Confirmation 27 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. prud'homale, 27 janv. 2022, n° 20/00068 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 20/00068 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Angers, 20 janvier 2020, N° F19/00229 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
d’ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/00068 – N° Portalis DBVP-V-B7E-EUGV.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ANGERS, décision attaquée en date du 20 Janvier 2020, enregistrée sous le n° F 19/00229
ARRÊT DU 27 Janvier 2022
APPELANTE :
SARL TRANSPORTS HERVE
Prise en la personne de son gérant
[…]
[…]
représentée par Me Claire EON de la SCP A.JA., avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier A18/0418
INTIME :
Monsieur C X
[…]
[…]
représenté par Maître Nathalie GREFFIER, avocat postulant au barreau d’ANGERS – N° du dossier 20048 et par Maître CORNUT, avocat plaidant au barreau de NANTES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Décembre 2021 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame K, conseiller chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Estelle GENET
Conseiller : Monsieur Yannick BRISQUET
Conseiller : Madame Marie-Christine K
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 27 Janvier 2022, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame K, conseiller pour le président empêché, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
FAITS ET PROCÉDURE
La société Transports Hervé a pour activité le transport routier de marchandises et produits pétroliers et emploie un cinquantaine de salariés.
M. C X, né le […], a été embauché par la société à responsabilité limitée Transports Hervé le 1er mars 2006 suivant contrat de travail à durée indéterminée en qualité de chauffeur poids lourds.
En dernier lieu, il était positionné statut non cadre, coefficient 150M groupe 7 de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport.
Le 6 septembre 2018, la société Transports Hervé a notifié au salarié un avertissement en raison d’un accident de la route qu’il avait causé le 6 juillet précédent dans le cadre de son travail et, le même jour, une mise à pied à titre conservatoire par lettre remise en main propre.
Après avoir été convoqué le 10 septembre 2018 à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement qui s’est déroulé le 18 septembre suivant, M. X a été licencié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 22 septembre 2018 pour faute grave, en raison principalement d’une absence injustifiée, de la commission d’excès de vitesse répétés et de la conduite de son véhicule poids-lourd sans carte conducteur durant plusieurs jours.
Contestant le bien fondé de son licenciement, M. X a saisi le conseil de prud’hommes d’Angers le 15 mars 2019 afin d’obtenir la condamnation de la société Transports Hervé sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à lui payer des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, des indemnités de rupture ainsi qu’un rappel de salaire au titre de la période de mise à pied conservatoire. Il sollicitait également la remise sous astreinte des documents de fin de contrat rectifiés ainsi qu’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il estimait son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse dès lors que les griefs reprochés étaient en lien avec les effets de la maladie de Huntington qui lui a été diagnostiquée le 10 septembre 2018.
La société Transports Hervé s’est opposée aux prétentions de M. X et a sollicité sa condamnation au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 20 janvier 2020, le conseil de prud’hommes a :
- dit que la société Transports Hervé a eu connaissance de l’état de santé de M. X après son licenciement ;
- jugé que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse ;
- requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse;
- condamné la société Transports Hervé à verser à M. X les sommes suivantes :
- 8620,63 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement ;
- 5644,43 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis et congés payés;
- 909,61 euros brut à titre de rappel de salaire sur mise à pied à titre conservatoire;
- 1000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- débouté M. X de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- ordonné à la société Transports Hervé de transmettre à M. X un bulletin de salaire rectifié;
- débouté la société Transports Hervé de sa demande à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et l’a condamnée aux dépens ;
- dit que les condamnations pécuniaires produiront intérêts au taux légal à compter de la date de convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation pour les sommes de nature salariale et à compter du jugement pour celles de nature indemnitaire.
Par déclaration transmise par voie électronique au greffe de la cour d’appel le 12 février 2020, la société Transports Hervé a interjeté appel de cette décision sauf en ce qu’elle a débouté M. X de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
M. X a constitué avocat le 5 mars 2020.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 10 novembre 2021 et l’affaire a été fixée à l’audience du conseiller rapporteur du 2 décembre 2021.
