Confirmation 7 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 12, 7 mars 2025, n° 21/03812 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/03812 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 10 mars 2021, N° 20/01543 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. [ 5 ] c/ CPAM 45 - LOIRET |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 12
ARRÊT DU 07 Mars 2025
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 21/03812 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDTIT
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 Mars 2021 par le Pole social du TJ de BOBIGNY RG n° 20/01543
APPELANTE
S.A.S. [5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Thomas HUMBERT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0305 substitué par Me Julie DELATTRE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1946
INTIMEE
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Janvier 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Carine TASMADJIAN, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Carine TASMADJIAN, présidente,
Mme Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente,
Madame Sandrine BOURDIN, conseillère
Greffier : Madame Agnès IKLOUFI, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Carine TASMADJIAN, présidente, et par Madame Agnès ALLARDI, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par la société [5] d’un jugement rendu le 10 mars 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny (RG20-1543) dans un litige l’opposant la caisse primaire d’assurance maladie du Loiret.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que M. [U] [M] était salarié de la société [5] (désignée ci-après 'la Société') depuis le 9 septembre 1985 en qualité de technicien d’atelier de maintenance (métallier) lorsque, le 29 novembre 2019, il a adressé à la caisse primaire d’assurance maladie du Loiret (ci-après désignée 'la Caisse') une déclaration de maladie professionnelle au titre d’une « tendinopathie de coiffe intéressant le tendon infra épineux G confirmé par IRM » constatée par un certificat médical initial établi le 29 novembre 2019 par le docteur [G] [I].
La Caisse a alors engagé une procédure d’instruction au regard du tableau 57 des maladies professionnelles.
Par avis du 4 février 2020, son médecin-conseil, le docteur [O], a confirmé le diagnostic du médecin traitant et constaté que la pathologie était inscrite au tableau n°57 des maladies professionnelles au titre des « affections péri-articulaires provoquées par certains gestes et postures de travail ».
Le service administratif ayant par ailleurs considéré que les conditions réglementaires étaient remplies, la Caisse a reconnu la pathologie de M. [M] d’origine professionnelle, décision qu’elle a notifiée à la Société le 24 avril 2020.
La Société a contesté cette décision devant la commission de recours amiable laquelle lors de sa séance du 27 août 2020, l’a déboutée de son recours.
C’est dans ce contexte que la Société a porté sa contestation devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny lequel, par jugement du 10 mars 2021, a :
— déclaré recevable le recours de la société [5],
— débouté la société [5] de sa demande d’ inopposabilité de la décision de prise en charge du 24 avril 2020 par la Caisse primaire d’assurance maladie du Loiret de la maladie déclarée par M. [U] [M] au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— condamné la société [5], partie perdante, aux entiers dépens.
Pour juger ainsi, le tribunal a estimé que l’enquête administrative, comportant les questionnaires de l’employeur et du salarié, ainsi que l’étude de poste, établissait que M. [M] avait bien été exposé au risque du tableau et dans les conditions exigées de celui-ci. Il constatait par ailleurs que les éléments et arguments développés par l’employeur n’étaient pas de nature à contredire les pièces de la Caisse.
Le jugement a été notifié à la Société le 29 mars 2021, laquelle en a régulièrement interjeté appel par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 9 avril 2021 devant la présente cour et enregistrée au greffe le 12 avril suivant.
L’affaire a alors été fixée à l’audience du conseiller rapporteur du 7 janvier 2025 lors de laquelle les parties, représentées, ont plaidé.
La Société, reprenant oralement ses conclusions et les développant, demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu le 10 mars 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny, en ce qu’il l’a déboutée de sa demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge au titre du tableau 57-A de la maladie contractée par M. [U] [M] et, statuant à nouveau,
— déclarer inopposable à son égard la décision de prise en charge du 24 avril 2020 de la pathologie de M. [U] [M] prise en charge au titre du tableau n°57-A des maladies professionnelles.
