Infirmation partielle 4 novembre 2021
Cassation 15 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 12, 4 nov. 2021, n° 20/02843 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/02843 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 12 décembre 2019, N° 18/07334 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 12 (anciennement pôle 2 – chambre 4)
ARRET DU 04 NOVEMBRE 2021
(n° , 12 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/02843 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CBOHP
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Décembre 2019 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 18/07334
APPELANT
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS
[…]
[…]
représenté par Me Hélène FABRE de la SELARL FABRE-SAVARY-FABBRO, Société d’avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0124, substitué par Me FABBRO Patricia, avocat au barreau de PARIS
INTIMES
Madame G Y épouse X
54 rue O P
[…]
née le […] à […]
représentée par Me M N, avocat au barreau de PARIS, toque : D1998
Ayant pour avocat plaidant Me Isabelle TESTE, avocat au barreau de PARIS, toque : C1400
Monsieur H X
54 rue O P
[…]
né le […] à […]
représenté par Me M N, avocat au barreau de PARIS, toque : D1998
Ayant pour avocat plaidant Me Isabelle TESTE, avocat au barreau de PARIS, toque : C1400
agissant tant en leur nom personnel qu’ès qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs :
Monsieur Z X
54 rue O P
[…]
né le […] à […]
représenté par Me M N, avocat au barreau de PARIS, toque : D1998
Ayant pour avocat plaidant Me Isabelle TESTE, avocat au barreau de PARIS, toque : C1400
Monsieur A X
54 rue O P
[…]
né le […] à […]
représenté par Me M N, avocat au barreau de PARIS, toque : D1998
Ayant pour avocat plaidant Me Isabelle TESTE, avocat au barreau de PARIS, toque : C1400
Monsieur F X
54 rue O P
[…]
né le […] à […]
représenté par Me M N, avocat au barreau de PARIS, toque : D1998
Ayant pour avocat plaidant Me Isabelle TESTE, avocat au barreau de PARIS, toque : C1400
Monsieur I Y
[…]
[…]
né le […] à […]
représenté par Me M N, avocat au barreau de PARIS, toque : D1998
Ayant pour avocat plaidant Me Isabelle TESTE, avocat au barreau de PARIS, toque : C1400
Madame J K épouse Y
[…]
[…]
née le […] à […]
représentée par Me M N, avocat au barreau de PARIS, toque : D1998
Ayant pour avocat plaidant Me Isabelle TESTE, avocat au barreau de PARIS, toque : C1400
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Septembre 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Catherine COSSON, Conseillère faisant fonction de présidente, chargée du rapport et Mme Sylvie LEROY, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Catherine COSSON, Conseillère faisant fonction de présidente
Mme Sylvie LEROY, Conseillère
Mme Sophie BARDIAU, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Eva ROSE-HANO
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 28 octobre 2021, prorogé au 04 novembre 2021,
— signé par Catherine COSSON, Conseillère faisant fonction de présidente et par Eva ROSE-HANO, Greffière présente lors du prononcé.
Mme G X a été victime de l’attentat commis le 9 janvier 2015 à l’Hypercacher de la Porte de Vincennes à Paris ; venue faire des courses, elle se trouvait au niveau des caisses lorsqu’elle a vu Amedy Coulibaly entrer et a entendu des détonations. Elle a alors couru vers l’arrière du magasin, est descendue au sous sol et s’est réfugiée dans une des chambres froides du magasin où elle est restée plusieurs heures avant d’être libérée par le RAID.
