Confirmation 9 septembre 2021
Désistement 12 mai 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-6, 9 sept. 2021, n° 19/18990 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 19/18990 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 14 novembre 2019, N° 17/05099 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 09 SEPTEMBRE 2021
N°2021/336
N° RG 19/18990
N° Portalis DBVB-V-B7D-BFJMC
H J X
F G épouse X
C/
L E-K
O-P Z
Société FONDS DE GARANTIE DES DOMMAGES CONSECUTIFS A DES A CTES DE PREVENTION DE DIAGNOSTIC OU DE SOINS DISPE
Organisme CPAM DU VAUCLUSE
Société MEDICAL INSURANCE COMPANY
SA SHAM
Copie exécutoire délivrée le :
à :
— Me Antoine D
— SCP ERMENEUX-ARNAUD- CAUCHI & ASSOCIES
-SELARL LIBERAS FICI & ASSOCIES
— Me Henri LABI
-l’ASSOCIATION FAURE & HAMDI
-SCP R S T U S
-SELARL ABEILLE & ASSOCIES
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 14 Novembre 2019
enregistré(e) au répertoire général sous le n° 17/05099.
APPELANTS
Monsieur H X
Immatriculé à la cpam du Vaucluse 1 42 02 84 012 001/48
né le […] à […],
demeurant […]
représenté et assisté par Me Antoine D, avocat au barreau de MARSEILLE, postulant et plaidant.
Madame F G épouse X
née le […] à […],
demeurant […]
représentée et assistée par Me Antoine D, avocat au barreau de MARSEILLE, postulant et plaidant.
INTIMES
Monsieur L E-K
Médecin,
né le […] à […],
demeurant […]
représenté par Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX-ARNAUD- CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, postulant et assisté par Maître L CHOULET de l’AARPI CHOULET BOULOUYS PERRON AVOCATS avocat plaidant au Barreau de LYON, plaidant.
Monsieur O-P Z
né le […] à […],
demeurant […]
représenté par Me Isabelle FICI de la SELARL LIBERAS FICI & ASSOCIES, avocat postulant au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, postulant et assisté par Me Jean-Jacques CAMPANA, avocat plaidant au barreau de MARSEILLE, plaidant.
Société : FONDS DE GARANTIE DES DOMMAGES CONSECUTIFS A DES ACTES DE PREVENTION DE DIAGNOSTIC OU DE SOINS DISPE,
demeurant […]
représentée par Me Henri LABI, avocat au barreau de MARSEILLE, postulant et assistée par Me Annie VELLE, avocat au barreau de LYON substituée par Me Jocelyn MOLLARD, avocat au barreau de LYON, plaidant.
Organisme CPAM DU VAUCLUSE,
demeurant 7, Rue P 1er – 84043 AVIGNON CEDEX
représenté et assisté par Me Ahmed-Cherif HAMDI de l’ASSOCIATION FAURE & HAMDI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Delphine BELOUCIF, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, postulant et plaidant.
Société MEDICAL INSURANCE COMPANY DESIGNATED ACTIVITY COMPANY
Anciennement MIC Ltd poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité au siège social sis,
[…]
représentée par Me Paul S de la SCP R S T U S, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, postulant et assistée par Me Georges LACOEUILHE de l’AARPI LACOEUILHE & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, plaidant.
SA SHAM,
demeurant […]
représentée et assistée par Me Bruno ZANDOTTI de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Mathilde CHADEYRON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, postulant et plaidant.
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Février 2021 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président, et Madame Anne VELLA, Conseillère, chargés du rapport.
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président
Madame Anne VELLA, Conseillère
Mme Danielle DEMONT, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Mélissa NAIR.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Avril 2021, prorogé au 12 Mai 2021, au 10 Juin 2021, au 17 Juin 2021, au 01 Juillet 2021 puis au 08 Juillet 2021 et au 09 Septembre 2021.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 09 Septembre 2021,
Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Charlotte COMBARET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
En fin d’année 2004, M. X souffrant d’une lombalgie a consulté son médecin traitant, le docteur E-K, qui lui a prescrit des médicaments et une injection intramusculaire, laquelle a été effectuée le jeudi 13 janvier 2005 dans la matinée. M. X a alors éprouvé un sentiment de paralysie le jour même à compter de 14 heures. À 17 heures, il en a fait part au téléphone à M. E-K, qui a évoqué la possibilité d’une compression médullaire à type de syndrome de la queue de cheval. Les troubles se sont aggravés pendant la nuit.
Le vendredi 14 janvier 2005, M. E-K a examiné M. X lors d’une visite à domicile entre 10 et 11 heures et a préconisé son hospitalisation immédiate. Admis au centre hospitalier de Cavaillon-Lauris puis, en fin d’après-midi du 14 janvier au centre hospitalier de Clairval à Marseille, où un IRM a mis en évidence un syndrome de queue de cheval. M. Z, neurochirurgien de garde, a examiné M. X dans la soirée du 14 janvier 2005, c’est-à-dire vers 21 heures, peu après son arrivée à la clinique Clairval et alors que les résultats de l’IRM lui étaient communiqués. Il a différé l’intervention chirurgicale au lendemain matin.
M. Z a opéré M. X le samedi 15 janvier 2005 à 9 heures. L’opération de laminectomie s’est déroulée normalement, mais M. X a éprouvé ultérieurement des troubles de la marche, de la position statique, de l’évacuation et de la miction. Il a dû porter une sonde urinaire et utiliser des cannes pour se déplacer.
Avant toute instance judiciaire, par décision du 13 novembre 2008, statuant sur la plainte de M. X, la chambre disciplinaire de première instance de la région PACA de l’Ordre des médecins’a'prononcé une interdiction d’exercer l’art de la médecine pendant une durée d’un mois, assortie du sursis, à l’encontre de M. E-K, et s’est déclarée incompétente pour statuer sur la demande d’indemnisation.
Par ordonnance du 18 mai 2011, le juge des référés d’Avignon a désigné le professeur I A, médecin urgentiste, aux fins d’expertise médicale en vue d’apprécier l’existence d’une faute professionnelle et le cas échéant l’étendue du préjudice corporel subi. Le docteur A s’est adjoint les compétences du docteur B, sapiteur neurologue.
Par ordonnance du 5 mars 2014, le juge des référés d’Avignon a étendu les opérations d’expertise à M. Z, après le dépôt du pré-rapport d’expertise le 22 janvier 2014.
Par ordonnance du 1er décembre 2014, le juge des référés d’Avignon saisi par M. Z a déclaré les opérations d’expertise communes et opposables aux deux assureurs responsabilité civile professionnelle de M. Z, les sociétés Medical Insurance Company Ltd (MIC Ltd) et SHAM (société hospitalière d’assurances mutuelles).
Le professeur A a déposé son rapport d’expertise le 3 mars 2017.
Par assignation du 3 mai 2017, M. et Mme X, estimant qu’un lien existait entre les conditions de la prise en charge médicale et l’état séquellaire de M. X, ont saisi le TGI de Marseille d’une
action en réparation de leur préjudice corporel à l’encontre de M. E-K et M. Z, au contradictoire de la CPAM du Vaucluse.
Par assignations distinctes des 21 août 2017 et 22 mai 2018, M. Z a assigné les assureurs MIC et SHAM, puis le fonds de garantie des dommages consécutifs à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins dispensés par des professionnels de santé.
La connexité des instances a déterminé le juge de la mise en état a prononcé la jonction des différentes instances par ordonnances des 25 septembre 2017 et 9 juillet 2018.
Par jugement du 14 novembre 2019, le TGI de Marseille a':
— rejeté une demande d’annulation du rapport d’expertise judiciaire,
— dit que M. E-K a commis un manquement dans la prise en charge de Monsieur X entraînant une perte de chance d’éviter le dommage à hauteur de 20'%,
— condamné M. E-K à verser à M. X la somme de 49'924,21 ' de dommages-intérêts en réparation de son préjudice corporel,
— condamné M. E-K à verser à Madame X la somme de 1000 ' de dommages-intérêts en réparation de son préjudice,
— condamné M. E-K à verser à la CPAM du Vaucluse la somme de 20'223,78 ' au titre de ses débours avec intérêt légal à compter du 22 septembre 2017,
— condamné M. E-K à verser à la CPAM du Vaucluse la somme de 13'093,03 ' au titre des frais futurs échus avec intérêts au taux légal à compter du 22 septembre 2017,
— condamné M. E-K à verser à la CPAM du Vaucluse la somme de 12'004,74 ' au titre des frais futurs à échoir avec intérêts au taux légal à compter du 22 septembre 2017,
— condamné M. E-K à régler à la CPAM du Vaucluse la somme de 1080 ' au titre de l’indemnité de gestion forfaitaire prévue par l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale,
— débouté M. X du surplus de ses demandes,
— condamné M. E-K aux entiers dépens conformément à l’article 699 du code de procédure civile,
— condamné M. E-K à régler à M. et Mme X la somme de 4000 ' au titre des frais relevant de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. E-K à régler à la caisse primaire d’assurance-maladie du Vaucluse la somme de 1500 ' relevant de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire à hauteur de 30.000 '.
