Entrée en vigueur le 31 juillet 2011
Est créé par : LOI n°2011-900 du 29 juillet 2011 - art. 14 (V)
2. Pour l'application du présent titre, on entend par constituant du trust soit la personne physique qui l'a constitué, soit, lorsqu'il a été constitué par une personne physique agissant à titre professionnel ou par une personne morale, la personne physique qui y a placé des biens et droits.
II. ― 1. La transmission par donation ou succession de biens ou droits placés dans un trust ainsi que des produits qui y sont capitalisés est, pour la valeur vénale nette des biens, droits ou produits concernés à la date de la transmission, soumise aux droits de mutation à titre gratuit en fonction du lien de parenté existant entre le constituant et le bénéficiaire.
2. Dans les cas où la qualification de donation et celle de succession ne s'appliquent pas, les biens, droits ou produits capitalisés placés dans un trust qui sont transmis aux bénéficiaires au décès du constituant sans être intégrés à sa succession ou qui restent dans le trust après le décès du constituant sont soumis aux droits de mutation par décès dans les conditions suivantes :
a) Si, à la date du décès, la part des biens, droits ou produits capitalisés qui est due à un bénéficiaire est déterminée, cette part est soumise aux droits de mutation par décès selon le lien de parenté entre le constituant et le bénéficiaire ;
b) Si, à la date du décès, une part déterminée des biens, droits ou produits capitalisés est due globalement à des descendants du constituant, cette part est soumise à des droits de mutation à titre gratuit par décès au taux applicable à la dernière tranche du tableau I de l'article 777 ;
c) La valeur des biens, droits ou produits capitalisés placés dans le trust, nette des parts mentionnées aux a et b du présent 2, est soumise à des droits de mutation à titre gratuit par décès au taux applicable à la dernière tranche du tableau III du même article 777.
Sans préjudice de l'application de l'article 784 à ces droits ainsi qu'aux droits de mutation à titre gratuit mentionnés au 1 du présent II en cas de transmission par donation, la perception des droits de mutation par décès mentionnés au même 1 et au a du présent 2 est effectuée en ajoutant la valeur des biens, droits et produits qu'ils imposent à celle des autres biens compris dans la déclaration de succession pour l'application d'un tarif progressif et pour le calcul des abattements et réductions édictés par les articles 779 et 780.
Les droits de mutation à titre gratuit mentionnés aux b et c du présent 2 sont acquittés et versés au comptable public compétent par l'administrateur du trust dans les délais prévus à l'article 641, à compter du décès du constituant. A défaut et dans le cas où l'administrateur du trust est soumis à la loi d'un Etat ou territoire non coopératif au sens de l'article 238-0 A ou n'ayant pas conclu avec la France une convention d'assistance mutuelle en matière de recouvrement, les bénéficiaires du trust sont solidairement responsables du paiement des droits.
Par exception, lorsque l'administrateur du trust est soumis à la loi d'un Etat ou territoire non coopératif au sens de l'article 238-0 A ou lorsque le trust a été constitué après le 11 mai 2011 et que, au moment de la constitution du trust, le constituant était fiscalement domicilié en France au sens de l'article 4 B, les droits de donation et les droits de mutation par décès sont dus au taux applicable à la dernière tranche du tableau III de l'article 777.
3. Le bénéficiaire est réputé être un constituant du trust pour l'application du présent II, à raison des biens, droits et produits capitalisés placés dans un trust dont le constituant est décédé à la date de l'entrée en vigueur de la loi n° 2011-900 du 29 juillet 2011 de finances rectificative pour 2011 et à raison de ceux qui sont imposés dans les conditions prévues aux 1 et 2 du même II et de leurs produits capitalisés.




pendant 7 jours
[…] conformément à l'article 238 A du CGI. […] prévue au a du 4 ter de l'article 123 bis , […] au sens de l'article 792-0 bis du CGI ». […] La doctrine du BOI-INT-DG-20-50-20 précise que « le b du 4 ter de l'article 123 bis du CGI prévoit une présomption relative à la détention de 10 %, […] lorsque la personne physique a transféré des biens ou droits à une entité située dans un ETNC au sens de l'article 238- 0 A du CGI ». […] Le BOI-RPPM-RCM-10-30-20-20 précise les conséquences de la […]
Lire la suite…Com. 28 mai 2026, n° 260 FS-B, Pourvoi n° Q 25-12.326) On sait que les articles 792-0 bis (pour l'Impôt de Solidarité sur la Fortune) et 970 du CGI (pour l'Impôt sur la Fortune Immobilière) disposent que les constituants et bénéficiaires réputés constituants des trusts et institutions comparables sont taxables à l'impôt sur la fortune sur les avoirs en trust, sauf s'ils démontrent que leurs droits dans ces derniers ne leur confèrent aucune capacité contributive, sachant que cette preuve ne pourra résulter du simple caractère irrévocable et discrétionnaire du trust.
Lire la suite…[…] — les trusts font l'objet, aux termes du 1 du II de l'article 792-0 bis du code général des impôts, d'un traitement spécifique lors de leur transmission qui doit s'effectuer avant toute intégration dans l'actif successoral.
[…] JUGER que les dispositions de l'article 123 bis du CGI ne sont pas applicables ; […] L'article 970 du code général de impôts dispose que : « les actifs mentionnés à l'article 965 placés dans un trust défini à l'article 792-0 sont compris, […] dans le patrimoine du constituant ou dans celui du bénéficiaire qui est réputé être un constituant en application du II du même article 792-0 bis. Le premier alinéa du présent article ne s'applique pas aux trusts irrévocables dont les bénéficiaires exclusifs relèvent de l'article 795 ou sont des organismes de même nature relevant de l'article 795-0 A et dont l'administrateur est soumis à la loi d'un Etat ou territoire ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales ».
[…] Aux termes des I et III de l'article 990 J du code général des impôts, dans leur rédaction issue de l'article 14 de la loi du 29 juillet 2011 portant loi de finances rectificative pour 2011 et modifiée par l'article 13 de la loi du 29 décembre 2012 de finances pour 2013 : " I .- Les personnes physiques constituants ou bénéficiaires d'un trust défini à l'article 792-0 bis sont soumises à un prélèvement fixé au tarif le plus élevé mentionné au I de l'article 885 U. (…) III.- Le prélèvement est dû : 1° Pour les personnes qui ont en France leur domicile fiscal au sens de l'article 4 B, […]
Le Conseil d'État a déjà eu l'occasion de préciser que les trusts, définis par l'article 792-0 bis du code général des impôts, constituent des institutions comparables à la fiducie au sens de l'article 990 D et entrent dans le champ de la taxe : « Il en résulte que les trusts, au sens donné à ce terme par le 1 du I de l'article 792-0 bis du code général des impôts pour l'application de ce même code, […] agissant au nom et pour le compte des véritables propriétaires, ne pouvait être regardée comme le contribuable redevable du prélèvement de l'article 244 bis A du code général des impôts (CAA Versailles, 8 févr. 2022, n° 20VE00094, Sté Aik Immobilien). […]
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