Entrée en vigueur le 31 décembre 2023
Modifié par : LOI n°2023-1322 du 29 décembre 2023 - art. 113
I. – Lorsque l'administration fiscale a prononcé à l'encontre du contribuable une majoration de 80 % sur le fondement du c du 1 de l'article 1728, des b ou c de l'article 1729 ou de l'article 1729-0 A, toute personne physique ou morale qui, dans l'exercice d'une activité professionnelle de conseil à caractère juridique, financier ou comptable ou de détention de biens ou de fonds pour le compte d'un tiers, a intentionnellement fourni à ce contribuable une prestation permettant directement la commission par ce contribuable des agissements, manquements ou manœuvres ainsi sanctionnés est redevable d'une amende dans les conditions prévues au II du présent article.
La prestation mentionnée au premier alinéa du présent I consiste à :
1° Permettre au contribuable de dissimuler son identité par la fourniture d'une identité fictive ou d'un prête-nom ou par l'interposition d'une personne physique ou morale ou de tout organisme, fiducie ou institution comparable établis à l'étranger ;
2° Permettre au contribuable de dissimuler sa situation ou son activité par un acte fictif ou comportant des mentions fictives ou par l'interposition d'une entité fictive ;
3° Permettre au contribuable de bénéficier à tort d'une déduction du revenu, d'un crédit d'impôt, d'une réduction d'impôt ou d'une exonération d'impôt par la délivrance irrégulière de documents ;
4° Ou réaliser pour le compte du contribuable tout acte destiné à égarer l'administration.
II. – L'amende est égale à 50 % des revenus tirés de la prestation fournie au contribuable. Son montant ne peut être inférieur à 10 000 €.
Cette amende est établie selon les modalités prévues à l'article L. 80 D du livre des procédures fiscales.
En cas de désaccord portant sur les agissements, manquements ou manœuvres du contribuable mentionnés au I du présent article, les garanties et voies de recours qui lui sont offertes bénéficient également à la personne contre laquelle l'amende mentionnée au premier alinéa du présent II a été prononcée.
Lorsque les majorations mentionnées au I font l'objet d'un dégrèvement ou d'une décharge pour un motif lié à leur bien-fondé, l'amende qui a été prononcée à l'encontre du tiers fait l'objet d'une décision de dégrèvement.
L'amende n'est pas applicable en cas de poursuites engagées contre le professionnel sur le fondement des articles 1742 ou 1744.
III. – La personne sanctionnée par l'amende prévue au II n'est pas admise à participer aux travaux des organismes institués aux articles 1650 à 1651 M, 1653 A, 1653 C et 1653 F du présent code ni à ceux de la commission prévue au II de l'article L. 228 du livre des procédures fiscales.




pendant 7 jours
Remarque : Précédemment, ces promoteurs de montages frauduleux ne pouvaient en effet être poursuivis qu'au cas par cas au titre de la fraude fiscale commise par chacun de leurs clients, alors même qu'ils peuvent apporter leurs concours à de nombreux contribuables. Ce délit, codifié à l'article 1744 du code général des impôts (CGI), est un délit autonome du délit de fraude fiscale défini à l'article 1741 du CGI. I. […] Lorsque le délit est mis en œuvre à l'encontre d'un contribuable, l'amende prévue à l'article 1740 A bis du CGI n‘est pas applicable. […]
Lire la suite…[…] donc ni modifié ni supprimé. […] Dans un souci de transposition de la Directive européenne « ATAD » (Anti Tax Avoidance Directive), […] une nouvelle arme redoutable au service de l'arsenal de l'administration fiscale Des réponses de Bercy en demi-teinte Des précisions bienvenues. […] pas possible à l'administration de prendre une position générale précisant quels actes seraient principalement motivés par des considérations fiscales et susceptibles d'être requalifiés en application de l'article L. 64 A du LPF ». […] Condamnation prévue par l'article 1740 A bis […]
Lire la suite…[…] 9. En premier lieu, aux termes de l'article L. 80 E du livre des procédures fiscales : « La décision d'appliquer les majorations et amendes prévues aux articles 1729, 1732,1735 ter et 1740 A bis du code général des impôts est prise par un agent de catégorie A détenant au moins un grade fixé par décret qui vise à cet effet le document comportant la motivation des pénalités ». Aux termes de l'article R. 80 E-1 du même livre : « La décision d'appliquer les majorations et amendes mentionnées à l'article L. 80 E est prise par un agent ayant au moins le grade d'inspecteur divisionnaire ».
[…] En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 80 E du livre des procédures fiscales : « La décision d'appliquer les majorations et amendes prévues aux articles 1729, 1732,1735 ter et 1740 A bis du code général des impôts est prise par un agent de catégorie A détenant au moins un grade fixé par décret qui vise à cet effet le document comportant la motivation des pénalités ». […] Sous réserve des dispositions des articles 33 ter, 40 à 43 bis et 151 sexies, le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, y compris notamment les cessions d'éléments quelconques de l'actif, […]
[…] Aux termes de l'article L. 80 D du livre des procédures fiscales : « () Les sanctions fiscales ne peuvent être prononcées avant l'expiration d'un délai de trente jours à compter de la notification du document par lequel l'administration a fait connaître au contribuable ou redevable concerné la sanction qu'elle se propose d'appliquer, les motifs de celle-ci et la possibilité dont dispose l'intéressé de présenter dans ce délai ses observations. ». […] 1732,1735 ter et 1740 A bis du code général des impôts est prise par un agent de catégorie A détenant au moins un grade fixé par décret qui vise à cet effet le document comportant la motivation des pénalités. ». […]
[…] d'enquête et de contrôle de l'Administration, visés à l'article L.102 B du LPF. […] Elles seraient ainsi portées à : – 5 ans d'emprisonnement et 500 k€ d'amende – 7 ans d'emprisonnement et 3 m€ d'amende en cas d'utilisation d'un service de communication en ligne Une nouvelle circonstance aggravante serait créée lorsque le délit est commis en bande organisée.art. 19 bisExtension du champ d'application de l'amende fiscale pour complicité de manquements fiscaux (CGI, art. 1740 A bis) à des agissements de moindre gravité Pour rappel, l'article 1740 A bis du CGI prévoit l'application d'une amende fiscale aux personnes qui fournissent intentionnellement, […]
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