Confirmation 20 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 ch. 5, 20 févr. 2024, n° 22/15554 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/15554 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 14 avril 2021, N° 19/13640 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 5
ARRET DU 20 FEVRIER 2024
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/15554 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGLGN
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 avril 2021 rendu par le tribunal judiciaire de PARIS – RG n° 19/13640
APPELANT
Monsieur [J] [H] né le 15 novembre 1980 à [Localité 6] (Algérie)
[Adresse 5]
[Localité 3]
ALGERIE
représenté par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090
assisté de Mme Rachel PIRALIAN, avocat plaidant du barreau des HAUTS DE SEINE
INTIME
LE MINISTERE PUBLIC pris en la personne de MADAME LE PROCUREUR GENERAL – SERVICE NATIONALITE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté à l’audience par Mme Brigitte AUGIER DE MOUSSAC, substitut général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 janvier 2024, en audience publique, l’ avocat de l’appelant et le ministère public ne s’y étant pas opposés, devant Mme Marie LAMBLING, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre,
Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère
Mme Marie LAMBLING, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu le jugement contradictoire renudu le14 avril 2021 par le tribunal judiciaire de Paris qui a constaté que les formalités de l’article 1043 du code de procédure civile ont été respectées, débouté M. [J] [H] de l’ensemble de ses demandes, jugé que M. [J] [H], né le 15 novembre 1980 à [Localité 6] (Algérie) n’est pas de nationalité française, ordonné la mention prévue à l’article 28 du code civil et condamné M. [J] [H] aux dépens ;
Vu la déclaration d’appel de M. [J] [H] en date du 29 août 2022 ;
Vu les conclusions notifiées le 26 octobre 2023, par lesquelles M. [J] [H] demande à la cour de constater que les formalités de l’article 1043 du code de procédure civile ont été respectées, le déclarer recevable en son appel, infirmer le jugement du 14 avril 2021, juger qu’il est de nationalité française, ordonner la mention prévue à l’article 28 du code civil, et débouter le procureur général de ses demandes ;
Vu les conclusions notifiées par la voie électronique le 15 novembre 2023, par lesquelles le ministère public demande à la cour de confirmer le jugement de première instance en tout son dispositif, ordonner la mention prévue à l’article 28 du code civil, et condamner M. [J] [H] aux entiers dépens ;
Vu l’ordonnance de clôture du 23 novembre 2023 ;
MOTIFS :
Il est justifié de l’accomplissement de la formalité prévue par l’article 1040 du code de procédure civile dans sa version applicable à la présente procédure, par la production du récépissé délivré le 31 janvier 2023 par le ministère de la justice.
Invoquant les articles 18 et 20-1 du code civil, M. [J] [H], se disant né le 15 novembre 1980 à [Localité 6] (Algérie), soutient qu’il est de nationalité française pour être le petit-fils de [Z] [L], française pour avoir bénéficié de l’effet collectif attaché à l’admission à la qualité de citoyen français par jugement rendu le 8 mars 1939 par le tribunal de Sétif de son arrière-grand-père, [I] [L], né le 9 avril 1911 à [Localité 4] (Algérie).
Conformément à l’article 30 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom en vertu des articles 31 et suivants du code civil.
M. [J] [H] n’est pas titulaire d’un certificat de nationalité. Il lui appartient donc d’apporter la preuve de la nationalité française de son père au jour de sa naissance, d’un lien de filiation également établi à son égard durant sa minorité et de son identité au moyen d’actes d’état civil fiables et probants au sens de l’article 47 du code civil selon lequel « tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française'.
Les effets sur la nationalité française de l’accession à l’indépendance des départements français d’Algérie sont régis par l’ordonnance n° 62-825 du 21 juillet 1962 et par la loi n° 66-945 du 20 décembre 1966, dont les dispositions sont codifiées aux articles 32-1 et 32-2 du code civil. Il résulte de ces textes que les Français de statut civil de droit commun domiciliés en Algérie le 3 juillet 1962 ont conservé de plein droit la nationalité française, alors que les Français de statut de droit local originaires d’Algérie qui se sont vus conférer la nationalité de cet État ont perdu la nationalité française le 1er janvier 1963, sauf s’ils justifient avoir souscrit la déclaration récognitive prévue aux articles 2 de l’ordonnance précitée et 1er de la loi du 20 décembre 1966.
La renonciation au statut civil de droit local devait avoir été expresse et ne pouvait résulter que d’un décret d’admission à la qualité de citoyen français ou d’un jugement pris en vertu du sénatus-consulte du 14 juillet 1865, de la loi du 4 février 1919 ou de celle du 18 août 1929 Les effets sur la nationalité française.
C’est par des motifs exacts et pertinents que la cour adopte que le tribunal a retenu que M. [J] [H], faute de produire le jugement d’admission de son aïeul revendiqué au statut de droit commun, ne démontrait pas que ce dernier avait pu conserver la nationalité française lors de l’accession de l’Algérie) l’indépendance et que la délivrance, à d’autres membres de la famille, de certificats de nationalité française visant ce jugement n’était pas suffisant pour rapporter la preuve de l’existence de cette décision d’admission laquelle ne figure en outre pas en marge de la copie de la transcription de l’acte de naissance de l’intéressé, délivrée le 16 janvier 2004 par le service central de l’état civil à [Localité 8] (Pièce 10).
En cause d’appel, la cour relève d’emblée que M. [J] [H] ne produit, en pièces 27 et 33, que des photocopies couleurs de copie intégrale de son acte de naissance N°6853, lesquelles ne présentent aucune garantie d’authenticité. De surcroît, la copie de l’acte n°6853 délivrée le 5 septembre 2023 par l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 7] ne mentionne, comme le relève justement le ministère public, ni l’âge, ni la profession des parents, pourtant expressément prévus par l’article 63 de l’ordonnance n°70-20 du 19 février 1970 relative à l’état civil, alors que l’âge des parents est une mention substantielle, en ce qu’elle permet d’identifier avec certitude la filiation du requérant. Il en résulte que M. [J] [H] ne justifie pas du caractère probant de son état civil.
C’est inutilement qu’il produit les certificats de nationalité délivrés à [I] [L] (pièce 4), [M] [F] (Pièce 15) [X] [O] (Pièce 17), [Y] [O] (Pièce 18), [T] [O] (Pièce 19), et [G] [O] (pièce 20) qui ne visent pas au surplus le jugement d’admission.
C’est encore vainement qu’il se prévaut de la photocopie d’un « extrait des minutes du greffe du tribunal civil de première instance de Sétif » (pièce 3), mentionnant qu'« A l’audience civile du 8 mars 1939, [F] [I] [R], infirmier-chauffeur, demeurant à [Localité 4], né le 9 avril 1911 à [Localité 4], est admis à la qualité de citoyen français », cette pièce ne présentant, comme le relève justement le ministère public, aucune garantie d’authenticité alors pourtant que la preuve de l’admission d’une personne originaire d’Algérie à la citoyenneté française ne peut être rapportée que par la production du jugement d’admission au statut civil de droit commun.
M. [J] [H] ne justifiant pas d’un état civil probant, et échouant à justifier de l’admission de son aïeul revendiqué à la nationalité française, n’établit pas sa nationalité française.
Le jugement est confirmé.
M. [J] [H], qui succombe, est condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Constate l’accomplissement de la formalité prévue par l’article du code de procédure civile ;
Confirme le jugement ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Condamne M. [J] [H] aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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