Pour statuer ainsi, le TGI de Marseille a’considéré les éléments suivants :
' sur la responsabilité de M. E-K et M. Z':
— la nullité du rapport d’expertise’ne saurait être admise dans la mesure où l’inobservation de certaines règles de forme n’a pas porté atteinte au principe du contradictoire et n’a pas réellement fait grief à
M. Z';
— l’expertise judiciaire retient à juste titre la responsable conjointe des deux experts': la prise en charge par M. E-K a été tardive et inadaptée au vu des symptômes présentés par M. X. Il a manqué à son obligation de moyens par défaut de surveillance de délivrance de consignes alors qu’il avait sinon diagnostiqué du moins suspecté la compression médullaire à type de syndrome de queue de cheval. C’est pourquoi M. E-K ne peut pas invoquer la difficulté du diagnostic et l’absence de signes évocateurs pour justifier la tardiveté de son déplacement auprès de M. X. Selon les experts, l’interrogatoire téléphonique de M. E-K le 13 janvier à 17 heures lui permettait de suspecter une pathologie urgente. En ne se déplaçant pas le mardi 13 janvier, en rédigeant une ordonnance de scanner sans mentionner l’urgence et en ne donnant pas de consignes en cas d’aggravation, il n’a pas tiré les conséquences cliniques de son propre diagnostic qui était difficile mais pourtant exact';
— M. Z a différé de 13 heures l’intervention chirurgicale au plus tôt qu’imposait l’état de santé de M. X ' sans motif valable puisque, selon M. Z lui-même, l’organisation du système des urgences de l’hôpital Clairval permettait une intervention assez rapide ;
— M. X a donc perdu une chance de récupérer de l’intervention chirurgicale ' mais cette perte de chance est au maximum de 50'% puisque la moitié des syndromes de la queue de cheval régressent quel que soit le traitement médical administré. Le premier juge a considéré que la perte de chance due aux deux médecins a été de 50'%, à savoir 20'% pour M. E-K et 10'% pour M. Z.
' Toutefois, M. Z produit un article d’une revue de santé britannique':
' il en ressort qu’il est difficile de mesurer l’urgence de l’intervention chirurgicale en matière de syndrome de la queue de cheval, qu’il peut être préférable d’intervenir à moins de 48 heures qu’à moins de 24 heures';
' le premier juge relève deux points':
— certes, l’article date de 2009 mais il est compatible avec les données de la science 2005, année de l’intervention chirurgicale, et
— l’expert judiciaire ne réfute pas expressément ledit article, à la lumière duquel il apparaît que :
— M. Z a estimé préférable d’attendre les conditions optimales pour opérer ' lesquelles n’étaient réunies que le lendemain matin (c’est-à-dire 13 heures après le transfert au centre hospitalier Clairval, et moins de 48 heures après l’apparition des symptômes du syndrome de la queue de cheval)'; en d’autres termes, la possibilité d’opérer vite ne garantit pas d’opérer de façon adaptée. L’intervention de M. Z n’est donc pas intervenue avec retard.
' Par suite, les seuls manquements relevés par le premier juge sont ceux qu’encourt M. E-K au titre d’une perte de chance de 20'% d’échapper au préjudice.
' sur la liquidation du préjudice corporel de M. X':
' frais de véhicule adapté': prise en compte du prix d’acquisition d’un nouveau véhicule, ainsi que du différentiel de coût boîte automatique / mécanique';
' frais de logement adapté': quelques travaux d’aménagement dont le principe n’est pas contesté';
' assistance par tierce personne': poste significatif (aide soignante pour la toilette + femme de
ménage) que le premier juge a calculé sur la base de 412 jours/an et de 20 '/heure': 108195,32 ', ramenés à 20'% = 21639,06 '.
' sur l’indemnisation de Mme X':
' préjudice d’affection, d’accompagnement et sexuel': 1000 '.
' sur les appels en garantie : sans objet, M. Z étant mis hors de cause.
Par déclaration d’appel des 13 décembre 2019 et 14 janvier 2020, M. et Mme X ont interjeté appel du jugement du TGI de Marseille du 14 novembre 2019 en ce qu’il a':
— rejeté leur action en responsabilité contre M. Z,
— fixé leur droit à indemnisation à proportion d’un taux de perte de chance de 20%, et
— évalué le coût de l’assistance par tierce personne à 108195,32 ' et fixé la réparation correspondante à 21639,06 '.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 17 février 2020, M. et Mme X demandent à la cour de':
À titre principal :
' dire que M. Z a commis un manquement dans la prise en charge de M. X, entrainant une perte de chance d’éviter le dommage à hauteur de 10% ;
' condamner solidairement MM. E-K et Z à indemniser le dommage souffert par M. et Mme X dans la proportion de 30% ;
' fixer la réparation du besoin en tierce personne à la somme de 301151,40 ' et par suite celle de l’ensemble du dommage subi par M. X, tous postes de préjudices confondus, à la somme de 442.577,18 ', soit après application du taux de perte de chance de 30%, 132.773,15 ' ;
' condamner solidairement MM. E-K et .Z à verser à M. X la somme de 132.773,15 ' à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice corporel ;
' condamner solidairement MM. E-K et Z à verser à Mme X la somme de
1500 ' à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice ;
À titre subsidiaire :
' dire que nonobstant la mise hors de cause de M. Z, le manquement commis par M. E-K dans la prise en charge de M. X est à l’origine d’une perte de chance d’éviter le dommage survenu à hauteur de 30% ;
' fixer la réparation du besoin en tierce personne à la somme de 301.151,40 ' et par suite celle de l’ensemble du dommage subi par M. X, tous postes de préjudices confondus, à la somme de 442.577,18 ', soit après application du taux de perte de chance de 30%, 132.773,15 ' ;
' condamner M. E-K à verser à M. et Mme X la somme de 132.773,15 ' à titre de
dommages et intérêts en réparation de son préjudice corporel ;
' condamner M. E-K à verser à Mme X la somme de 1500 ' à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice ;
En toute hypothèse :
' condamner la ou les parties succombantes à régler aux époux X une indemnité de 5000 ' au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’à supporter les entiers dépens de l’instance avec distraction au profit de Maître D sur son affirmation de droit ;
' réformer le jugement entrepris en ce qu’il a de contraire au présent dispositif.
M. et Mme X font valoir les arguments suivants au soutien de leurs demandes :
— les recommandations de la profession sont de procéder le plus tôt possible et dans des conditions optimales à une chirurgie de décompression': c’est donc à tort que le premier juge s’est autorisé à substituer son appréciation à une donnée technique médicale': la simple production d’un article médical paru en 2009 dans une revue étrangère ne vaut pas critique argumentée du rapport d’expertise'; l’hôpital Clairval peut répondre à une urgence chirurgicale rachidienne H24/7 et dispose donc des moyens tant matériels qu’humains adéquats.
— le premier juge a commis une erreur en ne retenant que 20'% de perte de chance à la charge de M. E-K': car en réalité, l’expert et son sapiteur retiennent, en page 11 de leur rapport, que au total, l’intervention des différents acteurs de soins a été responsable d’une perte de chance de prévenir les séquelles actuelles à hauteur de 30'%;
— il convient de reprendre le calcul du besoin de tierce personne post-consolidation': l’expert judiciaire et son sapiteur ont estimé que M. X nécessite l’intervention d’une tierce personne pour une durée globale quotidienne d’une heure trente, tous les jours. En effet, il est clair que l’état de santé de M. X est le même de part et d’autre de la consolidation, fixée au 16 août 2007. M. X justifie au-delà du 16 août 2007 du besoin d’assistance d’une femme de ménage, sauf à appliquer in fine au montant le coefficient de perte de chance de 30'%.
* * *
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 5 mai 2020, M. E-K demande à la cour de':
À titre principal,
— juger recevable l’appel incident de M. E-K à l’encontre du jugement du 14 novembre 2019 par le TGI de Marseille et y faire droit ;
— juger qu’aucune faute médicale causale ne peut être reprochée à M. E-K dans la prise de M. X, d’abord au regard de l’appréciation in abstracto présidant à l’étude du comportement qu’aurait dû adopter un médecin généraliste de ville dans les mêmes conditions, ensuite en l’absence de démonstration d’un lien de causalité direct et certain entre un éventuel retard à la prise en charge et le préjudice revendiqué, en raison de la décision prise par le neurochirurgien Z de surseoir à l’intervention chirurgicale de décompression médullaire ;
— infirmer le jugement en ce qu’il a injustement retenu une faute médicale causale imputable au médecin généraliste E-K';
— rejeter l’ensemble des demandes adverses comme étant injustifiées et infondées ;
À titre subsidiaire,
— si une condamnation solidaire était prononcée entre MM . E-K, condamner M. Z à relever et garantir le docteur E-K de toutes condamnations prononcées à son encontre en principal, intérêts, frais et dépens ;
— procéder de la même façon si, par impossible, la cour ordonnait une condamnation solidaire du docteur E-K avec toutes autres parties à l’instance ;
À titre très subsidiaire,
— que la quote-part de responsabilité laissée à la charge de M. E-K devra être limitée à 10% en application de la théorie de la perte de chance,
— rejete ou réduire à de plus justes proportions les demandes indemnitaires adverses, incluant les demandes formulées à l’encontre de M. E-K par la CPAM du Vaucluse ;
— condamner Mme X, ou tous succombants, à lui verser une somme de 3000 ' en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance distraits au profit de Maître Ermeneux, sur son affirmation de droit.
