Confirmation 24 juillet 2008
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 24 juil. 2008 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE DE L’INSTRUCTION
ARRÊT N° 1348 rendu le 24 juillet 2008
Vu la procédure instruite au tribunal de grande instance de Béthune (cabinet de Monsieur X), information n°BE3/08/2
I. PARTIE EN CAUSE
PERSONNE MISE EN EXAMEN :
F G (majeur sous tutelle)
Né le XXX à LENS
Sans profession,
Demeurant : XXX
XXX
comparant
Mis en examen pour : Viols – agressions sexuelles,
Détenu à la maison d’arrêt de Loos, en vertu d’un mandat de dépôt criminel du 16 janvier 2008,
Ayant pour avocats : – Maître DUBOUT Bruno, avocat au barreau de Béthune,
— Maître DUPOND-MORETTI Eric, avocat au barreau de Lille,
II. COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
— Madame E, Présidente de chambre, désignée par ordonnance rectificative de Monsieur le Premier Président en date du 30 mai 2008 en remplacement de Monsieur Y, Monsieur Z et Monsieur A, Présidents de la Chambre de l’Instruction, empêchés,
— Monsieur B, Monsieur C, Conseillers,
Tous trois désignés conformément à l’article 191 du Code de procédure pénale et qui ont, à l’issue des débats, délibérés seuls conformément à l’article 200 dudit code,
Assistés de Madame D, greffier,
En présence de Monsieur LELEU, substitut général,
Lors du prononcé de l’arrêt :
Il a été donné lecture de l’arrêt par Madame la Présidente en présence du ministère public et de Madame D.
III. RAPPEL DE LA PROCÉDURE
Vu la demande de mise en liberté présentée par la personne mise en examen, le 1er juillet 2008,
Vu l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du 04 juillet 2008, rejetant cette demande,
Vu la copie et la notification données à F G le 08 juillet 2008,
Vu la copie et la notification données par lettre recommandée à l’avocat de F G le 7 juillet 2008,
Vu la déclaration d’appel, avec demande de comparution personnelle à l’audience, formée par F G le 09 juillet 2008 au greffe de la maison d’arrêt et transcrite le même jour au greffe du tribunal de grande instance de Béthune,
Vu les réquisitions écrites de Monsieur le procureur général en date du 17 juillet 2008, tendant à la confirmation de l’ordonnance entreprise,
Vu la lettre recommandée les télécopies envoyées le 17 et 18 juillet 2008, au directeur de la maison d’arrêt (pour notification à F G), au tuteur et à l’avocat de la personne mise en examen, les avisant de la date de l’audience à laquelle l’affaire sera appelée,
Vu la notification faite à F G le 21 juillet 2008,
Vu le dépôt de la procédure au greffe de la chambre de l’instruction dans les formes et délai prescrits à l’article 197 du Code de procédure pénale,
IV. DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience, tenue publiquement , le 24 juillet 2008,
Ont été entendus :
— Madame E, en son rapport,
— F G, comparant, en ses explications,
— le ministère public en ses réquisitions,
— La personne mise en examen ayant eu la parole en dernier,
V. DÉCISION
EN LA FORME :
Attendu que l’appel, régulier en la forme et interjeté dans le délai de l’article 186 du Code de procédure pénale, est recevable ;
AU FOND :
Le11 janvier 2008, H I, qui était hospitalisée au centre hospitalier de Lens à la suite d’une tentative de suicide, a déposé plainte auprès des fonctionnaires du commissariat de police de Lens pour viol contre G F, occupant d’une chambre voisine, hospitalisé pour dépression.
Elle a exposé que le 9 décembre 2007 vers 22 heures, G F est entré dans sa chambre alors qu’elle était presque endormie afin de lui réclamer une fellation. Devant son refus, il s’est emporté. Ils sont sortis de la chambre, elle a tenté de le raisonner mais il l’a frappée et, dans les toilettes, il l’a jetée au sol et l’a obligée à lui faire une fellation puis lui a imposé une pénétration vaginale et s’est ensuite rhabillé en l’insultant.
Interpellé, G F a reconnu le viol en garde à vue. Face au magistrat instructeur, il a contesté les faits, indiquant que H I était consentante pour avoir une relation sexuelle avec lui et même demanderesse. Il a toutefois ajouté qu’il aimerait lui présenter ses excuses et qu’il ne recommencera plus.
Le 14 janvier 2008, H I a tenté de mettre fin à ses jours en stationnant son véhicule sur un passage à niveau provoquant une collision avec un train. Elle est demeurée dans le coma pendant quinze jours.
* * *
G F est âgé de 28 ans.
Il vivait au domicile familial. Il est reconnu handicapé à 60 % par la COTOREP et perçoit l’allocation aux adultes handicapés. Il est placé sous tutelle depuis novembre 2000. L’association tutélaire du Pas-de-Calais a été désignée comme gérant de tutelle.
Il a fait l’objet de nombreuses mesures socio-éducatives lorsqu’il était mineur et de plusieurs séjours au pavillon Neyrack du centre hospitalier de Lens, la plupart du temps à la demande de sa mère lorsqu’elle n’arrivait pas à canaliser l’agressivité de son fils.
Selon l’expertise psychiatrique, G F présente des troubles du comportement. Il s’agit d’un sujet agressif, capable de violences avec une mauvaise maîtrise instinctivo-pulsionnelle. Au moment des faits, il ne présentait pas de troubles psychiques ou neuro-psychiques ayant aboli ou altéré son discernement.
L’examen psychologique révèle des éléments de nature psychotique sur un fond de débilité mentale. La psychologue conclut à l’impossibilité d’exclure un risque de récidive.
Six condamnations figurent au casier judiciaire de G F pour vols avec destruction ou dégradation, vol avec effraction, vol avec violence. Le 8 octobre 1999, il a, en outre, été condamné pour outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique, port d’arme prohibé, et le 6 décembre 2003 pour infraction à la législation sur les stupéfiants (peine d’amende).
* * *
SUR CE
Attendu que le comportement de G F à l’occasion des faits révèle une incapacité à résister à une pulsion sexuelle et une réaction violente à la frustration en cas de refus, ce qui a été confirmé par l’expertise psychiatrique et l’examen psychologique ;
qu’il convient donc de prévenir le renouvellement de l’infraction ; que le maintien en détention est l’unique moyen d’y parvenir car, ainsi que le juge des libertés l’indique, les obligations d’un contrôle judiciaire n’apparaissent pas suffisantes puisque, pour des raisons intellectuelles et compte tenu de son état psychiatrique et psychologique, G F n’est pas en mesure de les respecter ; que le suivi éducatif antérieur qui a été mis en place a été voué à l’échec ;
qu’une hospitalisation n’offre pas davantage de garantie dès lors que l’infraction a précisément été commise dans ce cadre ;
Attendu que le maintien en détention s’impose également pour garantir la représentation en justice du mis en examen qui ne parait pas disposer des capacités suffisantes pour répondre aux convocations ;
qu’il y a lieu en conséquence de confirmer l’ordonnance entreprise ;
PAR CES MOTIFS
La chambre de l’instruction, statuant publiquement,
En la forme, reçoit l’appel,
Au fond, le dit mal fondé et confirme l’ordonnance entreprise,
Laisse à la diligence du ministère public l’exécution du présent arrêt,
L’arrêt a été signé par la présidente et le greffier.
Le Greffier, La Présidente,
V.D E.E
Cinquième et dernière page (V.M)
audience du 24 juillet 2008
2008/00999
aff. : F G
BE3/08/2
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