La Caisse, au visa de ses conclusions, demande à la cour de :
— confirmer purement et simplement le jugement rendu le 10 mars 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny,
— confirmer l’opposabilité, à l’égard de la société [5], de la prise en charge de la maladie professionnelle du 20 novembre 2019 de son salarié M. [U] [M],
— débouter la société [5] de l’ensemble de ses demandes,
— mettre les dépens de l’instance à la charge de la société [5],
— condamner cette dernière à lui verser la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, et en application du deuxième alinéa de l’article 446-2 et de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l’audience du 7 janvier 2025 qu’elles ont respectivement soutenues oralement.
Après s’être assurée de l’effectivité d’un échange préalable des pièces et écritures, la cour a retenu l’affaire et mis son arrêt en délibéré au 7 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le caractère professionnel de la pathologie
Moyens des parties
Au soutien de son recours, la Société fait valoir que pour bénéficier de la présomption d’imputabilité de la maladie au travail, il appartient à la Caisse de justifier que la pathologie qu’elle a prise en charge à ce titre répond à l’ensemble des exigences de tableau. Plus particulièrement, s’agissant de l’exposition au risque, la présomption ne joue que dans l’hypothèse où l’assuré a été « occupé de façon habituelle aux travaux limitativement énumérés par ces tableaux », ce dont il se déduit que l’activité ne doit pas être occasionnelle. Au cas de M. [M], elle estime que la Caisse échoue à apporter cette démonstration. Si elle ne conteste pas que son salarié a pu être exposé à des travaux comportant des mouvements répétés ou prolongés de l’épaule sans soutien en abduction, la Caisse ne démontre pas que ces mouvements ont été exercés dans les proportions de temps exigées par le tableau 57-A des maladies professionnelles, c’est-à-dire pendant au moins deux heures par jour (si angle supérieur ou égal à 60°) ou une heure par jour (si angle supérieur ou égal à 90°). Les estimations de la Caisse à cet égard ne reposent que sur des déclarations d’ordre général ou sur les explications du salarié sans avoir été corroborées par une étude de poste, ce qui ne lui permet pas de considérer que la condition de temps cumulé est réunie. Par contre, la Société indique produire une analyse de l’extraction de données du travail de son salarié sur la période de 2017 à 2019 qui fait apparaître que les opérations de métallerie ne constituaient qu’une partie du temps de travail de M. [M] à savoir 1 825 heures soit 51,7 %,
celui-ci effectuant diverses autres opérations de maintenance. En outre, parmi ces opérations de maintenance, celles à risque ne représentent, au total sur trois ans, que 280 heures, soit bien loin des deux heures ou une heure par jour exigées par le tableau 57A des maladies professionnelles.
La Société conclut que la présomption d’imputabilité n’avait pas vocation à s’appliquer de sorte que la Caisse aurait dû solliciter l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, conformément aux dispositions de l’alinéa 3 de l’article L. 461-1, afin d’établir l’exposition au risque à l’origine professionnelle de la maladie. Ne l’ayant pas fait, la décision de prise en charge de la pathologie dont souffre
M. [M] doit lui être déclarée inopposable.
La Caisse rappelle qu’une pathologie est présumée d’origine professionnelle dès lors qu’elle est prévue dans un des tableaux de l’annexe II et qu’elle en remplit toutes les conditions. C’est bien le cas de M. [M]. Elle souligne que le diagnostic de la maladie n’est pas remis en cause par l’employeur et que celui-ci ne conteste pas davantage les conditions liées aux délais de prise en charge et de durée d’exposition aux risques. Seule est contestée la liste des travaux susceptibles de provoquer la pathologie. Or, contrairement à ce que plaide la Société, tant l’exploitation des questionnaires employeur/assurer que les constatations faites sur place par son agent enquêteur, établissent que le salarié effectuait quotidiennement des tâches le contraignant à élever au-delà de 60° les bras de son corps, élévation qui pouvait aller jusqu’à 90° et ce dans les conditions de temps cumulé exigées par le tableau. Elle souligne que la Société ne produit aucun élément concret venant contredire les constatations de l’enquêteur de sorte que sa décision de prise en charge doit être confirmée.
