Entrée en vigueur le 1 janvier 2010
Modifié par : LOI n°2009-1673 du 30 décembre 2009 - art. 19 (V)
Pour l'imposition des prestations mentionnées à l'article 80 decies, le montant total versé est divisé par le nombre d'années ayant donné lieu à la déduction des cotisations. Le résultat est ajouté au revenu global net de l'année du paiement. L'impôt correspondant est égal au produit de la cotisation supplémentaire ainsi obtenue par le nombre d'années utilisé pour déterminer le quotient.
Les dispositions du premier alinéa sont applicables aux sommes versées aux sociétaires du régime de retraite complémentaire institué par l'Union nationale des mutuelles retraite des instituteurs et des fonctionnaires de l'éducation nationale et de la fonction publique qui, dans le cadre de la conversion de ce régime au 8 décembre 2001, ont démissionné de leur qualité de membre participant en exerçant leurs facultés statutaires de rachat dans les conditions alors en vigueur. Toutefois, leur montant est divisé par le nombre d'années ayant donné lieu à déduction de cotisations, retenu dans la limite de dix années.
de l'article 125-0 A du CGI, aux I bis, II, III, […] Ainsi, pour la détermination du revenu fiscal de référence servant de base à la contribution exceptionnelle, les revenus bénéficiant du système de quotient mentionné à l'article 163-0 A du CGI sont retenus pour leur montant total, c'est-à-dire avant division par le coefficient. […] Il en est de même pour les revenus qui bénéficient des mécanismes de quotient mentionnés à l'article 163-0 A bis du CGI et au II de l'article 163 bis C du CGI (abrogé au 28 septembre 2012) dès lors que le revenu fiscal de référence défini au IV de l'article 1417 du CGI ne tient pas compte de l'application éventuelle de ces mécanismes spécifiques de quotient. […]
Lire la suite…[…] de l'article 163 bis du CGI a été exercée. 5° Revenus imposés au quotient Les revenus exceptionnels ou différés soumis sur demande au système du quotient mentionné à l'article 163-0 A du CGI sont pris en compte, pour le montant soumis à l'impôt dans les conditions mentionnées […] Cette modalité s'applique également aux revenus qui bénéficient du quotient mentionné à l'article 163-0 A bis […]
Lire la suite…[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 12 du code général des impôts : « L'impôt est dû chaque année à raison des bénéfices ou revenus que le contribuable réalise ou dont il dispose au cours de la même année » ; qu'aux termes de l'article 163-0 A bis du code général des impôts, dans sa rédaction issue de l'article 46 de la loi de finances rectificative pour 2002, […] dite Mutuelle retraites de la fonction publique, à l'Union mutualiste de retraite ; qu'en application des dispositions combinées du 1° bis de l'article 83 du code général des impôts et du 6 de l'article 158 du même code ainsi que de l'article 38 septdecies de l'annexe III dudit code alors applicables, […]
[…] en argent ou en nature accordés : …1° bis Les cotisations afférentes au régime de retraite complémentaire institué par la caisse nationale de prévoyance de la fonction publique. […] que si M.et M me X font valoir que l'administration ne pouvait pas faire application des dispositions de l'article 163 0 A bis du code général des impôts qui n'était pas en vigueur à la date à laquelle ils ont perçu, […] mais de celles de l'article 163 0 A du même code dont ils avaient demandé le bénéfice dans une lettre annexée à […]
[…] Article 162 Article 163 Article 163-0 A Article 163-0 A bis Article 163-0 A ter Article 163 A Article 163 bis Article 163 bis Article 163 bis A Article 163 bis […]
[…] tel que le pécule de fin de carrière, sont imposables à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des pensions selon les modalités définies à l'article 163-0 A bis du code général des impôts (CGI), à l'exclusion du capital en cas de décès ou d'invalidité totale et définitive de l'assuré lequel est exonéré (CGI, art. 80 decies). […] Remarque 2 : L'imposition dans la catégorie des pensions des prestations versées sous forme de rentes ou pour perte d'emploi subie dans le cadre des contrats de groupe (« Madelin ») ou des régimes facultatifs, lesquels sont visés au deuxième alinéa de l'article 154 bis du CGI (BOI-BNC-BASE-40-60-50 et BOI-BIC-CHG-40-50-40), […]
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