Entrée en vigueur le 31 décembre 2005
Modifié par : Loi n°2005-1720 du 30 décembre 2005 - art. 29 (V) JORF 31 décembre 2005
Il en est de même des plus-values réalisées par les organisations internationales, les Etats étrangers, les banques centrales et les institutions financières publiques de ces Etats lorsque les conditions prévues à l'article 131 sexies sont remplies.
CE 31 mai 2024, n° 489370 Pour rappel, en principe, les non-résidents ne sont pas soumis à l'impôt en France sur les gains provenant de la vente à titre onéreux de valeurs mobilières ou de droits sociaux (CGI art. 244 bis C). […] Estimant que les dispositions de l'article 244 bis B du CGI, en raison de leur caractère libératoire et de l'absence d'option pour le barème progressif, peuvent entraîner une charge fiscale plus lourde pour un contribuable non-résident que pour un résident en contrariété avec les libertés de circulation européennes (liberté d'établissement et liberté de circulation des capitaux), […]
Lire la suite…Ce prélèvement, prévu à l'article 244 bis B du Code général des impôts (CGI), a été remis en cause par la jurisprudence administrative sous l'influence du droit de l'Union européenne. […]
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes du I de l'article 80 bis du code général des impôts, « I. L'avantage correspondant à la différence entre la valeur réelle de l'action à la date de levée d'une option accordée dans les conditions prévues aux articles L. 225-177 à L. 225-186 du code de commerce, et le prix de souscription ou d'achat de cette action constitue pour le bénéficiaire un complément de salaire imposable dans les conditions prévues au II de l'article 163 bis C (…) » ; […] à l'impôt sur le revenu suivant les règles applicables aux traitements et salaires (…) » ; qu'aux termes des dispositions de l'article 244 bis C de ce code : «Sous réserve des dispositions de l'article 244 bis B, […]
[…] - la plus-value réalisée ne constitue pas une plus-value professionnelle au sens des dispositions de l'article 151 nonies du code général des impôts mais une plus-value de cession de valeurs mobilières et droits sociaux au sens de l'article 150-0 A dudit code et était donc exonérée d'impôt sur le revenu en application de l'article 244 bis C du même code ; […] Aux termes de l'article 38 du code général des impôts : « 1. Sous réserve des dispositions des articles 33 ter, 40 à 43 bis et 151 sexies, le bénéfice imposable est le bénéfice net, […] Sont considérés comme revenus de source française : / (…) / c. […]
[…] - les plus-values d'acquisitions litigieuses relevant, par application de la loi fiscale alors en vigueur et dès lors qu'elles ont été réalisées après l'expiration du délai d'indisponibilité, du régime des plus-values de cession de valeurs mobilières, elles n'étaient pas imposables en France en vertu de l'article 244 bis C du code général des impôts ; […] de manière selon eux contradictoire, que les gains de levée d'options en litige devaient être imposés « dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers » suivant le régime défini au I de l'article 163 bis C du code général des impôts, alors que ces dispositions renvoient au régime d'imposition, distinct, […]
N° 489370 M. B 8 ème et 3 ème chambres réunies Séance du 22 mai 2024 Lecture du 31 mai 2024 CONCLUSIONS M. Romain VICTOR, rapporteur public 1.- La loi de finances pour 2018 i a réformé le régime d'imposition à l'impôt sur le revenu des gains nets de cession de valeurs mobilières et de droits sociaux. Son article 28 a prévu, pour ce qui concerne les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B du CGI, que l'impôt est établi, conformément aux dispositions du 1 de l'article 200 A du même code, par application d'un taux forfaitaire de 12,8% : il s'agit là …
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