Confirmation 10 mars 2016
Cassation 18 octobre 2017
Infirmation 28 novembre 2018
Commentaires • 18
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 2e ch., 28 nov. 2018, n° 18/00317 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 18/00317 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Bordeaux, 10 mars 2016, N° 13/5837 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
28/11/2018
ARRÊT N°409
N° RG 18/00317
MS/CO
Décision déférée du 10 Mars 2016 – Cour d’Appel de BORDEAUX – 13/5837
M. X
[…]
C/
D C
INFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
2e chambre
***
ARRÊT DU VINGT HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE DIX HUIT
***
APPELANTE
[…] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Juliette BERGER, avocat au barreau de TOULOUSE
assistée de Me Jean-Michel CAMUS, avocat au barreau de la CHARENTE
INTIME
Monsieur D C
[…]
[…]
Représenté par Me Emmanuelle DESSART de la SCP DESSART-DEVIERS, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Octobre 2018, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant S.TRUCHE, conseiller, M. Y, conseiller chargés du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
F. PENAVAYRE, président
S. TRUCHE, conseiller
M. Y, conseiller
Greffier, lors des débats :C. OULIÉ
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par F. PENAVAYRE, président, et par C. OULIÉ, greffier de chambre.
FAITS ET PROCEDURE
Le 11 juin 2001, Madame F G épouse Z et Monsieur H Z ont créé la SCI la Molière avec leurs filles A et B.
La SCI la Molière a acquis le même jour un immeuble situé […] à Angoulême.
Monsieur H Z a emprunté en son nom propre une somme de 300.000,00 € à monsieur D C le 27 janvier 2005, et les parties ont signé le 7 février 2005 une reconnaissance de dette notariée, précisant que monsieur H Z s’engageait à rembourser à monsieur C la somme due en une seule fois, au plus tard le 28 février 2005, et à lui verser jusqu’au remboursement les intérêts au taux de 6% l’an, courant à compter du 27 janvier 2005 et payables en une seule fois lors du remboursement du capital.
Par procès-verbal de l’assemblée générale des associés, la SCI la Molière a décidé le 29 janvier 2005 de se constituer caution hypothécaire de monsieur Z envers monsieur C à concurrence de la somme lui restant due, soit 300.000,00 €, ainsi que de tous intérêts, frais et accessoires s’appliquant à cette somme, et ce pour le cas où Monsieur Z ne pourrait satisfaire lui-même aux remboursements stipulés au profit de Monsieur C.
La SCI la Molière a également décidé d’affecter et d’hypothéquer en troisième rang au profit de monsieur C l’immeuble dont elle était propriétaire […]. Ces cautionnement et hypothèque ont été constitués dans l’acte authentique de reconnaissance de dette.
Monsieur Z n’a pas respecté ses engagements, et Monsieur C a fait valoir le jeu de la sûreté hypothécaire contre la Sci la Molière, laquelle l’a fait assigner en annulation du cautionnement hypothécaire.
Par jugement du 5 septembre 2013, le tribunal de grande instance d’Angoulême a :
— déclaré valable le cautionnement hypothécaire donné par la SCI la Molière à Monsieur C,
— débouté la SCI la Molière de l’ensemble de ses demandes, et condamné cette dernière à payer à Monsieur C la somme de 1 500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que dans l’hypothèse où la SCI la Molière ne s’exécuterait pas spontanément, justifiant le recours à un huissier de justice, le montant des sommes retenues par ledit huissier devrait alors être supporté par la SCI la Molière en supplément de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Le tribunal a considéré qu’il existait une communauté d’intérêts entre la SCI la Molière, société familiale, et l’emprunteur, H Z, de sorte que le cautionnement donné par la SCI était valable en ce que même s’il n’entrait pas directement dans l’objet social, il existait cette communauté d’intérêts, et que le cautionnement résultait du consentement unanime des associés.