Par jugement en date du 12 décembre 2019, la juridiction de l’indemnisation des victimes d’actes de terrorisme, la JIVAT, du tribunal judiciaire de Paris, a :
— dit que Mme G X a été victime d’un acte de terrorisme le 9 janvier 2015 et que son droit à indemnisation est entier en application des articles L 126-1 et L 422-1 et suivants du code des assurances,
— dit que le préjudice situationnel spécifique d’angoisse de la victime directe d’un acte de terrorisme ne constitue pas un préjudice autonome mais est englobé dans le poste de préjudice des souffrances endurées,
— condamné le Fonds de Garantie des victimes des actes de Terrorisme et d’autres Infractions, le FGTI, à payer à Mme G X en réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter du jugement :
— frais divers 220 '
— préjudice matériel 1.386 '
— incidence professionnelle 10.000 '
— déficit fonctionnel temporaire 6.008 '
— souffrances 70.000 '
— déficit fonctionnel permanent 29.625 '
— préjudice sexuel 10.000 '
— préjudice d’agrément 5.000 '
— préjudice moral exceptionnel permanent 40.000 '
— condamné le FGTI à payer à Mme G X la somme de 1.000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné le FGTI à payer à M. H X, la somme de 10.000 ' au titre des souffrances endurées, et celle de 10.000 ' au titre du préjudice sexuel,
— condamné le FGTI à payer à Mme G X et à M. H X ès qualités de représentants légaux de leurs enfants mineurs, Z, A et F X, la somme de 8.000 ' chacun au titre des souffrances endurées,
— condamné le FGTI à payer à M. I Y et à Mme J Y la somme de 8.000 ' à chacun au titre des souffrances endurées,
— déclaré le jugement commun aux CPAM de Paris et de la Haute Saône,
— condamné le FGTI aux dépens,
— accordé aux avocats en ayant fait la demande le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire à hauteur des deux tiers du montant des indemnisations allouées et de la totalité des dépens,
— rejeté le surplus des demandes, plus amples ou contraires.
Par déclaration du 5 février 2020, le FGTI a relevé appel de la décision en ce qui concerne les dispositions du jugement ayant alloué à Mme G X des sommes au titre des souffrances et du préjudice moral exceptionnel permanent, ayant alloué à M. H X, à Z, A et F X et à M. I Y et à Mme J Y des sommes, pour le premier au titre des souffrances et du préjudice sexuel et pour les cinq autres au titre des souffrances endurées.
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 18 mai 2021, le FGTI demande à la cour :
— de dire son appel recevable et bien fondé,
— de réformer le jugement entrepris sur les dispositions dont appel,
Statuant à nouveau,
Concernant Mme G X :
— de constater son offre de lui payer la somme de 30.000 ' au titre du préjudice exceptionnel spécifique des victimes d’actes de Terrorisme, le B, et de lui allouer cette somme,
— de fixer l’indemnité réparant ses souffrances à la somme de 25.000 ', somme incluant une majoration au titre du préjudice d’angoisse de mort imminente,
— de la juger mal fondée en son appel incident et en toutes ses prétentions,
— de la débouter de toutes ses prétentions et de confirmer le jugement en ses dispositions non critiquées par appel du FGTI,
Concernant les proches de Mme G X :
— de juger que M. H X, Z, A et F X, M. I Y et Mme J Y ne remplissent pas les conditions limitatives prévues pour permettre l’intervention du FGTI strictement délimitée par l’article L 422-2 alinéa 1 du code des assurances qui prévoit les personnes éligibles à une indemnisation,
— de rejeter comme mal fondées toutes leurs prétentions en réparation de leurs préjudices du chef d’un préjudice d’attente et d’angoisse et/ou du poste de préjudice relatifs aux souffrances endurées,
— de rejeter comme étant mal fondées toutes prétentions de M. H X au titre d’un préjudice sexuel,
— de les débouter de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
— de les juger mal fondés en leur appel incident et de les en débouter,
Subsidiairement,
— de déduire des indemnités allouées à M. H X, Z, A et F X, M. I Y et Mme J Y l’indemnité provisionnelle qu’ils ont chacun perçu du FGTI.
