Article 1464 G du Code général des impôts, CGI.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Modifié par : LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 - art. 110 (V)

I.-Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis, exonérer partiellement ou totalement de cotisation foncière des entreprises les établissements exerçant une activité commerciale dans une zone de revitalisation des commerces en milieu rural définie au III du présent article.
L'exonération cesse de s'appliquer à compter du 1er janvier de l'année suivant celle au cours de laquelle il n'est plus exercé d'activité commerciale au sein de l'établissement.
Les délibérations produisent leurs effets tant qu'elles ne sont pas rapportées ou modifiées.
II.-Pour bénéficier de l'exonération prévue au I, un établissement doit relever d'une entreprise qui satisfait aux conditions suivantes :
1° L'entreprise emploie moins de onze salariés.
L'effectif salarié de l'entreprise est apprécié selon les modalités prévues au I de l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale. Par dérogation au même I, la période à retenir pour apprécier le nombre de salariés est l'avant-dernière année précédant celle de l'imposition.
Lorsqu'une entreprise bénéficiant déjà de l'exonération prévue au présent article constate un franchissement de seuil d'effectif déterminé selon les modalités prévues au II de l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale, cette circonstance lui fait perdre le bénéfice de cette exonération ;
2° L'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires annuel hors taxes inférieur à 2 millions d'euros au cours de la période de référence prévue à l'article 1467 A, éventuellement corrigé pour correspondre à une année pleine, ou présente un total de bilan inférieur à 2 millions d'euros.
III.-Sont classées en zone de revitalisation des commerces en milieu rural les communes qui, au 1er janvier 2020, satisfont aux conditions suivantes :
1° La population municipale est inférieure à 3 500 habitants ;
2° La commune n'appartient pas à une aire urbaine de plus de 10 000 emplois ;
3° La commune comprend un nombre d'établissements exerçant une activité commerciale inférieur ou égal à dix.
Les données utilisées sont celles disponibles au 1er janvier de l'année de classement et établies par l'Institut national de la statistique et des études économiques, pour l'appréciation des critères définis aux 1° et 2°, et par l'administration fiscale, pour l'appréciation du critère défini au 3°.
Le classement des communes en zone de revitalisation des commerces en milieu rural au 1er janvier 2020 est établi par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l'aménagement du territoire.
IV.-Pour bénéficier de l'exonération, les entreprises en font la demande, dans les délais prévus à l'article 1477, au service des impôts dont relève chacun des établissements concernés. A défaut du dépôt de cette demande dans les délais prévus au même article 1477, l'exonération n'est pas accordée au titre de l'année concernée.
L'exonération porte sur les éléments déclarés dans les délais prévus audit article 1477.
V.-Lorsqu'un établissement remplit les conditions requises pour bénéficier de l'une des exonérations prévues aux articles 1463 A, 1463 B, 1464 A, 1464 B, 1464 E, 1464 İ, 1464 İ bis, 1464 M, 1465,1465 A, 1465 B, 1466 A, 1466 D ou 1466 F et de celle prévue au I du présent article, la demande du bénéfice de cette dernière exonération dans les conditions prévues au IV vaut option pour celle-ci. L'option est irrévocable et vaut pour l'ensemble des communes et établissements publics de coopération intercommunale.
A défaut d'option, le contribuable continue de bénéficier de l'application du régime dont il bénéficiait avant l'institution de l'exonération prévue au présent article.
VI.-Le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Sortie de vigueur le 1 janvier 2025

NOTA

Conformément au II de l’article 110 de la loi n° 2019-1479 du 29 décembre 2019, ces dispositions s'appliquent aux impositions établies au titre des années 2020 à 2023. Se reporter aux conditions détaillées aux III à V dudit article 110.

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1Activités commerciales dans les ZoRCoMiR : suppression des exonérations temporaires de CFE et de TFPB
lemondedudroit.fr · 7 octobre 2025

Une actualité du 6 août 2025, publiée au Bulletin officiel des Finances publiques-Impôts (BOFiP-Impôts), précise que les 14° et 26° du I de l'article 73 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024 suppriment les exonérations temporaires de cotisation foncière des entreprises (CFE) et de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) en faveur des activités commerciales exercées dans les zones de revitalisation des commerces en milieu rural (ZoRCoMiR), prévues respectivement à l'article 1464 G du code général des impôts (CGI) et à l'article 1382 I du CGI.

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2ZoRCoMiR : suppression des exonérations de CFE et de taxe foncière
legifiscal.fr · 12 août 2025

Désormais, les articles 1464 G et 1382 I du CGI sont modifiés et les avantages disparaissent pour toutes les impositions établies à partir de 2025. ​ZoRCoMiR : remplacement par les ZFRR La suppression du régime ZoRCoMiR s'inscrit dans une réforme plus large du zonage fiscal rural. Depuis le 1er juillet 2024, les dispositifs ZoRCoMiR, ZRR (zones de revitalisation rurale) et BER (bassins d'emploi à redynamiser) ont fusionné au sein d'un nouveau zonage unifié dénommé France Ruralités Revitalisation (ZFRR).

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3IF - Taxe foncière sur les propriétés bâties - Champ d’application et territorialité - Exonération des immeubles rattachés à des entreprises commerciales…
BOFiP · 6 août 2025

Le 14° du I de l'article 73 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024 a abrogé, pour les impositions établies à compter de 2025, l'article 1382 I du code général des impôts (CGI) qui prévoyait une exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties en faveur des immeubles situés dans une zone de revitalisation des commerces en milieu rural (ZoRCoMiR) et rattachés à un établissement remplissant les conditions pour bénéficier de l'exonération de cotisation foncière des entreprises prévue à l'article 1464 G du CGI.

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Décisions204

1Tribunal administratif de Lille, 2 juillet 2008, n° 0702290JRejet

[…] Considérant qu'aux termes du I de l'article 1647 C sexies du code général des impôts « Les redevables de la taxe professionnelle et les établissements temporairement exonérés de cet impôt en application des articles 1464 B à 1464 G et 1465 à 1466 E peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt, […]

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2Tribunal administratif d'Orléans, 15 décembre 2009, n° 0601876Rejet

[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 1647 C sexies du code général des impôts : « I. – Les redevables de la taxe professionnelle et les établissements temporairement exonérés de cet impôt en application des articles 1464 B à 1464 G et 1465 à 1466 E peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt, pris en charge par l'Etat et égal à 1 000 euros par salarié employé depuis au moins un an au 1 er janvier de l'année d'imposition dans un établissement affecté à une activité mentionnée au premier alinéa de l'article 1465 et situé dans une zone d'emploi reconnue en grande difficulté au regard des délocalisations au titre de la même année (…) » ; […]

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3Cour administrative d'appel de Douai, 25 juin 2013, n° 12DA00687Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1647 C sexies du code général des impôts alors en vigueur : « I. Les redevables de la taxe professionnelle et les établissements temporairement exonérés de cet impôt en application des articles 1464 B à 1464 G et 1465 à 1466 E peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt, pris en charge par l'Etat et égal à 1 000 euros par salarié employé depuis au moins un an au 1 er janvier de l'année d'imposition dans un établissement affecté à une activité mentionnée au premier alinéa de l'article 1465 et situé dans une zone d'emploi reconnue en grande difficulté au regard des délocalisations au titre de la même année. (…) » ; […]

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