Réponse de la cour
Aux termes des dispositions de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale,
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.(')
l’article L. 461-2 du même code précisant
Des tableaux annexés aux décrets énumèrent les manifestations morbides d’intoxications aiguës ou chroniques présentées par les travailleurs exposés d’une façon inhabituelle à l’action des agents nocifs mentionnés par lesdits tableaux, qui donnent, à titre indicatif la liste des principaux travaux comportant la manipulation ou l’emploi de ces agents. Ces manifestations morbides sont présumées d’origine professionnelle.
l’article D. 461-1-1 du code de la sécurité sociale précisant
Pour l’application du dernier alinéa de l’article L. 461-2, la date de la première constatation médicale est la date à laquelle les premières manifestations de la maladie ont été constatées par un médecin avant même que le diagnostic ne soit établi. Elle est fixée par le médecin conseil.
Enfin, l’article R. 142-24-2 dans sa version applicable du code de la sécurité sociale prévoit que
Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l’article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du cinquième alinéa de l’article L. 461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches.
Dès lors, pour qu’une maladie survenue à l’occasion ou du fait du travail bénéficie de la présomption de maladie professionnelle, elle doit répondre aux conditions cumulatives suivantes :
— la maladie doit être répertoriée dans un des tableaux de maladies professionnelles,
— le travail accompli par le malade doit correspondre à un travail figurant dans la liste des travaux susceptibles de provoquer l’une des affections dudit tableau,
— la durée d’exposition doit correspondre à celle mentionnée audit tableau,
— la prise en charge doit être sollicitée dans un délai déterminé au tableau après l’exposition aux risques.
Ainsi, la prise en charge d’une affection au titre de la législation professionnelle suppose qu’elle soit mentionnée dans un tableau de maladie professionnelle, qu’elle ait été constatée dans un délai fixé par le tableau et que le salarié ait été exposé au risque également mentionné dans ce tableau. Lorsque ces deux dernières conditions ne sont pas respectées, l’affection peut néanmoins être prise en charge à condition qu’un lien direct soit établi entre la pathologie et le travail habituel du salarié. La caisse primaire doit alors recueillir l’avis motivé d’un CRRMP avant de prendre sa décision. Une pathologie désignée par un tableau de maladie professionnelle peut donc être prise en charge au titre de la législation professionnelle, même en cas d’origine multifactorielle, dès lors que le CRRMP établit qu’elle a été directement causée par le travail habituel du salarié, peu important qu’il n’en soit pas la cause exclusive.
La cour précisera par ailleurs que les conditions médicales réglementaires permettant de faire entrer une maladie dans un des tableaux de maladies professionnelles, et notamment la concordance entre la maladie déclarée et la pathologie désignée au tableau, se distinguent des conditions administratives prévues au titre du tableau qui désigne la maladie. Seules ces dernières, lorsqu’elles ne sont pas remplies, donnent lieu à la saisine d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
En l’espèce, la demande de reconnaissance de maladie professionnelle de M. [M] a été instruite au regard d’un certificat médical initial établi le 29 novembre 2019 faisant mention d’une « tendinopathie de coiffe intéressant le tendon infra épineux gauche et confirmé par IRM », dont le diagnostic a été confirmé par le médecin-conseil, et est mentionnée tableau n°57A des maladies professionnelles.
Il appartient alors à la Caisse qui a pris en charge cette pathologie au titre des maladies professionnelles et qui invoque la présomption d’imputabilité de rapporter la preuve que les conditions du tableau sont remplies.
Ce tableau, dans sa version applicable au litige, prévoit les conditions suivantes :
Désignation des maladies
Délai de prise en charge
Liste indicative des travaux
susceptibles de provoquer ces maladies
Tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM (*).
