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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 6, 3 juin 2026, n° 25/82127 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/82127 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/82127 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBQCS
N° MINUTE :
Notifications :
ccc parties LRAR
ce avocats LS
Le :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 03 juin 2026
DEMANDERESSE
ASSOCIATION INSTITUT [Etablissement 1]
SIREN 413 748 062
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Patricia GIRAUD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0810
DÉFENDERESSE
Madame [N] [M]
née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Nicole BENSOUSSAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A0868
JUGE : Mme Bénédicte DJIKPA, 1ère vice-présidente adjointe
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Samiha GERMANY
DÉBATS : à l’audience du 15 Avril 2026 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 15 avril 2025, agissant en vertu d’un arrêt de la cour d’appel de [Localité 1] du 4 mars 2025, Mme [N] [M] a fait pratiquer une saisie-attribution entre les mains de la Société générale, au préjudice de l’association Institut supérieur de gestion, pour obtenir paiement d’une somme totale de 124 958,48 euros.
Par acte de commissaire de justice du 15 mai 2025, l’association Institut supérieur de gestion a fait assigner Mme [M] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris en contestation de cette saisie-attribution.
Après avoir été renvoyée à la demande des parties, l’affaire, n’étant toujours pas en état d’être plaidée, a fait l’objet d’une radiation par ordonnance du 17 septembre 2025.
Après réinscription au rôle à la demande de Mme [M], les parties, représentées par leurs conseils, ont été entendues à l’audience du 11 février 2026.
L’association Institut supérieur de gestion demande au juge de l’exécution:
— de rejeter les demandes de Mme [M],
— d’ordonner la mainlevée partielle de la saisie-attribution,
— de fixer le montant des intérêts légaux avec capitalisation à la somme de 10 508,30 euros,
— de juger que le taux des cotisations sociales applicables aux créances salariales figurant sur le bulletin de salaire daté d’avril 2025 doit être celui de l’année durant laquelle le bulletin de salaire est édité,
— de débouter Mme [M] de sa demande relative à l’édition d’un bulletin de paie ventilant les salaires, sous astreinte,
— de juger que l’application du taux de prélèvement à la source neutre est conforme aux obligations légales de l’association ISG,
— de fixer la créance de Mme [M] à la somme de 36 199,28 euros après prélèvement de l’impôt à la source avec application du taux neutre, ainsi que 2 508,30 euros au titre des créances non salariales,
— de condamner Mme [M] à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour saisie abusive,
— de dire que la saisie-attribution étant abusive, Mme [M] devra supporter seule le paiement de tous les frais d’actes relatifs à cette procédure,
— de condamner Mme [M] à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, elle fait notamment valoir que la saisie est abusive, un paiement spontané ayant été annoncé par son conseil le 11 avril 2025, avant la signification à partie de l’arrêt, et le montant saisi étant trois fois supérieur au quantum de la créance. Elle ajoute que le montant des intérêts légaux doit être calculé sur les montants nets après prélèvement de l’impôt à la source, que le taux des cotisations sociales applicable aux créances salariales est celui de l’année durant laquelle le bulletin de salaire est édité et que l’application du taux de prélèvement à la source neutre est conforme aux obligations de l’ancien employeur.
Mme [M] demande au juge de l’exécution de :
— rejeter les demandes de l’association Institut supérieur de gestion,
— la condamner à établir un bulletin de paie conforme au dispositif de la cour d’appel du 4 mars 2025, en ventilant les salaires année par année, sous astreinte de 100 euros par jour à compter du prononcé de la décision,
— la condamner au paiement de 5 000 euros de dommages-intérêts pour refus caractérisé d’exécuter la décision de bonne foi et de manière conforme,
— la condamner au paiement de 10 000 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive,
— la condamner au paiement de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner au paiement d’une indemnité de 1 293 euros correspondant aux dépenses déjà engagées et y ajoutant la condamner aux dépens.
