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Sur la décision
| Référence : | TGI Valence, 16 mai 2019, n° 19/00332 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Valence |
| Numéro(s) : | 19/00332 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | URSSAF élisant domicile à l' agence pour la sécurité sociale des indépendants |
Texte intégral
Minute N°
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE VALENCE
JUGE DE L’EXÉCUTION
DOSSIER N°: 19/00332- N° Portalis DBXS-W-B7D-GK30
Code NAC: 78F
Extrait des Minutes au Notification par LRAR Secrétariat-Greffe du Tribunal de Grande le
Instance de VALENCE (Drôme)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Me Samuel BECQUET
Me Giovanna RODA AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 16 MAI 2019
rendu par Eléonore LAIGRE, Juge de l’Exécution au Tribunal de Grande Instance de VALENCE, assistée de Gaëlle LEZAIRE, greffier,
dans l’affaire opposant
DEMANDEUR
Monsieur D Z A E B
[…]
représenté par Me Samuel BECQUET, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Thomas COURADE, avocat au barreau de LYON
à
DÉFENDERESSE
URSSAF élisant domicile à l’agence pour la sécurité sociale des indépendants […]
[…]
représentée par Me Giovanna RODA, avocat au barreau de VALENCE
A l’audience du 28 mars 2019, l’affaire a été mise en délibéré au 16 mai
2019, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit :
1
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant procès-verbal en date du 3 décembre 2018, l’URSSAF « (ou CGSS) prise en la personne de son Directeur en exercice agissant en vertu de l’article 15 de la loi n°2017
1836 du 30 décembre 2017 qui acte la suppression juridique du RSI à compter du 1er janvier 2018 et le transfert du recouvrement des cotisations et contributions sociales personnelles des travailleurs indépendants aux URSSAF (ou CGSS dans les TOM) » a fait délivrer à Monsieur D Z A E B un commandement de payer aux fins de saisie-vente pour un montant de 33.594,20 euros en vertu de deux contraintes
émises lesles 14 mai 2013 et 2 août 2016.- 11092
Par exploit d’huissier en date du 24 janvier 2019, Monsieur D Z A E B a assigné l’URSSAF «< (ou CGSS) prise en la personne de son Directeur en exercice agissant en vertu de l’article 15 de la loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017 qui acte la suppression juridique du RSI à compter du 1er janvier 2018 et le transfert du recouvrement des cotisations et contributions sociales personnelles des travailleurs indépendants aux URSSAF (ou CGSS dans les OM) » et sollicite de voir : dire et juger que l’action en recouvrement de l’URSSAF attachée à la contrainte délivrée le 14 mai 2013 est prescrite, dire et juger que l’acte de signification de contrainte du 15 novembre 2016 est nul pour défaut de diligences suffisantes de la part de l’huissier, en conséquence, dire nul et de nul effet le commandement aux fins de saisie vente lui ayant été signifié le 3 décembre 2018 sur le fondement de ces deux contraintes et en ordonner la mainlevée,
- dire que les frais resteront à la charge de l’URSSAF,
- condamner l’URSSAF à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article
700 du code de procédure civile, outre aux dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 14 février 2019 et retenue à celle du 16 mai 2019.
*
Monsieur Z A E B, représenté par son conseil, a maintenu l’ensemble de ses demandes.
Il fait valoir que la contrainte émise le 14 mai 2013 est prescrite pour ne pas avoir fait l’objet d’une action en recouvrement avant le 13 mai 2016, les paiements de Monsieur
Z A E B fait jusqu’au 24 octobre 2017 n’interrompant pas la prescription à défaut pour l’URSSAF de démontrer que les paiements ont précisément été faits en exécution de cette contrainte. Il indique par ailleurs que l’URSSAF a fait signifier la contrainte émise le 2 août 2016 selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile alors que l’huissier chargé de la signification savait que l’entreprise de Monsieur Z A E B avait fait l’objet d’une procédure collective pour laquelle avait été désigné Maître X pour avoir été directement informé par lui par lettre recommandée avec accusé de réception et qu’il suffisait de toute façon d’une simple demande d’extrait KBIS pour le savoir. Il soutient que l’huissier n’a pas accompli les diligences nécessaires alors qu’il aurait pu appeler le mandataire liquidateur qui avait sa nouvelle adresse ou interroger les services postaux puisqu’il avait été informé par un voisin de son déménagement dans le sud de la France précisant qu’il avait pris soin de souscrire un contrat de réexpédition. Il ajoute que la manque de diligences de l’huissier est à ce point avéré qu’il n’a même pas pris la peine d’interroger son mandant, la Caisse RSI, qui était sans ignorer sa nouvelle adresse pour lui avoir écrit une semaine avant la signification de la contrainte à sa nouvelle adresse. Il affirme que l’URSSAF fait preuve d’une mauvaise foi certaine en prétendant que Monsieur Z A E Caurait pas répondu aux mises en demeure qui lui auraient faite de confirmer sa nouvelle adresse alors que précisément, la caisse RSI lui a écrit à sa nouvelle adresse ainsi qu’à la dernière sans que cela ne pose de difficulté puisqu’il avait fait suivre son courrier.