6 mois (sous réserve d’une durée d’exposition de 6 mois)
Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction (**) :
— avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé
ou
— avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.
La Société ne conteste pas que les conditions relatives à la durée d’exposition et au délai de prise en charge sont respectées. Par contre, elle remet en cause la condition relative à la liste limitative des travaux estimant que ceux effectués habituellement par son salarié ne répondaient pas aux exigences d’amplitude et de temps du tableau.
Il sera rappelé que la liste des travaux est limitative ce qui signifie que seuls les travaux indiqués et effectués dans les conditions qu’il prévoit sont reconnus comme facteur déclenchant de la maladie. Elle s’impose ainsi aux juges qui ne jouissent d’aucun pouvoir pour en étendre ou en restreindre l’étendue suivant les circonstances.
Pour démontrer que M. [M] effectuait bien les travaux dans les conditions du tableau, la Caisse verse aux débats l’enquête administrative comprenant les questionnaires retournés par la Société et le salarié ainsi que le procès-verbal des constatations effectuées par son agent assermenté, les procès-verbaux d’audition du préposé de la Société ainsi que les différents rapports écrits qui ont pu lui être communiquée par l’employeur.
La cour constate tout d’abord que la chronologie des postes occupés par M. [M] et leur nature ne sont pas contestés.
Ainsi, il est acquis aux débats que M. [M] travaille au sein de la société depuis 1985. Il a d’abord occupé un poste au service de production durant deux ans qu’il l’amenait à effectuer des tâches d’incubation, de tronçonnage, de rectification de contrôle et de bobinage, avant d’être affecté en qualité de régleur monteur d’outils sur presse durant une dizaine d’années. Il effectuait alors des tâches telles que le montage, le bridage et le réglage. Au jour de la déclaration de maladie professionnelle, il occupait le poste de métallier-serrurier-maintenance consistant en la fabrication, l’installation et la modification d’ensembles et sous-ensembles métalliques.
Il n’est pas davantage contesté des parties que M. [M] avait une durée moyenne de travail journalière de 7 heures 50, soit 35 heures par semaine effectuées sur cinq jours.
Dans son questionnaire et le procès-verbal de son audition, M. [M] expliquait que son métier nécessitait « beaucoup de manutention avec l’utilisation en permanence des bras pour travailler », notamment lors de la manipulation des outils et des fournitures qu’il devait soulever, tirer et forcer. Il expliquait plus précisément qu’il fallait décoller les bras de corps non seulement pour sortir les barres en métal et les feuilles de tôle de leur rack de stockage dont certaines se trouvaient en hauteur et, d’autre part, pour sonder des morceaux de métal en les maintenant en position.
M. [M] classait ses activités selon l’ordre d’importance et le temps passé ainsi qu’il suit :
— les interventions sur les fours sur lesquels il devait refaire entièrement des moufles avec du tronçonnage de tôle, du meulage, de la manutention sur table et de la structure ; à cette occasion, il débitait des barres et des feuilles d’acier dont le poids était supérieur à 30 kg, les assemblait par soudage et les mettait en place dans les ateliers ou sur les machines ; il effectuait également des changements de tapis de mailles de plus de 25 m, dont le poids dépassait 100 kg, ce travail pouvant représenter une journée entière ; il lui fallait alors pousser et forcer ; il précise qu’il lui est arrivé dans le passé de refaire entièrement des fours,
— la maintenance préventive des presses de découpe qui consistait en un contrôle visuel, puis au graissage, nettoyage, ajout ou mise à niveau de fluide des 13 à 15 presses du site; pour effectuer ce travail, il était contraint, de manière répétée, de décoller les bras de son corps, afin d’accéder aux différents éléments de contrôle dont certains étaient en hauteur ;
— le déplacement de machines et de matériel lors des réimplantations à effectuer selon les besoins de la production ; si cette tâche s’effectuait actuellement au rythme d’une fois par an, elle se faisait environ une fois tous les trimestres antérieurement ;
— les tâches annexes telles qu’emmener les véhicules de la société aux entretiens périodiques, effectuer le nettoyage intérieur et extérieur des véhicules, vérifier la pression des pneus et les niveaux des fluides ; cette activité a cessé il y a cinq ans.