M. E-K fait notamment valoir les arguments suivants :
— il n’a pas posé un diagnostic de syndrome de la queue de cheval, mais celui d’une possible compression médullaire’sans signe de gravité particulière';
— l’erreur simple de diagnostic n’est pas nécessairement fautive': il faut prendre en compte le fait que le docteur E-K n’était pas un spécialiste des neuralgies mais un médecin généraliste';
— en recourant à la notion de perte de chance, le premier juge s’est abstenu d’identifier la causalité adéquate du préjudice subi par M. X'- en l’occurrence la décision de M. Z de différer de plus de dix heures l’intervention chirurgicale de décompression médullaire';
— l’expert judiciaire intègre dans l’appréciation de la perte de chance le fait que la moitié des interventions aboutissent à une récupération, de sorte que les 20'% de responsabilité mis à sa charge correspondent en définitive à 10'%.
* * *
Par conclusions d’intimé en réplique du 3 août 2020, M. Z sollicite la confirmation du jugement à titre principal et subsidiairement à ce que la quote part de sa responsabilité n’excède pas 5 % et qu’il soit statué sur ses demandes relatives au problème de la couverture assurancielle. Il demande à la cour’de':
À titre principal
— confirmer le jugement n°19/420 rendu le 14 novembre 2019 par le TGI de Marseille en ce qu’il a prononcé la mise hors de cause du docteur Z et rejeté toutes demandes de condamnations formulées à son encontre,
— prononcer la mise hors de cause de M. Z sans responsabilité ni condamnation,
— débouter les consorts X et tous autres demandeurs de toutes leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de M. Z,
' débouter la caisse primaire d’assurance-maladie du Vaucluse de l’ensemble de ses demandes formulées à l’encontre de M. Z,
' débouter M. E-K de sa demande tendant à ce que M. Z le relève et garantisse de toutes condamnations prononcées à son encontre en principal, intérêts, frais et dépens,
' rejeter toutes demandes formulées à l’encontre de M. Z,
' rejeter toutes demandes fins et conclusions contraires aux présentes conclusion,
' dire et juger n’y avoir lieu à prononcer une condamnation solidaire à l’encontre de M. Z,
' prononcer la nullité du rapport d’expertise du docteur A à l’égard de M. Z.
À titre subsidiaire
' dire et juger que la quote-part de responsabilité laissée à la charge du docteur Z ne pourra pas excéder 5% en application de la théorie de la perte de chance,
' rejeter ou réduire à de plus justes proportions les demandes indemnitaires adverses,
' dire et juger que la société Medical Insurance Company (DAC) anciennement Medical Insurance Company Ltd doit sa garantie à M. Z,
' par conséquent, condamner la société Medical Insurance Company Designated Activity Company ([…]) à relever et garantir M. Z de toutes condamnations mises à sa charge en principal, intérêts et frais,
' à défaut d’application de la garantie de la société medical insurance company designated activity company (MIC DAC) anciennement Medical Insurance Company Ltd':
' dire et juger que la SHAM devra garantir le docteur Z';
' condamner la SHAM à relever et garantir M. Z de toutes condamnations mises à sa charge en principal, intérêts et frais,
' voir venir le fonds de garantie des dommages consécutifs à des actes de préventions de diagnostic ou de soins dispensés par les professionnels de santé concourir au rejet des demandes de M. et Mme X et de toutes parties requérantes formulées à l’encontre de M. Z,
' à titre subsidiaire, en cas de condamnations mises à la charge de M. Z au profit des consorts X et de rejet de la demande d’appel en garantie de ses assureurs la MIC et la SHAM :
— dire et juger que le fonds de garantie des dommages consécutifs à des actes de préventions de diagnostic ou de soins dispensés par les professionnels de santé réglera l’intégralité des condamnations, frais et dépens mis à la charge de M. Z au profit des consorts
X et tous autres bénéficiaires,
— et en tant que de besoin condamner le fonds de garantie des dommages consécutifs à des actes de préventions de diagnostic ou de soins dispensés par les professionnels de santé à relever et garantir
M. Z de toutes condamnations mises à sa charge au principal, intérêts, frais et dépens dire et juger opposable la décision à intervenir au fonds de garantie des dommages consécutifs à des actes de préventions de diagnostic ou de soins dispensés par les professionnels de santé';
' si par impossible une condamnation solidaire était prononcée, notamment en cas de condamnation solidaire prononcée à l’encontre de M. Z avec M. E-K :
— condamner M. E-K à relever et garantir M. Z de toutes condamnations prononcées à son encontre en principal, intérêts, frais et dépens.
' condamner M. et Mme X ou toutes parties succombantes à payer la somme de 5000 ' au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à M. Z et les entiers dépens conformément à l’article 699 du cpc distraits au profit de la SCP Liberas Fici & Associés, avocat sur son affirmation de droit qui y a pourvu.
M. Z fait valoir les arguments suivants :
— le rapport d’expertise judiciaire est nul à son égard dans la mesure où les opérations d’expertise n’ont été conduites de façon contradictoire à son égard que que très tardivement'; le juge des référés de Marseille a rejeté en effet une demande d’extension des opérations d’expertise à M. Z';
— la littérature médicale anglo-saxonne, traduite en français et versée au dossier, tend à légitimer son choix d’un délai d’intervention de moins de 48 heures';
— l’expert judiciaire intègre dans l’appréciation de la perte de chance le fait que la moitié des interventions aboutissent à une récupération, de sorte que les 10'% de responsabilité mis à sa charge correspondent en définitive à 5'%';
— si sa responsabilité était admise, il entend bénéficier des mécanismes prévus par les articles L.1142-2 du code de la santé publique et L.251-2 et L.426-1 du code des assurances, et être garanti par la société MIC (son assureur RCP à la date du 14/01/2005, qui restait tenu à garantie pendant cinq années à compter de la résiliation prenant effet le 07/02/2011), à défaut la SHAM (son assureur RCP du 08/02/2011 au 07/02/2012) et à défaut enfin le fonds de garantie (FAPDS).
* * *
Aux termes de ses dernières conclusions d’intimé n°2 notifiées par RPVA le 8 septembre 2020, le fonds de garantie des dommages consécutifs à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins (FAPDS) dispensés par des professionnels de santé exerçant à titre libéral représenté par la Caisse Centrale de Réassurance demande à la cour de':
— juger que le FAPDS, au regard des textes législatifs définissant son périmètre d’intervention, n’a pas vocation à prendre en charge les dommages causés par un professionnel de santé exerçant à titre libéral dans l’hypothèse où il n’a pas satisfait à son obligation d’assurance ;
— juger en tout état de cause qu’au regard de la date de la première réclamation formée dans l’intérêt des époux X, le contrat d’assurances souscrit par M. Z auprès de la Medical Insurance Company a vocation à être mobilisé ;
— prononcer par voie de conséquence la mise hors de cause pure et simple du FAPDS et débouter les parties de toutes prétentions contraires dirigées à son encontre ;
— condamner toute partie succombante au règlement en faveur du FAPDS d’une somme de 1500 ' au titre de l’article 700 du du code de procédure civile ;
— condamner toute partie succombante aux dépens de l’instance d’appel avec droit de recouvrement direct par Maître Labi, avocat, dans les conditions prévues à l’article 699 du code de procédure civile.
Le fonds de garantie (FAPDS) fait valoir les arguments suivants':
— sa garantie n’a pas vocation à s’appliquer à toute situation impliquant un professionnel de santé non assuré, elle est limitée à deux': en cas d’épuisement du plafond de couverture du professionnel de santé assuré, ou en cas d’expiration de la durée de validité de la couverture du professionnel de santé décédé ou ayant cessé son activité';
— en l’espèce, M. Z a été assigné en référé par M. X le 17/02/2012 alors qu’il n’était pas assuré au titre de ses activités professionnelles libérales, sans qu’il ait mis un terme à son activité de neurochirurgien';
— or, il n’était plus assuré auprès de la société MIC le 07/02/2012 et pas encore auprès de la SHAM le 29/02/2012';
— le FAPDS n’a pas à relever M. Z des conséquences civiles d’une éventuelle condamnation.
* * *
Par conclusions du 12 mai 2020, la société Medical Insurance Group sollicite la confirmation du jugement en toutes ses dispositions et subsidiairement qu’il soit jugé qu’elle n’a pas vocation à garantir M. Z et':
— recevoir la MIC en ses écritures les disant bien fondées ;
À titre principal :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
— condamner M. et Mme X à verser à la société MIC la somme de 3000 ' au titre des frais irrépétibles ;
— condamner M. et Mme X aux entiers dépens de la procédure';
À titre subsidiaire :
— dire que la société MIC n’a pas vocation à garantir M. Z du présent sinistre ;
— débouter M. Z de son appel en garantie à l’encontre de MIC DAC ;
— débouter la CPAM et le FAPDS de l’ensemble de leurs demandes à l’encontre de la société MIC ;
— condamner M. Z à verser à la MIC la somme de 3000 ' au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. Z aux entiers dépens ; ceux d’appel distraits au profit de la SCP R S T U-S, sur son offre de droit.
La société Medical Insurance Company entend rappeler que les époux X ne formulent aucune demande à son encontre, mais développe à toutes fins utiles les arguments :
— la garantie due par l’assureur est la date de première réclamation et non plus celle du sinistre';
— en l’espèce, les premières assignations délivrées par M. et Mme X l’ont été les 31/03 et 14/04/2011, c’est-à-dire avant le terme de l’assurance souscrite par M. Z auprès de la SHAM';
— est inapplicable la garantie subsidiaire de l’article L.251-2 alinéa 4 du code de la santé publique en ce qu’elle diffère de la prolongation de dix ans valable uniquement en cas de décès ou de cessation des fonctions du professionnel de santé, et en ce qu’elle n’est pas un palliatif au défaut d’assurance du professionnel de santé';
— en revanche, l’article L.426-1 alinéa 1 du code des assurances fait obligation au FAPDS de prendre également en charge l’intégralité de ces indemnisations en cas d’expiration du délai de validité de la couverture d’assurance mentionné à l’article L.251-2 du présent code.
