Confirmation 8 octobre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 9, 8 oct. 2020, n° 17/17760 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/17760 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Paris, 24 août 2017, N° 11-16-000181 |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9
ARRÊT DU 08 OCTOBRE 2020
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/17760 – N° Portalis 35L7-V-B7B-B4DXU
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 août 2017 – Tribunal d’Instance de PARIS (8e) – RG n° 11-16-000181
APPELANTE
LA BANQUE ET CAISSE D’EPARGNE DE L’ETAT Luxembourg (BCEE), établissement public autonome prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
L 2954 LUXEMBOURG
Représentée et assistée de Me Céline NETTHAVONGS de l’AARPI RABIER & NETHAVONGS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1075
INTIMÉ
Monsieur Y X
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté et assistée de Me Stéphane PERFETTINI, avocat au barreau de PARIS, toque : C1551
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 1er septembre 2020, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Patricia GRANDJEAN, Présidente de chambre
Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère
Mme Agnès BISCH, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Mme Patricia GRANDJEAN, Présidente dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Mme Léna ETIENNE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Patricia GRANDJEAN, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Au Luxembourg, les 16 septembre 2008, 22 décembre 2008 et 15 janvier 2009, la société BCEE consentait à M. X des contrats de crédit.
Par acte du 19 février 2015, la société BCEE assignait M. X devant le tribunal d’instance de Paris 8e arrondissement, aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement de diverses sommes au titre des trois contrats de prêt.
Par jugement contradictoire du 24 août 2017, le tribunal d’instance de Paris 8e arrondissement :
— disait que les crédits litigieux des 16 septembre 2008, 22 décembre 2008 et 15 janvier 2009 étaient des crédits à la consommation, qu’en présence d’un conflit de lois, ils relevaient de la convention de Rome du 19 juin 1980,
— en conséquence, disait que la société BCEE était forclose en son action en paiement contre M. X, concernant les trois contrats,
— condamnait la société BCEE à payer à M. X la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— déboutait les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Le tribunal retenait que les contrats ne comportaient aucune disposition relative au droit applicable et qu’il en résultait ainsi un conflit de lois incontesté. La juridiction relevait qu’il résultait de l’article 28 du règlement Rome I, que ce dernier n’était applicable qu’aux contrats conclus après le 17 décembre 2009 de sorte que les lois françaises s’appliquaient au litige.
Le tribunal estimait que le premier incident de paiement était intervenu le 6 juin 2011 de sorte que la société BCEE était forclose en son action.
Par acte du 21 septembre 2017, la société BCEE a interjeté appel de la décision.
Dans ses ultimes conclusions signifiées et remises le 25 août 2020, la société BCEE sollicite le rabat de l’ordonnance de clôture prononcée le 30 juin 2020 et elle demande à la cour :
— de juger l’appel interjeté par la BANQUE ET CAISSE D’EPARGNE DE L’ETAT LUXEMBOURG recevable et bien fondé,
— d’infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— statuant à nouveau, de condamner M. X à payer à la BANQUE ET CAISSE
D’EPARGNE DE L’ETAT LUXEMBOURG les sommes suivantes :
— 7 916,12 euros au titre du contrat de prêt de 10 500 euros, augmentés des intérêts au taux contractuel, courus à compter du 26 janvier 2015 et jusqu’au règlement effectif des sommes dues,
— 4 490,17 euros au titre du contrat de prêt de 6 000 euros, augmentés des intérêts au taux de 7,20 % majoré de 2 points, soit 9,20 % l’an, courus à compter du 26 janvier 2015 et jusqu’au règlement effectif des sommes dues,
— 16 725,55 euros au titre du contrat de prêt de 20 000 euros, augmentés des intérêts au taux de 6,45 % majoré de 2 points, soit 8,45 % l’an, courus à compter du 26 janvier 2015 et jusqu’au règlement effectif des sommes dues,
— de débouter M. X de l’intégralité de ses demandes,
— d’ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1154 du code civil luxembourgeois,
— de condamner M. X à payer à la BANQUE ET CAISSE D’EPARGNE DE L’ETAT LUXEMBOURG la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 240 du nouveau code de procédure civile luxembourgeois.