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 10 mars 2021, Mme G X et M. H X agissant tant en leur nom personnel qu’ès qualités de représentants légaux de leurs enfants mineurs Z X, A X et F X, M. I Y et Mme J Y sollicitent de la cour :
— qu’elle dise Mme G X et M. H X tant à titre personnel qu’ès qualités de représentants légaux d’Z, A et F X, M. I Y et Mme J Y recevables et bien fondés en leur appel incident ainsi qu’en toutes leurs demandes, fins et conclusions,
— qu’elle dise que leur droit à réparation respectif résultant de l’acte de terrorisme du 9 janvier 2015 perpétré à Paris au sein du magasin Hyper Cacher de la Porte de Vincennes, est incontestable et intégral,
— qu’elle déboute le FGTI de l’ensemble de ses demandes,
En conséquence,
1) concernant Mme G X personnellement à titre principal :
— qu’elle confirme le jugement entrepris en ce qu’il a condamné le FGTI à lui payer la somme
de 40.000 ' au titre du Préjudice Exceptionnel Spécifique des Victimes d’Actes de
Terrorisme,
— qu’elle infirme le jugement entrepris concernant les postes de préjudice matériel, préjudice d’angoisse, souffrances endurées, déficit fonctionnel permanent,
Statuant à nouveau :
— qu’elle fixe le préjudice matériel à la somme globale (déménagement et surcoût de loyer) à la somme de 44.967,60 ' et condamne le FGTI à la lui payer,
— qu’elle dise que le Préjudice Situationnel Spécifique d’Angoisse de la Victime Directe d’un Acte de Terrorisme constitue un poste de préjudice autonome distinct des souffrances endurées, en lien direct et certain avec l’acte de terrorisme dont elle a été victime le 9 janvier
2015, qu’elle le fixe à la somme de 150.000 ' et qu’elle condamne le FGTI à lui payer cette somme,
— qu’elle dise que les souffrances endurées constituent un préjudice autonome distinct du préjudice situationnel spécifique d’angoisse de la victime directe d’un acte de terrorisme, qu’elle le fixe à la somme de 45.000 ', et qu’elle condamne le FGTI à lui payer cette somme,
— qu’elle fixe le déficit fonctionnel permanent (15 % en psychiatrie) à la somme de 210.000 ' et qu’elle condamne le FGTI lui payer cette somme,
2) concernant Mme G X personnellement à titre subsidiaire :
— qu’elle confirme le jugement entrepris en ce qu’il a condamné le FGTI à lui payer la somme
de 40.000 ' au titre du Préjudice Exceptionnel Spécifique des Victimes d’Actes de
Terrorisme,
— qu’elle infirme le jugement entrepris concernant les postes de préjudice matériel, préjudice d’angoisse, souffrances endurées et déficit fonctionnel permanent,
Statuant à nouveau :
— qu’elle fixe le préjudice matériel à la somme globale (déménagement et surcoût de loyer) à la somme de 44.967,60 ' et condamne le FGTI à la lui payer,
— si la cour devait considérer que le préjudice situationnel d’angoisse de la victime directe d’un acte de terrorisme et les souffrances endurées constituent un seul poste de préjudice, qu’elle fixe l’évaluation totale de ce poste de préjudice à la somme de 195.000 ', et condamne le FGTI à la payer,
— qu’elle fixe le déficit fonctionnel permanent (15 % en psychiatrie) à la somme de 262.500 ' et
qu’elle condamne le FGTI à la payer,
3) concernant M. H X :
— qu’elle confirme le jugement entrepris en ce qu’il lui a alloué la somme de 10.000 ' au
titre des souffrances endurées,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
— qu’elle le dise recevable et bien fondé en son appel incident,
— qu’elle retienne l’existence d’un préjudice d’attente et d’inquiétude subi du fait de la prise d’otage de son épouse et en fixe le montant à la somme de 30.000 ',
— qu’elle retienne l’existence d’un préjudice sexuel et lui alloue à ce titre la somme de 30.000 ',
— qu’elle lui alloue donc la somme globale de 70.000 ', soit 68.000 ' après déduction de la provision de 2.000 ' versée par le FGTI en juillet 2015, et condamne ce dernier à la lui payer, au titre de l’ensemble de ses préjudices, composé du préjudice d’attente et d’inquiétude, des souffrances endurées et des souffrances morales endurées, et de son préjudice sexuel, résultant de l’acte de terrorisme dont son épouse a été victime le 9 janvier 2015,
4) concernant les enfants X :
— qu’elle infirme le jugement entrepris en ce qu’il a alloué à chacun des enfants la somme de 8.000 ' au titre des souffrances endurées,
Statuant à nouveau,
— qu’elle leur alloue à chacun la somme totale de 28.000 ', après déduction de la provision de 2.000 ' versée par le FGTI en juillet 2015 et qu’elle condamne ce dernier à payer ces sommes,
5) concernant M. I Y et Mme J Y :
— qu’elle infirme le jugement entrepris en ce qu’il leur a alloué à chacun la somme de 8.000 ' au titre des souffrances endurées,
Statuant à nouveau,
— qu’elle leur alloue à chacun la somme totale de 30.000 ',
6) en tout état de cause,
— qu’elle confirme la condamnation du FGTI à payer à Mme G X la somme
allouée par le tribunal au titre de l’article 700 du code de procédure civile (1.000 ') ainsi que la condamnation du FGTI à prendre en charge les dépens exposés en 1re instance,
— qu’elle condamne le FGTI à payer en cause d’appel à Mme G X la somme
de 4.000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à l’ensemble des dépens engagés devant la cour d’appel dont recouvrement au profit de Me M N dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile,
— qu’elle déclare l’arrêt à intervenir commun à la CPAM de Paris.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 mai 2021.