La SCI la Molière a relevé appel de ce jugement le 3 octobre 2013.
Monsieur C demandait à titre principal à la cour de dire prescrite l’action en nullité de la SCI la Molière, en soutenant que cette action était soumise à la prescription de l’article 1844-14 du code civil.
Par arrêt du 29 janvier 2015, la cour, avant dire droit sur la prescription de l’action en nullité du cautionnement hypothécaire consenti par la SCI la Molière, a ordonné la réouverture des débats et invité les parties à s’expliquer sur le moyen de droit tiré de l’application de la prescription édictée par l’article 1304 du code civil, et notamment sur la détermination du point de départ du délai de la prescription susceptible d’être encourue.
Par arrêt du 10 mars 2016, la cour d’appel de Bordeaux, au visa de l’article 1304 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016, a déclaré prescrite l’action en nullité du cautionnement hypothécaire exercée par la SCI la Molière contre D C.
Par arrêt du 18 octobre 2017, la première chambre civile de la cour de cassation a cassé cette décision en toutes ses dispositions et renvoyé les parties devant la cour d’appel de Toulouse.
Cette cour a été saisie à la requête de la SCI La Molière du 18 janvier 2018.
Une ordonnance de clôture est intervenue le 17 septembre 2018.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES.
Par conclusions notifiées le 11 septembre 2018, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’examen du détail de l’argumentation, la SCI La Molière demande à la cour de dire que l’action en
nullité du cautionnement n’est pas prescrite, de prononcer la nullité du cautionnement hypothécaire du 7 février 2005 et de condamner D C à lui payer une somme de 5.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’appelante fait essentiellement valoir que :
— en application des articles 1845, 1852 et 1854 du code civil, il faut que la sûreté soit conforme à l’intérêt social et qu’il y ait accord de tous les associés, ces conditions sont cumulatives,
— la société doit avoir un intérêt dans l’opération qu’elle garantit, cet intérêt étant distinct de celui de l’emprunteur principal, or ici, au contraire, la SCI La Molière ne tire aucun avantage de cette opération, les intérêts de Monsieur Z sont clairement divergents de ceux de la SCI, puisqu’il n’existe pour elle aucune contrepartie ni aucun avantage dans l’opération,
— la SCI n’a pas utilisé les fonds prêtés,
— l’acte n’entre pas dans l’objet social et est contraire à l’intérêt social.
Par conclusions notifiées le 4 juin 2018, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’examen du détail de l’argumentation, D C demande à la cour :
— de lui donner acte qu’il s’en remet à justice sur la prescription de l’action en nullité de la SCI La Molière ;
— dire en tout état de cause que le point de départ du délai de prescription remonte au plus tard au 7 février 2005,
— débouter par conséquent la SCI La Molière de l’intégralité de ses demandes ;
— à titre subsidiaire, confirmer le jugement
— condamner la SCI La Molière à lui verser la somme de 6.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait essentiellement valoir que :
— la question de la prescription n’est pas tranchée,
— l’acte n’est pas contraire à l’intérêt social puisque l’immeuble est estimé 500.000 € et que sa créance est de 209.000 €,
— il y a une communauté d’intérêts, la SCI, qui n’est propriétaire que d’un immeuble, n’a été constituée que pour qu’il échappe aux créanciers des époux Z,
— la SCI La Molière ne produit aucune pièce pour justifier de la destination des fonds prêtés.
MOTIFS DE LA DECISION.
L’interdiction d’accorder une garantie contraire à l’intérêt social est destinée à protéger la société elle-même, ainsi que toutes les personnes ayant des droits sur le patrimoine social, non seulement des associés, mais aussi des créanciers sociaux, dont les créances seraient sinon concurrencées par d’autres totalement étrangères à l’activité de la société.
L’action en nullité du cautionnement hypothécaire donné par une société civile immobilière en
garantie de la dette d’un associé a ainsi pour objet de faire constater une nullité absolue.
