Infirmation partielle 3 octobre 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 7e ch prud'homale, 3 oct. 2018, n° 15/08415 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 15/08415 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
7e Ch Prud’homale
ARRÊT N° 393
N° RG 15/08415
M. I Y
C/
SAS […]
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 03 OCTOBRE 2018
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame K H
Conseiller : Madame N O
Conseiller : Madame L M
GREFFIER :
Madame X, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 18 Décembre 2017
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 03 Octobre 2018 par mise à disposition au greffe, après prorogation du délibéré initialement prévu le 04 Avril 2018, comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur I Y
[…]
[…]
Représenté par Me Guillaume PRAT, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
INTIMEE :
SAS […]
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Valérie CABEL de la SCP CABEL-MANANT-NAOUR LE DU-MINGAM, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC, substituée par Me MINGAM, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
EXPOSE DU LITIGE
M. I Y a été engagé à compter du 2 juillet 2007 par la société Solutions Plastiques Industrie, ultérieurement dénommée la société Tregor Plastiques Industrie, du groupe GMD, en qualité de directeur de site, statut cadre, degré 7, position 920, puis à compter du 30 octobre 2007, coefficient 940. Il a perçu en 2013 une rémunération annuelle brute totale de 91 743,75 euros.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de la plasturgie.
En décembre 2013, le Groupe GMD, a cédé plusieurs de ses filiales, dont la société Tregor Plastiques Industrie, au groupe Plastiwell et la société holding Plastiwell International SA est devenue l’associée unique de la société Tregor Plastiques Industrie.
Après information et consultation de la délégation unique du personnel réunie en comité d’entreprise le 24 février et le 12 mars 2014 sur un projet de restructuration de l’entreprise entraînant la suppression de neuf emplois, dont celui de directeur de site, la société Tregor Plastiques Industrie a convoqué M. Y par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 26 mars 2014 à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour motif économique fixé au 3 avril suivant.
Lors de cet entretien, l’employeur a proposé au salarié le bénéfice du contrat de sécurisation professionnelle et lui a remis en main propre contre décharge l’information écrite s’y rapportant, mentionnant un délai de réflexion de 21 jours pour accepter ou refuser. La société Tregor Plastiques Industrie a adressé à M. Y, le 10 avril 2014, la lettre recommandée avec demande d’avis de réception devant constituer, en cas de refus, la notification de son licenciement pour motif économique. Le salarié ayant accepté le 22 avril 2014 d’adhérer au contrat de sécurisation professionnelle, son contrat de travail a pris fin le 24 avril 2014, à l’expiration du délai de réflexion.
Contestant son licenciement, M. Y a saisi le 30 juin 2014 le conseil de prud’hommes de Guingamp afin d’obtenir, selon le dernier état de sa demande, la condamnation de la société Tregor Plastiques Industrie à lui payer les sommes suivantes:
* 150 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Tregor Plastiques Industrie a demandé au conseil de prud’hommes de débouter M. Y de l’ensemble de ses demandes et de le condamner à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 7 septembre 2015, le conseil de prud’hommes a :
— dit que le licenciement pour motif économique de M. Y a été prononcé pour une cause réelle et sérieuse ayant entraîné la suppression de son poste de directeur de site,
— dit que la société Tregor Plastiques Industrie a satisfait à son obligation de reclassement,
— débouté M. Y de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— débouté M. Y et la société Tregor Plastiques Industrie de leur demande respective d’indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
— laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
M. Y a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Il demande à la cour d’infirmer le jugement déféré, de dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse pour défaut de motif économique, manquement à l’obligation légale de reclassement et manquement à l’obligation conventionnelle de reclassement et de condamner la société Tregor Plastiques Industrie à lui payer les sommes suivantes :
* 150 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 6 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile pour l’ensemble des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d’appel.
La société Tregor Plastiques Industrie demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, de débouter M.
Y de l’ensemble de ses demandes et de condamner celui-ci à lui payer la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour l’exposé des moyens des parties, aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues oralement à l’audience, ces conclusions étant pour l’appelant les conclusions n°2.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le licenciement
Considérant qu’en application de l’article L. 1233-3 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel de son contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques, à des mutations technologiques, à une réorganisation de l’entreprise ou à une cessation d’activité ;
Considérant que la lettre de licenciement notifiée à M. Y est rédigée comme suit:
'La société Trégor Plastiques Industrie, dont le siège social est sis à Lannion (22), emploie à ce jour 63 salariés, et a pour activité la fabrication de pièces plastiques pour l’industrie. La société connaît depuis plusieurs exercices des difficultés économiques récurrentes liées à un marché de la plasturgie atone et à un marché automobile en crise depuis 2008.
