Irrecevabilité 3 octobre 2017
Confirmation 27 février 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 1, 27 févr. 2018, n° 17/19272 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/19272 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 3 octobre 2017, N° 16/19011 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | DESSIN ET MODELE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 085247 |
| Dispositif : | Annule la décision déférée |
| Référence INPI : | D20180013 |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA AEROPORT DE PARIS (ADP), SAS W&CIE c/ SAS W&CIE, Société CINDY GLASS, SA AÉROPORTS DE PARIS (ADP) |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS ARRÊT DU 27 février 2018
Pôle 5 – Chambre 1 (n° 032/2018, 10 pages) Numéro d’inscription au répertoire général : 17/19272 Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 03 octobre 2017 – Conseiller de la mise en état de PARIS – RG n° 16/19011
DEMANDERESSES AU DÉFÉRÉ SA AEROPORT DE PARIS (ADP) Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 552 016 628 Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège […] 93290 TREMBLAY EN FRANCE Représentée par Me Alain FISSELIER de la SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044 Assistée de Me Alexis V de HOGAN L L, avocat au barreau de PARIS, toqueJ033
SAS W&CIE Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE sous le numéro 414 344 770 Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège 1 Cours de l’Ile Seguin Immeuble Aurelium 92100 Boulogne Billancourt/France Représentée et assistée de Me Nicolas GODEFROY de l GODIN ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : R259
DÉFENDEURS AU DÉFÉRÉ X Représentée par Me Christophe PACHALIS de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K148 Assistée de Me Cyril CHAUVIN, avocat au barreau de PARIS, toque : E0378
SA AÉROPORTS DE PARTS (ADP) Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 552 016 628 Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège […] 93290 Tremblay en France
Représentée par Me Alain FISSELIER de la SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044 Assistée de Me Alexis V de HOGAN L L, avocat au barreau de PARIS, toque J033
Société CINDY GLASS Société commerciale de droit libanais Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège 191 Alam St, Bitar, bldg 7th flr, Badaro BEYROUTH LIBAN Représentée par Me Christophe PACHALIS de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K148 Représentée par Me Cyril CHAUVIN de la SELAS FIDAL avocat au barreau de MARSEILLE
SAS W&CIE Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE sous le numéro 414 344 770 Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège Immeuble Aurelium 1 Cour de l’Ile Seguin 92100 BOULOGNE BILLANCOURT Représentée et assistée de Me Nicolas GODEFROY de l GODIN ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : R259
COMPOSITION DE LA COUR : L’affaire a été débattue le 16 janvier 2018, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur David PEYRON, Président de chambre M. François THOMAS, Conseiller M. Pascal CLADIERE, Conseiller, en remplacement de Madame Isabelle DOUILLET, Conseillère empêchée qui en ont délibéré.
Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions prévues à l’article 785 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Karine ABELKALON
ARRÊT : • Contradictoire • par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
• signé par Monsieur David PEYRON, président et par Mme Karine ABELKALON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS La société Aéroports de Paris (ADP) construit, aménage et exploite des plates-formes aéroportuaires.
La société W&Cie est une agence de communication réalisant des campagnes publicitaires. La société libanaise Cindy Glass, qui a pour associé X, conçoit des produits en vue de leur importation et exportation, et la réalisation de tous actes de commerce.
X revendique être la créatrice d’un escarpin dont le talon est en forme de tour Eiffel, figurant sur le catalogue 2008/2009 de la société Cindy Glass.
Le talon a été déposé le 21 novembre 2008 à l’INPI, au titre des dessins et modèles, par la société Cindy Glass France, avec l’accord de X, enregistré sous le n°085247.
Constatant la reproduction de ce talon par une campagne publicitaire en septembre 2012 par la société ADP, la société libanaise Cindy Glass l’a assignée en contrefaçon de modèle et de droit d’auteur et en concurrence déloyale, par acte du 19 juin 2013.
La société Cindy Glass française et X sont intervenues volontairement à ses côtés.
