Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 12, 4 novembre 2021, n° 20/02843
TGI Paris 12 décembre 2019
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CA Paris
Infirmation partielle 4 novembre 2021
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CASS
Cassation 15 juin 2023

Arguments

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  • Accepté
    Surcoût de loyer et frais de déménagement

    La cour a reconnu que le déménagement était imputable à l'attentat et a accordé l'indemnisation demandée.

  • Accepté
    Préjudice de souffrances

    La cour a estimé que les souffrances endurées par la victime justifiaient l'indemnisation demandée.

  • Rejeté
    Préjudice exceptionnel spécifique des victimes d'actes de terrorisme

    La cour a jugé que la victime n'a pas démontré un préjudice non réparé par d'autres postes, rejetant ainsi la demande.

  • Accepté
    Préjudice sexuel

    La cour a reconnu le préjudice sexuel et a accordé l'indemnisation demandée.

  • Accepté
    Préjudice d'attente et d'inquiétude

    La cour a reconnu ce préjudice et a accordé l'indemnisation demandée.

  • Rejeté
    Préjudice des enfants

    La cour a jugé que les enfants n'étaient pas éligibles à l'indemnisation en tant que victimes par ricochet.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Paris a partiellement infirmé le jugement du Tribunal de Grande Instance de Paris qui avait reconnu le droit à indemnisation intégrale de Mme G X, victime de l'attentat de l'Hypercacher en janvier 2015, ainsi que celui de ses proches en tant que victimes par ricochet. La juridiction de première instance avait accordé à Mme G X des sommes pour divers préjudices, y compris un "préjudice moral exceptionnel permanent" spécifique aux victimes d'actes de terrorisme. Le Fonds de Garantie des Victimes des Actes de Terrorisme et d'Autres Infractions (FGTI) avait fait appel, contestant notamment l'évaluation des souffrances et du préjudice moral exceptionnel permanent alloués à Mme G X, ainsi que l'indemnisation des proches de la victime.

La Cour d'Appel a confirmé l'indemnisation de Mme G X pour ses souffrances et frais divers, augmentant même la somme allouée pour les souffrances. Cependant, elle a réduit le montant accordé pour le préjudice exceptionnel spécifique des victimes d'actes de terrorisme, en accord avec l'offre forfaitaire du FGTI. Concernant les proches de Mme G X, la Cour a jugé leurs demandes irrecevables, estimant que seules les victimes directes ou les ayants droit d'une victime décédée sont éligibles à une indemnisation par le FGTI, selon le code des assurances. La Cour a également confirmé l'attribution de frais de procédure à Mme G X et laissé les dépens à la charge de l'État.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 4 - ch. 12, 4 nov. 2021, n° 20/02843
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 20/02843
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 12 décembre 2019, N° 18/07334
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code des assurances
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