Entrée en vigueur le 27 juin 2026
Modifié par : LOI n°2026-534 du 25 juin 2026 - art. 81
I. – Lorsque l'administration fiscale a prononcé à l'encontre du contribuable une majoration de 80 % ou de 40 % sur le fondement des b et c du 1 de l'article 1728, de l'article 1729 ou de l'article 1729-0 A, toute personne physique ou morale qui, dans l'exercice d'une activité professionnelle de conseil à caractère juridique, financier ou comptable ou de détention de biens ou de fonds pour le compte d'un tiers, a intentionnellement fourni à ce contribuable une prestation permettant directement la commission par ce contribuable des agissements, manquements ou manœuvres ainsi sanctionnés est redevable d'une amende dans les conditions prévues au II du présent article.
La prestation mentionnée au premier alinéa du présent I consiste à :
1° Permettre au contribuable de dissimuler son identité par la fourniture d'une identité fictive ou d'un prête-nom ou par l'interposition d'une personne physique ou morale ou de tout organisme, fiducie ou institution comparable établis à l'étranger ;
2° Permettre au contribuable de dissimuler sa situation ou son activité par un acte fictif ou comportant des mentions fictives ou par l'interposition d'une entité fictive ;
3° Permettre au contribuable de bénéficier à tort d'une déduction du revenu, d'un crédit d'impôt, d'une réduction d'impôt ou d'une exonération d'impôt par la délivrance irrégulière de documents ;
4° Ou réaliser pour le compte du contribuable tout acte destiné à égarer l'administration.
II. – L'amende est égale à 50 % des revenus tirés de la prestation fournie au contribuable. Son montant ne peut être inférieur à 10 000 €.
Cette amende est établie selon les modalités prévues à l'article L. 80 D du livre des procédures fiscales.
En cas de désaccord portant sur les agissements, manquements ou manœuvres du contribuable mentionnés au I du présent article, les garanties et voies de recours qui lui sont offertes bénéficient également à la personne contre laquelle l'amende mentionnée au premier alinéa du présent II a été prononcée.
Lorsque les majorations mentionnées au I font l'objet d'un dégrèvement ou d'une décharge pour un motif lié à leur bien-fondé, l'amende qui a été prononcée à l'encontre du tiers fait l'objet d'une décision de dégrèvement.
L'amende n'est pas applicable en cas de poursuites engagées contre le professionnel sur le fondement des articles 1742 ou 1744.
III. – La personne sanctionnée par l'amende prévue au II n'est pas admise à participer aux travaux des organismes institués aux articles 1650 à 1651 M, 1653 A, 1653 C et 1653 F du présent code ni à ceux de la commission prévue au II de l'article L. 228 du livre des procédures fiscales.




pendant 7 jours
L'amende de l'article 1740 A bis du CGI, applicable aux professionnels du droit et du chiffre fournissant intentionnellement une prestation permettant la réalisation de manquements fiscaux, […] 1-b ; manquement délibéré – art. 1729, a ; abus de droit sans initiative principale du contribuable – art. 1729, b). […] Déclaration des crypto-actifs détenus à l'étranger (art. 91). L'article 1649 bis C du CGI est modifié pour étendre l'obligation déclarative aux portefeuilles de crypto-actifs soumis au règlement MiCA et aux crypto-actifs uniques et non fongibles détenus à l'étranger. […]
Lire la suite…Code général des impôts, article 1742 : « Les articles 121-6 et 121-7 du code pénal sont applicables aux complices des délits visés à l'article 1741, sans préjudice des sanctions disciplinaires, […] n° 85-91.140 Aucune profession n'est à l'abri. L'article 1742 du code général des impôts mentionne expressément les officiers publics et ministériels ainsi que les experts-comptables, mais la complicité de droit commun s'applique à toute personne ayant aidé sciemment à la fraude. […] C'est une ligne complémentaire à l'amende administrative que peut subir le tiers facilitateur en dehors de toute poursuite pénale : voir notre page sur l'amende du conseil intermédiaire (article 1740 A bis CGI). […]
Lire la suite…[…] 9. En premier lieu, aux termes de l'article L. 80 E du livre des procédures fiscales : « La décision d'appliquer les majorations et amendes prévues aux articles 1729, 1732,1735 ter et 1740 A bis du code général des impôts est prise par un agent de catégorie A détenant au moins un grade fixé par décret qui vise à cet effet le document comportant la motivation des pénalités ». Aux termes de l'article R. 80 E-1 du même livre : « La décision d'appliquer les majorations et amendes mentionnées à l'article L. 80 E est prise par un agent ayant au moins le grade d'inspecteur divisionnaire ».
[…] En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 80 E du livre des procédures fiscales : « La décision d'appliquer les majorations et amendes prévues aux articles 1729, 1732,1735 ter et 1740 A bis du code général des impôts est prise par un agent de catégorie A détenant au moins un grade fixé par décret qui vise à cet effet le document comportant la motivation des pénalités ». […] Sous réserve des dispositions des articles 33 ter, 40 à 43 bis et 151 sexies, le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, y compris notamment les cessions d'éléments quelconques de l'actif, […]
[…] Aux termes de l'article L. 80 D du livre des procédures fiscales : « () Les sanctions fiscales ne peuvent être prononcées avant l'expiration d'un délai de trente jours à compter de la notification du document par lequel l'administration a fait connaître au contribuable ou redevable concerné la sanction qu'elle se propose d'appliquer, les motifs de celle-ci et la possibilité dont dispose l'intéressé de présenter dans ce délai ses observations. ». […] 1732,1735 ter et 1740 A bis du code général des impôts est prise par un agent de catégorie A détenant au moins un grade fixé par décret qui vise à cet effet le document comportant la motivation des pénalités. ». […]
Le Conseil constitutionnel a validé le dispositif sous réserve : l'accès est limité aux agents chargés de l'instruction des demandes de titres et autorisations, […] Droit de communication (art. 14 et 39) L'article 14 crée un article L. 81 B du LPF autorisant l'administration à exiger une réponse sous forme dématérialisée lorsqu'elle exerce son droit de communication auprès des établissements teneurs de comptes (entités soumises à l'obligation de l'art. 1649 A du CGI). […] Les délais dérogatoires des articles L. 188 A (assistance internationale), […] manquements ou manœuvres ainsi sanctionnés est redevable d'une amende dans les conditions prévues au II . de l'article 1740 A bis du CGI, […]
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