* * *
Par conclusions d’intimée du 18/03/2020, la Société Hospitalière d’Assurances Mutuelles (SHAM) demande à la cour de':
— constater que M. et Mme X ne formulent aucune demande à l’encontre de la SHAM,
— débouter M. Z de toute demande qu’il pourrait être amenée à formuler à l’encontre de la SHAM,
— condamner tout contestant au règlement d’une somme de 1500 ' sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La SHAM se prévaut des dispositions de l’article L251-2 du code des assurances et fait valoir :
— que l’éventuelle responsabilité d’un acteur de santé ne peut être couverte que par le contrat en vigueur au moment de la première réclamation (Civ.2, 2 octobre 2008, Civ.2, 7 juillet 2011). En l’espèce, la première réclamation est constituée non pas par les assignations en référé des 31/03 et 14/04/2011 qui ne concernaient pas M. Z ad hominem, mais par l’assignation en référé qui a été signifiée au docteur Z le 17 février 2012 et qui est donc postérieure à la résiliation du contrat d’assurance le liant à la SHAM':
— qu’au surplus elle n’était pas l’assureur de M. Z à la date du fait générateur.
* * *
Par conclusions d’intimée et d’appel incident du 27 avril 2020, la CPAM du Vaucluse conclut à titre principal à l’engagement de la responsabilité de M. E-K à hauteur de 20 % et à celle de M. Z à hauteur de 10 %, ainsi qu’à une revalorisation de sa créance. Elle demande à la cour de':
— joindre l’instance née de l’appel interjeté par les époux X le 13 novembre 2019 et enrôlée sous le n° RG 20/00567 à l’instance née de l’appel interjeté le 14 janvier 2020 et enrôlée sous le n° RG 19/18990,
— confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande d’annulation du rapport d’expertise,
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a alloué à la caisse primaire d’assurance-maladie du Vaucluse la somme de 1500 ' au titre des frais irrépétibles exposés,
— réformer le jugement du 14 novembre 2019 pour le surplus,
Statuer à nouveau,
À titre principal,
— dire que M. E-K a commis un manquement dans la prise en charge de M. X entraînant une perte de chance d’éviter le dommage survenu à hauteur de 20%,
— dire que M. Z a commis un manquement dans la prise en charge de M. X entraînant une perte de chance d’éviter le dommage survenu à hauteur de 10%,
— dire que les garanties de la société MIC Ltd, assureur du docteur Z, sont mobilisables,
À défaut,
— dire que les garanties de la SHAM, assureur du docteur Z sont mobilisables,
— dire le recours subrogatoire de la caisse primaire d’assurance-maladie du Vaucluse recevable et bien fondé,
— condamner M. E-K à verser à la caisse primaire d’assurance-maladie du Vaucluse la somme de 33.828,34 ' au titre des débours exposés du chef de M. X avec intérêts au taux légal à compter du 22 septembre 2017,
— condamner M. Z solidairement avec son assureur, à verser à la caisse primaire d’assurance-maladie du Vaucluse, la somme de 16.914,16 ' au titre des débours exposés du chef de M. X avec intérêts au taux légal à compter du 22 septembre 2017,
À titre subsidiaire, et à défaut d’accord de M. E-K et de M. Z sur le paiement des frais futurs à échoir en capital,
— condamner M. E-K à verser à la caisse primaire d’assurance-maladie du Vaucluse la somme de 20.223,88 ' au titre des débours exposés du chef de M. X avant consolidation et frais futurs échus depuis la consolidation du 16/08/2007 au 31/12/2018, au taux légal à compter du 22 septembre 2017,
— condamner M. Z solidairement avec son assureur, à verser à la caisse primaire d’assurance-maladie du Vaucluse la somme de 10111,94 ' au titre des débours exposés du chef de M. X avant consolidation et frais futurs échus depuis la consolidation du 16/08/2007 au 31/12/2018, au taux légal à compter du 22 septembre 2017,
— condamner M. E-K à régler 20% des frais futurs à échoir, à compter du 1er janvier 2019 au fur et à mesure de leur réalisation,
— condamner M. Z solidairement avec son assureur à régler 10% des frais futurs à échoir, à compter du 1er janvier 2019 au fur et à mesure de leur réalisation,
— condamner in solidum M. E-K et M. Z entre eux et M. Z solidairement avec son assureur, à verser à la caisse primaire d’assurance-maladie du Vaucluse, la somme de 1.091 ' au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion,
À titre très subsidiaire,
— dire que nonobstant la mise hors de cause de M. Z, le manquement commis par M. E-K dans la prise en charge de M. X est à l’origine d’une perte de chance d’éviter le dommage survenu à hauteur de 30%,
— condamner M. E-K à payer à la caisse primaire d’assurance-maladie la somme de 50.742,50 ' correspondant à 30% au titre de la totalité des débours par elle exposés,
À titre infiniment subsidiaire, et à défaut d’accord de M. E-K sur le paiement des frais futurs à échoir en capital,
— condamner M. E-K à payer à la caisse primaire d’assurance-maladie la somme de 30.335,82 ' au titre des débours exposés du chef de M. X avant consolidation et frais futurs échus depuis la consolidation du 16/08/2007 au 31/12/2018, au taux légal à compter du 22 septembre 2017, ainsi qu’au frais futurs à échoir, au fur et à mesure de leur réalisation.
— dire en tout état de cause que le montant des débours exposés par la caisse primaire d’assurance-maladie viendra en déduction des postes de préjudice de M. X soumis à recours,
— condamner M. E-K à payer à la caisse primaire d’assurance-maladie du Vaucluse la somme de 1.091 ' au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion,
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a alloué à la caisse primaire d’assurance-maladie du Vaucluse la somme de 1500 ' au titre des frais irrépétibles exposés,
— condamner tout succombant à verser à la caisse primaire d’assurance-maladie du Vaucluse la somme de 2.500 ' au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel,
— condamner tout succombant aux entiers dépens,
— dire l’arrêt à intervenir commun et opposables aux assureurs mis en cause,
— rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires aux présentes écritures.
La caisse primaire d’assurance-maladie du Vaucluse estime que':
— la perte de chance subie par M. X d’échapper aux séquelles est en lien de causalité certain et direct avec les fautes commises par les docteurs E-K et Z';
— la cour d’appel de Paris a récemment considéré dans une affaire similaire que le traitement chirurgical du syndrome de la queue de cheval est une urgence et dont le pronostic fonctionnel dépend de la rapidité du diagnostic et du geste chirurgical mais aussi de la compression et de sa durée, que seuls le diagnostic et une intervention en urgence permettent d’éviter un déficit moteur ou des troubles sphinctériens définitifs. La cour a fixé à 60 % la perte de chance subie par la victime (CA Paris, 15 décembre 2016, n°14/26241)';
— c’est donc à tort que le TGI de Marseille a considéré que M. Z ayant opéré M. X dans les 13 heures de son arrivée à l’hôpital Clairval, la prise en charge n’a pas été entachée d’un retard à l’intervention';
— s’agissant de la société MIC, elle doit garantie à son assuré, non seulement pour avoir été son assureur en titre lors de la réalisation du fait dommageable, mais aussi parce que le contrat d’assurance la liant à M. Z avait moins de cinq ans lors de la déclaration'; l’article L.251-2 dernier alinéa du du code des assurances la désigne comme le premier garant de M. Z.
Aux termes d’une requête en rectification d’erreur matérielle du même jour, 27/04/2020, enregistrée sous le numéro RG 20/00567, la caisse primaire d’assurance-maladie du Vaucluse a saisi la cour aux fins de rectification de certaines sommes au paiement desquelles M. E-K a été condamné, portées dans le dispositif du jugement entrepris. La caisse primaire d’assurance-maladie sollicite également la jonction du dossier avec le dossier RG 19/18990 pendant devant la cour d’appel.
* * *
La clôture a été prononcée le 02/02/2021.
Le dossier a été plaidé le 17/02/2021 et mis en délibéré au 01/04/2021. Le délibéré a été prorogé au 12/05, 10/06, 01/07 et 09/09/2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nature de la décision rendue':
L’arrêt rendu sera contradictoire, conformément à l’article 467 du code de procédure civile.
Sur la requête en rectification d’erreur matérielle de la CPAM du Vaucluse :
Aux termes de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
Il n’est pas contesté au regard de la motivation du premier juge en page 17 de sa décision, plusieurs erreurs matérielles, portant en particulier sur le montant de certains postes de préjudice, affectent le dispositif du jugement du TGI de Marseille du 14/11/2019, Il sera fait droit à la requête selon les modalités figurant au dispositif de la présente décision.
Sur la jonction des instances RG 19/18990 et RG 20/0056 :
La jonction des dossiers sera ordonnée dans l’intérêt bonne administration de la justice.
Sur la demande d’annulation de l’expertise judiciaire du professeur A :
L’annulation d’un rapport d’expertise judiciaire se justifie en cas de méconnaissance manifeste de principes élémentaires de l’expertise judiciaire ' tels que l’indépendance et l’impartialité de l’expert ou le respect du contradictoire au cours des opérations d’expertise'' ou encore lorsque la méthode expertale et/ou les conclusions de l’expert désigné sont fragilisées par des contradictions internes ou l’insuffisance manifeste des diligences entreprises.