*
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société Transports Hervé, dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 1er mai 2020 et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, demande à la cour de la recevoir et la déclarer bien fondée en son appel, d’infirmer le jugement en ce qu’il a dit le licenciement reposant sur une cause réelle et sérieuse et, statuant à nouveau, de :
- dire le licenciement justifié par une faute grave ;
- débouter M. X de toutes ses demandes ;
- le condamner à lui verser la somme de 2000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de son appel, la société Transports Hervé fait valoir en substance que la faute grave est constituée par l’absence injustifiée de M. X à son poste le 27 août 2018, ce qui caractérise un manque de professionnalisme, auquel s’ajoutent la réitération de nombreux excès de vitesse malgré les mises en garde déjà formulées par le passé au salarié, ainsi qu’une conduite sans carte entre le 27 août et le 6 septembre 2018. Elle rappelle qu’elle avait déjà sanctionné M. X le 6 septembre 2018 pour un accident de la circulation survenu le 6 juillet précédent et dont le salarié, au volant de son camion, avait été considéré comme seul responsable ce, alors que les conséquences auraient pu être encore plus graves sur le plan humain.
La société Transports Hervé souligne qu’elle ignorait totalement la maladie de Huntington dont M. X a fait état en première instance, celle-ci ayant été diagnostiquée après l’engagement de la procédure de licenciement. Elle ajoute que pendant l’exécution de la relation de travail, M. X n’avait jamais évoqué l’existence de sa maladie tant
auprès de son employeur que de ses collègues de travail, lesquels n’avaient rien remarqué jusqu’alors de particulier dans le comportement du salarié.
***
M. X, dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 6 juillet 2020 et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, demande à la cour de :
A titre principal :
- infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a considéré que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
- statuer à nouveau et :
* juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* condamner la société Transports Hervé à lui verser les sommes suivantes :
- 8620,63 euros à titre d’indemnité de licenciement ;
- 5644,43 euros brut à titre d’indemnité de préavis et congés payés ;
- 28 222, 15 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 909,61 euros brut à titre de rappel de salaire sur mise à pied à titre conservatoire ;
A titre subsidiaire :
- confirmer le jugement entrepris ;
En tout état de cause :
- débouter la société Transports Hervé de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions;
- condamner la même à lui verser la somme de 2000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, M. X fait valoir en substance que la faute grave n’est pas caractérisée. Il estime que les agissements reprochés, même à les considérer avérés, ne sont pas suffisamment graves, compte tenu de son ancienneté, pour justifier une telle sanction.
Il précise que sa reprise avec retard le 27 août 2018 est due à une incompréhension, que les excès de vitesse dénoncés sont très inférieurs à 20km/ heure et commis sur une route dont la vitesse était légalement limitée à 90 km/heure sauf panneau contraire.
Surtout, il entend par ailleurs faire observer que ses difficultés de santé se traduisant par une difficulté à organiser ses activités, des oublis et un abattement soudain, étaient connues de l’employeur et sont exclusives d’une quelconque faute justifiant le licenciement. Il considère ainsi que les griefs énoncés dans la lettre de licenciement ne sont pas des fautes mais des erreurs causées par la maladie de Huntington.
***
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur le licenciement :
La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, doit être suffisamment motivée et viser des faits et griefs matériellement vérifiables, sous peine de rendre le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse.
La faute grave privative du droit aux indemnités de rupture, qu’il appartient à l’employeur de démontrer, correspond à un fait ou un ensemble de faits qui, imputables au salarié, constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible son maintien dans l’entreprise.
La lettre de licenciement du 22 septembre 2018 est ainsi motivée :
' Nous avons à déplorer de votre part des agissements dont le caractère cumulé dans un laps de temps très court est constitutif d’une faute grave, ce dont nous vous avons fait part lors de notre entretien du mardi 18 septembre 2018.
En effet, le 27 août 2018, jour de votre reprise après vos congés d’été vous deviez reprendre votre travail chez ULOG à 0h30.
