il est affecté.
II. - Les juridictions administratives et judiciaires ont accès aux nom et prénom de la personne identifiée par un numéro d'immatriculation administrative dans un acte de procédure.
Saisie par une partie à la procédure d'une requête écrite et motivée tendant à la communication des nom et prénom d'une personne bénéficiaire d'une autorisation délivrée en application du I, la juridiction décide des suites à donner à cette requête en tenant compte, d'une part, de la menace que la révélation de l'identité de cette personne ferait peser sur sa vie ou son intégrité physique ou celles de ses proches et, d'autre part, de la nécessité de communiquer cette identité pour l'exercice des droits de la défense de l'auteur de la demande. Le procureur de la République se prononce dans les mêmes conditions lorsqu'il est fait application de l'article 77-2 du code de procédure pénale.
En cas de demande d'annulation d'un acte de procédure fondée sur la violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou sur l'inobservation des formalités substantielles dont l'appréciation nécessite la révélation des nom et prénom du bénéficiaire d'une autorisation délivrée en application du I du présent article, la juridiction saisie statue sans verser ces éléments au débat contradictoire ni indiquer les nom et prénom du bénéficiaire de cette autorisation dans sa décision.
III. - Les modalités de mise en œuvre de l'autorisation prévue au I sont définies par décret.




pendant 7 jours
C'est ainsi que les dispositions de l'article 174 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, reprises à l'article L286 B du Livres des procédures fiscales, autorisent, depuis le 30 décembre 2019, les agents des finances publiques à taire leur identité (1). Or, les dispositions du Livre des procédures fiscales contraignent l'administration des impôts à faire figurer sur l'ensemble des pièces procédurales du contrôle ou de recouvrement qu'elle communique au vérifié, des mentions permettant d'identifier le ou les auteurs de l'acte. […] Le service du contrôle fiscal a ainsi fait état d'opérations particulières, […]
Lire la suite…[…] Déclarer M. [O] [W], en application de l'article L 267 du livre des procédures fiscales, solidairement responsable avec la SARL Menuiserie Artisanale [B]-[W] du paiement de la somme de 136 503,53 euros ; […] 122, 665, 789 et 914 du code de procédure civile, L. 286 B du livre des procédures fiscales, issu de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 article 174, et 4 de la loi 2000-321 du 12 avril 2000, […] M. [W] vise l'article L286 B du LPF qui indique que les agents peuvent être autorisés à ne pas voir leur nom et prénom mentionné, de telle sorte que le principe est la révélation de son identité. […]
[…] - l'administration a méconnu les dispositions de l'article L. 286 B du livre des procédures fiscales, dès lors que l'agent de l'administration fiscale n'a pas apposé sa signature sur la proposition de rectification du 12 août 2021 ; […] Ces informations ayant été portées à la connaissance de l'administration fiscale en application de l'article L. 101 du livre des procédures fiscales, cette dernière a engagé un contrôle sur pièces de la situation fiscale de M. A…. […]
[…] qu'il s'agit d'un agent de l'administration dont l'identité personnelle peut varier selon les nominations à ce poste, que le décret du 7 novembre 2012 précise que la fonction peut être exercée par différentes personnes physiques au sein de la direction générale des finances publiques, que l'article L.267 fait référence 'au comptable public compétent', qu'il appartient à l'intimé en application de l'article L. 286 B du LPF de démontrer la nécessité de divulguer les nom et prénom du comptable des finances publiques ce qu'il ne fait pas. […] — l'article L. 267 du livre des procédures fiscales, sur lequel est fondée la procédure dont appel, […]
[…] 18 L'article 117, I-3° de la Loi de Finances pour 2024 assouplit les conditions dans lesquelles des agents de l'administration fiscale peuvent être autorisés à exercer leurs missions de façon anonyme ( article L. 286 B du LPF). 19 L'article 123 de la Loi de Finances pour 2024 pérennise le dispositif expérimental qui permet l'indemnisation des personnes signalant à l'administration fiscale certains comportements frauduleux – que l'on appelle les aviseurs fiscaux – lorsque le montant estimé des […] droits éludés est supérieur à 100 000 € ( article L . 10-0 AC du LPF). 20 L'article […]
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