Résumé de la juridiction
Erreur matérielle – Décision qui, dans ses motivations, prononce une sanction d’interdiction d’exercer pendant 3 ans et, dans son dispositif, mentionne une interdiction de 3 mois dont elle fixe les dates. Contrariété qui n’est pas une erreur matérielle pouvant être rectifiée par ordonnance du président de la chambre*. Doivent être annulées, à la fois la décision motivée, comme entachée d’irrégularité, et l’ordonnance, comme entachée d’incompétence.
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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 19 janv. 2010, n° 10327 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 10327 |
| Dispositif : | Annulation de la décision et de l'ordonnance |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
N° 10327 ____________________________________
Conseil départemental de la Ville de Paris et Dr Corinne S ____________________________________
Audience du 25 novembre 2009
Décision rendue publique par affichage le 19 janvier 2010
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE, Vu, 1°), enregistrées au greffe de la chambre disciplinaire nationale de l’Ordre des médecins les 24 et 27 février 2009, les requêtes présentées pour le Dr Corinne S, qualifiée en médecine générale, et tendant à l’annulation de la décision n° C-2008-1978, en date du 18 février 2009, rectifiée par une ordonnance n° 00146 du 20 février 2009, par laquelle la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France, statuant sur la plainte du conseil départemental de la Ville de Paris, dont le siège est 14, rue Euler à Paris (75008), lui a infligé la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant trois ans et au rejet de la plainte du conseil départemental de la Ville de Paris ;
Le Dr S soutient que la facturation d’une consultation téléphonique correspondait à une situation exceptionnelle, le patient ne pouvant se déplacer ; que cette consultation a d’ailleurs été remboursée ; que sa pratique des soins aux enfants autistes repose sur des bases scientifiques ; que la décision initiale de la chambre disciplinaire de première instance ne pouvait faire l’objet d’une rectification ; que seul le dispositif de la décision initiale est valable ;
Vu la décision attaquée et l’ordonnance rectificative de cette décision ;
Vu, 2°), enregistrés comme ci-dessus le 20 mars 2009, la requête et le procès-verbal de sa séance, en date du 11 mars 2009, présentés par le conseil départemental de la Ville de Paris, représenté par son président en exercice et tendant :
- à l’annulation de la même décision de la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France, rectifiée par l’ordonnance du 20 février 2009 ;
- à ce qu’une sanction proportionnée à la gravité des faits soit infligée au Dr S ;
Le conseil départemental soutient que le quantum de la sanction ne pouvait être modifié par le moyen d’une ordonnance portant rectification d’erreur matérielle ; que la sanction de trois mois d’interdiction est insuffisante compte tenu de la gravité des faits reprochés au Dr S ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 11 mai 2009, le mémoire en défense présenté pour le Dr S qui conclut au rejet de la requête du conseil départemental de la Ville de Paris et demande à nouveau l’annulation de la sanction prononcée à son encontre ;
Le Dr S soutient, en outre, qu’elle a une formation très sérieuse et complète en matière d’autisme ; que l’association « Ariane » qu’elle a créée est seulement destinée à aider les parents d’enfants autistes ; qu’elle travaille avec tous les professionnels et pas seulement avec certains laboratoires ; qu’elle ne pratique aucun compérage ; que la consultation et l’analyse de laboratoire facturées à Mme Monique D… lui ont été remboursées ; que sa plainte n’est donc plus fondée sur le plan financier ; qu’elle a prescrit un traitement qui n’est pas contraire à la déontologie ; que les griefs du Dr Olivier M ne reposent sur aucun cas précis ; que ces griefs doivent être replacés dans le cadre d’une prise en charge de l’autisme reconnue comme défectueuse en France par les organismes internationaux et des associations représentatives ; que les nombreuses accusations formulées contre elle concernent en premier lieu son