Infirmation partielle 26 septembre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 26 sept. 2014, n° 12/13347 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 12/13347 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 6 juin 2012, N° 2010077152 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 11
ARRET DU 26 SEPTEMBRE 2014
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 12/13347
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Juin 2012 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2010077152
APPELANTE
SA X VIE Société représentée par le Président de son conseil d’administration, Monsieur Y Z domicilié en cette qualité au siège social de la Société.
XXX
XXX
Représentée par Maître Ghislain DECHEZLEPRÊTRE de la SELARL CABINET DECHEZLEPRETRE, avocat au barreau de PARIS, toque : E1155, substitué par Maître Eric MARECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : E1155
INTIMEE
Société FRANCAISE DE REPARATIONS AUTOMOBILES dite les 3R représentée par son directeur Général Monsieur A B
XXX
XXX
Représentée par Maître Guillaume DAUCHEL de la SELARL Cabinet SEVELLEC, avocat au barreau de PARIS, toque : W09
Représentée par Maître Patrick PUGLIESI-CONTI, avocat au barreau de PARIS, toque : A0247
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Juin 2014, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Mme Marie-Annick PRIGENT, Conseillère.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Paul André RICHARD, Conseiller Hors Hiérarchie, faisant fonction de Président
Madame Marie-Annick PRIGENT, Conseillère
Madame Irène LUC, Conseillère, désignée par Ordonnance du Premier Président pour compléter la Cour.
Greffier, lors des débats : Madame Céline LITTERI
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Paul André RICHARD, Conseiller Hors Hiérarchie, faisant fonction de Président et par Mme Patricia DARDAS, greffier présent lors du prononcé.
La SAS SOCIETE FRANCAISE DE REPARATIONS AUTOMOBILES dite « LES 3R » (ci-après société 3R) est agréée par la préfecture du Val de Marne pour le remorquage des véhicules et pour l’exploitation de la fourrière des circonscriptions de sécurité publique de Fontenay-sous-Bois et de Nogent-sur-Marne. Le 24 novembre 2009, à la demande du commissariat de police de Fontenay-sous-Bois, elle a remorqué, depuis la rue Pierre Dulac de ladite ville, un véhicule Ford Transit et en a assuré le gardiennage au sein de la fourrière . Ce véhicule, qui était répertorié au fichier des voitures volées, appartient désormais à la compagnie d’assurances X VIE (ci-après compagnie ou société X) suite au délaissement après indemnisation du propriétaire victime du vol survenu le 10 mars 2008. Cette dernière indique avoir seulement été informée de la découverte de la voiture par la lettre du 10 mars 2010 de la société 3R l’invitant à le récupérer en lui réclamant les frais de remorquage et de gardiennage depuis le 24 novembre 2009, ce que refusa la compagnie d’assurances en acceptant de ne payer que le remorquage et le gardiennage de la période comprise entre son information du 10 mars 2010 et le futur enlèvement du véhicule par son transporteur. Malgré l’offre d’une réduction exceptionnelle « à titre commercial » de 30 % sur les frais de gardiennage de la période du 24 novembre 2009 au 10 mars 2010, les parties ne sont pas parvenues à un accord, la société de gardiennage ayant finalement refusé de remettre le véhicule litigieux au transporteur dépêché le 21 mai 2010 par la compagnie d’assurances. La société 3R a vainement délivré une mise en demeure de payer à la société X par lettre du 28 mai 2010.
Sur requête du 10 août 2010 de la société 3R, le magistrat délégataire du président du tribunal de commerce de Paris a rendu une ordonnance le 24 août suivant faisant injonction à la compagnie X de payer globalement 6.284,73 € à la société 3R, signifiée le 9 septembre suivant à l’intéressée. La compagnie d’assurances ayant formé opposition le 24 septembre 2010, le tribunal a été saisi du fond du litige.
Par jugement contradictoire du 6 juin 2012, le tribunal a dit l’opposition recevable mais mal fondée et a, en conséquence, condamné la société X à payer à la société 3R : 248,65 € au titre du remorquage, 35,14 € de frais de mise sur parc et les frais de gardiennage à raison de 21,95 € par jour moins 30 % (soit 15,36 €) du 24 novembre 2009 au 10 mars 2010 et de 21,95 € par jour à compter du 11 mars 2011 jusqu’au jour de l’enlèvement effectif du véhicule des locaux de la société 3R, outre 2,000 € de frais irrépétibles.
Vu l’appel interjeté le 16 juillet 2012 par la compagnie X et ses ultimes écritures télé-transmises le 27 février 2013, réclamant 3.000 € de frais non compris dans les dépens et poursuivant l’infirmation du jugement en priant la cour de dire satisfactoire son offre de payer 283,79 € (soit les seuls frais de remorquage et de mise sur parc, la société X estimant qu’il s’agit pour le surplus d’un « dépôt nécessaire contraint » n’entraînant que le remboursement des dépenses exposées pour la conservation du véhicule, dont aucune justification n’auraient été produites par la société 3R) et en sollicitant le rejet des prétentions de la société 3R, sa condamnation à lui payer 2.000 € de dommages et intérêts « pour procédure abusive » et d’ordonner la restitution immédiate du véhicule Ford Transit.
Vu les dernières conclusions télé-transmises le 27 février 2014 par la société 3R réclamant 5.000 € de frais irrépétibles et poursuivant la confirmation du jugement tout en sollicitant à nouveau le règlement des frais d’intervention (248,65 €), de mise sur parc (35,14 €) et de gardiennage à raison de 15,36 € par jour du 24 novembre 2009 au 10 mars 2010 et de 21,95€ par jour au delà jusqu’à la sortie du véhicule de ses locaux.
