Entrée en vigueur le 28 décembre 2007
Est créé par : LOI n°2007-1822 du 24 décembre 2007 - art. 24
Les produits des activités de production d'électricité d'origine photovoltaïque ou éolienne réalisés par un exploitant agricole soumis à un régime réel d'imposition, sur son exploitation agricole, peuvent être pris en compte pour la détermination du bénéfice agricole, sous réserve des conditions suivantes. Au titre de l'année civile précédant la date d'ouverture de l'exercice, les recettes provenant de ces activités, majorées des recettes des activités accessoires prises en compte pour la détermination des bénéfices agricoles en application de l'article 75, n'excèdent ni 50 % des recettes tirées de l'activité agricole, ni 100 000 €. Ces montants s'apprécient remboursement de frais inclus et taxes comprises. L'application du présent article ne peut se cumuler au titre d'un même exercice avec les dispositions de l'article 50-0.
Les revenus tirés de l'exercice des activités mentionnées au premier alinéa ne peuvent pas donner lieu aux déductions pour investissement et pour aléas prévues respectivement aux articles 72 D et 72 D bis, ni bénéficier de l'abattement prévu à l'article 73 B ou du dispositif de lissage ou d'étalement prévu à l'article 75-0 A. Les déficits provenant de l'exercice des mêmes activités ne peuvent pas être imputés sur le revenu global mentionné au I de l'article 156.
En matière d'imposition de bénéfices, en cas d'exercice d'activités de production d'électricité d'origine photovoltaïque en sus des activités agricoles, l'article 75 A du CGI permet d'imposer, sur option, les bénéfices issus de cette activité au titre des bénéfices agricoles à l'instar du reste de l'exploitation. […] En matière de plus-values professionnelles, l'article 151 septies du CGI permet une exonération, totale ou partielle, des plus-values de cession des actifs immobilisés affectés à une exploitation professionnelle conditionnée, […]
Lire la suite…En troisième lieu, si l'article 75 A du CGI en vigueur jusqu'au 1er janvier 2018 dispose que les produits des activités de production d'électricité d'origine photovoltaïque ou éolienne réalisés par un exploitant agricole soumis à un régime réel d'imposition, sur son exploitation agricole, bien qu'ils présentent en principe le caractère de BIC, peuvent être pris en compte pour la détermination du bénéfice agricole, sous réserve que les recettes provenant de ces activités, majorées des recettes des activités accessoires prises en compte en application de l'article 75, n'excèdent au titre de l'année […] D'ailleurs, […]
Lire la suite…[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article de l'article 8 du code général des impôts, […] lorsque ces sociétés n'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, personnellement soumis à l'impôt sur le revenu pour la part de bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société. (…) / Il en est de même, […] si elles se livrent à une exploitation ou à des opérations visées aux articles 34 et 35. / Toutefois, les sociétés civiles dont l'activité principale entre dans le champ d'application de l'article 63 peuvent bénéficier des dispositions des articles 75 et 75 A lorsqu'elles sont soumises à un régime réel d'imposition. […]
[…] Aux termes de l'article 75 du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : « Les produits des activités accessoires relevant de la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, autres que ceux visés à l'article 75 A, et de celle des bénéfices non commerciaux réalisés par un exploitant agricole soumis à un régime réel d'imposition peuvent être pris en compte pour la détermination du bénéfice agricole lorsque, au titre des trois années civiles précédant la date d'ouverture de l'exercice, la moyenne annuelle des recettes accessoires commerciales et non commerciales de ces trois années n'excède ni 30 % des recettes tirées de l'activité agricole, […]
L'article 151 septies du code général des impôts (CGI) prévoit une exonération des plus-values réalisées dans le cadre de certaines activités professionnelles à l'occasion de la cession d'éléments de l'actif immobilisé, à la condition, notamment, […] ni le caractère accessoire des produits tirés de la vente d'électricité, ni l'application de l'article 75 A du CGI, […] M. et M me B devaient être regardés comme ayant cédé leur exploitation au sens du sixième alinéa de l'article 75-0 B du code général des impôts et ne relevaient pas de l'hypothèse réservée par le septième alinéa de ce même article, au motif qu'à l'occasion du transfert de leur exploitation agricole au GAEC en 2016, […]
Exonération des plus-values professionnelles des petites entreprises – En cas de pluralité d'activités, l'exonération de la plus-value dépend de la durée d'exercice de l'activité concernée L'article 151 septies du Code général des impôts exonère en tout ou partie les plus-values professionnelles réalisées en cours ou en fin d'exploitation par les contribuables dont les recettes n'excèdent pas certains seuils, à condition que l'activité ait été exercée à titre professionnel pendant au moins cinq ans et que le bien cédé ne soit pas un terrain à bâtir. […] Par deux arrêts du 4 octobre 2023, […] sous certaines conditions en application de l'article 75 A du Code général des impôts.
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