Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 1 avril 2003, 01-00.575, Publié au bulletin
CA Metz 7 septembre 2000
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CASS
Rejet 1 avril 2003

Arguments

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  • Rejeté
    Non-indemnisation du préjudice de contamination

    La cour a jugé que les juges du fond avaient correctement constaté l'existence d'un préjudice spécifique de contamination, tenant compte des souffrances endurées et des perturbations causées par la maladie.

  • Rejeté
    Préjudice de caractère personnel

    La cour a confirmé que les juges du fond avaient correctement évalué le préjudice personnel de M me X, tenant compte de l'évolution de son état de santé et des impacts sur sa vie professionnelle.

Résumé de la juridiction

Les juges du fond qui ont constaté qu’une personne était atteinte, à la suite de transfusions sanguines, d’une hépatite C chronique à un stade avancé et énoncé les nombreuses incidences et les risques d’évolution de cette maladie, ont exactement jugé que les différents éléments constitutifs d’un préjudice spécifique de contamination étaient réunis et ont souverainement décidé que la somme allouée de ce chef correspondait à une juste évaluation du préjudice personnel tenant aux souffrances endurées à la suite des traitements mis en oeuvre ainsi qu’aux perturbations et craintes endurées.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 1er avr. 2003, n° 01-00.575, Bull. 2003 I N° 95 p. 73
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 01-00575
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 2003 I N° 95 p. 73
Décision précédente : Cour d'appel de Metz, 6 septembre 2000
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
Chambre civile 2, 02/04/1996, Bulletin 1996, II, n° 88, p. 56 (rejet), et l'arrêt cité.
Dispositif : Rejet.
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007047233
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Donne acte à l’Etablissement français du sang du désistement de son pourvoi formé contre la CPAM du Val-de-Marne, la compagnie Axa assurances et de la compagnie AGF ;

Sur le moyen unique pris en ses deux branches :

Attendu que Mme X… a subi les 6 et 10 juillet 1982 deux transfusions sanguines lors d’ une intervention chirurgicale et qu’en décembre 1993 une hépatite C a été diagnostiquée ; que les deux experts nommés afin de déterminer s’il existait un lien entre les transfusions et la contamination ayant conclu que la contamination était en rapport avec ces transfusions, Mme X… a fait assigner le CDTS qui a appelé ses assureurs les compagnies Axa et AGF en garantie ;

Attendu que le CDTS fait grief à l’arrêt (Metz, 7 septembre 2000) de l’avoir condamné à payer à Mme X… une somme de 1 500 000 francs en réparation de son préjudice de contamination alors, selon le moyen :

1 ) que la contamination par le virus de l’hépatite C ne constitue pas un préjudice indemnisable indépendamment des dommages qui en résultent et qu’en statuant comme elle l’a fait la cour d’appel a violé les dispositions des articles 1147 du Code civil et de l’article 47-I et III du 31 décembre 1991 ;

2 ) que le préjudice de contamination constitue un préjudice de caractère personnel et en énonçant pour retenir l’existence d’un tel préjudice que Mme X… avait dû à raison de la dégradation de son état de santé, passer à une activité professionnelle à mi-temps avant de cesser toute activité , la cour d’appel a violé l’article 1147 du Code civil ensemble les dispositions de l’article 47-I et III de la loi du 31 décembre 1991 ;

Mais attendu que les juges du fond qui ont constaté que Mme X… souffrait d’une hépatite C chronique à un stade avancé et énoncé les nombreuses incidences et risques d’évolution de cette maladie ont exactement jugé, que les différents éléments constitutifs d’un préjudice spécifique de contamination étaient réunis en l’espèce et ont souverainement décidé que la somme allouée de ce chef correspondait à une juste évaluation du préjudice personnel tenant aux souffrances endurées à la suite des traitements mis en oeuvre ainsi qu’aux perturbations et craintes endurées ;

D’où il suit que le moyen n’est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l’Etablissement français du sang aux dépens ;

Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne l’Etablissement français du sang à payer à Mme X… la somme de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier avril deux mille trois.

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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