SUR CE
Considérant, liminairement, qu’il résulte de l’analyse des pièces versées au dossier qu’il ne s’agit pas d’une mise en fourrière au sens stricte, mais d’un placement à titre conservatoire au sein des locaux de l’exploitant de la fourrière, sur demande de l’autorité de police suite à la découverte du véhicule volé, dont le tarif des frais d’enlèvement et de garde est libre et à la charge du propriétaire concerné (article 7 de l’avenant du 27 septembre 2007 au contrat pour l’exécution du service public de fourrière automobile dans le département du Val de Marne -pièce n° 6-3-) ;
Que, comme l’ont relevé à juste titre les premiers juges, le concessionnaire exploitant de la fourrière n’a pas autorité pour consulter de lui-même le fichier des immatriculations des automobiles, de sorte qu’il n’est pas débiteur de l’obligation prévue par l’article R 325-13 du code de la route concernant l’information immédiate du propriétaire de la découverte de son véhicule initialement volé ;
Que si la compagnie X s’estime victime de la violation de son droit d’information immédiate, il lui appartient de se retourner contre l’autorité publique en charge de l’information prévue par l’article R 325-13 précité du code de la route ;
Considérant par ailleurs, que pour s’affranchir du coût de gardiennage, la société X soutient que la société 3R avait dès l’origine connaissance de l’identité du propriétaire et se serait sciemment abstenue de l’avertir immédiatement à seule fin d’encaisser des frais de gardiennage plus élevés ;
Mais considérant que, sans être démentie par la compagnie d’assurances, la société 3R a expliqué que lors de sa découverte, le véhicule Ford Transit était pourvu d’une immatriculation 2387 YK 94 qui s’est révélée fausse et que des recherches plus approfondies en vue de retrouver le propriétaire débiteur des frais de gardiennage lui revenant, lui ont permis, à partir du n° série (WFOXXXTTFX75277174) de découvrir la véritable immatriculation au jour du vol (466 RAV 75) et l’identité du propriétaire actuel, de sorte que le reproche aujourd’hui formulée par l’appelante n’est pas fondé ;
Considérant qu’il n’est pas contesté que le transporteur mandaté par la société X s’est présenté le 21 mai 2010 dans les locaux de la société 3R et que cette dernière, exerçant son droit de rétention, a refusé de restituer le véhicule jusqu’à paiement de l’intégralité des frais qu’elle estimait lui être dus ;
Qu’à compter de cette date, le véhicule litigieux n’était plus détenu dans le cadre d’un placement à titre conservatoire par l’autorité de police, dont les frais de gardiennage sont à la charge du propriétaire, mais était détenu par le créancier gagiste qui ne peut alors réclamer, en application de l’article 2343 du code civil, que le remboursement des dépenses utiles ou nécessaires faites pour la conservation du gage, étant observé que la société 3R n’a pas justifié de telles dépenses ;
Qu’il convient dès lors de confirmer le jugement sauf à préciser que les frais de gardiennage à raison de 21,95 € (TTC) par jour à partir du 11 mars 2010 sont limités au 21 mai 2010 de sorte que la société X sera condamnée à payer la somme globale de 3.507,71 € TTC (soit frais de remorquage et d’intervention 248,65 € TTC + frais de mise sur parc 35,14 € TTC + frais de gardiennage du 24 novembre 2009 au 10 mars 2010 : 15,36 x 107 = 1.643,52 € TTC + frais de gardiennage du 11 mars au 21 mai 2010 : 21,95 x 72 = 1.580,40 € TTC) ;
Considérant que succombant essentiellement dans son recours, la société X ne saurait prospérer dans ses demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive et d’indemnisation de ses frais de procédure, mais qu’en revanche le véhicule Ford Transit doit lui être restitué dans les 24 heures du règlement des frais de remorquage, de mise sur parc et de gardiennage dont le montant est précisé au dispositif ci-après, la cour estimant devoir assortir d’office cette obligation d’une astreinte selon les détails également précisés au dispositif de la présente décision ;
Qu’en outre, il serait inéquitable de laisser à la charge de l’intimée, les frais irrépétibles supplémentaires qu’elle a dû exposer en cause d’appel ;
PAR CES MOTIFS,
Confirme le jugement sauf à préciser que la période de facturation à raison de 21,95 € TTC par jour est limitée à la période du 11 mars au 21 mai 2010,
Précise en conséquence, que le montant global de la présente condamnation en principal s’élève à hauteur de 3.507,71 € TTC à la charge de la société X,
Confirme le jugement pour le surplus,
Y ajoutant,
Ordonne la restitution du véhicule Ford Transit par la société FRANCAISE DE REPARATIONS AUTOMOBILES dite « LES 3R » à la société X dans les 24 heures du règlement par cette dernière entre les mains de la société 3R des causes de la présente décision, sous astreinte à la charge de la société 3R de 100 € par jour de retard (toute journée commencée étant intégralement due) pendant 40 jours, délai à l’issue duquel il sera, le cas échéant, à nouveau statuer par le juge compétent en matière d’exécution qui aura été saisi par la partie la plus diligente,
Précise que l’enlèvement du véhicule dans les locaux de la société 3R est à la charge de la société X, la société 3R ayant seulement la charge de mettre ledit véhicule à disposition durant les heures ouvrables au public de ses installations,
Condamne en outre la société X aux dépens d’appel et à verser 3.000 € de frais irrépétibles à la société 3R,
Admet la selarl SEVELLEC-DAUCHEL-CRESSON & Associés, avocat postulant, au bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
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Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la route.
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