Les entreprises liées à l’activité de la Plasturgie ont connu un net repli depuis octobre 2011, la conjoncture restant mauvaise pour tous les marchés clients. Ce phénomène a été accentué par le rebond des prix des matières premières, structurellement orienté à la hausse, certains clients refusant qu’en soit répercutée la charge sur le prix des pièces.
Le chiffre d’affaires net (production et vente de marchandises) de la société Trégor Plastiques Industrie qui s’élevait à 8.994 K€ pour l’exercice 2011 a connu une diminution de 1.055K€ au cours de l’exercice 2012, passant à 7.939 K€, diminution qui a perduré au cours de l’exercice 2013 faisant ressortir un chiffre d’affaires net en fin d’exercice de 7.845 K€ (comptes provisoires).
Durant la même période, cette diminution continuelle du chiffre d’affaires à charges d’exploitation quasi-identiques a généré des pertes en constante augmentation, soit un résultat négatif de 176 K€ pour l’exercice 2011, de 791 K€ pour l’exercice 2012, et de 1.086K€ au terme de l’exercice 2013.
Le chiffre d’affaires total prévisionnel en production pour l’exercice 2014 établi en tenant compte de la diminution des charges externes à due concurrence de la diminution de l’activité et des salaires et charges à effectif constant s’élève à 7.015K€. Le budget prévisionnel 2014 fait ressortir une perte en fin d’exercice de 1.130K€.
Dans ce contexte, il n’est pas envisageable que la société Trégor Plastiques Industrie puisse poursuivre normalement son exploitation jusqu’au terme de l’exercice 2014.
Par ailleurs, les autres sociétés du groupe auquel Trégor Plastiques Industrie appartient n’ont pas été épargnées par la crise qui touche le secteur de plasturgie.
Les exercices 2011 à 2013 (exercice provisoire) se traduisent par une diminution sensible du chiffre d’affaires, voire importante pour certaines des sociétés du groupe. Ainsi les chiffres d’affaires sur production entre 2011 et 2013 ont diminué de:
- 40% pour la société BS Plastique (5.244 K€ en 2011, 3.117K€ en 2013),
- de 19% pour la société Silandes (3.563 K€ en 2011, 2.874K€ en 2013),
- de 4,5% pour la société D (5.262 K€ en 2011, 5.022K€ en 2013),
- de 8% pour la société Sogaplast (7.828 K€ en 2011, 7.197 K€ en 2013).
Seule la société Polplast Polska, société de droit polonais dont le site d’exploitation est situé en Pologne, bénéficiant de coûts de production beaucoup plus compétitifs, a vu son chiffre d’affaires sur production augmenté (15.470 K€ en 2011, 20.938 K€ en 2013).
Compte tenu des difficultés économiques et financières actuelles et prévisionnelles auxquelles la société Trégor Plastiques Industrie est confrontée et afin de permettre un retour à l’équilibre d’exploitation, un plan de réorganisation et de restructuration a été élaboré.
Ce plan prévoit la réorganisation de plusieurs services, ainsi que la suppression du poste unique de Directeur de site que vous occupez.
Les missions de l’emploi de Directeur de site qui consistent à assurer la gestion de l’entreprise y compris
la préparation des budgets. Assumer la responsabilité de l’organisation de l’entreprise, définir la responsabilité et l’autorité pour la réalisation des missions, définir la politique qualité, seront assumées:
- d’une part, par le Directeur Général, la définition de la stratégie générale de l’entreprise ainsi que sa gestion entrant directement dans sa mission,
- d’autre part par le responsable de production qui assume déjà la responsabilité de la qualité de la production.
Après avoir informé et consulté la délégation unique du personnel réunie en comité d’entreprise sur le plan de réorganisation et de restructuration, lors d’une réunion exceptionnelle qui s’est tenue le 24 février 2014, suspendue et reprise le 3 mars 2014, et vous avoir reçu en entretien préalable à votre licenciement pour motif économique le 3 avril 2014, je vous confirme la suppression du poste que vous occupez et de votre emploi.