La société W&Cie, ayant organisé la campagne litigieuse pour la société ADP, est intervenue volontairement à l’instance.
Par jugement du 3 juillet 2015, le tribunal de grande instance de Paris a : • déclaré recevable l’intervention volontaire de X,
• dit n’y avoir lieu à retrait des pièces n° 11, 27 et 67 des demanderesses, • déclaré inopposable aux défenderesses, la cession au profit de la société Cindy Glass Liban, du dessin et modèle français n° 085247, déposé le 21 novembre 2008, • déclaré la société Cindy Glass irrecevable à agir sur le fondement du dessin et modèle français n° 085247, déposé le 21 novembre 2008, • déclaré nul le dessin et modèle français n° 085247, déposé le 21 novembre 2008,
• dit que la décision une fois définitive sera transmise à l’INPI à l’initiative de la partie la plus diligente pour inscription au registre national des dessins et modèles, • débouté la société Cindy Glass et X de leurs prétentions respectives, au titre du droit d’auteur, • débouté la société Cindy Glass de sa demande en concurrence déloyale et parasitaire, • rejeté toutes autres demandes, plus amples ou contraires jugées non fondées, • condamné les demanderesses aux dépens, •condamné la société Cindy Glass et X in solidum à payer à la société ADP et à la société W&Cie, chacune la somme de 3000 euros pour frais irrépétibles,
•autorisé Me Nicolas G, avocat, à recouvrer directement ceux des dépens dont il aurait fait l’avance sans en avoir reçu provision, •dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
La décision a été signifiée le 7 août 2015 à la société Cindy Glass et à X.
La société libanaise CINDY GLASS et X ont fait appel de cette décision le 20 septembre 2016.
Saisi par des conclusions d’incident des sociétés ADP et W&Cie, le conseiller de la mise en état a, par ordonnance du 3 octobre 2017 : • prononcé la nullité de la déclaration d’appel de X, • déclaré recevable l’appel interjeté par la société CINDY GLASS le 20 septembre 2016 et rejeté la demande des sociétés ADP et W&CIE tendant à ce que cet appel soit déclaré tardif et donc irrecevable, • dit que la procédure se poursuivra selon le calendrier suivant
/ audience de plaidoirie : 11 septembre 2018,
/ clôture de l’instruction : 15 mai 2018, • dit que la société CINDY GLASS, appelante, devra conclure au plus tard le 30 décembre 2017 et que les intimées pourront répondre au plus tard le 30 mars 2018, • dit que les dépens de l’incident seront partagés par moitié entre X d’une part, et les sociétés ADP et W&CIE d’autre part, • rejeté les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société ADP a formé déféré à l’encontre de cette décision le 18 octobre 2017, enregistré sous le numéro de rôle 17/19272.
La société W&Cie a également formé déféré à l’encontre de cette décision le 19 octobre 2017, enregistré sous le numéro de rôle 17/19302.
Par conclusions du 29 décembre 2017, la société ADP demande à la cour de :
•déclarer la société ADP recevable et bien fondée en son déféré ;
Et y faisant droit, • infirmer l’ordonnance rendue le 3 octobre 2017 par Madame le Conseiller de la mise en état uniquement en ce qu’elle a déclaré recevable l’appel de la société Cindy Glass ; • confirmer l’ordonnance rendue le 3 octobre 2017 par Madame le Conseiller de la mise en état en ce qu’elle a annulé la déclaration d’appel de X ; • dire que l’appel interjeté par la société Cindy Glass le 20 septembre 2016 est irrecevable puisqu’il a été réalisé hors délai et que le jugement du tribunal de grande instance du 3 juillet 2015 a force de chose jugée à son égard ; • condamner in solidum la société Cindy Glass et X à payer à la société ADP la somme de 60.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; • condamner in solidum la société Cindy Glass et X aux entiers dépens, dont distraction dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions du 12 janvier 2018, la société W & CIE demande à la cour de :
•confirmer l’ordonnance rendue le 3 octobre 2017 par Madame le Conseiller de la mise en état en ce qu’elle a annulé la déclaration d’appel de X ; •réformer l’ordonnance du 3 octobre 2017 en ce qu’elle a déclaré recevable l’appel interjeté par la société CINDY GLASS le 20 septembre 2016 et rejeté la demande des sociétés ADP et W&CIE tendant à ce que cet appel soit déclaré tardif et donc irrecevable ; •constater que le jugement a été signifié à la société CINDY GLASS SARL le 26 mai 2016 ;
En conséquence,
•déclarer irrecevable l’appel formé par la société CINDY GLASS SARL le 20 septembre 2016; •condamner la société CINDY GLASS SARL à verser à la société W&CIE la somme de 15.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
•statuer ce qui est de droit quant aux dépens.