Or, vous n’étiez pas à votre poste ce matin-là comme prévu et M. Y, responsable d’exploitation n’a pu vous joindre qu’à 8h15. Vous avez alors répondu que vous pensiez être de l’après-midi et que vous n’aviez pas eu le message pour cause de perte de portable.
Cependant, votre mission vous avait été donnée dès le vendredi 24 août 2018 par l’exploitation. Il vous avait été précisé que vous reprendriez votre service le matin chez ULOG le 27 août 2018.
Il vous a même été précisé qu’il manquait l’horaire d’embauche et que celui-ci vous serait précisé le lendemain samedi 25 août 2018 ce qui a été fait par SMS.
Aussi, même si vous aviez perdu votre portable et que vous n’aviez pas les horaires d’embauche, vous aviez eu l’information par laquelle vous étiez du matin et en l’absence de précision auriez donc dû vous enquérir de l’horaire d’embauche.
Votre absence à votre poste ce matin-là a entraîné une réelle désorganisation et un mécontentement du client auxquels il a fallu faire face dans l’urgence en pleine nuit.
De plus, nous avons recueilli depuis votre reprise de travail après vos congés d’été deux nouveaux PV d’excès de vitesse faisant suite à une série de PV d’excès de vitesse recueillie juste avant votre départ en congé.
Nous avions échangé à ce sujet : je vous faisais part de mon mécontentement quant à votre absence de changement de comportement de conduite (d’autant que plusieurs excès de vitesse ont été relevés exactement au même endroit) et nous avions même comptabilisé ensemble le nombre de points vous restant sur votre permis de conduire. Je vous ai mis en garde étant donné le nombre très restreint de points créditant votre permis (1point) et vous ai fortement conseillé de suivre un stage de récupération de points pendant vos vacances.
Force est de constater que vous n’avez pas réagi face à l’urgence de la situation puisque vous n’avez pas suivi de stage de récupération de points. Je vous laisse imaginer les conséquences à venir sur votre permis de conduire (votre outil de travail) de ces deux nouveaux PV d’excès de vitesse nouvellement reçus'
Par ailleurs, jeudi 6 septembre 2018, alors que nous étions en cours de préparation des bulletins de salaire du mois d’août 2018, et ayant besoin de récupérer votre temps de service pour ce faire, je me suis aperçu que vous n’aviez toujours pas vidé votre carte conducteur (carte chronotachygraphe). J’ai alors chargé notre responsable d’exploitation, M. Y de veiller à ce qu’il organise votre retour au dépôt afin d’effectuer cette manipulation, ce qu’il a fait auprès de vous à 17h15 lors d’un échange téléphonique après l’une de vos livraisons.
Toutefois, lorsque M. Y vous a demandé de rentrer au dépôt pour vider votre carte conducteur, vous lui avez répondu que vous rouliez sans carte conducteur car vous l’aviez perdue durant vos vacances.
Aussi, M. Y comprend immédiatement que vous roulez sans carte conducteur depuis le 27 août 2018 et est venu m’en aviser de suite étant donné la gravité de la situation.
Vous avez donc roulé du 27 août 2018 au 6 septembre 2018 sans carte conducteur sans jamais vous soucier à aucun moment de prévenir quiconque à l’entreprise !!! Pourtant vous avez eu maintes et maintes occasions pour nous prévenir : vous avez même réclamé à M. Y le 4 septembre 2018 des bobines de papier pour le boîtier de la carte conducteur et je vous avais moi-même indiqué d’aller en chercher chez les établissements Guiheux.
Qu’attendiez-vous pour nous avertir de cette perte de carte ' Que se serait-il passé si nous ne vous avions pas réclamé cette carte à des fins d’analyse le 6 septembre 2018' Ces deux questions ont été posées à plusieurs reprises y compris lors de notre entretien du 18 septembre 2018 mais malheureusement celles-ci demeurent sans réponse.