Il est contestable de soutenir que le refus du juge des référés de Marseille d’étendre les opérations d’expertise à M. Z a réellement empêché l’intéressé de prendre part aux opérations d’expertise. En effet, le magistrat chargé du service des expertises du TGI d’Avignon a expressément autorisé le professeur I A ' qui avait été missionné par cette juridiction le 18/05/2011 ' à entendre M. Z dans le cadre défini par l’article 242 du code de procédure civile. M. Z ne l’a pas souhaité et a attendu que l’extension des opérations d’expertise intervienne, près de trois ans plus tard, sur décision du juge des référés d’Avignon du 05/03/2014. Son absence aux deux réunions d’expertise du 07/01 et 27/208/2014 n’est donc pas étrangère à sa propre volonté.
En tout état de cause, l’accès différé de M. Z au dossier ne l’a nullement empêché de prendre part à la quatrième réunion d’expertise du 02/12/2015, de formuler des dires à la réception du pré-rapport et de développer ses observations au point d’emporter la conviction du premier juge qui n’a pas retenu sa responsabilité. M. Z ne peut soutenir avoir été privé de la garantie du contradictoire. Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande d’annulation.
Sur la responsabilité de M. E-K et M. Z :
En vertu de l’article L.1142-1 § I du code de la santé publique, le professionnel de santé n’est responsable des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute de sa part. Les conséquences de l’acte médical sont dommageables pour le patient lorsqu’elles sont anormales au regard de son état initial comme de l’évolution prévisible de celui-ci.
Cette responsabilité légale pesant sur le médecin est une responsabilité pour faute prouvée, dont la charge incombe à celui qui s’en prévaut.
La faute est caractérisée lorsque le comportement n’est pas celui attendu d’un médecin diligent, c’est-à-dire lorsqu’il n’a pas donné au patient des soins consciencieux, attentifs et conformes aux données acquises de la science à la date à laquelle les soins ont été prodigués. Cette obligation légale de moyens concerne également le diagnostic du médecin, ses investigations ou mesures préalables, le traitement et le suivi du traitement.
Le mercredi 12 janvier 2005, une lombalgie a déterminé M. X à consulter en urgence son médecin traitant, M. E-K. Ce dernier l’a reçu le matin du jeudi 13 janvier et lui a fait administrer du Zofora par injections. Alors que M. X avait regagné son domicile, il a été pris vers 14 heures de douleurs irradiantes prenant leurs sources dans les lombaires et diffusant vers les membres inférieurs.
Il est constant que, vers 17 heures, M. X et M. E-K ont fait un point par téléphone. Quoiqu’ils divergent sur le contenu de l’entretien, et notamment sur le sens et la portée des doléances exprimées par M. X, M. E-K a évoqué des indices d’un compression médullaire, ainsi qu’en atteste l’ordonnance qu’il a établie dans les termes suivants': suspicion de compression médullaire par canal étroit, lombalgie droite avec épisode de paresthésie + hypoesthésie aiguë des membres et du périnée. Antalgiques de niveau 3 + AINS IM.
La nuit du 13 au 14 a vu la résurgence de douleurs aigues et l’impossibilité pour M. X de bouger ses membres inférieurs. Une visite à domicile le vendredi 14 entre 10 et 11 heures du matin a déterminé M. E-K à faire admettre M. X en urgence à midi au centre hospitalier de Cavaillon. Le docteur Mootien a décidé à 16 heure 30 d’un transfert en ambulance vers le centre hospitalier Clairval aux fins de prise en charge neurochirurgicale. Dès son admission au centre hospitalier, M. X a fait l’objet d’une IRM lombaire à 20 heures. Vers 21 heures, M. Z est allé voir M. X dans sa chambre d’hôpital, IRM en mains, et lui a dit qu’il l’opérerait en urgence le lendemain matin. L’opération a bien eu lieu samedi 15 janvier vers 9 heures. L’évolution ultérieure a été décrite comme favorable par M. Z, en dépit de la persistance de difficultés urinaires avec nécessité d’auto-sondages.
M. X a quitté le centre hospitalier Clairval le 26 janvier 2005 pour rejoindre le centre de soins Saint-Martin, avant de réintégrer son domicile le 31 mai 2005.
Le rapport du professeur A indique que la cause du syndrome de queue de cheval est plausiblement la migration d’un fragment de disque intervertébral dans un canal lombaire étroit. L’expert judiciaire souligne que ce développement progressif a été objectivé le vendredi matin 14 janvier lors de la visite à domicile de M. E-K, mais que des indices existaient dès le jeudi 13 après-midi et n’avaient d’ailleurs pas échappé à M. E-K..
S’agissant de M. E-K, le professeur A note que le diagnostic de compression médullaire qu’il avait posé au terme de son entretien téléphonique avec M. X était clair. La cause de l’urgence étant identifiée et nommée, M. E-K a très logiquement prescrit un scanner, mais il aurait dû, précisément, se rendre immédiatement au chevet de M. X à son domicile au soir du jeudi 13 janvier 2005.
M. E-K peut donc se voir reprocher non pas d’avoir commis une erreur de diagnostic, mais de ne pas avoir tiré les conclusions opérationnelles que comportait son propre diagnostic ' étant précisé que la compression médullaire dont il a fait état ne se distingue pas significativement du syndrome de la queue de cheval. Le professeur A analyse également comme un manquement à son obligation de moyens le fait pour M. E-K de n’avoir pas laissé d’instructions spéciales en cas d’aggravation de la douleur. En revanche,
M. Z se voit reprocher quant à lui d’avoir méconnu le principe, entériné par la Haute Autorité de Santé, selon lequel un syndrome de queue de cheval par compression doit être opéré le plus tôt possible et dans des conditions optimales. L’expert judiciaire lui impute en effet un retard fautif de 13 heures.
Cette conscience avérée chez M. Z de l’urgence à intervenir transparaît aussi dans un courrier d’observations qu’il a transmis au professeur A le 24 janvier 2014': ce patient m’avait été adressé en urgence par le chef de service de l’hôpital de Cavaillon pour installation rapide d’un syndrome de la queue de cheval pour lequel il a été opéré dans les heures qui ont suivi cette installation. […]. Je me souviens parfaitement être intervenu au plus tôt. J’ai encore en mémoire ce patient exceptionnel dans sa présentation et mon souci d’intervenir dans les conditions les meilleures et les plus rapides. Le professeur A observe qu’aucune explication n’est avancée quant au différé de l’intervention chirurgicale.
Le professeur A note cependant que M. Z, qui n’a participé aux opérations d’expertise qu’à compter de la quatrième, s’est contredit en mettant sa non-intervention du vendredi soir 14 janvier sur le compte d’un déficit d’organisation du centre hospitalier Clairval (sans préciser en quoi les moyens humains et/ou matériels lui avaient fait défaut), puis en indiquant à deux reprises que toute intervention neurochirurgicale peut être réalisée en H24/7 à Clairval. Précision étant faite que M. Z s’était vu remettre l’IRM de M. X à son arrivée au centre hospitalier Clairval le vendredi soir, qu’il connaissait le diagnostic posé, et qu’il n’avait donc aucune naïveté sur l’état du patient et sur l’importance déterminante du facteur temps.
Pour réfuter les conclusions de l’expert judiciaire, M. Z met en avant un article consacré au syndrome de queue de cheval publié dans une revue médicale anglo-saxonne en 2009, soit quatre ans après l’intervention chirurgicale pratiquée sur M. X. Cet article tend à relativiser l’urgence d’une intervention à bref délai et soutient qu’une intervention à 48 heures des premiers symptômes n’est pas moins bénéfique qu’à 24 heures. D’une portée très générale, cet article n’a naturellement pas la même autorité qu’une expertise judiciaire, contradictoire et centrée intuitu personae sur le cas du patient. Il sera fait observer surtout que M. Z ne précise pas les raisons exactes de son refus d’opérer séance tenante le vendredi 14 janvier au soir. Est donc caractérisée la méconnaissance de l’obligation de moyens incombant à M. Z, dont nul ne conteste qu’il était de garde le vendredi 15 à 21 heures 00 et donc tenu d’intervenir «'le plus tôt possible et dans des conditions optimales'» ' la notion de conditions optimales s’appréciant par rapport au patient et non par rapport au soignant. M. Z n’a donc pas mis en oeuvre tous les moyens à sa disposition le soir du vendredi 14 janvier 2005, et n’a pas réellement expliqué pourquoi. Précision étant faite qu’aucune difficulté organisationnelle n’a été démontrée, ni même invoquée, pour contre-indiquer dès l’admission de M. X le vendredi soir une intervention chirurgicale relevant de l’urgence signalée.
S’agissant enfin du lien de cause à effet entre les fautes cumulées de MM. E-K et Z et la survenance du dommage corporel advenu à M. X, le professeur A relève expressément qu’un délai de 40 à 42 heures, soit moins de 48 heures, a séparé les premiers signes du syndrome de queue de cheval apparue le 13 janvier à 14 heures de la levée chirurgicale de la compression le 15 janvier entre 9 et 10 heures. Et le professeur A de conclure que ce délai de 40 à 42 heures a pu contribuer à une moins bonne récupération après la chirurgie': il existe par conséquent un lien entre les manquements et la persistance des séquelles après intervention chirurgicale.
La conjonction des manquements de M. E et M. Z a conduit à priver M. X d’une chance d’échapper à la réalisation du préjudice subi, c’est-à-dire de ne conserver aucune séquelle neurologique ou de subir des séquelles moins graves. La cour estime cette perte de chance à hauteur de 30'%, l’expert ayant précisé que 50'% des syndromes de la queue de cheval régressent toutes formes et tous moments d’intervention confondus.