comportement sur le plan financier ; que les honoraires qu’elle demande, adaptés à chaque cas, ne sont pas excessifs ; qu’elle ne pratique pas de ristournes, ni aucun compérage avec des pharmacies ou des laboratoires ; que le coût des traitements et régimes n’est pas excessif ; que le grief de publicité à travers l’association « Ariane » n’est pas fondé ; que certaines des thérapies officiellement admises sont dangereuses et frôlent la maltraitance ; qu’elle ne prétend pas guérir l’autisme avec des régimes alimentaires mais favoriser les progrès ; que des scientifiques de renom ont admis l’existence du stress oxydant ; que l’approche du mouvement « defeat autism now ! » n’est pas une simple méthode mais donne des axes pour une action pragmatique ; que la nutrithérapie présente une parfaite innocuité ; que le traitement de l’autisme requiert une approche pluridisciplinaire ; que la prescription d’un médicament non autorisé n’est pas nécessairement du charlatanisme ; que l’ensemble des données scientifiques y compris étrangères doivent être prises en compte ; que, contrairement à ce qu’a affirmé la chambre disciplinaire de première instance, elle soumet ses traitements à des centres d’évaluation précis et ne fait courir aucun danger aux enfants qu’elle traite ; qu’elle n’a pas déconsidéré la médecine ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 16 novembre 2009, le mémoire en réplique présenté pour le conseil départemental de la Ville de Paris qui reprend les conclusions et les moyens de sa requête ;
Le conseil départemental de la Ville de Paris soutient, en outre, que le président de la chambre disciplinaire de première instance n’a pas le pouvoir de modifier le quantum de la sanction prononcée par la chambre ; que c’est donc une sanction de trois mois tout à fait insuffisante qui a été infligée au Dr S ; que la qualité et l’efficacité des traitements préconisés par le Dr S ne sont établies scientifiquement ni en France ni à l’étranger ; que, par son comportement, elle a retardé la prise en charge adaptée des enfants qu’elle traite ; que le Dr S exerce à travers l’association « Ariane » qu’elle préside, une action contraire aux articles R. 4127-13, R. 4127-14 et R. 4127-19 du code de la santé publique ; que le grief de compérage avec le Dr Robert N a, à tort, été écarté par la chambre disciplinaire de première instance ; que, dans le cas au moins de Mme D…, le Dr S a demandé des honoraires exagérés ; que le comportement du Dr S discrédite l’ensemble de la médecine ; qu’une sanction proportionnée à la gravité des faits commis doit être prononcée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de justice administrative notamment son article R. 741-11 ;
Vu le code de la santé publique, notamment son article R. 4126-31 et le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 25 novembre 2009 :
– Le rapport du Dr Cressard ;
– Les observations de Me Frémaux pour le Dr S et celle-ci en ses explications ;
– Les observations de Me Ganem-Chabenet et du Dr Kahn-Bensaude pour le conseil départemental de la Ville de Paris ;
Le Dr S ayant été invitée à reprendre la parole en dernier ;
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Sur la régularité de la décision de la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France, en date du 18 février 2009, et de l’ordonnance du 20 février 2009 :
Considérant que la décision du 18 février 2009 par laquelle la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France a statué sur la plainte du conseil départemental de la Ville de Paris contre le Dr S comporte le motif suivant : « Considérant qu’il sera fait une juste appréciation des graves manquements ainsi commis par le Dr S en lui infligeant la sanction de l’interdiction d’exercer pendant trois ans » ; que le dispositif de la même décision est ainsi rédigé : « Article 1 : La sanction de trois mois d’interdiction d’exercer la médecine est prononcée à l’encontre du Dr Corinne S./ Article 2 : Sous réserve d’être devenue définitive à ladite date, la présente décision prendra effet à compter du 1er mai 2009 à 0 heure pour finir le 31 juillet 2009 à minuit » ;