Vous n’êtes pas sans savoir (et de multiples rappels vous sont faits à ce sujet lors des formations continues obligatoires tous les 5 ans) que le simple fait de rouler sans carte conducteur est constitutif d’un délit pénal sanctionné par 6 mois d’emprisonnement et 3750 euros d’amende!
Un tel manquement représente à lui seul une importante prise de risque pénale pour l’entreprise et son dirigeant.
De plus, ce même 6 septembre 2018 alors que nous n’avions pas encore connaissance des faits mentionnés ci-dessus, nous étions amenés à vous signifier un avertissement par lettre recommandée avec accusé de réception pour un accident de la circulation dont vous étiez 100 % responsable lors de la conduite d’un véhicule SPL de l’entreprise occasionnant d’importants dégâts matériels et qui aurait pu engendrer de graves conséquences humaines.
Ces agissements et manquements cumulés mettent en cause la bonne marche de l’entreprise. Les explications recueillies auprès de vous au cours de notre entretien du 18 septembre 2018 ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation à ce sujet. En conséquence nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier pour faute grave.
Compte tenu de la gravité de celle-ci et de ses conséquences votre maintien dans l’entreprise s’avère impossible.' * Sur la matérialité des griefs :
- le retard à l’embauche le 27 août 2018:
Il n’est pas contesté que M. X, de retour de ses congés d’été, devait reprendre son travail le lundi 27 août 2018, et plus précisément à 0H30, alors qu’il se présentera sur son lieu de travail l’après-midi, obligeant l’employeur à se réorganiser et à affronter la contrariété de son client.
Le salarié ne remet nullement en cause le fait qu’il avait été avisé le vendredi 24 août précédent par le service d’exploitation d’une reprise le lundi 27 août au matin chez le client ULOG ni qu’il devait rester joignable pour connaître l’heure exacte de son embauche.
En outre, la fiche de signalement remplie par M. Y, son supérieur hiérarchique, mentionne qu’un SMS informant M. X de l’horaire exact (0H30) lui avait été envoyé le samedi 25 août, ce qui n’est pas davantage critiqué. Il y est signalé également que lorsque le salarié a été contacté le lundi, celui-ci a expliqué que 'son fils avait perdu son portable samedi', et M. X confirme la perte de son portable durant le week-end précédent.
Contrairement à ce qu’indique M. X, la lettre de licenciement ne mentionne nullement même implicitement que 'les torts sont partagés' et il n’est pas davantage invoqué un éventuel manquement de l’employeur à la législation sur la durée du travail ou son organisation.
Il est d’évidence que le salarié, qui s’est présenté sur son lieu de travail plusieurs heures après l’horaire théorique de son embauche, aurait dû s’enquérir de son horaire exact de reprise et ce surtout, s’il avait perdu son portable et aviser son employeur de cette perte.
Le fait que les éventuelles désorganisations liées à l’absence d’un chauffeur constituent le quotidien d’une entreprise telle que la société Transports Hervé ne saurait exonérer le salarié du respect de ses obligations ni en minimiser les conséquences, contrairement à ce qu’a pu affirmer le conseil de prud’hommes dans sa motivation.
Le grief est donc matériellement caractérisé.
- la commission d’excès de vitesse :
Les sept excès de vitesse allégués par la société Transports Hervé et dont les procès-verbaux sont versés aux débats (pièces 6 à 12) comme leur imputabilité à M. X au volant de son camion ne sont pas contestés.
Ainsi, le 20 juillet 2018, M. X a roulé à la vitesse retenue de 83km au lieu de 80 km/H, le 30 juillet suivant à la vitesse retenue de 52kms au lieu de 50km, entraînant à chaque reprise la retenue d’un point du permis de conduire.
Il est constant qu’en dernier trimestre 2016, M. X avait également commis cinq excès de vitesse inférieurs à 20 km entre le 31 octobre et le 19 décembre 2016.
La commission répétée de ces infractions par M. X, au volant d’un camion de la société Transports Hervé, outre le risque de danger qu’elle implique, a entraîné une perte de points du permis de conduire du salarié susceptible de le priver totalement de la possibilité de conduire.