M. [M] estimait alors :
— à plus de deux heures, le temps journalier passé à effectuer des travaux comportant des mouvements ou postures avec le bras décollé du corps d’au moins 60°, sans soutien, et ce, plus de trois jours par semaine,
— à plus de deux heures, le temps journalier passé à effectuer des travaux comportant des mouvements ou postures avec le bras décollé du corps d’au moins 90°, sans soutien, et plus de trois jours par semaine notamment lors des activités manutentions de tôles, qu’il soulève, et de barres qu’il découpe et soude.
L’employeur, dans son questionnaire, confirmait la nature des tâches effectuées par
M. [M] en qualité de technicien d 'atelier maintenance. Il effectuait ainsi des tâches de réparation et de réalisation de moufles, opérations pour lesquelles il effectuait du découpage et de la soudure. Pour ce faire, il utilisait une meuleuse portative et un poste de soudure à l’arc. Il effectuait également des opérations de décroûtage si nécessaire et réalisait occasionnellement du mobilier. Il effectuait enfin des opérations de maintenance préventive sur presse consistant en des tâches de nettoyage et de contrôle.
L’employeur considérait par contre que le salarié effectuait des travaux comportant des mouvements ou postures avec le bras décollé du corps d’au moins 60° et 90°, sans soutien, était marginale par rapport à ses autres activités. Il évaluait ainsi :
— à moins d’une heure, le temps journalier passé à effectuer des travaux comportant des mouvements ou postures avec le bras décollé du corps d’au moins 60°, sans soutien, et ce, entre un et trois jours par semaine notamment lors des opérations de maintenance préventive des presses et la réalisation de soudure,
— à moins d’une heure, le temps journalier passé à effectuer des travaux comportant des mouvements ou postures avec le bras décollé du corps d’au moins 90°, sans soutien, et ce moins d’un jour par semaine lors des opérations de soudure, de vissage et de desserrage d’écrou dans les cas particuliers d’intervention.
Au soutien de ses allégations, la Société verse aux débats l’extraction d’une base de données sur la période de 2017 à 2019 répertoriant le temps passé à chacune des tâches confiées à son salarié, dont elle déduit que celles correspondant au risque ne constituaient qu’une partie marginale du temps de travail de M. [M], à savoir
1 825 heures (51,7%) sur la période, rappelant que celui-ci effectuait aussi diverses opérations de maintenance.
Il apparaît ainsi à la lecture des questionnaires que les parties s’opposent sur la durée des opérations qui nécessitent l’élévation et le décollement des bras du corps.
Ce faisant, la Caisse produit le procès-verbal d’audition de M. [L], technicien, venant confirmer la nature des travaux de manutention et de port de charges effectués par M. [M], qu’il s’agisse des éléments à souder, à assembler, à mettre en place ou à réimplanter ou de l’outillage nécessaire à ces activités. Il confirmait également l’ordre d’importance des travaux en fonction de leur durée tel que relaté par M. [M] devant l’enquêteur.
Il expliquait que M. [M] effectuait de la soudure de matériels de fours, des interventions de remplacement de composants de four, notamment la réparation de tapis de fours, de la création d’outils divers en structure mécano soudée, notamment des débits des barres et feuilles d’acier et d’assemblage par soudure. Il s’occupait également de la mise en place dans l’atelier ou sur machine, de la remise en état d’outillage, de l’entretien des véhicules de la société et des presses de découpe. Il aidait encore lors des interventions sur presse de découpe sur grosse intervention, l’installation de divers accessoires de mobilier et participait aux diverses ré-implantation de machines ou postes de travail.