Considérant que, par une ordonnance du 20 février 2009, le président de la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France a remplacé les articles 1 et 2 précités de la décision du 18 février 2009 par les dispositions suivantes : « Article 1 : La sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant trois ans est prononcée à l’encontre du Dr Corinne S. / Article 2 : Sous réserve d’être devenue définitive à ladite date, la présente décision prendra effet à compter du 1er mai 2009 à 0 heure pour finir le 30 avril 2012 à minuit. » ;
Considérant que la contrariété existant entre les motifs et le dispositif de la décision du 18 février 2009 n’est pas une erreur matérielle que le président de la chambre disciplinaire de première instance aurait été compétent pour corriger en usant des dispositions combinées des articles R. 4126-31 du code de la santé publique et R. 741-11 du code de justice administrative ; que doivent, en conséquence, être annulées à la fois la décision du 18 février 2009 comme entachée d’irrégularité et l’ordonnance du 20 février 2009 comme entachée d’incompétence ; qu’il y a lieu pour la chambre disciplinaire nationale d’évoquer et de statuer sur la plainte du conseil départemental de la Ville de Paris contre le Dr S ;
Sur la plainte du conseil départemental de la Ville de Paris contre le Dr S :
Considérant qu’alerté par un courrier de Mme D…, qui se plaignait d’avoir dû régler au Dr S la somme de 130 euros pour une consultation téléphonique ainsi qu’une somme de 426 euros pour des analyses de laboratoire, et par un courrier du Dr M, médecin des hôpitaux en fonction au CHU de Rouen, qui signalait les anomalies que comportait selon lui le traitement prescrit par le Dr S à un autre enfant, le conseil départemental de la Ville de Paris a porté plainte contre ce médecin pour manquement aux articles R. 4127-3, -8, -13, -19, -21, -23, -31, -32, -39 et -53 du code de la santé publique ;
Considérant qu’aux termes de l’article R. 4127-13 du code de la santé publique : « Lorsque le médecin participe à une action d’information du public de caractère éducatif et sanitaire, quel qu’en soit le moyen de diffusion, il doit ne faire état que de données confirmées, faire preuve de prudence et avoir le souci des répercussions de ses propos auprès du public. Il doit se garder à cette occasion de toute attitude publicitaire, soit personnelle, … soit en faveur des organismes où il exerce ou auxquels il prête son concours, soit en faveur d’une cause qui ne soit pas d’intérêt général » ; que selon l’article R. 4127-14 du même code : « Les médecins ne doivent pas divulguer dans les milieux médicaux un procédé nouveau de diagnostic ou de traitement insuffisamment éprouvé sans accompagner leur communication des réserves qui s’imposent. Ils ne doivent pas faire une telle divulgation dans le public non médical. » ; que l’article R. 4127-32 dispose que : « Dès lors qu’il a accepté de répondre à une demande, le médecin s’engage à assurer personnellement au patient des soins consciencieux, dévoués et fondés sur les données acquises de la science, en faisant appel, s’il y a lieu, à l’aide de tiers compétents. » ; qu’enfin, aux termes de l’article R. 4127-39 : « Les médecins ne peuvent proposer aux malades ou à leur entourage comme salutaire ou sans danger un remède ou un procédé illusoire ou insuffisamment éprouvé. /Toute pratique de charlatanisme est interdite. » ;
Considérant que le Dr S, généraliste, se disant diplômée en naturopathie et phytothérapie, n’est ni qualifiée ni reconnue compétente en psychiatrie ; qu’elle affirme avoir traité près de 1 000 enfants atteints d’autisme ou de troubles similaires, en leur prescrivant principalement un régime alimentaire excluant le gluten et la caséine ; qu’il ressort des pièces du dossier et notamment d’une interview donnée par le Dr S à une revue médicale que, si elle ne conteste pas que les troubles autistiques puissent se développer sur un terrain génétique, elle les impute essentiellement à des causes environnementales et nutritionnelles, une intolérance au gluten et à la caséine entraînant une « dysbiose », une perméabilité intestinale et une mauvaise absorption de tous les nutriments ; que les enfants en cause souffrent, selon elle, d’un « stress oxydant » très important qu’elle impute aux métaux lourds et à un problème hormonal, l’autisme pouvant être lié à