En application de l’obligation qui m’incombe de tenter de procéder à votre reclassement, et afin d’éviter votre licenciement pour motif économique, j’ai recherché les possibilités de reclassement interne dans les sociétés dépendant du périmètre du « groupe» auquel appartient la société et dont l’activité, l’organisation et le lieu d’exploitation rendent possible la permutation de tout ou partie du personnel. Malgré mes recherches et à ce jour, il ne ressort pas qu’il existe de poste disponible correspondant à votre qualification ou d’une qualification inférieure au sein du groupe ou au sein de l’entreprise Trégor Plastiques Industrie pouvant permettre votre reclassement.
Dans ces conditions, en l’absence de possibilité de reclassement interne au sein de l’entreprise ou au sein du groupe, je suis contraint de vous notifier par la présente la rupture de votre contrat de travail pour motif économique, celle-ci étant sans lien avec la suspension de votre contrat de travail pour cause de maladie.
Toutefois, il a été mis en 'uvre des mesures destinées à faciliter le reclassement externe du personnel dont le licenciement pour motif économique ne pourrait être évité que vous trouverez jointes à la présente…';
Considérant que lorsque l’entreprise fait partie d’un groupe, la cause économique d’un licenciement s’apprécie au niveau du secteur d’activité du groupe dans lequel elle intervient;
Considérant que M. Y fait valoir que dans la lettre de licenciement, la société Tregor Plastiques Industrie ne fait état de difficultés économiques qu’en ce qui la concerne, de sorte que le périmètre de la cause économique qu’elle retient est limité à celui de l’entreprise et que si l’employeur vise dans la lettre de licenciement cinq autres sociétés du groupe Plastiwell, il ne fait pas état de l’ensemble des sociétés du groupe;
Considérant cependant que le principe selon lequel 'la lettre de licenciement fixe les limites du litige' ne vaut qu’à l’égard du motif économique qui y est invoqué; qu’en cas de contestation de la cause économique du licenciement, il appartient au juge saisi du litige de vérifier le caractère réel et sérieux du motif invoqué au niveau du secteur d’activité du groupe dont relève l’entreprise, pertinent pour son appréciation, peu important le périmètre retenu par l’employeur dans la lettre de licenciement;
Considérant que M. Y fait valoir que le motif économique n’est pas démontré par l’employeur, dès lors qu’il n’a pas communiqué les bilans et résultats de l’ensemble des sociétés du groupe;
Considérant que la société TPI produit ses états comptables et ceux des sociétés BS Plastic, D, Silandes, Sogaplast et Polplast Polska pour les exercices 2011 et 2012 ainsi ses résultats et ceux de ces sociétés tels qu’établis provisoirement pour l’exercice 2013 à la date de l’information-consultation de la délégation unique du personnel et ses résultats prévisionnels pour l’exercice 2014, dont il résulte:
— en ce qui la concerne:
* un chiffre d’affaires net (production et vente de marchandises) de 8 994 K€ en 2011, de 7 939 K€ en 2012 et fixé provisoirement à 7 845 K€ pour 2013 ainsi qu’un chiffre d’affaires prévisionnel estimé à 7 631 K€ pour 2014 en l’absence de réorganisation;
* un résultat d’exploitation de – 178 K€ en 2011, de -1 098 K€ en 2012 et fixé provisoirement à – 1 044 K€ pour 2013 ;
* une perte de 158 K€ en 2011, une perte de 791 K€ en 2012, une perte fixée provisoirement à 1 086 K€ pour 2013 et une perte prévisionnelle de 1 130 K€ pour 2014 en l’absence de réorganisation;
— en ce qui concerne la société BS Plastic :
* un chiffre d’affaires net de 5 279 K€ en 2011, de 4 386 K€ en 2012 et fixé provisoirement à 3460 K€ pour 2013,
* un résultat d’exploitation de 407 K€ en 2011, de 266 K€ en 2012,
* un bénéfice de 259 K€ en 2011, de 161 K€ en 2012 et fixé provisoirement à 145 K€ pour 2013;
— en ce qui concerne la société D :
* un chiffre d’affaires net de 5 385 K€ en 2011, de 5 550 K€ en 2012 et fixé provisoirement à 5320 K€ pour 2013,
* un résultat d’exploitation de 175 K€ en 2011 et de – 82 K€ en 2012,
* un bénéfice de 164 K€ en 2011, une perte de 97 K€ en 2012 et un bénéfice fixé provisoirement à 118 K€ pour 2013;
— en ce qui concerne la société Silandes :
* un chiffre d’affaires net de 3 679 K€ en 2011, de 4 042 K€ en 2012 et fixé provisoirement à 3065 K€ pour 2013,
* un résultat d’exploitation de 110 K€ en 2011 et de 54 K€ en 2012,
* un bénéfice de 301 K€ en 2011, de 12 K€ en 2012 et fixé provisoirement à 26 K€ pour 2013;