Au soutien de ses demandes, l’appelante fait valoir que l’article R. 312-35 du code de la consommation n’est pas une loi de police. Elle expose qu’en plus d’y avoir sa résidence habituelle, M. X travaillait également au Luxembourg de sorte que la loi luxembourgeoise est celle qui entretient le plus de lien avec les contrats et leur demeure ainsi applicable.
La société BCEE soutient par ailleurs que l’article R. 312-35 n’est pas une disposition impérative dans la mesure où elle concerne uniquement la protection du consommateur.
Dans ses dernières conclusions signifiées et déposées le 25 juin 2020, M. X demande à la cour de :
— confirmer la décision rendue par le tribunal d’instance du 8e arrondissement de Paris en toutes ses dispositions,
— ce faisant, constater que les crédits consentis à M. X constituent des crédits à la consommation,
— constater et juger qu’en présence d’un conflit de lois, les litiges relatifs à ces crédits relèvent de la Convention de Rome du 19 juin 1980,
— constater et juger que l’article R. 312-35 du Code de la consommation est d’application impérative au sens de l’article 7 § 2 de la Convention de Rome du 19 juin 1980 et ce, quel que soit le droit applicable,
— constater et juger que l’action de la banque à l’encontre d’un emprunteur défaillant doit être engagée dans les deux ans à compter de la résiliation du contrat ou du premier incident de paiement,
— constater et juger qu’un délai supérieur à 2 ans s’est écoulé entre la dénonciation des contrats par la société BCEE LUXEMBOURG et l’assignation délivrée à M. X,
— en conséquence, déclarer l’action de la société BCEE forclose et ses demandes à l’encontre de M. X irrecevables,
— subsidiairement, constater que la demande d’intérêts sur les sommes réclamées n’est pas justifiée,
— rejeter la demande d’intérêts formulées par la société BCEE,
— condamner la société BCEE à verser à M. X la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Au soutien de ses prétentions, l’intimé fait valoir que les demandes de l’appelante sont irrecevables en ce que l’action en paiement est forclose. L’intimé soutient que par ailleurs, l’article R. 312-35 du code de la consommation français, relatif à la forclusion de 2 ans, a expressément été reconnu comme étant une disposition impérative au sens de la Convention de Rome. M. X affirme qu’en vertu de l’article 6 des contrats litigieux indiquant une élection de domicile de l’appelante au Luxembourg laquelle étant attributive de juridiction, l’appelante était pourtant pleinement en mesure d’assigner M. X au Luxembourg.
Par message du 25 août 2020, M. X rappelle avoir signifié ses conclusions quatre jours francs avant le prononcé de la clôture, en précisant qu’elles ne présentent aucune demande nouvelle par rapport à ses précédentes écritures, et il s’oppose au rabat de l’ordonnance de clôture, en rappelant que la demande en ce sens de l’appelante, formulée le 29 juin 2020, a déjà été refusée.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture, rendue le 30 juin 2020, a été rabattue par ordonnance du 1er septembre 2020, rendant ainsi recevables les conclusions signifiées par l’appelante le 25 août 2020.
SUR CE,
Sur l’application de la convention de Rome du 19 juin 1980 :
Il est rappelé que les trois prêts à la consommation souscrits par l’intimé auprès de l’appelante, laquelle revendique l’application de son droit national pour une prescription de cinq ans, ne comportent pas de dispositions relatives à la loi applicable, que l’emprunteur, de nationalité française, avait sa résidence habituelle au Luxembourg où il travaillait en qualité d’employé de banque, lorsqu’il a contracté les prêts litigieux, qu’il réside désormais en France et que sa condamnation a été sollicitée devant une juridiction française.
La convention de Rome du 19 juin 1980, applicable aux obligations contractuelles, dans les situations comportant un conflit de lois, ainsi qu’il est prévu dans son premier article, dispose en son article 5-2 que le choix par les parties de la loi applicable, ne peut avoir pour résultat de priver le consommateur de la protection que lui assurent les dispositions impératives de la loi du pays dans lequel il a sa résidence habituelle.
