Article 63 du Code général des impôts, CGI.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2011

Modifié par : LOI n°2010-1658 du 29 décembre 2010 - art. 22 (V)

Sont considérés comme bénéfices de l'exploitation agricole pour l'application de l'impôt sur le revenu, les revenus que l'exploitation de biens ruraux procure soit aux fermiers, métayers, soit aux propriétaires exploitant eux-mêmes.

Ces bénéfices comprennent notamment ceux qui proviennent de la production forestière, même si les propriétaires se bornent à vendre les coupes de bois sur pied.

Ils comprennent également les produits de l'exploitation de champignonnières en galeries souterraines et ceux des exploitations apicoles, avicoles, piscicoles, ostréicoles et mytilicoles ainsi que les profits réalisés par les obtenteurs de nouvelles variétés végétales au sens des (articles L623-1 à L623-35 du code de la propriété intellectuelle).

Sont aussi considérés comme bénéfices de l'exploitation agricole les revenus qui proviennent des activités de préparation et d'entraînement des équidés domestiques, en vue de leur exploitation dans les activités autres que celles du spectacle.

Sont considérés comme bénéfices de l'exploitation agricole les revenus provenant de la vente de biomasse sèche ou humide, majoritairement issue de produits ou sous-produits de l'exploitation. Il en est de même des revenus provenant de la production d'énergie à partir de produits ou sous-produits majoritairement issus de l'exploitation agricole. La prépondérance est appréciée en masse au regard de chaque produit commercialisé par l'exploitant.

Sont considérés comme bénéfices de l'exploitation agricole les revenus qui proviennent de la mise à disposition de droits au paiement au titre du régime de paiement unique prévu par le règlement (CE) n° 73 / 2009 du Conseil, du 19 janvier 2009, établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, modifiant les règlements (CE) n° 1290 / 2005, (CE) n° 247 / 2006 et (CE) n° 378 / 2007, et abrogeant le règlement (CE) n° 1782 / 2003.


Sont aussi considérés comme bénéfices de l'exploitation agricole les revenus qui proviennent des activités de courses en attelage, d'enseignement de la conduite et du travail avec les chiens et de prestations de transports en traîneaux ou de louage de traîneaux quand elles sont réalisées par des conducteurs de chiens attelés titulaires du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport mention "attelages canins”.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2011
Sortie de vigueur le 1 janvier 2016

Commentaires355

1IR - Base d’imposition - Charges déductibles du revenu brut global - Déductibilité des cotisations d’épargne retraite - Limites de déduction des cotisations et…
BOFiP · 17 février 2026

Traitements et salaires Les traitements et salaires, qui s'entendent des revenus déclarés à l'impôt sur le revenu et effectivement imposables dans cette catégorie, sont pris en compte après déduction des cotisations et charges déductibles, conformément aux dispositions de l'article 83 du CGI, de l'article 83 bis du CGI dans sa rédaction antérieure à l'article 26 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 et de l'article 84 A du CGI (CGI, art. 163 quatervicies, II-1). […] Cas particuliers Les revenus exonérés en application des dispositions codifiées à l'article 44 sexies du CGI, […]

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2Conclusions s/ CAA Paris, 19 novembre 2025, n° 25PA00452
Inclus dans l’offre Le Fiscal by Doctrine
Conclusions du rapporteur public · 27 novembre 2025

N° 25PA00452, M. B Conclusions de Monsieur Gilles Perroy 1. Dans cette affaire, il sera question d'une butte, celle de l'Arboretum à Moissy-Cramayel, dans le 77, et d'un refus d'obstacle à la gravir, en l'espèce celui des juges du tribunal administratif de Melun. 2. M. B, exploitant et propriétaire de terres agricoles en Seine-et-Marne a conclu, en juillet 1998, une convention par laquelle il a mis à disposition de la société ECT une parcelle d'une vingtaine d'hectares, devant servir à cette dernière à y effectuer un remblai de 2 millions de m3. Cette mise à disposition impliquait le …

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3Les mesures en faveur de
avocat-fsoirat-paris.fr · 16 octobre 2025

Prorogation du crédit d'impôt en faveur de l'agriculture biologique (art. 10, I-E) Les entreprises agricoles bénéficient d'un crédit d'impôt au titre de chacune des années 2011 à 2025 au cours desquelles au moins 40 % de leurs recettes proviennent d'activités agricoles visées à l'article 63 du CGI relevant du mode de production biologique conformément aux règles fixées par le règlement (UE) 2018/848 du 30 mai 2018. […]

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Décisions364

1Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, du 19 janvier 2006, 02NC01041, inédit au recueil LebonRéformation

[…] le tiers de ses récoltes, que les intéressés répartissaient ensuite entre eux, au prorata des surfaces de leurs terres ; que ce mode de location doit être regardé comme un métayage selon la définition de l'article L. 417-1 du code rural précité ; que le requérant apporte ainsi la preuve que les revenus provenant de la SARL Champagne X, selon la formule de métayage, étaient imposables dans la catégorie des bénéfices agricoles, conformément aux prévisions de l'article 63 du code général des impôts contrairement à ce que persiste à soutenir l'administration devant le juge d'appel ; qu'il est, […]

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2Tribunal administratif de Limoges, 3 juin 2009, n° 0900907Rejet

[…] — que la contribuable, qui ne peut valablement soutenir qu'elle a exploité en 2004 et 2005 des biens ruraux à son domicile à Panazol, ne peut être imposée dans la catégorie des bénéfices agricoles visés à l'article 63 du code général des impôts pour les résultats de l'exploitation de son élevage de chats Maine Coon à son domicile ; que la doctrine exprimée dans la réponse Balkany, publiée au JOAN du 15 mai 1995, concerne les règles fiscales appliquées aux particuliers pour la vente de jeunes animaux nés à leur domicile et que sa portée ne saurait être réduite aux seuls cas d'achat-revente d'animaux domestiques ; que dès lors, les résultats de l'activité de l'exposante ne peuvent relever que de la catégorie des bénéfices non commerciaux ;

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3CAA de MARSEILLE, 4ème chambre - formation à 3, 5 juin 2018, 17MA04550, Inédit au recueil LebonRejet

[…] 3°) de saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle sur la contrariété de l'article 44 sexies du code général des impôts, en ce qu'il refuse l'exonération à une société française nouvellement créée, en raison de la détention indirecte de son capital par l'administrateur d'une société espagnole dont la création est très antérieure, avec le principe communautaire de libre circulation des capitaux posé par les articles 63 et 65 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et sur l'application de l'article 44 sexies du code général des impôts à une société de droit espagnol sans lien de détention directe dans une société de droit français ;

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Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).