— en ce qui concerne la société Sogaplast Industrie :
* un chiffre d’affaires net de 8 188 K€ en 2011, de 7 292 K€ en 2012 et fixé provisoirement à 7971 K€ pour 2013,
* un résultat d’exploitation de 307 K€ en 2011 et de – 237 K€ en 2012,
* un bénéfice de 195 K€ en 2011, une perte de 104 K€ en 2012 et un bénéfice fixé provisoirement à
79 K€ pour 2013;
— en ce qui concerne la société Polplast Polska :
* un chiffre d’affaires net de 16 888 K€ en 2011, de 20 205 K€ en 2012 et fixé provisoirement à 22 217 K€ pour 2013,
* un résultat d’exploitation de 2 123 K€ en 2011, de 2 667 K€ en 2012 et de 2 732 K€ en 2013,
* un bénéfice de 1 473 K€ en 2011, de 2 217 K€ en 2012 et fixé provisoirement à 2 379 K€ pour 2013;
Qu’elle ne produit aucun élément sur les résultats des sociétés Plastiwell International SA, Plastiwell SA, Cadence Industrie, Rouvray Plast, SIA Industrie et Automotive Amiens SAS;
Considérant que M. Y produit:
— les courriels échangés les 6 et 8 novembre 2013 entre M. Z, du groupe PSA, et M. A, du groupe GMD, dont il a été destinataire le 10 novembre 2013, à propos du processus de vente des filiales du pôle 'Plastique Industrie’ du groupe GMD, indiquant que la société Tregor Plastiques Industrie fournissait des pièces à la société PSA et qu’il en était de même, via la société d’équipements automobiles Faurecia, pour la société Rouvray Plast et la société Cadence Industrie;
— le courriel adressé le 13 janvier 2014 par M. A du groupe GMD à l’ensemble des directeurs de pôles et aux directeurs de sites, les informant de la vente au groupe Plastiwell, animé par M. B et M. C, de toutes les sociétés du pôle 'Plastique Industrie’ du groupe GMD, à savoir les sociétés Tregor Plastiques Industrie, BS Plastic et sa société mère Holplast, D, Silandes, Sogaplast Industrie, Polplast, Cadence Industrie, Rouvray Plast et SIA Industrie, et leur précisant que M. B et M. C prennent en charge la gestion de ce groupe ajouté à leur propre société d’injection plastique et s’appuient sur M. E pour en gérer une partie;
— le courrier que lui a adressé le 7 janvier 2014 M. B, avec copie à M. C et à M. E, rédigé en ces termes: 'La cession étant maintenant effective, je vous annonce que nous avons décidé de créer deux pôles, 1 pôle automobile regroupant SIA Industrie, Rouvray Plast et Cadence Industrie, je serai le PDG de ces trois sociétés, 1 pôle industrie regroupant les sociétés Polplast, Sogaplast, BS Plastic, D, Silandes et TPI dont le management est confié à Marcin E.';
Considérant que la société Tregor Plastiques Industrie produit un document établi par ses soins mentionnant la répartition de son chiffre d’affaires par client, dont il ressort que le chiffre d’affaires qu’elle a réalisé avec la société Faurecia représentait, en 2013, 16,56 % de son chiffre d’affaires et, en 2014, 14,26 % de son chiffre d’affaires;
Considérant que selon les demandes de reclassement adressées par la société Tregor Plastiques Industrie aux autres sociétés du groupe, la société Plastiwell International SA, la société BS Plastic, la société Sogaplast Industrie, la société Polplast Polska ont pour président M. E, la société Plastiwell SA, la société Cadence Industrie, la société Rouvray Plast, la société SIA Industrie et la société Automotive Amiens SAS ont pour président M. B, la société Tregor Plastiques Industrie et la société D ont pour président M. F et la société Silandes a pour gérant M. G; que dans les demandes de reclassement qu’elle a adressées aux différentes sociétés dont M. B est le président, la société Tregor Plastiques Industrie indiquent qu’elles ont des actionnaires communs;
Considérant qu’alors qu’il ressort des pièces susvisées que le groupe Plastiwell était animé par
M. B et M. C, lesquels assuraient, via la société Plastiwell International SA, le contrôle effectif ou, à tout le moins, une influence dominante sur les sociétés Tregor Plastiques Industrie, BS Plastic, Sogaplast