Par de nouvelles conclusions du 15 janvier 2018, la société libanaise Cindy Glass et X demandent à la cour de :
À TITRE LIMINAIRE,
•rejeter les dernières écritures et pièces de la société W&Cie du fait de leur régularisation tardive et du non-respect du principe du contradictoire ;
À TITRE PRINCIPAL,
•débouter les demandes d’infirmation de l’ordonnance du 3 octobre 2017 en ce qu’elle a déclaré recevable l’appel interjeté par la société CINDY GLASS le 20 septembre 2016 et rejeté la demande des sociétés ADP et W&CIE tendant à ce que cet appel soit déclaré tardif et donc irrecevable ;
En conséquence,
• confirmer l’ordonnance du 3 octobre 2017 en ce qu’elle a déclaré recevable l’appel formé par la société CINDY GLASS SARL le 20 septembre 2016.
À TITRE INCIDENT, •déclarer X recevable et bien fondée en son déféré incident, • infirmer l’ordonnance rendue le 3 octobre 2017 par le Conseiller de la mise en état, uniquement en ce qu’elle a prononcé la nullité de la déclaration d’appel de X • prononcer la régularisation de la déclaration d’appel de X
et la fixation de son domicile à l’adresse visée dans les présentes écritures
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
•condamner solidairement la société ADP et la société W&CIE à verser à la société CINDY GLASS la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, •condamner solidairement la société ADP et la société W&CIE à verser à X la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL RECAMIER, représentée par Maître Christophe PACHALIS, avocat à la Cour, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Il est procédé à la jonction des deux affaires enregistrées sous les numéros de rôle 17/19272 et 17/19302, poursuivies sous le numéro 17/19272.
Sur le rejet des dernières écritures de la société W&Cie
La société libanaise Cindy Glass et X demandent à la cour de rejeter les conclusions et la pièce nouvelle communiquées le 12 janvier 2018 comme tardives.
La société Cindy glass et X avaient précédemment conclu le 15 décembre 2017 et la société ADP le 29 décembre 2017, soit peu de temps avant et pendant les vacances de fin d’année.
Dans ces conditions, et alors que la société libanaise Cindy Glass et X avaient encore la possibilité de conclure jusqu’à l’audience du 16 janvier 2018, il ne sera pas fait droit à la demande tendant à voir rejeter les conclusions signifiées par la société W&Cie le 12 janvier 2018.
Sur la recevabilité de l’appel interjeté par la société Cindy Glass
La société Cindy glass étant domiciliée au Liban, la signification du jugement du 3 juillet 2015 devait intervenir selon les dispositions de la convention de La Haye du 1er mars 1954 relative à la procédure civile, en application des articles 684 et suivants du code de procédure civile.
L’article 685 du code de procédure civile prévoit la remise, par l’autorité chargée de la notification, de deux copies de l’acte au procureur de la République, lequel vise l’original et 'fait parvenir sans délai les copies de l’acte au ministre de la justice aux fins de transmission ou à l’autorité désignée en vertu du règlement européen ou du traité international applicable.