Elle soutient notamment qu’elle était contrainte de pratiquer la saisie-attribution sur le montant brut des condamnations salariales, faute pour l’ISG de lui avoir communiqué le bulletin de paie comme ordonné par la cour d’appel, lequel n’a été établi que le 16 septembre 2025. Elle fait valoir que la saisie n’est donc pas abusive et, subsidiairement, qu’elle n’a causé aucun préjudice à la demanderesse. Mme [M] ajoute que le bulletin de paie produit comporte des erreurs, notamment en ce qu’il ne tient pas compte de la désocialisation et défiscalisation de certaines heures et qu’il ne ventile pas les salaires année par année. Elle fait encore valoir que les intérêts légaux se calculent sur le salaire net avant prélèvement à la source et qu’ils s’élèvent à 21 560,41 euros au 17 avril 2025 et que le taux d’imposition neutre a été appliqué afin de lui nuire, alors qu’il était simple et rapide d’obtenir son taux d’imposition.
Par jugement avant dire droit du 18 mars 2026, le juge de l’exécution a ordonné la réouverture des débats et invité l’association Institut supérieur de gestion à produire un bulletin de paie rectifié et un nouveau décompte des intérêts.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 15 avril 2026, lors de laquelle les parties étaient représentées par leurs conseils.
L’association ISG a produit de nouveaux bulletins de paie et demandé au juge de l’exécution de :
— juger la saisie-attribution abusive,
— rejeter les demandes de Mme [M],
— ordonner la mainlevée partielle de la saisie-attribution,
— fixer le montant des intérêts légaux avec capitalisation à la somme de 5 882,95 euros si le montant de la créance salariale est fixé à 70 826,35 euros ou 6 299,86 euros s’il est fixé à 74 482,39 euros,
— fixer la créance salariale de Mme [M] au titre des condamnations prononcées par le Conseil de Prud’hommes de [Localité 1] le 15 octobre 2021 et la cour d’appel de [Localité 1] le 4 mars 2025 à la somme de 70 826,35 euros bruts soit, 22 796,27 euros nets après le prélèvement de l’impôt à la source avec application obligatoire du taux neutre et 6 919,46 euros d’intérêts légaux soit un total de 29 715,73 euros,
— à titre subsidiaire, fixer cette créance salariale à la somme de 74 482,39 euros bruts, soit 24 411,79 euros nets après le prélèvement de l’impôt à la source avec application obligatoire du taux neutre et 7 336,37 euros d’intérêts légaux, soit un total de 31 748,16 euros,
— juger que la saisie-attribution est abusive car un paiement spontané des condamnations était en cours et que le montant saisi est 3 fois supérieur au quantum de sa créance,
— condamner Mme [M] à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— dire que Mme [M] devra supporter seule le paiement de tous les frais d’actes relatifs à cette procédure et que l’Association ISG en sera totalement déchargée,
— condamner Mme [M] à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par note en délibéré autorisée, Mme [M] a demandé au juge de l’exécution de :
— juger que la saisie-attribution n’est pas abusive en son principe du fait de la résistance de l’association ISG et que si elle a été pratiquée pour un montant trop important, cela résulte exclusivement de sa passivité à établir un bulletin de salaire conforme,
— juger que, conformément à l’article R. 242-1 II du code de la sécurité sociale, les taux et plafonds applicables aux créances qui lui sont dues sont ceux en vigueur à la période à laquelle se rattachent les rappels de salaire prononcés en octobre 2021,
— ordonner à l’association ISG de délivrer un bulletin de paie rectifié conforme à ces règles,
— juger que le prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu constitue une simple modalité de recouvrement fiscal sans incidence sur l’assiette des intérêts moratoires et que l’assiette des intérêts légaux est déterminée par rapport au montant du salaire net de cotisations, avant application du prélèvement à la source,
— débouter l’ISG de l’intégralité de ses demandes,
— juger que les intérêts échus produiront eux-mêmes intérêts conformément à l’article
1343-2 du code civil ;
— assortir l’obligation de délivrance d’un bulletin de paie conforme d’une astreinte de 50 euros par jour de retard,
— condamner l’association ISG à la somme de 10 000 euros pour sa résistance abusive,
— condamner l’association ISG à la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article
700 du code de procédure civile.