2
L’URSSAF, représentée par son conseil, s’oppose aux demandes de Monsieur Z A E B et sollicite sa condamnation à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens.
Elle s’accorde avec Monsieur Z A E B pour dire que l’action en recouvrement des contraintes qu’elle peut émettre se prescrit par trois ans mais ajoute que la prescription extinctive s’interrompt par la reconnaissance de dette du débiteur. Elle soutient dès lors que la contrainte émise le 14 mai 2013, signifiée par huissier le 21 juin 2013 et ayant fait l’objet d’un commandement aux fins de saisie-vente en date du 28 août 2013 n’est pas prescrite dans la mesure où Monsieur Z A E B a fait des versements volontaires en règlement de cette contrainte à compter du mois de février 2016 et jusqu’au 24 octobre 2017.
S’agissant de la signification de la contrainte du 2 août 2016 faite selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, pratiquée par Maître Y, huissier à VERTOU (44), l’URSSAF indique qu’elle est parfaitement régulière dès lors que l’huissier a accompli toutes les diligences pour rechercher l’adresse de Monsieur Z A E B. Elle estime que la preuve des diligences est rapportée dans le procès verbal de signification et oppose à Monsieur Z A E B que le RSI lui a fait parvenir plusieurs courriers à SAINT-MAURICE-SUR-EYGUES lui demandant de confirmer sa nouvelle adresse mais qu’il n’a jamais répondu. Elle soutient qu’il appartenait à Monsieur Z A E B de faire le nécessaire auprès de la caisse RSI pour s’assurer que son adresse était connue de leurs services afin de pouvoir être à jour de sa situation. Elle ajoute qu’en tout état de cause, Monsieur Z A E B ne rapporte pas la preuve que la nullité de la signification, si nullité il devait y avoir, lui cause un grief. Enfin, elle fait valoir que Monsieur Z A E B est simplement de mauvaise foi puisqu’il n’a pas contesté les contraintes de l’URSSAF dans les délais légaux devant le tribunal des affaires de sécurité sociale et que la présente procédure n’a vocation qu’à lui faire échapper aux poursuites.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 mai 2019.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la prescription de la contrainte émise le 14 mai 2013
L’article L.244-9 du code de la sécurité sociale dans son 2ème alinéa, prévoit que « Le délai de prescription de l’action en exécution de la contrainte non contestée et devenue définitive est de trois ans à compter de la date à laquelle la contrainte a été notifiée ou signifiée, ou un acte d’exécution signifié en application de cette contrainte. »
Selon les dispositions de l’article 2240 du code civil, « La reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription ».
En l’espèce, le commandement aux fins de saisie-vente signifié à Monsieur Z A E B le 3 décembre 2018 porte notamment sur une contrainte émisepar l’URSSAF le 14 mai 2013 et signifié par huissier le 21 juin 2013 pour un montant en principal de 10.504 euros.
L’URSSAF verse au débat copie de la requête au tribunal des affaires de sécurité sociale déposée par le conseil de Monsieur Z A E B en date du 25 janvier 2017 indiquant : «Le requérant s’est vu signifier une contrainte le 21 juin 2013 par le RSI pour des cotisations impayées sur les années 2011 et 2012 pour un montant principal de 10.504 €, ramené par le RSI suite à une actualisation de sa contrainte le 12 septembre 2013 à une somme principale de 9.955 €. Monsieur Z A adresse régulièrement des acomptes à l’huissier en charge du recouvrement, un accord ayant été trouvé pour un versement mensuel de 80 € au vue de
3
la situation financière plus que difficile du requérant, lequel n’a pas de revenu, étant précisé que son épouse, qui travaillait au sein de la société EGA, ne perçoit qu’une indemnisation PÔLE EMPLOI et doit supporter toues les charges. »
L’URSSAF verse par ailleurs au débat un décompte laissant apparaître des versements de 80 euros à compter du mois de février 2016 et jusqu’au 24 octobre 2017.
Cependant, Monsieur Z A E B verse au débat un courrier du 3 décembre
2015 dans lequel il écrit : « Je prends connaissance de votre courrier du 23 novembre 2015 qui concerne un reliquat de 2840,88€ qui sont dus au RSI de NANTES.
La SARL EGA dont j’étais gérant a été placée en liquidation judiciaire le 23 septembre 2015, je joins à la présente copie du jugement. (…) Je ne peux malheureusement pas m’acquitter de cette somme de 2.840,88€ en une seule fois. Je sollicite de votre bienveillance un échéancier raisonnable qui me permettra de m’acquitter de cette dette et je vous propose un versement mensuel de 80€ qui constitue un effort financier considérable pour notre ménage actuellement.
(…). »
Maître Y a accusé réception de ce courrier le 10 décembre 2015.
Il ressort de ces éléments que Monsieur Z A E B n’a pas contesté la dette dont le RSI a pu faire état dans le courrier de Maître Y en date du 23 novembre 2015. Ce courrier n’est pas produit au débat mais le montant auquel il est fait référence (2.480,88 euros) ne correspond pas à la contrainte émise le 14 mai 2013, ni en principal, ni en majorations de retard.