M. [L] expliquait qu’il n’y avait pas de journée type au regard de la nature du travail qui était demandé M. [M], mais considérait néanmoins que les opérations les plus courantes et effectuées quotidiennement étaient des opérations de manutention nécessitant l’utilisation « en permanence des bras » pour travailler, pour manipuler, tirer et forcer. Il confirmait que le décollement des bras du corps était nécessaire à chaque fois qu’il fallait sortir les barres en métal et les feuilles de tôles de plus de 30 kg de leur rack de stockage et lorsqu’il fallait souder des morceaux de métal en les maintenant en position. Ces tâches occupaient M. [M] environ une fois par mois leur durée pouvait aller jusque deux jours. Il précisait à l’enquêteur de la Caisse que lors des manutentions, si les décollements des bras par rapport au corps étaient généralement de courtes durées, ils étaient effectués de façon répétée.
M. [L] indiquait enfin à l’enquêteur que les estimations faites par l’employeur s’agissant du temps passé les bras décollés du corps d’au moins 60° « ne correspondaient pas nécessairement à la réalité du travail effectué par M. [M] ».
Par ailleurs, contrairement à ce que fait plaider l’employeur, un agent assermenté de la Caisse s’est déplacé au sein de la Société pour observer les salariés occupant le même poste que M. [M] dont procès-verbal a été établi le 11 mars 2020. Il était alors en présence de M. [L] et du responsables du site. Il confirmait alors les explications de l’assuré s’agissant de la nature des tâches qui lui étaient confiées ainsi que des modalités de leur réalisation. Ainsi, les tâches les plus fréquentes effectuées par
M. [M] consistaient en des interventions sur les fours avec notamment manutentions manuelles lors des tâches de soudage, tronçonnage, redressage et meulage, ainsi qu’un travail sur établi dans l’atelier serrurerie avec utilisation d’outillage divers. Les photographies prises par l’agent de l’atelier de serrurerie, montre un établi dont le plateau de travail se situe à hauteur d’homme, avec des composantes se situant en hauteur. Les racks évoqués par le salarié dépassent visiblement la hauteur d’un homme et les photographies confirment que des feuilles de tôles sont entreposées sur les derniers étages. De même, les racks de stockage de barres sont très largement au-dessus de la taille d’un homme. Enfin, la photographie de la presse utilisée par le salarié montre des commandes se situant en hauteur, dépassant la taille d’un homme. Il s’en déduit naturellement que pour effectuer les opérations de manutention de ces matériaux ainsi que pour utiliser la presse, M. [M] était contraint quotidiennement de lever les bras à une amplitude dépassant les 60°.
Ces constatations ont été au demeurant confirmées par M. [J] [X], supérieur hiérarchique de M. [M], qui précisait que si les mouvements délétères étaient généralement de courte durée et s’il n’était pas soumis à des cadences de production particulière, déterminant lui-même son rythme de travail, ils étaient effectués de manière répétée tout au long de la journée. Il précisait enfin que M. [M] lui avait signalé des problèmes au niveau de l’épaule lors de la manutention de charges lourdes de sorte que dans ces cas il pouvait bénéficier de l’aide d’un collègue.
C’est alors de manière erronée que la Société estime que « la synthèse de l’enquête CPAM ne comporte aucune étude de poste et fait référence uniquement à des considérations générales sur les activités exercées par M. [U] [M], sur la base de ses seules affirmations, et qui de plus, sur le plan physiopathologique et ergonomique, comportent des imprécisions et des erreurs », les éléments repris ci-avant démontrant non seulement qu’une étude de poste précise à été réalisée mais également que tant l’employeur que le responsable hiérarchique du salarié se sont exprimés sur les modalités pratiques d’exécution des tâches effectuées par M. [M].
De ces éléments, et contrairement à ce que plaide la Société, il ressort que les tâches ne nécessitant ni manutention ni décollements des bras par rapport au corps, telles qu’effectuer les croquis, passer les commandes ou emmener les véhicules de la Société aux entretiens périodiques, étaient extrêmement marginales par rapport à celles consistant en des travaux de manutention et de manipulation telles que décrites
ci-dessus.