Industrie, D, Silandes et Polplast Polska, d’une part, et sur les sociétés Plastiwell SA, Cadence Industrie, Rouvray Plast, SIA Industrie et Automotive Amiens SAS d’autre part, et que M. Y fait valoir que le périmètre au niveau duquel doit être apprécié le motif économique est celui de l’ensemble de ces sociétés, la société Tregor Plastiques Industrie produit uniquement les résultats et bilans des sociétés du groupe relevant du pôle Industrie, à savoir les sociétés Tregor Plastiques Industrie, BS Plastic, Sogaplast Industrie, D, Silandes et Polplast Polska, à l’exclusion des résultats et bilans des sociétés du groupe relevant du pôle Automobile; que les sociétés du groupe Plastiwell ayant toutes pour activité la fabrication de pièces techniques à base de matières plastiques et la mise en place de deux pôles au sein du groupe, l’un regroupant les sociétés fabricant des pièces destinées majoritairement à l’industrie en général et l’autre les sociétés fabricant des pièces destinées majoritairement au secteur de l’automobile, ne pouvant suffire à elle seule à justifier d’une spécificité économique telle que chaque pôle constitue au sein du groupe un secteur d’activité distinct au niveau duquel doit être apprécié le motif économique, la société Tregor Plastiques Industrie n’apporte pas d’éléments suffisants pour justifier la limitation du périmètre d’appréciation de la cause économique du licenciement aux seules sociétés du groupe appartenant au pôle industrie; qu’en l’absence d’élément produit sur les résultats des autres sociétés du groupe Plastiwell, il convient d’infirmer le jugement entrepris et de dire le licenciement de M. Y dépourvu de cause réelle et sérieuse;
Considérant qu’au moment de la rupture de son contrat de travail, M. Y avait au moins deux années d’ancienneté et que la société Tregor Plastiques Industrie employait habituellement au moins onze salariés; qu’en application de l’article L. 1235-3 du code du travail, l’intéressé peut prétendre à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui ne peut être inférieure au montant des salaires bruts qu’il a perçus au cours des six derniers mois;
Considérant qu’en raison de l’âge du salarié au moment de son licenciement, 56 ans, de son ancienneté de plus de six ans dans l’entreprise, du montant de la rémunération qui lui était versée, de son aptitude à retrouver un emploi ainsi que des justificatifs produits, il convient de lui allouer, en réparation du préjudice matériel et moral qu’il a subi, la somme de 60 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
Sur le remboursement des indemnités de chômage aux organismes concernés
Considérant qu’en application de l’article L. 1235-4 du code du travail, il y a lieu d’ordonner le remboursement par la société Tregor Plastiques Industrie à Pôle emploi, partie au litige par l’effet de la loi, des indemnités de chômage qu’il a versées à M. Y à compter du jour de son licenciement, et ce à concurrence de six mois, sous déduction de la contribution prévue à l’article L. 1233-69 du code du travail;
Sur les dépens et sur l’indemnité de procédure
Considérant que la société Tregor Plastiques Industrie, qui succombe dans la présente instance, doit supporter les dépens et qu’il y a lieu de la condamner à payer à M. Y, pour les frais irrépétibles qu’il a exposés tant en première instance qu’en cause d’appel, une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile qu’il est équitable de fixer à la somme de 3 000 euros; que la société Tregor Plastiques Industrie doit être déboutée de sa demande d’indemnité de procédure;
PAR CES MOTIFS
La COUR,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au secrétariat-greffe,
Infirme le jugement du conseil de prud’hommes de Guingamp en date du 7 septembre 2015, à l’exception de sa disposition ayant débouté la société Tregor Plastiques Industrie de sa demande d’indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile qui est confirmée,
Et statuant à nouveau et y ajoutant:
Dit le licenciement de M. Y dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Condamne la société Tregor Plastiques Industrie à payer à M. Y la somme de 60 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Ordonne le remboursement par la société Tregor Plastiques Industrie à Pôle emploi des indemnités de chômage qu’il a versées à M. Y à compter du jour de son licenciement, et ce à concurrence de six mois, sous déduction de la contribution prévue à l’article L. 1233-69 du code du travail,
Condamne la société Tregor Plastiques Industrie à payer à M. Y la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la société Tregor Plastiques Industrie de sa demande d’indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en cause d’appel,
Condamne la société Tregor Plastiques Industrie aux dépens de première instance et d’appel.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, et signé par Madame H, président, et Madame X, greffier.
Le GREFFIER Le PRÉSIDENT
Mme X Mme H
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