Il est renvoyé, pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites visées à l’audience du 11 février 2026 et à celle du 15 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation de la saisie-attribution
Aux termes de l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au commissaire de justice qui a procédé à la saisie. L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.
En l’espèce, la saisie-attribution pratiquée le 15 avril 2025 a été dénoncée à l’association Institut supérieur de gestion le 18 avril 2025.
La contestation, formée par assignation du 15 mai 2025, l’a donc été dans le délai imparti et apparaît donc recevable.
Sur la demande de mainlevée partielle de la saisie-attribution
Selon l’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
Il est relevé que si la requérante invoque le caractère abusif de la saisie-attribution, elle ne demande pas sa mainlevée totale, sur le fondement de l’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution, mais sa mainlevée partielle, afin d’en cantonner les effets aux sommes réellement dues.
— sur le montant de la créance salariale de Mme [M]
La cour d’appel a condamné l’association ISG à payer à Mme [M] les sommes de 109 426,46 euros au titre de l’indemnité d’éviction et 2 789,33 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés, soit une condamnation de nature salariale de 112 215,79 euros brut au total, sur laquelle s’accordent les parties.
L’association ISG a réglé le 30 novembre 2021 la somme de 37 733,40 euros, correspondant à 9 mois de salaires bruts, en exécution de la décision du Conseil de prud’hommes du 15 octobre 2021, ainsi qu’il résulte du bulletin de paie établi au mois de novembre 2021.
Il est par ailleurs constant qu’elle a réglé une somme de 3 656,04 euros bruts en novembre 2021, correspondant à l’indemnité d’éviction pour la période du mois de novembre 2021 (déduction faite d’une demi-journée non travaillée).
Il est précisé, à cet égard, que, comme le relève l’association ISG dans ses dernières conclusions, il résulte des motifs de l’arrêt que l’indemnité d’éviction a été fixée par la cour d’appel à la somme de 109 426,46 euros, arrêtée au 29 novembre 2021 – cette somme incluant l’indemnité d’éviction arrêtée à 92 656,46 euros au 29 juillet 2021 par le Conseil de prud’hommes et l’indemnité d’éviction pour les mois d’août à novembre 2021 à hauteur de 16 770,40 euros (4192,60 euros x 4 mois).
Compte tenu des versements effectués, l’association ISG restait redevable des sommes suivantes (en brut) au titre de la créance salariale de Mme [M] :
— Indemnité d’éviction arrêtée au 29 novembre 2021 : 109 426,46 euros
— versement indemnité d’éviction exécutoire par provision
selon jugement CPH : -37 733,40 euros
— versement indemnité d’éviction novembre 2021 : – 3 656,04 euros
— Indemnité compensatrice de congés payés : 2 789,33 euros
Total : 70 826,35 euros bruts
Si le bulletin de paie daté du mois d’avril 2025 faisait état d’une créance de 68 189,38 euros au titre de l’indemnité d’éviction (sans explication sur les versements à hauteur de 41 237,08 euros), le bulletin de paie communiqué à l’occasion de la réouverture des débats mentionne bien la somme de 68 037,02 euros au titre de l’indemnité d’éviction, soit une créance salariale totale de 70 826,35 euros bruts.
— sur le calcul des cotisations sociales
Mme [M] ne conteste pas l’assujettissement de sa créance salariale aux cotisations sociales, mais fait valoir qu’elle n’a pu en tenir compte lors de la saisie-attribution faute de disposer d’un bulletin de paie et soutient qu’une ventilation par année des cotisations doit être effectuée par l’employeur.
