Entrée en vigueur le 21 février 2026
Modifié par : LOI n°2026-103 du 19 février 2026 - art. 16 (V)
1. Pour l'application du présent code et de ses annexes, à l'exception du 2 de l'article 206, du 5° du 1 de l'article 635 et de l'article 638 A, l'entrepreneur individuel mentionné aux articles L. 526-22 et suivants du code de commerce qui ne bénéficie pas des régimes définis aux articles 50-0,64 bis et 102 ter du présent code peut opter pour l'assimilation à une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée ou à une exploitation agricole à responsabilité limitée dont cet entrepreneur tient lieu d'associé unique. Lorsque l'option est exercée, l'article 151 sexies s'applique aux biens utiles à l'exercice de son activité professionnelle. La liquidation de l'entreprise individuelle emporte alors les mêmes conséquences fiscales que la cessation d'entreprise et l'annulation des droits sociaux d'une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée ou d'une exploitation agricole à responsabilité limitée.
2. Pour l'application du présent code et de ses annexes, à l'exception du 2 de l'article 206, du 5° du 1 de l'article 635 et de l'article 638 A, l'entrepreneur individuel qui exerce son activité dans le cadre d'une entreprise individuelle à responsabilité limitée ne bénéficiant pas des régimes définis aux articles 50-0,64 bis et 102 ter peut opter pour l'assimilation à une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée ou à une exploitation agricole à responsabilité limitée dont la personne mentionnée à l'article L. 526-6 du code de commerce tient lieu d'associé unique. Lorsque l'option est exercée, l'article 151 sexies s'applique aux biens nécessaires à l'exercice de son activité professionnelle. La liquidation de l'entreprise individuelle à responsabilité limitée emporte alors les mêmes conséquences fiscales que la cessation d'entreprise et l'annulation des droits sociaux d'une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée ou d'une exploitation agricole à responsabilité limitée.
3. Les options mentionnées aux 1 et 2, exercées dans des conditions fixées par décret, sont irrévocables et valent option pour l'impôt sur les sociétés.
L'entreprise peut cependant renoncer à l'option pour l'impôt sur les sociétés dans les conditions mentionnées au troisième alinéa du 1 de l'article 239. Sous réserve des dispositions de l'article 221 bis, la révocation de cette option emporte les conséquences fiscales prévues au deuxième alinéa du 2 de l'article 221.
4. Les options exprimées en application des 1 ou 2 du présent article entraînent la cessation de l'entreprise individuelle ou de l'entreprise individuelle à responsabilité limitée. A la suite des options exprimées en application des mêmes 1 ou 2, les actifs et les passifs de l'entreprise cessée sont transférés au bilan de l'entreprise assimilée à une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée ou à une exploitation agricole à responsabilité limitée et y sont inscrits à leur valeur réelle. Ce transfert entraîne les mêmes conséquences qu'un apport en société, notamment pour l'application des articles 39 duodecies à 39 quindecies.

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Actualité liée : 19/08/2026 : BIC - Conséquences de l'option d'une entreprise individuelle pour l'IS sur les plus-values et profits dégagés et régime applicable à un apport ultérieur en société (loi n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026, art. 16) L'article 210 E bis du code général des impôts (CGI) institue un régime optionnel visant à garantir la neutralité fiscale de l'apport en société d'une entreprise individuelle assimilée à une EURL ou à une EARL soumise à l'IS. […] Cette option est prévue au 1 ou au 2 de l'article 1655 sexies du CGI. […]
Lire la suite…Un entrepreneur individuel, qui a opté pour son assimilation à une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) ou à une entreprise agricole à responsabilité limitée (EARL) dans les conditions du 1 ou du 2 de l'article 1655 sexies du code général des impôts (CGI), peut apporter son entreprise individuelle soumise à l'impôt sur les sociétés (IS) à une société également soumise à l'IS. […]
Lire la suite…[…] — elle est fondée à inclure les dotations aux amortissements de l'immobilisation incorporelle correspondant à l'encyclopédie Thinkstraight dans l'assiette du crédit impôt recherche, dès lors qu'elle peut se prévaloir de la fiction légale instituée par l'article 1655 sexies du code général des impôts, assimilant l'EIRL à une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) ; […] Aux termes de l'article 244 quater B du code général des impôts dans sa version applicable aux impositions en litige : « I. – Les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles imposées d'après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, […]
[…] Aux termes de l'article 1655 sexies du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : « 1. […] Lorsque l'option est exercée, l'article 151 sexies s'applique aux biens nécessaires à l'exercice de son activité professionnelle. […]
[…] Aux termes de l'article 1655 sexies du même code : « () l'entrepreneur individuel qui exerce son activité dans le cadre d'une entreprise individuelle à responsabilité limitée () peut opter pour l'assimilation à une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée () 2. […]
L'article 1655 sexies du Code général des impôts permet d'opter pour une assimilation au régime fiscal de l'EURL et de bénéficier du régime de l'impôt sur les sociétés et des mécanismes d'optimisation qu'il offre. […]
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