La récurrence de ces opérations de manutention peut d’autant moins être contestée que M. [M] était le seul métallier de l’entreprise et donc le seul à faire les opérations de soudage et de serrurerie.
Si, comme l’indique la société, l’enquêteur n’a pas mentionnée expressément dans son rapport que l’élévation des bras au-delà de 60° était d’une durée journalière supérieure à deux heures en cumulé, il n’en demeure pas moins qu’au regard de la description des tâches qu’il a faites, cette durée est manifestement démontrée. Si celles nécessitant une élévation des bras au-delà de 60° étaient multiple et de courte durée, il n’en demeure pas moins qu’elles étaient réalisées tout au long de la journée de sorte que, travaillant à temps plein, la durée cumulée était bien au-delà des deux heures exigées par le tableau. À cet égard, la cour rappellera que s’il est prévu une durée minimale d’exposition au risque, il s’agit d’une durée cumulée de sorte que les mouvements n’ont nul besoin d’être effectués de manière prolongée sur un trait de temps unique et non interrompu.
Il résulte ainsi de ce qui précède que M. [M] effectuait essentiellement des tâches de manutentions manuelles l’amenant à soulever des charges au niveau ou au-dessus des épaules, entraînant des décollements du bras par rapport au corps, notamment pour sortir du matériel des racks de stockage et pour souder des pièces en les maintenant en position ou à maintenir les bras levés au-dessus de la tête avec un angle supérieur ou égal à 60°de façon répétée, pendant au moins deux heures par jour en cumulé, la cour rappelant que le tableau n’exige pas de cadence de travail ni de décollement des bras d’une façon continue.
La Caisse bénéficie donc de la présomption d’imputabilité et force est de constater que l’analyse de l’extraction des données du logiciel produite par la Société pour recenser les opérations effectuées par le salarié est manifestement insuffisante pour démentir les constatations faites sur place par l’agent enquêteur.
Une analyse purement théorique du temps de travail ne saurait en effet prévaloir sur l’analyse physique du poste de travail d’autant qu’aucune précision n’est fournie sur les éléments qui ont permis à l’employeur d’affecter une durée à chaque tâche pas plus qu’il n’est précisé la méthode de calcul qui lui a permis de considérer que les tâches exposant son salarié au risque étaient inférieurs à 50 %. L’estimation des temps est d’ailleurs en contradiction avec les déclarations d’un de ses préposés ainsi qu’il a été relaté ci-avant. En tout état de cause, même à retenir que les opérations de maintenance étaient limitées à 50 %, dès lors que l’essentiel de ces opérations nécessitait une élévation des bras au-delà de 60°, la durée cumulée exigée par le tableau serait sans conteste atteinte.
La Société ne rapporte pas davantage la preuve d’une cause étrangère au travail susceptible d’expliquer la pathologie déclarée par son salarié.
Le délai de prise en charge et la durée d’exposition au risque n’étant par ailleurs par remises en cause, M. [M] ayant travaillé de septembre 1985 au 18 novembre 2018, dernier jour travaillé en qualité métallier, c’est donc à juste titre que le tribunal a déclaré opposable à la Société la décision de prise en charge au titre du risque professionnel l’affection qu’il a déclarée le 29 novembre 2019.
Sur les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
La Société, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et sera condamnée à payer à la caisse primaire d’assurance maladie du Loiret une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile qu’il est équitable de fixer à la somme de 800 euros.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire,
DÉCLARE l’appel formé par la société S.A.S [5] recevable,
CONFIRME le jugement rendu le 10 mars 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny (RG20-1543) en toutes ses dispositions ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la Société aux dépens ;
CONDAMNE la Société à verser à la caisse primaire d’assurance-maladie du Loiret la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PRONONCÉ par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La greffière, La présidente.
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