CELA ETANT EXPOSE, LA COUR :
Sur le préjudice corporel de Mme G X
Mme G X a fait l’objet d’un examen médical amiable effectué le 8 novembre 2016 par le docteur C (psychiatre), en présence du docteur D (psychiatre), son médecin conseil.
Il ressort de la description faite par Mme G X de la prise d’otage qui a duré plusieurs heures, un sentiment de terreur. Les semaines qui ont suivi, ont été marquées par un sentiment de culpabilité car son mari l’avait priée de ne pas sortir compte tenu des événements survenus le mercredi et le jeudi précédents, une hypervigilance extrêmement marquée, d’importants troubles du sommeil, une intense asthénie, un amaigrissement, des crises de larmes, une dysphorie, un sentiment de vide et de lassitude, des troubles du caractère.
Le docteur C a rappelé par ailleurs que le fils de Mme G X alors âgé de 5 ans, avait présenté à compter du mois de janvier 2014 une pathologie tumorale qui a nécessité une prise en charge hospitalière extrêmement soutenue, une intervention le 6 mai 2014, des séances de radiothérapie et de chimiothérapie et la présence constante de sa mère qui lui a apporté un soutien psychologique tout à fait fort.
L’évaluation du préjudice est la suivante :
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % pendant 6 mois puis à 33 % jusqu’à la consolidation,
— consolidation le 30 septembre 2016
— déficit fonctionnel permanent : 15 %
— séquelles : état de stress post traumatique caractérisé,
— souffrances : 5/7
— préjudice sexuel : Mme G X indique ne plus avoir de libido,
— soins post consolidation : prise en compte du suivi psychiatrique actuel pendant un an après la consolidation médico-légale,
— incidence professionnelle : Mme G X avait cessé son activité professionnelle pour être auprès de son enfant et les séquelles prises en compte, en particulier les troubles du caractère constituent une gêne dans une activité professionnelle future, dans sa dimension relationnelle.
Au vu de ces éléments et de l’ensemble des pièces versées aux débats, le préjudice corporel de Mme G X qui était âgée de 41 ans lors des faits, et de 43 ans à la date de la consolidation de son état, pour être née le 27 avril 1973, est indemnisé comme suit étant précisé que le préjudice dont il est demandé l’indemnisation sous l’intitulé préjudice matériel est examiné sous l’intitulé frais divers.
Préjudices patrimoniaux
* temporaires, avant consolidation
— dépenses de santé actuelles
Ce préjudice est constitué des frais exposés par la CPAM de Haute-Saône pour 93,46 ' et Mme G X ne formule aucune demande de ce chef.
— frais divers
Le jugement est confirmé en ce qu’il a alloué à Mme G X la somme de 220 ' au titre du reliquat de la facture de son médecin conseil.
Mme G X expose que lorsque les faits se sont produits, elle habitait un logement social de la ville de Paris, situé […] dans le 12e arrondissement, à quelques mètres de l’Hypercacher. Postérieurement aux faits, la proximité avec ce magasin lui a été insupportable et elle a pu obtenir un relogement toujours dans le 12e arrondissement mais loin de l’Hypercacher. Elle reproche au premier juge de n’avoir fait droit qu’à sa demande de remboursement de ses frais de déménagement, d’avoir omis de prendre en considération l’acompte versé et d’avoir rejeté sa demande de prise en charge du surcoût de loyer exposé pendant 5 ans, le nouveau loyer étant deux fois plus cher que le précédent. Elle réclame de ce chef la somme de 42.987,60 ' (716,46 ' x 12 x 5).
Le FGTI sollicite la confirmation du jugement entrepris.
Sur ce,
La famille X louait à la RIVP, depuis 1989, un appartement de type F5, de 76 m², pour un loyer de 672,44 '. Le 5 octobre 2017, le bureau des Relogements de la Mairie de Paris lui a proposé un logement de type F4, de 86 m², avec parkings, rue O P dans le 12e arrondissement pour un loyer de 1.369 '. La famille a emménagé en janvier 2018.