L’article 1er de la convention de La Haye du 1er mars 1954 relative à la procédure civile, applicable entre la France et le Liban, prévoit notamment que
'en matière civile ou commerciale, les significations d’actes à destination de personnes, se trouvant à l’étranger, se feront dans les États contractants, sur une demande du consul de l’État requérant, adressée à l’autorité qui sera désignée par l’État requis. La demande, contenant l’indication de l’autorité de qui émane l’acte transmis, le nom et la qualité des parties, l’adresse du destinataire, la nature de l’acte dont il s’agit, doit être rédigée dans la langue de l’autorité requise. Cette autorité enverra au consul la pièce prouvant la signification ou indiquant le fait qui l’a empêchée.
Toutes les difficultés, qui s’élèveraient à l’occasion de la demande du consul, seront réglées par la voie diplomatique.
Le Liban n’a pas désigné d’autorité à laquelle le consul de l’État requérant doit adresser les significations d’actes.
L’article 2 de cette convention précise que
'la signification se fera par les soins de l’autorité compétente selon les lois de l’État requis et l’article 5 'la preuve de la signification se fera au moyen, soit d’un récépissé daté et légalisé du destinataire, soit d’une attestation de l’autorité de l’État requis, constatant le fait, la forme et la date de la signification.
Le récépissé ou l’attestation doit se trouver sur l’un des doubles de l’acte à signifier ou y être annexé'.
S’agissant d’un mode de transmission des actes par le truchement de l’autorité consulaire du pays requérant, l’acte judiciaire doit être remis accompagné du formulaire F3 au parquet, qui doit le transmettre à la Chancellerie, laquelle doit l’adresser au ministère des affaires étrangères, afin de remise au consulat de France à l’étranger.
En l’espèce, après avoir notifié le jugement du 3 juillet 2015 à l’avocat représentant en France la société Cindy Glass et X, la société ADP l’a, par acte du 7 août 2015, fait signifier au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris, en vue de sa remise pour notification à l’étranger à la société Cindy Glass, accompagné du formulaire F3.
Le même jour, l’huissier a adressé à la société Cindy Glass une copie de la décision, par courrier recommandé avec accusé de réception, conformément à l’article 686 du code de procédure civile.
L’adresse de la société Cindy Glass figurant sur l’acte déposé auprès des services du procureur, comme celle figurant sur le courrier adressé directement par l’huissier, est la suivante :
'société Cindy Glass 191 Alam St Bitar Bldg 7th floor Badaro BEYROUTH LIBAN'
soit celle figurant sur le jugement du 3 juillet 2015 et les conclusions de cette société signifiées devant le tribunal de grande instance le 25 février 2015, mais aussi sur la déclaration d’appel du 20 septembre 2016 et les conclusions de ladite société devant la cour d’appel du 20 février 2017.
Le 26 avril 2016, le consulat de France à Beyrouth a adressé l’acte au ministère des affaires étrangères du Liban ; l’acte a ensuite été transféré le 9 mai 2016 par la direction des affaires politiques et consulaires du ministère des affaires étrangères du Liban au Ministère de la Justice de ce pays, qui l’a reçu le 13 mai 2016. Puis l’acte a été transmis le 16 mai 2016 à la cour d’appel de Beyrouth, qui l’a transmis au département des huissiers de Beyrouth pour notification et retour.
Ainsi qu’il ressort des mentions figurant sur le document de transmission du consulat de France de Beyrouth du 26 avril 2016, document qui porte le tampon des différentes autorités intervenues dans la transmission de l’acte et qui mentionne l’adresse de la société Cindy Glass, l’huissier Rody M s’est 'rendu pour donner la notification à Maître Nacer E à son bureau, la secrétaire a affirmé par écrit qu’il n’était pas mandaté pour cette action en justice. La notification n’a pas été faite. Retour en date du 26/05/2016.
Postérieurement à l’ordonnance querellée, le consul adjoint chef de Chancellerie au Consulat général de France à Beyrouth, traitant des significations d’actes entre la France et le Liban sur le fondement de la convention de la Haye applicable, a attesté que lors du retour de l’acte de signification le consulat retourne au parquet compétent 'le formulaire servant d’attestation de remise ou de non-remise de l’acte dûment rempli et signé par l’autorité compétente du consulat général de France à Beyrouth… accompagné de l’acte de signification portant les annotations manuscrites en langue arabe de l’huissier libanais chargé de la signification de l’acte et celles des autres autorités libanaises impliquées dans la transmission de l’acte de signification.