M. X ne conteste pas la conversation dont l’employeur fait état dans la lettre de licenciement, lors de laquelle il avait été avisé des risques qu’il prenait, incité à davantage de prudence ainsi qu’au suivi d’un stage de récupération de ses points, stage qu’il n’a pas souhaité réaliser.
Ce grief est donc aussi parfaitement établi.
- la conduite d’un poids-lourds malgré la perte de la carte numérique conducteur:
M. X ne conteste pas avoir perdu sa carte numérique de conducteur à insérer dans le chronotachygraphe du véhicule durant ses congés d’été de sorte qu’il a conduit sur la période visée du 27 août au 6 septembre 2018 sans cette carte, et sans en avoir avisé son employeur. Il a reconnu ces faits par attestation du 6 septembre 2018 (pièce 15 de l’employeur), faits par ailleurs établis par la capture d’écran et la fiche incident du logiciel d’exploitation concernant le véhicule conduit par M. X mais mentionné comme 'non identifié' (pièces 13 et 14 de l’employeur).
A juste titre, l’employeur rappelle que l’article L. 3315-5 du code de transports sanctionne le fait de se livrer à un transport routier avec une carte de conducteur non conforme ou n’appartenant pas au conducteur l’utilisant, ou sans carte insérée dans le chronotachygraphe du véhicule par une peine de 6 mois d’emprisonnement et de 3750 euros d’amende.
Les faits sont matériellement établis et les sanctions encourues pour infraction à la législation sur les temps et pratiques de conduite conduisent à considérer le grief reproché caractérisé.
Enfin, l’employeur a évoqué pour mémoire l’avertissement délivré au salarié le 6 septembre 2018, pour un accident survenu le 6 juillet précédent dont il a été reconnu responsable. Cet avertissement n’a pas été contesté par M. X.
En définitive, l’ensemble des griefs reprochés au salarié est constitué et il reste à la cour à déterminer si la maladie dont souffre M. X a pu être à l’origine de ces manquements ou à tout le moins, si celle-ci peut en atténuer la gravité et la portée quant au licenciement prononcé à son encontre.
* Sur la gravité des manquements et la maladie de Huntington :
Il ressort de l’ensemble des pièces médicales versées aux débats par M. X et de l’attestation émanant de Mme E F son épouse que :
- la mère de M. X et son frère Z ont été diagnostiqués atteints de la 'Chorée de Huntington' respectivement en 2013 et 2015, M. Z X en étant décédé en avril 2018 ;
- le 25 mai 2013, M. X avait consulté son médecin traitant le docteur A, son épouse alors inquiète de ses difficultés pour parler avec l’impression de mouvements brusques et accentuation des symptômes ; compte tenu des antécédents familiaux, un bilan neurologique avait été ordonné;
- M. X a été examiné par le service de neurologie en 2014 et 2015 dans le cadre d’un test pré- symptomatique pour la maladie de Huntington ; toutefois, alors que les résultats devaient lui être rendus en 2016, 'il n’était jamais venu parce qu’il n’en avait pas ressenti le besoin, pour lui 'tout allait bien' précise le docteur G-H neurolologue dans son rapport du 17 septembre 2018 ; son épouse confirme la réalisation de tests sanguins pour révéler s’il était porteur du gêne de la maladie et de la passivité de son époux qui n’a jamais rappelé le service de neurologie pour prendre connaissance des dits résultats ;
- Mme X indique dans son attestation que durant l’année 2017, elle a constaté chez son époux une très grosse fatigue et une perte de poids (7 à 8kgs) son renfermement et son isolement, et souligne l’inquiétude de son entourage. Mme X précise s’être demandée alors si cela n’était pas en rapport avec la maladie , ajoute qu’elle a demandé à son mari de prendre rendez-vous au centre hospitalier universitaire pour connaître le résultats des tests mais indique qu’il ne le fera pas. Elle relate qu’au retour des vacances fin août 2018, 'mon mari s’apprête à reprendre son travail mais s’inquiète de ne pas retrouver sa carte de conducteur. Il l’a rangée avant de partir mais il ne sait