Mme G X explique que la différence dans le montant du loyer (indépendamment des frais de location de parkings inexistants dans le précédent logement), tient aux faits que l’appartement de la […] était situé en lisière de Paris, à proximité du périphérique, dans un immeuble des années 60, classé Habitation à Loyer Modéré, alors que celui de la rue O P est situé dans le […], dans un immeuble récent, […].
Mme G X a rapidement après l’attentat manifesté son désir de déménager. Elle a ainsi indiqué au docteur C qu’elle pensait sans cesse aux faits, qu’elle résidait en face de l’Hypercacher ce qui lui était insupportable, voulait déménager et avait demandé une aide pour cela.
La demande qu’elle a formulée auprès de la Mairie de Paris, a pu aboutir à la fin de l’année 2017, c’est à dire presque 3 ans après les faits, lorsqu’il lui a été proposé l’appartement de la rue O P.
Le déménagement de la famille X est imputable à l’attentat dont Mme G X a été la victime ce qui au demeurant n’est plus contesté par le FGTI. Ayant eu pour conséquence un surcoût de loyer, il y a lieu d’accueillir la totalité de la demande, soit les frais de déménagement pour un montant total de 1.980 ' et non de 1.386 ' comme l’a jugé le tribunal et le surcoût de loyer pendant 5 ans pour 42.987,60 '.
Le montant des frais divers s’élève au total à 45.187,60 '.
* permanents, après consolidation
— incidence professionnelle
La disposition du jugement qui a alloué de ce chef la somme de 10.000 ' est confirmée.
Préjudices extra patrimoniaux
* temporaires, avant consolidation
— déficit fonctionnel temporaire
Le jugement qui a alloué la somme de 6.008 ' est confirmé.
— préjudice situationnel d’angoisse
Mme G X reproche à tort au premier juge d’avoir dit que le préjudice situationnel d’angoisse n’est pas un préjudice autonome et doit être pris en considération dans l’évaluation globale des souffrances dont l’indemnisation doit être majorée.
En effet, le poste de préjudice temporaire des souffrances endurées regroupe toutes les souffrances de la victime, qu’elles soient physiques ou psychiques, et les troubles qui y sont associés, subies à compter de la survenance de l’événement à l’origine de ces souffrances et ce quel que soit l’acte y ayant conduit.
Le préjudice d’angoisse de mort imminente, composante du préjudice de souffrances, s’apprécie in concreto en fonction d’une part de la démonstration de la réalité de la conscience de la victime du péril auquel elle est exposée et de ses conséquences, d’autre part des circonstances objectives dans lesquelles elle a été confrontée à la situation.
Partant, le préjudice lié à la conscience par la victime de sa mort prochaine, n’est pas constitutif d’un préjudice autonome et est examiné au titre du préjudice de souffrances.
— souffrances
En l’espèce, le préjudice de souffrances est constitué par le traumatisme subi par Mme G X à compter de l’entrée dans l’Hypercacher d’Amedy Coulibaly qui est venu vers elle alors qu’elle se trouvait à la caisse du magasin avec quelques courses dans les mains. Ayant pris immédiatement conscience du danger, elle a réussi à se réfugier dans une des chambres froides où elle est restée dans le froid et l’obscurité avec d’autres otages pendant plusieurs heures jusqu’à l’assaut d’une extrême violence donné par les forces de l’ordre. Elle a décrit sa terreur face à la mort, persuadée qu’elle n’allait pas en réchapper puis sa souffrance lorsque pour sortir, elle a dû traverser le magasin et a vu les corps des otages tués et le sang au sol.
Après sa libération, elle a souffert de tensions musculaires en particulier cervicales et des symptômes de stress post traumatique décrits ci-dessus. Elle a bénéficié d’une prise en charge en psychiatrie et d’un traitement médicamenteux .
Au regard de l’ensemble de ces éléments, le préjudice de souffrances, en ce compris le préjudice d’angoisse de mort imminente, est réparé par la somme de 80.000 '.
* permanents, après consolidation
— déficit fonctionnel permanent
Pour allouer à Mme G X la somme de 29.625 ', la JIVAT a retenu un taux de déficit fonctionnel permanent de 15 % à l’âge de 43 ans.