La perte de chance de M. X doit autant à M. E-K qu’à M. Z. À la clé de répartition 66 / 33 préconisée par le professeur A, sera substituée une clé de répartition 50 / 50. MM. E-K et Z contribueront à hauteur de 15'% chacun, et non plus de 20'% et 10'%.
Sur la garantie due par les assureurs :
L’article L.1142-2 du code de la santé publique fait obligation aux professionnels de santé exerçant à titre libéral de souscrire une assurance destinée à les garantir pour leur responsabilité civile ou administrative susceptible d’être engagée en raison de dommages subis par des tiers et résultant d’atteintes à la personne.
L’article L.251-2 du code des assurances issu de la loi dite About du 30/12/2002 redéfinit le régime applicable aux contrats d’assurance responsabilité civile professionnelle devant être souscrits par les professionnels de santé exerçant à titre libéral en vertu de l’article L.1142-2 du code de la santé publique.
Selon la règle antérieurement applicable (base fait générateur), l’assureur devait garantie pour toutes les activités effectuées pendant la durée du contrat.
Selon la nouvelle règle (base première réclamation) posée par, l’assureur ne couvre plus indéfiniment les conséquences des actes passés, mais seulement les faits dommageables’non connus de l’assuré’ayant donné lieu à une première réclamation par le plaignant pendant la période de validité du contrat.
Cependant, le dernier alinéa de l’article L.251-2 précise utilement que lorsqu’un même sinistre est susceptible de mettre en jeu la garantie apportée par plusieurs contrats successifs, il est couvert en priorité par le contrat en vigueur au moment de la première réclamation.
En l’occurrence, M. Z exerçant la profession de neurochirugien a été couvert, du 07/02/2002 au 06/02/2011, par une assurance responsabilité civile professionnelle’qu’il avait contractée auprès de la société MIC de droit irlandais. Il a résilié ce contrat avec prise d’effet au 07/02/2011 et a adhéré à la SHAM du 08/02/2011 au 07/02/2012. Une période de 22 jours s’en est suivie avant que M. Z n’adhère à la MACSF le 29/02/2012.
Au cours de cette période, il a été assigné par M. X devant le juge des référés de Marseille aux fins d’extension des opérations d’expertise confiées au professeur A. Cette assignation du 17/02/2012 répond à la définition de la réclamation au sens de l’alinéa 2 de l’article L.251-2': toute demande en réparation amiable ou contentieuse formée par la victime d’un dommage ou ses ayants droit, et adressée à l’assuré ou à son assureur. Peu importe la date des assignations antérieures des 31/03 et 14/04/2011 dans la mesure où leur destinataire n’était pas M. Z mais M.
E-K': la garantie de la SHAM ne peut être mobilisée au motif que les assignations de 2011 seraient antérieures à la fin du contrat SHAM le 07/02/2012.
La SHAM sera mise hors de cause en qualité de garant de M. Z.
* * *
La société MIC était l’assureur responsabilité civile professionnelle de M. Z à la date du 15/01/2005.
Le dernier alinéa de l’article L.251-2 donne priorité au contrat en vigueur au moment de la première réclamation. L’autre contrat, celui en vigueur au moment du sinistre, est donc placé sous le signe de la subsidiarité ' ce qu’admet la société MIC dans ses dernières écritures (page 10). Précisément, l’absence de tout contrat d’assurance applicable au moment de la première déclaration a pour effet de réactiver le contrat en vigueur au moment de la survenance du sinistre.
La SHAM n’étant pas tenue à garantie, le contrat MIC conclu le 07/02/2002 et résilié le 07/02/2011 redevient applicable pour régir les conséquences civiles du sinistre du 15/01/2005. Est donc applicable au contrat MIC l’alinéa 4 de l’article L.251-2 du code des assurances aux termes duquel le contrat garantit également les sinistres dont la première réclamation est formulée pendant un délai fixé par le contrat ne pouvant être inférieur à cinq ans, à partir de la date d’expiration ou de résiliation de tout ou partie des garanties, dès lors que le fait dommageable est survenu pendant la période de validité du contrat et dans le cadre des activités garanties à la date de résiliation ou d’expiration des garanties.
La société MIC sera donc condamnée à relever et garantir M. Z du paiement de toutes sommes dues au titre des conséquences civiles de sa condamnation.
La SHAM sera mise hors de cause.
Sur la garantie due par le fonds de garantie des dommages consécutifs à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins dispensés par les professionnels de santé exerçant à titre libéral :
Sans objet.
Le fonds de garantie sera mis hors de cause.
Sur l’étendue du préjudice corporel de M. X :
Données médico-légales':
Le professeur A a déposé le 3 mars 2017 son rapport d’expertise, comportant un avis du docteur B, sapiteur neurologue. Il constitue une base valable d’évaluation du préjudice corporel subi.
Les conclusions médico-légales du professeur A sont les suivantes':
— DSA': à l’exclusion des frais provoqués par la seconde intervention de M. Z
— DFTT': période d’hospitalisation du 13 janvier au 31 mai 2005
— DFTP': 50'% jusqu’au 31/12/2005, 40'% jusqu’au 31/12/2006, puis 30'% jusqu’à consolidation
— SE : 4/7
— PET': 3/7
— ATPT': 1 heure 30 par jour
— consolidation': 16/08/2007
— DFP': 30'%
— PEP': 2/7
— préjudice sexuel
— DSF': troubles urinaires, épisode infectieux urinaire, éventuelle chute
— frais de logement adapté': douche à l’italienne avec fauteuil, aménagement du logement pour déplacement d’un fauteuil roulant
— frais de véhicule adapté': voiture boîte de vitesse automatique
— ATP permanente': 30 minutes par jour
Données chronologiques :
Date de naissance': 09/02/1942
Date du fait générateur : 14/01/2005
Date de la consolidation': 16/08/2007
Date de la liquidation': 08/05/2021
Durée en années de la période avant consolidation : 2,585
Durée en années de la période consolidation / liquidation': 14,067
Age’lors du fait générateur : 62
Age’lors de la consolidation : 65
Age’lors de la liquidation : 79
Sur l’indemnisation du préjudice corporel’de M. X :
Le propre de la responsabilité civile est de rétablir, aussi exactement que possible, l’équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable ne s’était pas produit, sans qu’il n’en résulte pour elle ni perte ni profit.
L’évaluation doit intervenir au vu des diverses pièces justificatives produites, de l’âge de la victime au moment de l’accident (62 ans), de la consolidation (65 ans), de la présente décision (79 ans) et de son activité (retraité), afin d’assurer la réparation intégrale du préjudice et en tenant compte, conformément aux articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, de ce que le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion de ceux à caractère personnel sauf s’ils ont effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un tel chef de
dommage.
L’évaluation du dommage doit être faite au moment où la cour statue. Nécessaire au chiffrage des indemnités réparant des préjudices futurs, la capitalisation s’effectuera, selon des paramètres connus au jour de la liquidation et grâce au barème de capitalisation publié par la Gazette du Palais le 28 novembre 2017 dont l’application est sollicitée par M. X. Il s’agit là d’une appréciation souveraine des juges du fond.
Le juge ne se prononce que sur ce qui est demandé. Il ne peut allouer à la victime une somme supérieure au montant demandé, ou inférieure au montant admis par le responsable.
Sous le bénéfice de ces observations, le préjudice corporel de M. X doit être évalué comme suit.
[…]
a) préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
Dépenses de santé actuelles (DSA)':
— assiette'100'% : 35.654,23 '
— obligation 30'%': 10.696,27 '
— contribution 15'% : 5.348,13 '
Ce poste est constitué des frais hospitaliers, médicaux et pharmaceutiques, frais de transport, massages, appareillage pris en charge par la caisse primaire d’assurance-maladie , la victime n’invoquant aucun frais de cette nature restés à sa charge.
— frais hospitaliers': 35.118,63 '
— frais médicaux': 535,60 '
Assistance par tierce personne temporaire':
— assiette'100'% : 24.720,00 '
— obligation 30'%': 7.416,00 '
— contribution 15'% : 3.708,00 '
Il est constant que les frais de tierce personne temporaire constituent un poste distinct du poste frais divers de la nomenclature Dintilhac.
Ce poste correspond à l’aide périodique nécessaire pour que la victime puisse accomplir les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité et sa dignité, suppléer sa perte d’autonomie.
Les dépenses de tierce personne temporaire que la victime a supportées sont nées directement et exclusivement de l’accident. En application du principe de la réparation intégrale et quelles que soient les modalités choisies par la victime, le tiers responsable est tenu d’indemniser le recours à cette aide humaine indispensable qui ne saurait être réduit en cas d’aide familiale ni subordonné à la production des justificatifs des dépenses effectuées.
Le professeur A précise que la victime a besoin d’une aide pour la toilette, l’habillage, les
courses, les repas et le ménage ' une partie de ces tâches étant effectuées en tout état de cause par son épouse. Le quantum de l’aide par tierce personne est estimé par l’expert à 1 heure 30 par jour tous les jours de la semaine.
En l’occurrence, la nécessité de la présence auprès de la victime d’une tierce personne n’est contestée ni dans son principe ni dans son étendue mais elle reste discutée dans son coût':
— sur le taux horaire': 15 ' selon M. E-K, 20 ' selon M. X, et
— sur le nombre de jours par an': 365 selon M. E-K, 412 selon M. X.