plus où. Je lui dis de ne pas paniquer mais surtout de prévenir son employeur dès le lendemain. Au soir du jeudi 9 septembre, il rentre du travail en panique et complètement désabusé, son employeur vient de lui remettre une mise à pied..;.' ;
- le docteur A indique que le patient a été perdu de vue jusqu’au 10 septembre 2018 suite à un appel à l’aide de son épouse : ' il a récemment fait de grosses erreurs au travail à tel point qu’il a été mis à pieds par son employeur'. Le médecin traitant indique au médecin du travail que 'le tableau clinique ainsi que les antécédents lourds familiaux incitent fortement à penser que M. X ait bien malheureusement hérité de la chorée de Huntington. Bien évidemment, je le mets en arrêt de travail jusqu’à votre consultation'; M. X sera arrêté à compter de cette date et l’employeur destinataire de ses arrêts de travail pour maladie ;
- le docteur G-H, neurologue, écrit le 17 septembre 2018 au docteur A avoir été sollicité par l’épouse de M. X pour un rendez-vous afin de 'savoir ce qu’il en est exactement car elle a l’impression qu’il présente des manifestations cliniques de maladie de Huntington et il a eu un accident de la route récent lors de son travail qui a abouti à une mise à pied' ; le médecin indique que 'les résultats génétiques ont confirmé la mutation responsable de la maladie de Huntington'. Il précise que 'cliniquement, M. X présente effectivement ce jour les manifestations cliniques en faveur de la maladie de Huntington avec des manifestations choréodystoniques, des troubles attentionnels rapportés (probablement responsables de l’accident et de la perte de points sur son permis) et une anosognosie (méconnaissance de ses troubles) ce qui est classique dans la maladie de Huntington)'. Le docteur G-I conclut à l’impossibilité pour M. X de poursuivre son travail ;
- le médecin du travail a communiqué l’information relative à la maladie dont M. X était atteint par fiche de liaison du 20 septembre 2018 au médecin 'PMS’ ; le docteur A a écrit au médecin de la MDPH le 25 septembre 2018 pour l’informer également et lui décrire les manifestations cliniques de la maladie ;
- selon un article de l’INSERM, la maladie de Huntington peut être définie comme une affection neurodégénérative du système nerveux central rare et héréditaire avec des symptômes nombreux et variés moteurs, cognitifs et psychiatriques, les types de manifestation et leur intensité étant variables d’un patient à l’autre : mouvements brusques et involontaires ; rigidité musculaire; détérioration des fonctions cognitives pouvant atteindre la mémoire au travail, l’attention et la planification.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la maladie dont M. X est atteint est de nature à expliquer à tout le moins partiellement les griefs reprochés même si le lien de causalité pour chaque grief ne peut être considéré comme établi de manière certaine.
Toutefois, il est manifeste que si la perte de la carte conducteur peut être en lien avec sa maladie, il reste que M. X avait bien conscience de la nécessité pour lui de la retrouver et de ce qu’elle représentait pour son employeur, ainsi que l’indique son épouse. Or, il n’a aucunement avisé la société Transports Hervé de cette perte, ni du reste de celle de son téléphone portable avant sa reprise de travail pour le 27 août 2018. Plus généralement, cette passivité comme le refus du salarié de prendre connaissance des résultats des tests génétiques dès 2016 traduisent le déni de M. X de sa maladie mise au jour grâce au soutien et à l’intervention de son épouse.
Par ailleurs, l’employeur verse aux débats plusieurs attestations émanant des collègues de M. X justifiant d’une part, du fait que celui-ci ne leur a jamais parlé de la maladie dont il était atteint ou risquait de l’être et d’autre part, qu’il ne présentait pas de symptômes de nature à les inquiéter sur ses capacités à exercer les fonctions de chauffeur poids-lourds. Ainsi, M. B, son supérieur hiérarchique direct, mentionnait que 'parfois il arrivait que M. X faisait des erreurs de trajet ou était étourdi mais je ne pouvais pas imaginer que cela provenait d’une maladie'.