Mme G X demande à la cour de considérer que les séquelles qu’elle conserve, c’est à dire un stress post traumatique caractérisé avec des évitements, un syndrome de répétition, un état d’hypervigilance, des troubles du caractère, des difficultés dans sa relation de couple, une altération de ses capacités de contrôle émotionnel et une altération durable de sa confiance en elle, génèrent un taux de déficit fonctionnel permanent de 60 %. Elle soutient que le barème du Concours Médical 2001 utilisé par le médecin conseil, est obsolète, que le barème le plus approprié pour assurer la réparation intégrale des victimes des actes de terrorisme est le Guide – Barème des Invalidités applicable au titre du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre qui se révèle plus conforme à la réalité des préjudices subis.
En réponse, le FGTI fait valoir que s’il est donné aux victimes d’actes de terrorisme le statut de victimes civiles de guerre, ces victimes ne font pas partie du personnel militaire en exercice de sorte que l’indemnisation de leurs préjudices ne peut relever que du droit commun ce qui justifie de faire application du barème du Concours Médical lequel de plus participe à l’égalité de traitement de toutes les victimes.
Sur ce,
Le préjudice de Mme G X est réparé en droit commun. Il n’est en l’occurrence pas démontré, le raisonnement tenu étant théorique, que les séquelles présentées par cette victime justifient un taux de déficit fonctionnel permanent supérieur à 15 %. La disposition du jugement qui a alloué la somme de 29.625 ' et qui n’est pas autrement discutée, est confirmée.
— préjudice d’agrément
La disposition du jugement ayant alloué à Mme G X la somme de 5.000 ' est confirmée.
— préjudice sexuel
La disposition du jugement ayant alloué à Mme G X la somme de 10.000 ' est confirmée.
— préjudice exceptionnel spécifique des victimes d’actes de terrorisme
Pour allouer à Mme G X la somme de 40.000 ' au titre du préjudice exceptionnel spécifique des victimes d’actes de terrorisme, le B, la JIVAT a retenu que :
'Ces faits à la dimension nationale et même internationale causent à Mme X de manière permanente un préjudice moral exceptionnel lié au caractère collectif de l’acte subi, aux motivations de ses auteurs, à la médiatisation des faits et ont eu une résonnance particulière pour elle du fait de sa présence sur les lieux de l’attentat.'
Le FGTI fait appel de cette disposition. Il fait valoir que le B est un préjudice extra-patrimonial atypique issu d’une décision de son conseil d’administration qui a pris en compte, après une étude épidémiologique réalisée en 1987, une prévalence du syndrome de stress post-traumatique chez les victimes d’actes de terrorisme. En 2014, constatant que le préjudice des victimes d’actes de terrorisme était appréhendé notamment par des expertises psychiatriques, son conseil d’administration a décidé de déconnecter ce préjudice spécifique de l’état séquellaire des victimes pour en faire une majoration forfaitaire et symbolique, accordée aux victimes directes et aux proches des victimes décédées en complément de la réparation intégrale prévue par la loi. Il considère que ce poste de préjudice échappe en conséquence au contrôle du juge.
Il reproche au premier juge de n’avoir ni justifié, ni caractérisé l’existence d’un poste de préjudice permanent exceptionnel distinct de ceux d’ores et déjà indemnisés, préjudice qui ne saurait seulement résulter de l’événement en cause. Il ajoute que les souffrances morales ont été indemnisées, que la
médiatisation de l’événement n’est pas la conséquence directe, certaine et exclusive de l’acte de terrorisme mais celle de l’exercice de la liberté de la presse et que Mme G X ne justifie pas qu’en raison de cette médiatisation, ses séquelles ont pris une résonnance particulière générant un préjudice extrapatrimonial qui n’aurait pas déjà été réparé par un autre poste de préjudice. Il sollicite en conséquence l’infirmation de la décision et qu’il soit constaté que la somme forfaitaire de 30.000 ' qu’il offre, majorant les indemnités déjà allouées, répare intégralement le préjudice subi.
Mme G X en réponse soutient que le B est un poste de préjudice à part entière portant en sa dénomination même les notions de particularités, de spécificité et de permanence, que le tribunal en a caractérisé les éléments constitutifs, qu’il appartient au juge de l’apprécier et de l’évaluer, le montant forfaitaire proposé par le FGTI se heurtant au principe de l’individualisation du préjudice des victimes d’un dommage corporel. Elle précise que ses craintes sont permanentes.