Avant l’entrée en vigueur de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, cette action était soumise à la prescription trentenaire prévue par l’article 2262 du code civil, dans sa rédaction alors applicable, réduite à cinq ans par cette loi, prescription qui n’était pas acquise au jour de son entrée en vigueur.
L’action en nullité a été engagée le 4 juin 2012, dans les cinq ans de l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 et n’est ainsi pas prescrite.
La sûreté donnée à un associé par une société à risque illimité n’est valable que si elle n’est pas contraire à l’intérêt social.
La SCI La Molière a été constituée le 11 juin 2001 entre les époux Z et leurs deux enfants; son objet social correspond à celui habituellement défini pour les société civiles immobilières à caractère familial, pour être :
— l’acquisition de tous biens fonciers ou immobiliers ou parts de sociétés civiles immobilières,
— l’administration, la location, la gestion et l’exploitation sous toutes formes de tous terrains, immeubles et appartements,
— l’édification de toutes constructions ainsi que tous travaux d’aménagement de tous immeubles et appartements,
— et plus généralement toutes opérations quelconques pouvant se rattacher directement ou indirectement à l’objet social pourvu que ces opérations ne modifient pas le caractère civil de la société.
Le jour de sa création, la société a acquis un immeuble bâti situé à Angoulème qui constitue son seul patrimoine.
La SCI, autorisée en cela par décision prise à l’unanimité de ses associés le 29 janvier 2005, s’est portée caution hypothécaire de troisième rang de H Z en garantie du remboursement du prêt que lui consentait D C, suivant reconnaissance de dette reçue par acte authentique du 7 février 2005, à hauteur de la somme de 300.000 €, outre les intérêts, frais et accessoires s’appliquant à cette somme.
Il résulte de l’acte que les fonds avaient été remis à Monsieur Z le 27 janvier 2005, hors la comptabilité du notaire et le virement de cette somme sur un compte bancaire dont il est titulaire l’établit. Aucune pièce ne permet de retenir que les fonds garantis par la société aient été destinés à celle-ci ou qu’elle en ait profité à un titre quelconque; en effet, elle n’est intervenue à l’acte que pour garantir le remboursement d’un prêt dont elle n’était pas bénéficiaire, le compte bancaire dont le relevé est communiqué pour l’année 2005 ne fait apparaître aucune rentrée inhabituelle de fonds et la société La Molière, qui indique avoir fait réaliser des travaux de rénovation de l’immeuble au cours des années 2003 et 2004, justifie du recours à un emprunt de 150.000 € le 12 septembre 2003, ayant pour objet spécifié des travaux de rénovation.
Les pièces produites par l’appelante tendent au contraire à démontrer que H Z se livrait à des activités de prêt à intérêts à l’égard de tiers, dans des circonstances et à des fins totalement opaques, ainsi que cela résulte du procès-verbal d’audition venant accompagner la plainte qu’il a déposée le 3 avril 2007 auprès des services de polices, dans laquelle il fait état de l’escroquerie dont il aurait été victime de la part d’un certain Belgacem Boumalala, à qui il aurait remis 230.000 des 300.000 € prêtés par D C (pièce n° 13 de l’appelante) et les attestations et reconnaissances de dette produites, pour certaines en copie, de personnes à qui il avait prêté des fonds.
La garantie d’un prêt consenti à un associé ne relève pas de l’objet social de la SCI La Molière et le cautionnement ne s’accompagnait d’aucun avantage pour elle, alors qu’au contraire, la saisie immobilière qui pourrait être la conséquence de son engagement, serait très directement contraire à son intérêt; le fait que l’hypothèque soit de troisième rang ne privait pas le titulaire de son droit de poursuite indépendamment du sort des créances bénéficiant de sûretés leur permettant de venir en premier ou deuxième rang.
