Infirmation partielle 7 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, surendettement, 7 avr. 2022, n° 21/02713 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 21/02713 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nancy, 15 octobre 2021, N° 18/11928 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Parties : | S.A. EDF SERVICE CLIENT, Etablissement BANQUE POPULAIRE ALC, Société BOUYGUES TELECOM, Société GMF ASSURANCES, Société CORA, Etablissement COFIDIS, Société BANQUE POLPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE CHEZ NAXITIS FINANCEMENT AGENCE SURENDETEMENT, Société SFR CHEZ CONTENTIA, S.A. LA POSTE, Société LOGIA, Société IRIAD RECOUVREMENT AMIABLE, Société CIE GLE DE CIT AUX PARTICULIERS CREDIPAR, Société SIPE ROMILLY SUR SEINE, Société CENTRE LECLERC, Société CONFORAMA, Société SAUF FRANCE SIS TSA 70001, Société SBP, Société ORANGE CONTENTIEUX CHEZ EFFICO-SORECO RECOUVREMENT DES CREANCES, Société GRDF UCF LORRAINE, Etablissement POLE EMPLOI LORRAINE, Société VEOLIA EAU ZONE GRAND EST DIRECTION REGIONALE, S.A. ENGIE, Société LAFORET IMMOBILIER |
|---|
Texte intégral
République Française
Au nom du peuple français
------------------------------------
Cour d’appel de Nancy
Chambre de l’Exécution – Surendettement
Arrêt n° /22 du 07 avril 2022
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/02713 – N° Portalis DBVR-V-B7F-E33Z
Décision déférée à la Cour : jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NANCY statuant en matière de surendettement, R.G.n° 18/11928, en date du 15 octobre 2021,
APPELANTS :
Monsieur Z X
au […]
non comparant représenté par Mme Y X, régulièrement munie d’un pouvoir de représentation
Madame Y X
sise au […]
comparante
INTIMÉES :
Société CIE GLE DE CIT AUX PARTICULIERS CREDIPAR, dont le siège social se situe au […]
non représentée
BANQUE POPULAIRE ALC, dont le siège social se situe au […]
non représentée
B A N Q U E P O L P U L A I R E A L S A C E L O R R A I N E C H A M P A G N E C H E Z N A X I T I S FINANCEMENT AGENCE SURENDETEMENT, dont le siège social se situe au […]
non représentée
BOUYGUES TELECOM, dont le siège social se situe au Service clients CBT – […]
non représentée CENTRE LECLERC, dont le siège social se […]
non représenté
COFIDIS, dont le siège social se situe au […]
non représentée
CONFORAMA, dont le siège social se situe au […]
non représentée
CORA, dont le siège social se situe au […]
non représentée
S.A. EDF SERVICE CLIENT, dont le siège social se situe au […]
non représentée
S.A. ENGIE, dont le siège social se situe au Chez INTRUM JUSTITIA-Pôle surdt – 97 Allée A.Borodine – 69795 ST PRIEST CEDEX
non représentée
GMF ASSURANCES, dont le siège social se situe au […]
non représentée
GRDF UCF LORRAINE, dont le siège social se situe au […]
non représentée
IRIAD RECOUVREMENT AMIABLE, dont le siège social se situe au […]
non représentée
S.A. LA POSTE, dont le siège social se situe au […]
non représentée
LAFORET IMMOBILIER, dont le siège social se situe au […]
non représentée
LOGIA, dont le siège social se situe au […]
non représentée O R A N G E C O N T E N T I E U X C H E Z E F F I C O – S O R E C O R E C O U V R E M E N T D E S CREANCES, dont le siège social se situe au […]
non représentée
POLE EMPLOI LORRAINE, dont le siège social se situe au […] et contentieux – […]
non représentée
[…], dont le siège social se situe au […]
non représentée
Société SBP, dont le siège social se situe au […]
non représentée
[…], dont le siège social se situe au […]
non représentée
[…], dont le siège social se situe au […]
non représentée
VEOLIA EAU ZONE GRAND EST DIRECTION REGIONALE, dont le siège social se situe au […]
non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Avril 2022, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Fabienne GIRARDOT, Conseillère , chargée d’instruire l’affaire,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Francis MARTIN, président de chambre,,
Madame Fabienne GIRARDOT, Conseillère
Madame B C
Greffier, lors des débats : Monsieur Ali ADJAL ;
ARRÊT : défaut prononcé publiquement le 07 avril 2022, date indiquée à l’issue des débats, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile ;
signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, et par Monsieur Ali ADJAL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EXPOSE DU LITIGE
Le […], la commission de surendettement des particuliers de Meurthe et Moselle a déclaré M. Z X et Mme Y D épouse X recevables au bénéfice de la procédure de surendettement.
Les mesures imposées par la commission ont été élaborées le […], tendant à la suspension de l’exigibilité des créances pour une durée de 24 mois, afin de permettre à Mme Y
D épouse X de retrouver un emploi, subordonnées à la restitution du véhicule financé en location avec option d’achat par Crédipar.
La société PSA Finance/Crédipar a contesté les mesures imposées.
Par ordonnance du 9 septembre 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nancy a autorisé M. Z X et Mme Y D épouse X à acquérir deux véhicules.
Par courrier reçu au greffe du tribunal judiciaire le 5 novembre 2020, la société PSA
Finance/Crédipar a indiqué se désister de son recours.