Si l’employeur a été destinataire des arrêts-maladie de M. X à compter du 10 septembre 2018, il doit être rappelé qu’il n’avait pas connaissance de la nature de la maladie et aucun élément ne vient établir qu’il en était autrement. Au demeurant, Mme X, qui relate l’appel téléphonique qu’elle a initié auprès de l’employeur le 10 septembre 2018, n’indique pas qu’elle lui aurait alors fait part de ses doutes quant au lien éventuel entre les agissements reprochés et la maladie que son époux était alors susceptible de déclencher. Enfin, l’employeur n’est pas davantage critiqué lorsqu’il affirme que, lors de l’entretien préalable au licenciement qui s’est tenu le 18 septembre 2018, soit le lendemain de la visite du salarié chez le neurologue confirmant le diagnostic du médecin traitant, M. X ne lui a aucunement évoqué sa maladie.
Par suite, si la maladie de Huntington dont souffre M. X et ses effets conduisent la cour à atténuer la gravité des manquements reprochés, ils ne peuvent suffire cependant à considérer le licenciement comme dépourvu de cause réelle et sérieuse, faute pour le salarié d’avoir poursuivi son activité professionnelle de chauffeur routier sans s’être assuré préalablement qu’il n’était pas porteur du gène pathologique de sa maladie en dépit des antécédents familiaux graves (son frère étant décédé de la maladie en avril 2018) ni, le cas échéant, avoir réalisé le suivi médical adéquat. M. X doit être considéré comme ayant sa part de responsabilité dans les agissements reprochés par l’employeur demeuré au surplus dans l’ignorance de la maladie dont M. X était atteint.
En conséquence, et pour l’ensemble de ces motifs, le jugement sera confirmé en ce qu’il a dit que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse mais non sur une faute grave.
Par suite, la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sera rejetée et le jugement confirmé de ce chef.
Les montants des indemnités de rupture alloués en première instance n’étant pas discutés par les parties, même subsidiairement, il convient de confirmer le jugement ayant accordé au salarié une indemnité de licenciement de 8 620,63 euros et une indemnité compensatrice de préavis correspondant à deux mois de salaire et s’élevant à la somme de 5 644,43 euros, congés payés afférents compris.
En l’absence de faute grave empêchant le maintien du salarié dans l’entreprise, il est également justifié de faire droit à la demande de rappel de salaire pendant la période de mise à pied conservatoire pour la somme brute de 909,61 euros brut. Le jugement doit par conséquent être confirmé de ce chef.
- Sur les intérêts :
Conformément à la décision des premiers juges, les condamnations au paiement de sommes de nature salariale doivent produire intérêts au taux légal à compter du 19 mars 2019, date de notification de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation valant citation en justice.
Les condamnations au paiement de sommes de nature indemnitaire doivent produire intérêts au taux légal à compter de la date du jugement qui est confirmé par le présent arrêt.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Le jugement doit être confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.
Il est justifié de faire partiellement droit à la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile présentée en appel par M. X et de condamner la société Transports Hervé au paiement de la somme de 1500 euros sur ce fondement.
La société Transports Hervé, partie perdante, doit être déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamnée aux entiers dépens de la procédure d’appel.
***
PAR CES MOTIFS
La COUR,
Statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement et par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement prononcé le 20 janvier 2020 par le conseil de prud’hommes d’Angers en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
CONDAMNE la société Transports Hervé à payer à M. C X la somme complémentaire de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour ses frais irrépétibles exposés en appel ;
DÉBOUTE la société Transports Hervé de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile présentée en appel ;
CONDAMNE la société Transports Hervé aux entiers dépens de la procédure d’appel.
LE GREFFIER, P/ LE PRÉSIDENT empêché,
Viviane BODIN M-C. K
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