Après avoir indiqué que le formulaire n’était en pratique pas daté, en l’absence d’exigence sur ce point, il précise qu’ 'en cas d’échec de la signification internationale les autorités libanaises ne délivrent pas de documents spécifiques autre que l’acte de signification annoté en langue arabe de l’huissier constatant l’échec de la signification, sa forme et sa date et celles des autres autorités libanaises impliquées dans la transmission de l’acte de signification.
Dès lors, et faute d’établir que les autorités du Liban délivrent une attestation telle que prévue par l’article 5 de la convention précitée, en cas d’échec de la signification, la société Cindy Glass ne peut utilement soutenir que le ministère des affaires étrangères du Liban est la seule autorité habilitée à faire procéder à la signification et à en rendre compte en renvoyant ladite attestation.
De plus, l’attestation pré-rédigée adressée par la Chancellerie prévoyant la signature du chef de poste ou de son représentant, elle ne peut constituer l’attestation que doit remettre l’autorité de l’État requis au sens de la convention de La Haye.
En l’espèce, le retour de l’acte transmis le 4 octobre 2016 par l’huissier de justice français au conseil de la société ADP contient l’envoi du 26 avril 2016 du consulat de France à Beyrouth au ministère des affaires étrangères du Liban sollicitant la signification de l’acte, portant la mention en langue arabe de toutes les autorités libanaises impliquées dans la transmission de cet acte, en ce compris la mention des démarches effectuées le 26 mai 2016 par l’huissier de justice sur place Rody M
Ce retour d’acte contient aussi l’attestation du consul adjoint Monsieur Fredérick S, non datée, témoignant que la remise n’avait pu être effectuée et précisant de manière manuscrite la cause pour laquelle la remise n’a pu être effectuée par les autorités étrangères compétentes, 'l’avocat (adresse mentionnée dans l’acte) n’est plus mandaté pour l’affaire en cours.
En l’absence d’envoi par les autorités libanaises, en cas d’échec de la signification, de documents spécifiques autre que l’acte de signification annoté par l’huissier et par les autres autorités libanaises impliquées dans l’acte, c’est le constat de l’huissier qui constitue l’attestation de l’autorité de l’État requis, constatant le fait, la forme et la date de la signification, au sens de l’article 5 de la convention précitée.
Lorsque l’acte n’a pu être remis à son destinataire, la signification est réputée faite à la date à laquelle l’autorité étrangère compétente a dressé l’attestation constatant le fait, la forme et la date de cette signification.
En l’espèce, l’huissier de justice libanais a indiqué s’être rendu le 26 mai 2016 au bureau de maître Nacer E, où il n’avait pu procéder à la notification, la secrétaire indiquant que Maître E n’était pas mandaté dans cette action en justice.
C’est donc à compter de cette date qu’à commencé à courir le délai d’appel, lequel a expiré trois mois après, au vu des articles 538 et 643 du code de procédure civile.
En conséquence, il convient d’annuler l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 3 octobre 2017 en ce qu’elle a déclaré recevable l’appel interjeté par la société CINDY GLASS le 20 septembre 2016 et rejeté la demande des sociétés ADP et W&CIE tendant à ce que cet appel soit déclaré tardif et donc irrecevable.
Statuant à nouveau, la cour déclarera irrecevable l’appel interjeté par la société CINDY GLASS le 20 septembre 2016.
Sur la déclaration d’appel de X
L’article 901 du code de procédure civile indique qu’à peine de nullité, doivent notamment figurer dans la déclaration d’appel les mentions prescrites par l’article 58.
Selon cet article, 'la requête ou la déclaration est l’acte par lequel le demandeur saisit la juridiction sans que son adversaire en ait été préalablement informé.