L’immeuble donné en gage constituait le seul patrimoine de la société; sa valeur d’achat quatre ans plus tôt n’est pas indiquée; l’intimé produit deux mandats de vente, qui ne constituent pas des avis de valeur, en date de l’année 2011, faisant apparaître alors un prix à demander de l’ordre de 500.000 €. Il avait fait l’objet de travaux en 2003 pour un montant de 150.000 € et la créance garantie en 2005 était de 300.000 € en principal; la sûreté venait mettre en péril l’existence même de la SCI si le créancier devait engager une procédure de vente forcée.
Si le caractère familial de la société, ainsi que le fait que l’immeuble étant sa propriété servait de domicile aux associés participaient à une communauté d’intérêts entre la personne morale et les membres qui la constituaient, en l’absence d’avantage pour la personne morale d’un intérêt propre au succès de l’opération garantie, ils ne pouvaient justifier que la société caution soit exposée sans contrepartie à la réalisation de tout son patrimoine et le jugement sera infirmé.
D C, qui succombe, supportera la charge des dépens de la présente instance et ses propres frais. Il n’y a pas lieu, en équité, de faire application à l’espèce des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Infirme le jugement et statuant à nouveau :
Dit que l’action de la SCI La Molière n’est pas prescrite;
Dit nul et de nul effet le cautionnement hypothécaire donné le 7 février 2005 par la société La Molière en garantie du remboursement du prêt consenti par D I à H Z;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne D C aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier Le Président.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Associé ·
- Retrait ·
- Part sociale ·
- Avocat ·
- Droit social ·
- Forme des référés ·
- Assemblée générale ·
- Affectio societatis ·
- Souscription ·
- Associations
- Surendettement des particuliers ·
- Commission de surendettement ·
- Caution ·
- Débiteur ·
- Bien immobilier ·
- Sociétés ·
- Immobilier ·
- Contestation ·
- Créance ·
- Trésorerie
- Mutuelle ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Clause ·
- Médecin du travail ·
- Indemnité ·
- Obligations de sécurité ·
- Reclassement ·
- Contrats ·
- Poste
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Insuffisance d’actif ·
- Assistance ·
- Sociétés ·
- Faute de gestion ·
- Liquidateur ·
- Facture ·
- Faillite personnelle ·
- Cessation des paiements ·
- Activité ·
- Jugement
- Entrepôt ·
- Métro ·
- Salarié ·
- Rémunération variable ·
- Site ·
- Collaborateur ·
- Licenciement ·
- Objectif ·
- Travail ·
- Employeur
- Installation ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Ensemble immobilier ·
- Panneaux photovoltaiques ·
- Liquidateur amiable ·
- Contestation sérieuse ·
- Bâtiment ·
- Ordonnance ·
- Devis ·
- Conformité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Désistement ·
- Sécurité sociale ·
- Urssaf ·
- Assesseur ·
- Pays ·
- Gratuité ·
- Débats ·
- Copie ·
- Instance ·
- Appel
- Caution ·
- Crédit immobilier ·
- Paiement ·
- Surendettement ·
- Débiteur ·
- Action ·
- Consommation ·
- Principal ·
- Prescription ·
- Sociétés
- Cheval ·
- Arbre ·
- Permis de construire ·
- Élevage ·
- Animaux ·
- Préjudice ·
- Attestation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Trouble ·
- Chèvre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Domaine public ·
- Commune ·
- Arrêté municipal ·
- Autorisation ·
- Cerise ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Référé ·
- Voirie routière ·
- Astreinte ·
- Procédure civile
- Facture ·
- Assureur ·
- Catastrophes naturelles ·
- Mauvaise foi ·
- Préjudice ·
- Indemnisation ·
- Sinistre ·
- Remorque ·
- Mobilier ·
- Garantie
- Vente ·
- Donations ·
- Successions ·
- Action ·
- Ensemble immobilier ·
- Réserve héréditaire ·
- Épouse ·
- Copropriété ·
- Prix ·
- Lot
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.