Le taux horaire de 20 ' retenu par le premier juge est tout à fait justifié au regard du handicap de M. X. Le nombre de 412 jours par an se justifie quant à lui par la nécessité de tenir compte de 36 jours de congés payés et d’une dizaine de jour fériés ' et ce, même si l’assistance est assurée par un familier.
L’indemnité de tierce personne temporaire s’établit à': 20 ' x 1,50 heure x 365 x 2,582 années = 28.272,90 '. Ce montant sera ramené à 24.720,00 ' pour rester dans les limites de la demande.
b) préjudices patrimoniaux permanents après consolidation
Dépenses de santé futures (DSF)':
— assiette'100'% : 133.487,53 '
— obligation 30'%': 40.046,26 '
— contribution 15'% : 20.023,13 '
Ce poste vise les frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés, même occasionnels mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après la consolidation et incluent les frais liés soit à l’installation de prothèses soit à la pose d’appareillages spécifiques nécessaires afin de suppléer le handicap physiologique.
En l’occurrence, il est constitué exclusivement des prestations servies par la caisse primaire d’assurance-maladie du Vaucluse, aucune dépense n’étant restée à la charge personnelle et définitive de la victime.
— frais futurs échus depuis la consolidation': 65.465,16 '
— frais futurs à échoir': 68.022,37 '
- frais d’appareillage': 20.453,96 '
- prestations continues et viagères': 47.568,41 '
Assistance par tierce personne permanente (ATPP)':
— assiette'100'% : 245.630,40 '
— obligation 30'%': 73.389,12 '
— contribution 15'% : 36.844,56 '
Ce poste correspond à l’aide périodique nécessaire pour que la victime puisse accomplir les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, suppléer sa perte d’autonomie.
En application du principe de la réparation intégrale et quelles que soient les modalités choisies par la victime, le tiers responsable est tenu d’indemniser le recours à cette aide humaine indispensable qui ne saurait être réduit en cas d’aide familiale ni subordonné à la production des justificatifs des dépenses effectuées.
L’expert judiciaire considère que le besoin de tierce personne doit être réduit à compter de la consolidation à 30 minutes par jour 7 jours sur 7. C’est cette hypothèse que retient M. E-K pour chiffrer l’indemnité de tierce personne permanente à la somme de 75.684,00 '.
M. X sollicite une somme de 301.151,40 ', faisant valoir que son état séquellaire très important ne saurait justifier la contraction des deux tiers du temps alloué de tierce personne.
La cour souscrit à cette analyse': âgé de 62 ans le 15/01/2005, M. X a aujourd’hui 79 ans. Compte tenu d’un taux de déficit fonctionnel permanent de 30'%, il est raisonnable de considérer que les besoins de tierce personne n’ont pu, dans le meilleur des cas, que se stabiliser.
Le chiffrage sera effectué sur la base de 412 jours par an et de 20 ' de l’heure. L’indemnité de tierce personne doit donc’être calculée ainsi :
— arrérages échus (16/08/2017 – 09/09/2021) : 20 ' x 1,50 heure x 365 jours x 14,067 années = 154.033,65 '
— arrérages à échoir (à/c du 09/09/2021) : 20 ' x 1,50 heure x 365 jours x 8,365 (prix de l’euro de rente viagère pour un homme âgé de 79 ans à la liquidation) = 91.596,75 '
— total des arrérages': 245.630,40 '
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Frais de logement adapté (FLA)':
— assiette'100'% : 6.450,87 '
— obligation 30'%': 1.935,26 '
— contribution 15'% : 967,63 '
Ce poste d’indemnité accordé par le premier juge n’est critiqué en cause d’appel par aucune partie.
Frais de véhicule adapté (FVA)':
— assiette'100'% : 7.477,29 '
— obligation 30'%': 2.243,19 '
— contribution 15'% : 1.121,59 '
Les dépenses afférentes au véhicule adapté comprennent le coût d’aménagement ou le surcoût lié à l’achat du véhicule en remplacement d’un précédent véhicule à boîte mécanique, et ce afin que la victime soit replacée dans une situation où les séquelles n’affecteraient plus en rien ses conditions de déplacement.
Le professeur A indique que M. X a acquis un véhicule à boîte automatique deux ans auparavant, et en admet implicitement la nécessité.
Le premier juge a évalué les frais de véhicule adapté à la somme de 46.338,71 ' au vu de pièces qui ne sont pas produites en appel. M. E-K n’élève pas de contestation sur ce point, mais entend limiter le chiffrage de ce poste de dommage au surcoût de la boîte automatique, qu’il évalue à 2.000,00 ' lors du premier achat puis lors de chaque renouvellement tous les sept ans. M. E-K chiffre ainsi ce poste de dommage': 2.000,00 ' + (2.000,00 ' / 7) x 10,033 (prix de l’euro de rente viagère pour un homme de 72 ans à la date du premier renouvellement septennal) = 4.866,57 ', montant proposé.
Six années constituent une période raisonnable pour procéder au renouvellement du véhicule. M. X est âgé de 79 ans ans au jour de la liquidation': le prix de l’euro de rente viagère selon barème de la Gazette du Palais du 28/11/017 est de 8,365.
M. E-K est fondé à contester la prise en compte de la totalité du prix d’acquisition d’un véhicule neuf de 27.446,00 ' alors que à véhicule a pu être financé au moins en partie par la reprise d’un précédent véhicule. M. X n’ayant pas conclu du tout sur ce poste de dommage, la cour ne tiendra pas compte du coût du financement de l’acquisition du véhicule.
L’indemnité de frais de véhicule adapté doit être calculée comme suit':
— différentiel de valeur BVA / BVM': 2000 '
— période de renouvellement BVA': 6 ans
— montant de l’arrérage annuel': 333,33 '
— montant de l’arrérage échu (consolidation / liquidation)': 333,33 ' x 14,067 années = 4.688,98 '
— montant de l’arrérage à échoir'(à/c de la liquidation) : 333,33 ' x 8,365 (prix de l’euro de rente viagère pour un homme âgé de 79 ans à la liquidation suivant barème GP 2017) = 2.788,31 '
— montant total’des arrérages : 4.688,98 ' + 2.788,31 ' = 7.477,29 '
Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.
II. PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
a) préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
Déficit fonctionnel temporaire (DFT)':
— assiette'100'% : 13.886,00 '
— obligation 30'%': 4.165,80 '
— contribution 15'% : 2.082,90 '
Ce poste d’indemnité accordé par le premier juge n’est critiqué en cause d’appel par aucune partie.
Souffrances endurées (SE)':
— assiette'100'% : 20.000,00 '
— obligation 30'%': 6.000,00 '
— contribution 15'% : 3.000 '
Ce poste d’indemnité accordé par le premier juge n’est critiqué en cause d’appel par aucune partie.
Préjudice esthétique temporaire (PET)':
— assiette'100'% : 4.000,00 '
— obligation 30'%': 1.200,00 '
— contribution 15'% : 600,00 '
Ce poste d’indemnité accordé par le premier juge n’est critiqué en cause d’appel par aucune partie.
b) préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation)
Déficit fonctionnel permanent (DFP)':
— assiette'100'% : 39.750,00 '
— obligation 30'%': 11.925,00 '
— contribution 15'%: 5.962,50 '
Ce poste d’indemnité accordé par le premier juge n’est critiqué en cause d’appel par aucune partie.
Préjudice esthétique permanent (PEP)':
— assiette'100'% : 3.000,00 '
— obligation 30'%': 900,00 '
— contribution 15'% : 450,00 '
Ce poste d’indemnité accordé par le premier juge n’est critiqué en cause d’appel par aucune partie.
Préjudice d’agrément (PA)': rejet
— assiette'100'% : 0,00 '
— obligation 30'%': 0,00 '
— contribution 15'% : 0,00 '
Ce poste de dommage vise exclusivement l’impossibilité ou la difficulté pour la victime à poursuivre la pratique d’une activité spécifique sportive ou de loisir. Le préjudice d’agrément ne peut être indemnisé distinctement de la gêne dans les actes de la vie courante, déjà indemnisée au titre du déficit fonctionnel, que si la victime justifie de la pratique antérieure d’une activité sportive ou de loisir exercée régulièrement avant l’accident et dont elle a été privée des suites de celui-ci.
Il est constant que le préjudice d’agrément est constitué par l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer une activité spécifique sportive ou de loisirs dans les mêmes conditions. Ce
poste inclut en effet la limitation de la pratique antérieure.
L’expert indique que le préjudice d’agrément peut être admis dans la mesure où M. X a perdu la capacité à se déplacer facilement. Les raisons invoquées au soutien de cette admission procèdent d’une confusion manifeste sur la notion de préjudice d’agrément. Aucune ne sera allouée de ce chef. Le jugement est confirmé de ce chef.
Préjudice sexuel (PS)':
— assiette'100'% : 8.000,00 '
— obligation 30'%': 2.400,00 '
— contribution 15'% : 1.200,00 '
Ce poste d’indemnité accordé par le premier juge n’est critiqué en cause d’appel par aucune partie.