Elle contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des noms, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur'…
Il ressort du jugement et des éléments de la procédure devant le tribunal que X avait indiqué comme adresse :
[…] LIBAN Par acte du 7 août 2015, la société ADP a fait signifier le jugement à X , selon les dispositions de la convention de La Haye du 1er mars 1954, à cette adresse, laquelle figure tant sur l’acte de remise au parquet pour notification à l’étranger que sur le courrier recommandé avec accusé de réception adressé directement par l’huissier à X contenant la copie du jugement, conformément à l’article 686 du code de procédure civile.
Il n’est pas contesté que ce courrier est revenu, non distribué par les services de la poste, à l’huissier qui l’avait envoyé avec la mention 'destinataire n’est pas présent', et la société ADP indique n’avoir pas eu de retour de la notification à X par le biais des autorités locales, compétentes en application de la convention de La Haye précitée.
L’enquêteur missionné par la société W&Cie au Liban a attesté s’être rendu le 14 avril 2017 à l’adresse en question, à laquelle le concierge lui a déclaré que X n’habitait plus depuis plus de deux années.
X reconnaît dans ses conclusions qu’elle ne vivait plus à cette adresse depuis le mois de mai 2014 ; cependant, c’est cette adresse qu’elle a indiquée dans la déclaration d’appel du 20 septembre 2016.
Il est ainsi établi que l’adresse figurant sur cette déclaration d’appel n’était pas exacte.
X ne peut faire état utilement de la situation du Liban, ou du fait qu’elle aurait mandaté le concierge de l’immeuble […] pour recevoir des courriers à son nom, pour se dispenser du respect de l’obligation faite par les articles précités d’indiquer son domicile dans la déclaration d’appel.
L’article 114 du code de procédure civile prévoit que l’irrégularité d’un acte de procédure pour vice de forme n’entraîne sa nullité que si l’adversaire qui l’invoque prouve le grief que lui cause cette irrégularité.
Si le jugement rendu en 1re instance n’est pas assorti de l’exécution provisoire, l’absence d’indication de la véritable adresse de X empêche la signification à l’intéressée des actes de procédure par les sociétés ADP et W&Cie, donc de rendre le jugement définitif et de le mettre à exécution.
L’indication ultérieure par X de l’adresse de son domicile le plus constant et fixe au Liban soit celui de ses parents n’est pas de nature à régulariser l’irrégularité entachant sa déclaration d’appel, laquelle a empêché les parties adverses d’obtenir un jugement définitif à son égard.
En conséquence, il convient de confirmer l’ordonnance du 3 octobre 2017 en ce qu’elle a déclaré la déclaration d’appel de X entachée de nullité.
Sur les autres demandes
La société Cindy Glass et X succombant, elles seront condamnées au paiement des dépens, ainsi qu’au versement d’une somme de 4000 euros à chacune des sociétés ADP et W&Cie, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Ordonne la jonction des affaires enregistrées sous les numéros de rôle 17/19272 et 17/19302, poursuivies sous le numéro 17/19272 ;
Rejette la demande de la société cindy glass et de X tendant à voir écarter les conclusions signifiées par la société W&Cie le 12 janvier 2018 ;
Annule l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 3 octobre 2017 en ce qu’elle a déclaré recevable l’appel interjeté par la société CINDY GLASS le 20 septembre 2016 et rejeté la demande
des sociétés ADP et W&CIE tendant à ce que cet appel soit déclaré tardif et donc irrecevable ;
Statuant à nouveau, déclare irrecevable l’appel interjeté par la société CINDY GLASS le 20 septembre 2016 ;
Confirme l’ordonnance du 3 octobre 2017 en ce qu’elle a déclaré la déclaration d’appel de X entachée de nullité ;
Condamne in solidum la société Cindy Glass et X au paiement des dépens ;
Condamne in solidum la société Cindy Glass ainsi que X au versement d’une somme de 4000 euros à chacune des sociétés ADP et W&Cie, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
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