une « masculinisation du cerveau durant la vie fœtale » ; qu’elle prescrit à ses patients un traitement en plusieurs étapes qu’elle résume ainsi : « Pendant les trois premiers mois, régime sans gluten et sans caséine, traitement de la dysbiose… Après, il faut traiter la perméabilité intestinale, avec des probiotiques, et la glutamine. Et, ensuite, c’est la supplémentation en oméga -3, en vitamines A et en vitamine E, en magnésium, zinc, … Dans un deuxième temps, c’est le traitement de la détoxication hépatique. On utilise le glutathion, la taurine, le MSM (méthyle sulfonyl méthane) … » ; que le Dr S estime que le traitement qu’elle prescrit, même si elle reconnaît qu’il peut ou doit dans certains cas être associé à d’autres thérapies, peut aboutir à une guérison totale en deux ou trois ans ;
Considérant que les hypothèses sur lesquelles se fondent les diagnostics et les traitements du Dr S n’ont reçu aucune validation scientifique ; qu’en présentant, notamment à travers le site internet de l’association «Ariane» qu’elle a créée et qu’elle préside, les régimes qu’elle préconise comme susceptibles d’apporter aux enfants en cause une guérison totale, le Dr S contribue à donner des espoirs inconsidérés à des familles dans le désarroi et à retarder les prises en charge plus appropriées ; que, ce faisant, elle a méconnu les articles R. 4127-13, R. 4127-14, R. 4127-32 et R. 4127-39 précités du code de la santé publique ;
Considérant, d’autre part, qu’il n’est pas contesté que le Dr S a, au moins une fois, facturé 130 euros une consultation donnée par téléphone ; que ni la durée exceptionnellement longue de l’entretien téléphonique qu’elle a eu dans cette circonstance avec un correspondant insusceptible de se déplacer ni le fait qu’elle a remboursé la somme demandée pour la consultation ne permettent de considérer que le Dr S n’a pas commis de manquement à l’article R. 4127-53 du code de la santé publique dont le deuxième alinéa dispose que : « [des honoraires] ne peuvent être réclamés qu’à l’occasion d’actes réellement effectués. L’avis ou le conseil dispensé à un patient par téléphone ou par correspondance ne peut donner lieu à aucun honoraire. » ;
Considérant que si le Dr S a choisi le secteur 3 et est donc libre du choix du montant de ses honoraires, elle n’en doit pas moins respecter le tact et la mesure qu’impose le premier alinéa du même article R. 4127-53 du code de la santé publique ; que tant les honoraires mêmes qu’elle demande pour ses consultations (environ 120 euros) que le coût des analyses qu’elle prescrit et qui ne sont pas pris en charge par la sécurité sociale apparaissent excessifs ;
Considérant que si les pièces du dossier ne permettent pas de regarder comme établi le grief de compérage avec le Dr N vers le laboratoire duquel sont de préférence orientés les patients du Dr S, l’ensemble des graves manquements qu’elle a commis et qui sont de nature à déconsidérer la profession justifient que soit prononcée à son encontre la sanction de la radiation du tableau de l’ordre ;
PAR CES MOTIFS,
DECIDE
Article 1 : La décision de la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France, en date du 18 février 2009, et l’ordonnance, en date du 20 février 2009, du président de cette chambre sont annulées.
Article 2 : La sanction de la radiation du tableau de l’Ordre est infligée au Dr S ; elle prendra effet au 1er mars 2010.
Article 3 : La requête du Dr S est rejetée.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au Dr Corinne S, au conseil départemental de la Ville de Paris, à la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France, au préfet de paris (DDASS), au préfet de la région Ile-de-France (DRASS), au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris, au conseil national de l’Ordre des médecins, au ministre chargé de la santé et à tous les conseils départementaux.
Ainsi fait et délibéré par : Mme Aubin, président de section au Conseil d’Etat, président ; M. le Pr Zattara, MM. les Drs Chow-Chine, Cressard, Kennel, Marchi, Wolff, membres.
Le président de section au Conseil d’Etat, président de la chambre disciplinaire nationale de l’Ordre des médecins
Marie-Eve Aubin
Le greffier en chef
Isabelle Levard
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