Toutefois, selon une jurisprudence constante de la Cour de cassation, il résulte des dispositions combinées des articles L. 242-1 et R. 243-6 du code de la sécurité sociale que le fait générateur des cotisations sociales est le paiement de la rémunération (Soc., 25 novembre 1992, n° 89-45.027 et 89-45.028, Bull. Civ., V, n° 575 ; 2e Civ., 25 avril 2013, n° 12-12.757, Bull Civ., II, n° 87 ; Soc., 3 mai 2018, pourvoi n° 16-17.317, Bull. 2018, V, n° 73). Ces arrêts en déduisent que le taux et/ou le plafond applicables sont ceux qui sont en vigueur au jour de ce versement, peu important les périodes de travail correspondant aux salaires, ou les modalités retenues par l’employeur pour effectuer le versement.
Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que l’association ISG pouvait, comme elle l’a fait, calculer les cotisations sociales sur la base des taux et plafonds en vigueur lors du paiement des condamnations salariales prononcées par la cour d’appel, sans avoir à procéder à une ventilation par année.
Mme [M] soutient que la requérante aurait dû prendre en compte une désocialisation et une défiscalisation concernant des heures supplémentaires structurelles incluses dans la condamnation prononcée par la cour d’appel, ce qui ne ressort toutefois nullement de l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 1] du 4 mars 2025.
Compte tenu de ces éléments, il apparaît que le montant net de la créance salariale de Mme [M] s’établit à la somme de 41 435,23 euros, à laquelle s’ajoutent les condamnations prononcées au titre des dommages-intérêts à hauteur de 5 000 euros et des frais irrépétibles à hauteur de 2 000 euros (500 euros en première instance et 1 500 euros en appel), soit un total de 48 435,23 euros.
— sur le taux de prélèvement à la source
Mme [M] reproche à l’association ISG d’avoir appliqué un taux du prélèvement à la source de 43%, alors que son taux d’imposition s’établit à 1,2%.
Toutefois, en application du III de l’article 204 H du code général des impôts, lorsque le débiteur de la retenue à la source ne dispose pas d’un taux transmis par l’administration fiscale, il applique au revenu déterminé, dans les conditions prévues aux articles 204 F et 204 G du même code, un taux proportionnel, dit par défaut, qui dans la présente espèce était de 43 %.
Ces textes ne permettent pas à l’employeur d’appliquer un autre taux que celui par défaut, tant que l’administration fiscale ne lui a pas transmis un taux propre au contribuable, quand bien même le contribuable lui-même lui aurait fait connaître le taux qu’il considérait devoir lui être appliqué, ou que ce taux pourrait avoir été porté à sa connaissance par tout autre moyen.
Lorsque le salarié est soumis à un taux inférieur, comme dans la présente espèce, il lui appartient d’obtenir un reversement du trop-perçu par l’administration fiscale.
Dans ces conditions, il ne peut être reproché à l’association ISG d’avoir appliqué le taux de prélèvement à la source par défaut, de 43%.
La somme due à Mme [M] après prélèvement à la source sera donc retenue à hauteur de 22 796,27 euros, outre les 500 euros omis par l’association ISG, au titre de sa condamnation aux frais irrépétibles prononcée par le Conseil de prud’hommes.
— sur le calcul des intérêts légaux
Les intérêts dus par le débiteur sont calculés sur le montant dont le salarié est créancier, de sorte que, contrairement à ce que soutient Mme [M], ils s’appliquent au montant net des condamnations de nature salariale, après déduction des cotisations sociales et du prélèvement à la source.
Il résulte des décomptes des intérêts au taux légal, avec capitalisation, communiqués par l’association ISG qu’au 17 avril 2025, ils s’établissaient à la somme totale de 6 919,46 euros :
— 873,24 euros au titre des intérêts sur l’indemnité d’éviction assortie de l’exécution provisoire, réglée en novembre 2021,
— 5 882,95 euros au titre des intérêts sur le solde de la créance salariale,
— 57,78 euros au titre des intérêts sur les condamnations à des dommages-intérêts et frais irrépétibles à hauteur d’appel,
— 105,49 euros au titre des intérêts sur le montant des frais irrépétibles de 1re instance.
Il est observé que Mme [M] n’émet aucun commentaire sur ce décompte dans ses dernières écritures.
