Article 54 septies du Code général des impôts, CGI.
Article 54 sexies
Article 54 octies

Entrée en vigueur le 31 décembre 2017

Modifié par : LOI n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 - art. 15 (V)

I. Les entreprises placées sous l'un des régimes prévus par les 5 bis, et 7 à 7 ter de l'article 38, l'article 38 septies, le II bis de l'article 208 C et les articles 151 octies, 151 octies A, 151 octies B, 210 A, 210 B, 210 D et 238 quater K du présent code doivent joindre à leur déclaration de résultat un état conforme au modèle fourni par l'administration faisant apparaître, pour chaque nature d'élément, les renseignements nécessaires au calcul du résultat imposable de la cession ultérieure des éléments considérés. Un décret précise le contenu de cet état.

II. Les plus-values dégagées sur des éléments d'actif non amortissables à l'occasion d'opérations d'échange, de cessions, de fusion, d'apport, de scission, de transformation et dont l'imposition a été reportée, par application des dispositions des 5 bis, et 7 à 7 ter de l'article 38, de l'article 38 septies, du 2 de l'article 115, du II bis de l'article 208 C et de celles des articles 151 octies, 151 octies A, 151 octies B, 210 A, 210 B, 210 D, 248 A et 248 E sont portées sur un registre tenu par l'entreprise qui a inscrit ces biens à l'actif de son bilan. Il en est de même des plus-values dégagées sur des éléments d'actif non amortissables résultant du transfert dans ou hors d'un patrimoine fiduciaire et dont l'imposition a été reportée par application de l'article 238 quater B ou de l'article 238 quater K. Lorsque l'imposition est reportée en application de l'article 238 quater B, le registre est tenu par le fiduciaire qui a inscrit ces biens dans les écritures du patrimoine fiduciaire.

Ce registre mentionne la date de l'opération, la nature des biens transférés, leur valeur comptable d'origine, leur valeur fiscale ainsi que leur valeur d'échange ou leur valeur d'apport. Il est conservé dans les conditions prévues à l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle le dernier bien porté sur le registre est sorti de l'actif de l'entreprise ou du patrimoine fiduciaire. Il est présenté à toute réquisition de l'administration.

III. Pour les scissions de société placées sous le régime prévu aux articles 210 A et 210 B, les sociétés bénéficiaires des apports doivent produire un état indiquant la situation de propriété, au cours de l'exercice, des titres représentatifs des apports que les associés de la société scindée se sont engagés à conserver pendant trois ans. Cet état, conforme au modèle fixé par l'administration, doit être joint à leurs déclarations de résultats souscrites au titre de la période couverte par l'engagement de conservation des titres.

Entrée en vigueur le 31 décembre 2017
Sortie de vigueur le 31 décembre 2018

NOTA

Conformément à la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017, art. 15, ces dispositions s'appliquent à l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 2017 et des années suivantes et à l'impôt sur les sociétés dû au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2017.

Commentaires204

BOFiP · 25 mars 2026

[…] état des abandons de créances et subventions prévu au sixième alinéa de l'article 223 B du CGI dans sa rédaction en vigueur avant le 31 décembre 2009 ; registre des plus-values en report d'imposition mentionné au II de l'article 54 septies du CGI ; […] état de suivi mentionné au dernier alinéa du a septies du I de l'article 219 du CGI ; […] état mentionné au dernier alinéa de l'article 238 bis JB du CGI pour le montant […] Le III de l'article 1763 du CGI prévoit qu'entraîne l'application d'une amende égale à 5 % du prix de revient du bien donné en location ou mis à disposition sous toute autre forme le défaut de production de la déclaration prévue à l'article 54 octies du CGI. […]

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2Conclusions s/ CE, 4 décembre 2024, n° 494405
Inclus dans l’offre Le Fiscal by Doctrine
Conclusions du rapporteur public · 6 janvier 2025

N° 494405 – Sté groupe polyclinique du parc (PAPC) 9 e chambre jugeant seule Séance du 7 novembre 2024 Lecture du 4 décembre 2024 CONCLUSIONS M. Bastien LIGNEREUX, rapporteur public 1. La société groupe polyclinique du parc, après avoir absorbé le 31 mars 2014 une autre société du groupe qui avait le même jour effectué une opération d'apport de titres d'une troisième société du groupe, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle elle s'est vue infliger les amendes pour défaut de production du registre des plus-values dont l'imposition a été reportée à l'occasion …

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3RES - Bénéfices industriels et commerciaux - Plus-values et moins-values - Traitement fiscal de l'écart de réévaluation des titres d'une filiale annulés suite à une…
BOFiP · 11 décembre 2024

Réponse : L'article 238 bis JB du code général des impôts (CGI) dispose qu'une entreprise qui procède à une réévaluation de ses immobilisations peut ne pas prendre en compte l'écart de réévaluation qu'elle constate pour la détermination du résultat imposable de l'exercice au titre duquel elle procède à cette réévaluation. […] Le deuxième alinéa du 1 de l'article 210 A du CGI prévoit en outre que les plus-values nettes et les profits dégagés lors de l'annulation des actions ou parts de son propre capital qu'elle reçoit ou qui correspondent à ses droits dans la société absorbée ne sont pas soumis à l'impôt sur les sociétés. […] Aussi, […] aux termes de l'article 54 septies du CGI, […]

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Décisions86

1Cour d'appel de Douai, 7 juin 2007, n° 06/03485Infirmation partielle

[…] Attendu qu'il est constant que l'absence de production de l'état prévu à l'article 54 septies du code général des impôts a entraîné l'imposition immédiate des plus-values réalisées lors de l'apport à la SCP I E-J F-B X et qu'en outre, la société SOONEKINDT DUMONT REMOND DECROOCQ n'a pas régularisé cette lacune dans le délai octroyé par l'administration fiscale suivant l'instruction du 25 mars 1994 ;

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2Cour administrative d'appel de Versailles, 9 juillet 2013, n° 11VE03854Annulation

[…] — par ailleurs, contrairement aux obligations qui lui incombaient en vertu de cet article, elle n'a procédé à aucune réintégration échelonnée au titre des biens amortissables et ne s'est pas davantage acquittée de l'obligation de produire un état des plus-values conformément à l'article 54 septies-I du même code ; l'imposition des plus-values latentes n'ayant pas été effectuée lors de la fusion et la société s'étant engagée à calculer les plus-values ultérieures par rapport à la valeur vénale des biens chez l'absorbée, déduction faite des réintégrations effectuées, les rappels d'impôt correspondants, […]

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3CAA de VERSAILLES, 1ère chambre, 18 décembre 2020, 19VE01559, Inédit au recueil LebonRejet

[…] D'une part, l'article 54 septies du même code dispose que : " (…) II. […]

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