L’article 7-2 de la convention précise que ses dispositions ne peuvent porter atteinte à l’application des règles de la loi du pays du juge, qui régissent impérativement la situation quelle que soit la loi applicable au contrat.
Précisément, le caractère impératif de l’article R. 312-35 (anciennement L. 311-37) du code de la consommation, relatif à la forclusion de deux ans pour les actions engagées à l’encontre d’un emprunteur défaillant, résulte de la disposition d’ordre public qui a été reconnue pour cet article.
Cet article constitue par conséquent une règle protectrice du consommateur qui doit être considérée comme une loi de police du for, c’est-à-dire une loi impérative qui s’impose au juge qui statue.
Si l’appelante considère que l’article R. 312-35 du code de la consommation n’est pas une loi de police, telle qu’elle est prévue à l’article 3 du code civil selon lequel les lois de police de sûreté obligent tous ceux qui habitent le territoire, la cour de justice des communautés européennes définissant la loi de police comme une disposition nationale dont l’observation est jugée cruciale pour la sauvegarde de l’organisation politique, sociale ou économique de l’État, la protection du consommateur concourt bien à la sauvegarde de l’organisation économique.
La règle d’ordre public qui fixe le point de départ de forclusion propre au crédit à la consommation, s’inscrit parfaitement dans l’organisation économique, dont elle contribue à assurer, dans les rapports entre les professionnels et les consommateurs, la visibilité et la fiabilité nécessaires à sa sauvegarde.
La règle d’ordre public applicable devant les juridictions françaises saisies, vient donc compenser l’insécurité juridique affectant les contrats d’adhésion que l’appelante a rédigés en l’espèce et dont elle est par conséquent à l’origine.
Il convient également de relever l’article 6 des contrats litigieux, comportant une clause attributive de juridiction à Luxembourg, permettait à la BANQUE ET CAISSE D’EPARGNE DE L’ETAT DU LUXEMBOURG d’assigner M. X au Luxembourg, ce qui n’a pas été son choix en définitive.
Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu’il a considéré que le litige relatif aux trois contrats de crédit relève de la convention de Rome du 19 juin 1980, et que l’article R. 312-35 du code de la consommation est d’application impérative au sens de l’article 7-2 de la convention sus-visée.
Sur l’acquisition de la forclusion :
Il n’est pas contesté que la BANQUE ET CAISSE D’EPARGNE DE L’ETAT DU LUXEMBOURG a adressé ses mises en demeure à M. X le 6 juin 2011, à son domicile français, pour dénoncer les prêts consentis et réclamer leur remboursement.
Par application des dispositions de l’article R. 312-35 qui prévoient que les actions en paiement engagées devant le tribunal d’instance à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur, doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion, cet événement étant notamment caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé, le délai de forclusion s’achevait donc le 6 juin 2013.
L’assignation ayant été délivrée le 19 février 2015, elle s’en trouve hors délai.
Les demandes en paiement sont donc irrecevables car forcloses.
Le jugement sera en conséquence également confirmé sur ce point.
Sur les dépens et les demandes relatives à l’article 700 du code de procédure civile :
La BANQUE ET CAISSE D’EPARGNE DE L’ETAT DU LUXEMBOURG, qui succombe en appel, sera condamnée aux entiers dépens.
En équité, il convient de condamner la BANQUE ET CAISSE D’EPARGNE DE L’ETAT DU LUXEMBOURG à payer à M. X la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, tandis que l’appelante sera déboutée de sa propre demande sur le fondement de cet article.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
— Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
— Rejette les autres demandes,
Y ajoutant,
— Condamne la BANQUE ET CAISSE D’EPARGNE DE L’ETAT DU LUXEMBOURG à payer à M. X la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne la BANQUE ET CAISSE D’EPARGNE DE L’ETAT DU LUXEMBOURG aux entiers dépens qui pourront être directement recouvrés par Maître PERFETTINI, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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