Il n’est donc pas rapporté la preuve d’une reconnaissance claire et non équivoque des droits du RSI au sens de l’article 2240 du code civile.
Aucun acte de poursuite n’a été engagé par le RSI ou l’URSSAF entre le 28 août 2013 et le 3 décembre 2018 s’agissant de la contrainte émise le 14 mai 2013 qui partant, se trouve prescrite.
Sur la signification de la contrainte émise le 2 août 2016
Selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l’huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte.
En l’espèce, le commandement aux fins de saisie-vente signifié à Monsieur Z A E B le 3 décembre 2018 porte également sur une contrainte émise par le RSI le 2 août
2016.
Cette contrainte a été signifiée à Monsieur Z A E B le 15 novembre 2016 au […] ce qui correspond à l’adresse de l’entreprise de Monsieur Z A E B liquidée le 23 septembre 2015.
L’huissier de justice avait connaissance de la liquidation de l’entreprise, Monsieur Z A E B l’en ayant informé par courrier en date du 3 décembre 2015, lui adressant par ailleurs le jugement du tribunal de commerce.
Il avait donc également connaissance du nom du liquidateur judiciaire à qui il pouvait s’adresser pour tenter d’avoir une adresse à jour de Monsieur Z A E B, ce qu’il n’a pas fait.
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Surtout, l’entreprise de Monsieur Z A E B n’ayant plus d’existence après la liquidation judiciaire, l’huissier s’est justement rendu au domicile personnel de Monsieur Z A E B où un voisin lui a indiqué que ce dernier avait déménagé dans le sud de la France.
Il était dès lors, si ce n’est vain, du moins insuffisant et surprenant, de faire une recherche uniquement dans l’annuaire électronique de la LOIRE-ATLANTIQUE et de ne pas vérifier auprès d’un préposé de LA POSTE l’existence d’un éventuel contrat de réexpédition.
Enfin, il convient de relever que l’huissier agit sur les ordres de son mandant et qu’en l’espèce, le RSI a demandé à Maître Y de signifier la contrainte émise le 2 août 2016, vraisemblablement sans lui communiquer la dernière adresse qu’elle connaissait pour Monsieur Z A E B et dont elle avait pourtant connaissance puisqu’elle lui a écrit le 4 novembre 2016 à l’adresse de SAINT-MAURICE-SUR EYGUES. Maître Y, ne parvenant pas à toucher Monsieur Z A E B en Loire-Atlantique, n’a manifestement pas interroger son mandant pour savoir si une autre adresse était éventuellement connue de leur service avant de convertir son procès-verbal de signification en procès-verbal de recherches infructueuses.
Toutes les diligences n’ont pas été accomplies pour parvenir à une signification à personne de la contrainte émise le 2 août 2016 et il en résulte nécessairement un grief pour Monsieur Z A E B qui n’a pas pu la contester dans les délais légaux.
En conséquence, la signification en date du 15 novembre 2016 de la contrainte émise le 2 août 2016 doit être déclarée nulle.
Sur le commandement aux fins de saisie-vente signifié le 3 décembre 2016
Aux termes de l’article du L. 111-2 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peur en poursuivre l’exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d’exécution.
En l’espèce, le commandement aux fins de saisie-vente signifiée le 3 décembre 2016 portant sur un titre exécutoire prescrit et sur un titre non exécutoire à défaut d’avoir été régulièrement signifié, doit être annulé.
Sur les demandes accessoires
L’URSSAF, qui succombe, sera condamnée aux dépens.
L’équité commande par ailleurs de condamner l’URSSAF à verser à Monsieur D Z A E B une somme de 600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
*
Il sera rappelé l’exécution provisoire de droit du présent jugement, en vertu de l’article R121-21 du Code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à la disposition des parties au greffe de la juridiction,
CONSTATE la prescription de l’action engagée par l’URSSAF en exécution de la contrainte n°52700000020383903200010096090858 émise le 14 mai 2013;
5
DIT que la signification en date du 15 novembre 2016 de la contrainte
n°52700000020383903200506345750858 émise le 2 août 2016 est nulle;
PRONONCE en conséquence la nullité du commandement aux fins de saisie-vente signifié le 3 décembre 2018 à Monsieur Z A E B ;
CONDAMNE l’URSSAF à verser à Monsieur D Z A E B la somme de 600 euros (SIX CENT EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE l’URSSAF aux dépens.
Le Juge de l’Exécution Le Greffier
BAV
La République Française mande et orconne A tous huissiers de Justice sur ce requis de mettre les
présentes à exécution. Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la
République près les Tribunaux de Grande Instance d’y
A tous Commandants et Officiers de la Force Publique tenir la main. de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis En foi de quoi, la minute des présentes a été signée par
Monsieur le Président et le Secrétaire Greffier.
La 11.04119 de V FIN pour expédition conforme E
D
N
A
Le Greffien en Chef R
G
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Fas
DROWE
6
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