Sur le montant d’indemnisation revenant à M. X':
Chiffrage global du montant d’indemnisation revenant à M. X
Préjudice global de M. X 542.056,32 ' 162.616,90 ' 81.308,45 '
Créance CPAM du Vaucluse (169.141,76 ') (50.742,53 ') (25.371,26 ')
Indemnisation de M. X 372.914,56 ' 111.874,37 ' 55.937,18 ' Provisions versées ou allouées 30.000,00 ' 30.000,00 ' 15.000,00 '
Somme restant due à M. X 342.914,56 ' 81.874,37 ' 40.937,18 '
Le montant d’indemnisation revenant à M. X s’établit, après imputation de la créance de la caisse primaire d’assurance-maladie du Vaucluse, à la somme de 111.874,37 '. Soit, après déduction du paiement provisionnel de 30.000,00 ' intervenu ensuite du jugement entrepris, à la somme de 81.874,37 '.
Chiffrage poste par poste du motant d’indemnisation revenant à M. X
Préjudice Obligation Contribution
(100%) (30%) (15%)
' Préjudices patrimoniaux temporaires
' Dépenses de santé actuelles (35.654,23 ') (10.696,27 ') (5.348,13 ')
' Assistance par tierce personne 24.720,00,00 ' 7.416,00 ' 3.708,00 '
' Préjudices patrimoniaux permanents
' Dépenses de santé futures (133.487,53 ') (40.046,26 ') (20.023,13 ') ' Assistance par tierce personne 245.630,40 ' 73.689,12 ' 36.844,56 '
' Frais de logement adapté 6.450,77 ' 1.935,26 ' 967,63 '
' Frais de véhicule adapté 7.477,29 ' 2.243,19 ' 1.121,59 '
' Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
' Déficit fonctionnel temporaire 13.886,00 ' 4.165,80 ' 2.082,90 '
' Souffrances endurées 20.000,00 ' 6.000,00 ' 3.000,00 '
' Préjudice esthétique temporaire 4.000,00 ' 1.200,00 ' 600,00 '
' Préjudices extra-patrimoniaux permanents
' Déficit fonctionnel permanent 39.750,00 ' 11.925,00 ' 5.962,50 '
' Préjudice esthétique permanent 3.000,00 ' 900,00 ' 450,00 '
' Préjudice d’agrément 0,00 ' 0,00 ' 0,00 '
' Préjudice sexuel 8.000,00 ' 2.400,00 ' 1.200,00 '
Préjudice global de M. X 542.056,32 ' 162.616,90 ' 81.308,45 '
Créance CPAM du Vaucluse (169.141,76 ') (50.742,53 ') (25.371,26 ')
Indemnisation de M. X 372.914,56 ' 111.874,37 ' 55.937,18 '
Provisions versées ou allouées 30.000,00 ' 30.000,00 ' 15.000,00 '
Somme restant due à M. X 342.914,56 ' 81.874,37 ' 40.937,18 '
Sur le montant d’indemnisation revenant à Mme X':
Préjudices d’affection, préjudice d’accompagnement, préjudice sexuel par ricochet':
— assiette'100'% : 5.000,00 '
— obligation 30'%': 1.500,00 '
— contribution 15'% : 750,00 '
Ce poste d’indemnité accordé par le premier juge n’est critiqué en cause d’appel par aucune partie.
Le montant d’indemnisation revenant à Mme X s’établit à la somme de 1.500 '.
Sur les demandes de la caisse primaire d’assurance-maladie du Vaucluse :
La créance en principal de l’oganisme payeur étant indexée sur le taux de perte de chance admis par la cour, MM. E-K et Z seront condamnés à payer à la caisse primaire d’assurance-maladie du Vaucluse la somme de 169.141,76 x 30'%, soit 50.742,53 '.
L’article L.376-1 du code de la sécurité sociale prévoit la possibilité pour la caisse primaire d’assurance-maladie à laquelle est affilié l’assuré social victime de l’accident de recouvrer contre le tiers responsable une indemnité forfaitaire de gestion dont le montant est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, sans pouvoir excéder un montant fixé par arrêté pris
conjointement par les ministres des affaires sociales et du budget. Ledit montant est actuellement fixé par voie réglementaire à la somme de 1091 '. Il est constant que cette indemnité se distingue de l’article 700 du code de procédure civile, tant par sa finalité que par ses modalités d’application.
M. E-K et M. Z seront condamnés in solidum à payer à la caisse primaire d’assurance-maladie du Vaucluse la somme de 1091 ' au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
Sur les demandes annexes':
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles alloués à M. et à Mme X doivent être confirmées.
M. E-K et M. Z qui succombent partiellement dans leurs prétentions supporteront la charge des entiers dépens d’appel et ne peuvent, de ce fait, bénéficier des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
M. et Mme X et la caisse primaire d’assurance-maladie du Vaucluse ayant été contraints d’agir en justice pour faire valoir leur droit, il apparapit équitable de condamner in solidum M. E-K et M. Z à leur payer':
— à M. X': la somme de 4.000,00 ' (quatre mille euros),
— à Mme X': 1.000,00 ' (mille euros),
— à la caisse primaire d’assurance-maladie du Vaucluse': la somme la somme de 1.500,00 ' (mille cinq cents euros).
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Ordonne la jonction des dossiers RG 19/18990 et RG 20/00567.
Déclare recevable et bien fondée la requête en rectification d’erreur matérielle de la caisse primaire d’assurance-maladie du Vaucluse concernant le jugement du TGI de Marseille du 14 novembre 2019.
Ordonne la rectification du jugement en ce qu’il a mentionné dans son dispositif':
Condamne le docteur E-K à verser à la CPAM du Vaucluse la somme de 20.223,78 ' au titre de ses débours, avec intérêts au taux légal à compter du 22/09/2017.
Condamne le docteur E-K à verser à la CPAM du Vaucluse la somme de 13.093,03 ' au titre des frais futurs échus, avec intérêts au taux légal à compter du 22/09/2017.
Condamne le docteur E-K à verser à la CPAM du Vaucluse la somme de 12.004,74 ' au titre des frais futurs à échoir, avec intérêts au taux légal à compter du 22/09/2017.
Ordonne le remplacement de ladite phrase par la phrase suivante :
Condamne le docteur E-K à verser à la CPAM du Vaucluse la somme de 7.130,84 ' au titre de ses débours avant consolidation, avec intérêts au taux légal à compter du 22/09/2017.
Condamne le docteur E-K à verser à la CPAM du Vaucluse la somme de 13.093,03 ' au titre des arrérages échus, avec intérêts au taux légal à compter du 22/09/2017.
Condamne le docteur E-K à verser à la CPAM du Vaucluse la somme de 13.604,47 ' au titre des frais futurs à échoir, avec intérêts au taux légal à compter du 22/09/2017.
Ordonne que l’arrêt rectificatif sera mentionné en marge de la minute du jugement en cause, et qu’il ne pourra être fait état de ce dernier sans mentionner la rectification à venir.
Confirme le jugement entrepris, hormis’en ce qui concerne :
- la responsabilité de M. Z,
- l’évaluation de la perte de chance subie par M. X, et
- le montant de l’indemnisation des préjudices et des sommes revenant aux plaignants.
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
Dit que M. Z a commis un manquement dans la prise en charge et les soins prodigués à M. X.
Dit qu’il en est résulté pour M. X une perte de chance de 30'% de ne conserver aucune séquelle neurologique ou de subir des séquelles moins graves.
Dit que le montant d’indemnisation revenant à M. X s’établit, après imputation de la créance de la caisse primaire d’assurance-maladie du Vaucluse, à la somme de 111.874,37 ' (cent onze mille huit cent soixante quatorze euros et trente sept cents).
Condamne in solidum M. E-K et M. Z à payer à M. X la somme de 111.874,37 ' (cent onze mille huit cent soixante quatorze euros et trente sept cents) avant déduction des provisions perçues.
Dit que le préjudice personnel de Mme X s’élève à la somme de 1.500,00 ' (mille cinq cents euros).
Condamne in solidum M. E-K et M. Z à payer à Mme X la somme de 1.500,00 ' (mille cinq cents euros).
Condamne in solidum M. E-K et M. Z à payer la somme de 50.742,53 ' (cinquante mille sept cent quarante deux euros et cinquante trois cents) à la caisse primaire d’assurance-maladie du Vaucluse
Dit que la contribution respective de M. E-K et M. Z au règlement des sommes mises à leur charge s’effectuera par moitié.
Condamne la société MIC à relever et garantir M. Z du paiement de toutes sommes dues au titre des conséquences civiles de sa condamnation.
Ordonne la mise hors de cause de la SHAM.
Ordonne la mise hors de cause du fonds de garantie des dommages consécutifs à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins dispensés par les professionnels de santé exerçant à titre libéral (FAPDS).
Condamne in solidum M. E-K et M. Z à payer à M. X la somme de 4.000,00 ' (quatre mille euros) au titre des frais irrépétibles qu’il a engagés en cause d’appel.
Condamne in solidum M. E-K et M. Z à payer à Mme X la somme de 1.000,00 ' (mille euros) au titre des frais irrépétibles qu’elle a engagés en cause d’appel.
Condamne in solidum M. E-K et M. Z à payer à la caisse primaire d’assurance-maladie
du Vaucluse la somme de 1.500,00 ' (mille cinq cents euros) au titre des frais irrépétibles qu’elle a engagés en cause d’appel.
Condamne in solidum M. E-K et M. Z à payer la somme de 1091 ' (mille quatre vingt onze euros) à la caisse primaire d’assurance-maladie du Vaucluse au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion instituée par l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale.
Condamne in solidum M. E-K et M. Z aux dépens de première instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, et d’appel ' à l’exclusion des dépens concernant la requête en rectification d’erreur matérielle, qui seront mis à la charge de l’agent judiciaire de l’État.
Dit que les dépens seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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