— sur la mainlevée partielle de la saisie-attribution
Compte tenu de ce qui précède, la saisie-attribution doit voir ses effets limités à la somme 23 296,27 euros en principal et 6 919,46 euros au titre des intérêts, à laquelle s’ajouteront les frais de l’acte de saisie-attribution et de sa dénonciation.
Les sommes étant effectivement dues par l’association ISG au jour de la saisie-attribution, il n’y a pas lieu, en effet, de mettre ces frais à la charge de Mme [M].
Il est enfin rappelé que les sommes réclamées par un créancier au titre des dépens ne peuvent donner lieu à recouvrement forcé qu’au vu d’un certificat de vérification ou d’une ordonnance de taxe exécutoires, non communiqués en l’espèce.
Sur la demande de condamnation à communiquer un bulletin de paie conforme, sous astreinte
Le bulletin de paie communiqué par l’association ISG étant conforme à l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 1] du 4 mars 2025, il n’y a pas lieu d’ordonner la production d’un nouveau bulletin de paie, sous astreinte.
Cette demande sera rejetée
Sur la demande de dommages-intérêts pour saisie abusive
L’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
En l’espèce, la saisie-attribution querellée a été mise en oeuvre avec empressement par Mme [M], une semaine après la signification de l’arrêt à avocat et le lendemain de sa signification à partie.
Toutefois, outre qu’il est constant qu’à la date de la saisie, l’association ISG était débitrice de Mme [M] au titre d’une créance ancienne et que le montant excessif de la saisie résulte de l’absence de transmission immédiate d’un bulletin de paie, il n’apparaît pas établi que celle-ci aurait pratiquée cette mesure dans l’intention de nuire à la débitrice.
La demande indemnitaire de l’association ISG sera rejetée.
Sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive
Aux termes de l’article L. 121-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages-intérêts en cas de résistance abusive.
En l’espèce, il est rappelé que l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 1], rendu le 4 mars 2025, a été signifié à avocats le 8 avril 2025 et à parties le 14 avril 2025. La saisie-attribution est intervenue le 15 avril 2025, de sorte que le retard de paiement ne peut être considéré comme abusif, étant rappelé que les condamnations prononcées par le Conseil de prud’hommes et assorties de l’exécution provisoire ont été exécutées dès le mois de novembre 2021.
S’il n’est pas démontré que le bulletin de paie daté du 15 avril 2025 a effectivement été remis à Mme [M] à cette date – et non en septembre 2025 comme elle l’affirme – il n’est pas établi pour autant que l’association ISG aurait sciemment cherché à échapper à ses obligations
Sa résistance abusive n’étant pas établie, la demande indemnitaire formée à ce titre sera rejetée.
Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive
En application de l’article 32-1 du code de procédure civile et de l’article 1240 du code civil, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, ainsi qu’au paiement de dommages-intérêts au bénéfice du défendeur dans l’hypothèse où cet abus lui aurait causé un préjudice.
En l’espèce, la demande de l’association ISG ayant partiellement prospéré, aucun abus de procédure ne peut lui être reproché. La demande indemnitaire pour procédure abusive formée par Mme [M] sera donc rejetée
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
L’issue du litige commande de laisser à chaque partie, qui succombe partiellement, la charge des dépens par elle engagés.
Il n’y pas lieu, dans ces conditions, de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déclare recevable la contestation de l’association Institut supérieur de gestion,
Limite les effets de la saisie-attribution pratiquée le 15 avril 2025 par Mme [N] [M] entre les mains de la Société générale au préjudice de l’association Institut supérieur de gestion, à la somme 30 215,73 euros en principal et intérêts, à laquelle s’ajouteront les frais de l’acte de saisie-attribution et de sa dénonciation,
Ordonne la mainlevée immédiate de cette saisie-attribution pour le surplus,
Rejette la demande de condamnation de l’association Institut supérieur de gestion à produire un bulletin de paie, sous astreinte,
Rejette les demandes de dommages-intérêts formées par les parties,
Rejette les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Laisse à chaque partie la charge des dépens par elle engagés,
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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