Elle conclut que si le B revêt un caractère obscur et brouillon, ce poste de préjudice est individualisé par le FGTI lui-même et que c’est par conséquent un poste de préjudice autonome, n’empiétant sur aucun poste de préjudice et ne faisant pas double indemnisation avec un autre poste. Elle réclame la confirmation du jugement entrepris.
Sur ce,
Aux termes des dispositions des articles L 126-1 et L 422-1 du code des assurances, le FGTI est tenu d’assurer à la victime directe d’un acte de terrorisme la réparation intégrale de son dommage. Au regard du principe d’individualisation qui gouverne l’indemnisation du préjudice corporel, le FGTI n’est pas fondé à soutenir que le B qu’il offre d’indemniser, échappe au contrôle du juge. Il y a lieu en conséquence de rechercher quel est le dommage réparé à ce titre qui n’a pas déjà été indemnisé.
En l’espèce, les souffrances de Mme G X, en ce comprises les souffrances psychiques, ont été indemnisées. L’état de stress post traumatique présenté par cette victime a été évalué par le médecin conseil du FGTI et indemnisé au titre du déficit fonctionnel permanent. Au demeurant, l’appelant ne soutient plus que le B le prend en compte.
Le poste des préjudices permanents exceptionnels indemnise des préjudices extra-patrimoniaux atypiques, directement liés au handicap permanent qui prend une résonnance particulière pour certaines victimes en raison soit de leur personne, soit des circonstances et de la nature du fait dommageable, notamment de son caractère collectif pouvant exister lors de catastrophes naturelles ou industrielles ou d’attentats.
Pour pouvoir ouvrir droit à réparation au titre du préjudice permanent exceptionnel, il appartient à la victime de justifier qu’en raison de ces éléments, ses séquelles ont pris une résonnance particulière générant un préjudice extra patrimonial qui n’a pas déjà été réparé par un autre poste de préjudice.
En l’occurrence, Mme G X ne caractérise pas un tel préjudice extra patrimonial autre que ceux déjà mentionnés, qui serait généré par la résonnance particulière que prendrait son handicap. Le fait que ses craintes perdurent a été pris en compte au titre du déficit fonctionnel permanent. En outre et contrairement à ce qu’elle soutient, le FGTI n’individualise pas un préjudice corporel au titre du B puisqu’il ressort de ses explications qu’il a fait le choix d’indemniser le fait générateur.
Il s’ensuit qu’elle n’établit pas avoir subi un dommage non réparé à un autre titre. Le FGTI maintenant son offre au titre du B, la somme de 30.000 ' est allouée à Mme G X et le jugement entrepris infirmé de ce chef.
Sur les demandes des victimes par ricochet
Le FGTI soutient qu’en application des articles L 126-1 et L 422-2 alinéa 1er du code des assurances, les personnes éligibles à une indemnisation sont les victimes directes et les ayants droit d’une victime décédée. Il prétend en conséquence que M. H X, les trois enfants des époux X, Z, A et F, ainsi que M. I Y et Mme J Y ne sont pas fondés en leurs demandes. Il conclut à l’infirmation de la décision entreprise.
En réponse, les consorts X font valoir qu’en leur versant à chacun une provision puis en formulant le 6 décembre 2017 des offres dites définitives, le FGTI a reconnu expressément leur qualité de victimes par ricochet. Ils considèrent qu’il résulte de l’article L 422-2 du code des assurances que l’obligation à indemnisation du FGTI ne comporte pas de restriction à l’égard des victimes par ricochet et que cet organisme lui-même dans son Guide pour l’indemnisation des victimes d’actes de terrorisme, visible sur son site, n’exclut pas par principe une telle indemnisation en cas de survie de la victime directe 'en situation de handicap'. Ils ajoutent que la nomenclature Dintilhac adoptée par les tribunaux judiciaires, prévoit l’indemnisation des victimes indirectes en cas de survie de la victime directe.
Sur ce,
L’alinéa 1er de l’article L 126-1 du code des assurances, dans sa rédaction applicable au litige, dispose :
'Les victimes d’actes de terrorisme commis sur le territoire national, les personnes de nationalité française victimes à l’étranger de ces mêmes actes ainsi que leurs ayants droit, quelle que soit leur nationalité sont indemnisés dans les conditions définies aux articles L 422-1 à L 422-3.'