Par jugement avant dire droit du 16 février 2021, le juge des contentieux de la protection a enjoint à
M. Z X et Mme Y D épouse X de produire des justificatifs de leur situation matérielle, eu égard à l’évocation d’une procédure de divorce.
Par jugement en date du 15 octobre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nancy a ordonné le rééchelonnement des créances sur une durée de 84 mois, sur la base
d’une capacité de remboursement mensuelle de 584,88 euros, en fixant le montant des créances de
GRDF (137,76 euros) et de la BPALC (1 138,19 euros) pour les besoins de la procédure de surendettement.
Le premier juge a constaté que les débiteurs étaient toujours en couple. Il a indiqué que « si le désistement par la société PSA Finance/Crédipar de son recours devait aboutir à la confirmation des mesures imposées par la commission de surendettement à l’égard de M. Z X et
Mme Y D épouse X », il résultait toutefois des débats que leur situation avait évolué, de sorte qu’il apparaissait « nécessaire de statuer à nouveau sur la situation des débiteurs ».
Il a ajouté qu’aucune nouvelle dette ne pouvait être ajoutée après la clôture des débats.
Le jugement a été notifié à M. Z X et Mme Y D épouse X par courriers recommandés en date du 20 octobre 2021 (à leur nouvelle adresse), et l’avis de réception
n’a pas été retourné par les services de la poste.
Par courrier recommandé avec avis de réception posté le 25 octobre 2021, M. Z X et
Mme Y D épouse X ont interjeté appel du jugement auprès du greffe de la cour
d’appel, en indiquant que le contrat à durée déterminée de la débitrice avait pris fin le 30 octobre
2021 et que pour des raisons de santé (problème de dos), elle ne pourrait plus exercer un emploi
d’ambulancière, envisageant une reconversion professionnelle dans le cadre du dispositif de Pôle emploi.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 4 avril 2022.
Mme Y D épouse X E, munie d’un pouvoir régulier afin de représenter M.
Z X, et fait état d’une situation financière lourdement obérée, notamment par l’effet de mesures de saisie sur le salaire de son conjoint, ainsi que de graves problèmes de santé l’affectant.
Elle indique qu’elle a entrepris des démarches auprès de la MDPH afin de pouvoir bénéficier d’un emploi adapté, avec l’aide de Pôle emploi.
Par courrier reçu au greffe le 27 janvier 2022, la BPALC a fait état du montant de sa créance (1
138,19 euros) sans formuler d’observations sur la procédure en cours.
Par courrier reçu au greffe le 16 février 2022, la SAS Centre Européen de Formation (CEF) a informé la cour de son absence à l’audience pour cause d’empêchement.
Par courrier reçu au greffe le 31 janvier 2022, le SIP de l’Aube a indiqué ne pas détenir de créance à
l’encontre de M. Z X et Mme Y D épouse X en lien avec la procédure.
Les autres créanciers n’ont pas formulé d’observations. Aucun créancier n’a comparu.
L’affaire a été mise en délibéré pour être rendue le 7 avril 2022.
MOTIFS
Il y a lieu de constater que malgré le désistement du créancier contestant par courrier adressé avant
l’audience (reçu au greffe le 5 novembre 2020), le juge des contentieux de la protection a néanmoins statué sur le fond du dossier en ordonnant un plan de rééchelonnement des créances déclarées sur la durée de 84 mois.
Or, le désistement de la société PSA Finance/Crédipar, seul créancier contestant les mesures imposées par la commission de surendettement le […], a eu pour effet l’extinction de
l’instance à l’audience du 20 novembre 2020.
Dans ces conditions, le premier juge ne pouvait pas statuer sur le fond.
Dès lors, il convient d’infirmer le jugement rendu le 15 octobre 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nancy, et statuant à nouveau, de constater l’extinction de
l’instance introduite suite à la contestation par la société PSA Finance/Crédipar des mesures imposées par la commission de Meurthe et Moselle le […], par l’effet de son désistement.
Par conséquent, le désistement de la société PSA Finance/Crédipar vaut acquiescement de la mesure de suspension de l’exigibilité des créances imposée par la commission de surendettement au bénéfice de M. Z X et Mme Y D épouse X le […].
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt par défaut prononcé par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
INFIRME partiellement le jugement déféré, et statuant à nouveau,
DIT que le désistement de la société PSA Finance/Crédipar de sa contestation introduite à l’encontre des mesures imposées par la commission de surendettement de Meurthe et Moselle le 25 septembre
2018 au bénéfice de M. Z X et Mme Y D épouse X a eu pour effet
l’extinction de l’instance se déroulant devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nancy,
En conséquence,
CONSTATE l’extinction de l’instance introduite devant le tribunal judiciaire de Nancy suite à la contestation de la société PSA Finance/Crédipar,
DIT que le désistement de la société PSA Finance/Crédipar vaut acquiescement à la mesure de suspension de l’exigibilité des créances imposée par la commission de surendettement au bénéfice de
M. Z X et Mme Y D épouse X le […],
CONFIRME le jugement pour le surplus en ses dispositions relatives aux dépens,
Y ajoutant,
DIT que les débiteurs pourront déposer, à tout moment, un nouveau dossier devant la commission de surendettement,
LAISSE les dépens d’appel à la charge du Trésor Public.
Le présent arrêt a été signé par M. Francis MARTIN, Président de chambre à la Cour d’Appel de
NANCY, et par M Ali. ADJAL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Minute en six pages.
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