L’alinéa 1er de l’article L 422-1 du même code prévoit que :
'Pour l’application de l’article L 126-1, la réparation intégrale des dommages résultant d’une atteinte à la personne est assurée par l’intermédiaire du fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions.'
L’article L 422-2 dans sa rédaction applicable au litige, ajoute :
'Le fonds de garantie est tenu, dans un délai d’un mois à compter de la demande qui lui est faite, de verser une ou plusieurs provisions à la victime qui a subi une atteinte à sa personne ou, en cas de décès de la victime, à ses ayants droit, sans préjudice du droit pour ces victimes de saisir le juge des référés.
Le fonds de garantie est tenu de présenter à toute victime une offre d’indemnisation dans un délai de trois mois à compter du jour où il reçoit de celle-ci la justification de ses préjudices. Cette disposition est également applicable en cas d’aggravation du dommage. […].'
Le moyen soulevé par le FGTI est en conséquence un moyen d’irrecevabilité et non de fond.
Les consorts X – Y sont fondés à soutenir qu’ils sont des victimes par ricochet. Il leur appartient cependant d’établir que les victimes par ricochet d’une victime directe non décédée sont recevables à solliciter une indemnisation au titre de la solidarité nationale au regard des textes précités.
Le fait (regrettable car générant la confusion et une différence de traitement entre les victimes par ricochet selon les dossiers) que le FGTI ait indiqué à leur conseil par courrier du 6 décembre 2017 qu’il acceptait à titre exceptionnel et amiablement, de verser à M. H X une somme de 5.000 ', et à chacun des enfants celle de 3.000 ', ne lui interdit pas de contester ultérieurement la recevabilité de l’action de ces victimes.
En l’occurrence, les personnes recevables à réclamer l’indemnisation de leurs préjudices sont, aux termes de l’article L 126-1 précité, d’une part les victimes directes de l’acte de terrorisme, d’autre part leurs ayants droit. Les articles L 422-1, L 422-2 et L 422-3 déterminent les conditions dans lesquelles l’indemnisation intervient. Il s’ensuit que les préjudices subis par les proches de la victime directe non décédée ne sont pas indemnisés par le FGTI, leur qualité d’ayant droit faisant défaut.
Les demandes présentées par les consorts X – Y sont en conséquence irrecevables et le jugement entrepris infirmé.
Sur les autres demandes
La disposition du jugement ayant alloué à Mme G X la somme de 1.000 ' en application de l’article 700 du code de procédure civile est confirmée.
En cause d’appel, il est alloué à Mme G X du même chef la somme de 2.000 '.
Il n’y a pas lieu de dire l’arrêt commun à la CPAM de Paris qui n’a pas été mise dans la cause devant la cour.
Les dépens qui ne figurent pas au rang des charges assumées par le FGTI, sont laissés à la charge de l’État tant en ce qui concerne les dépens de première instance qu’en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
Infirme partiellement le jugement rendu le 12 décembre 2019 par la juridiction de l’indemnisation des victimes d’actes de terrorisme du tribunal judiciaire de Paris,
Statuant à nouveau,
Dit que la demande présentée sous l’intitulé préjudice matériel est constitutive du préjudice frais divers,
Alloue à Mme G X, en deniers ou quittances, provisions et somme versée en vertu de l’exécution provisoire non déduites :
— 45.187,60 euros (quarante cinq mille cent quatre vingt sept euros soixante centimes) au titre du préjudice des frais divers,
— 80.000 (quatre vingt mille) euros au titre du préjudice de souffrances,
— 30.000 (trente mille) euros au titre du préjudice exceptionnel spécifique des victimes d’actes de terrorisme,
Dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du jugement à concurrence des sommes allouées par celui-ci et à compter du présent arrêt pour le surplus,
Dit M. H X, Z X, A X et F X, tous trois représentés par Mme X et M. H X, M. I Y et Mme J Y irrecevables en leurs demandes,
Laisse les dépens de première instance à la charge de l’État,
Confirme le jugement entrepris pour le surplus,
Y ajoutant,
Alloue en cause d’appel à Mme G X la somme de 2.000 (deux mille) euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Laisse les dépens d’appel à la charge de l’État,
Accorde à Maître M N le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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