Rejet 29 juillet 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 29 juil. 2024, n° 2405360 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2405360 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 juillet 2024, M. C A, représenté par Me Hentz, demande au juge des référés :
1°) de lui accorder, à titre provisoire, le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’ordonner son extraction du centre de rétention administrative afin de pouvoir assister à l’audience ;
3°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 13 août 2023 par laquelle le préfet du Haut-Rhin l’a obligé à quitter le territoire français ;
4°) d’enjoindre à l’administration de réexaminer sa situation, sous astreinte de 155 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros hors taxes à verser à son conseil ou une somme de 1 800 euros à lui verser, en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sur la recevabilité de son recours : il justifie de changements dans les circonstances de droit et de fait depuis l’intervention de l’obligation de quitter le territoire français dont il a été l’objet, résultant de la naissance de son enfant le 24 mai 2024, issu de son union avec une ressortissante française et de la possibilité de solliciter et d’obtenir de plein droit, en sa qualité de père d’enfant français, un titre de séjour ; l’enfant, né prématuré, nécessité la présence de son père à ses côtés ; depuis l’entrée en vigueur le 26 janvier 2024 de l’article L. 312-1, A du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il ne pourra plus solliciter de visa d’entrée en France avant cinq ans ;
— la condition d’urgence doit être regardée comme remplie, dès lors qu’il a été placé en rétention le 17 juillet 2024 en vue de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ; son éloignement peut intervenir à tout moment ;
— il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, dès lors qu’il a toutes ses attaches familiales en France, où résident son épouse et sa fille ; l’état de santé de sa fille nécessité sa présence à ses côtés ; si son épouse a porté plainte à son encontre à la suite d’une altercation à la sortie de la maternité, elle a admis que le couple avait repris la vie commune ; la procédure a été classée sans suite, l’infraction étant insuffisamment caractérisée ; il peut donc prétendre à la délivrance d’un titre de séjour ; il n’a jamais été condamné pour l’ensemble des faits mentionnés dans l’obligation de quitter le territoire français ; le préfet ne dispose pas d’éléments pour caractériser un trouble sérieux à l’ordre public ; les nouvelles dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile empêcheraient son retour sur le territoire français pendant une durée de cinq ans ; l’exécution de la mesure d’éloignement porterait ainsi une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale et à l’intérêt supérieur de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 juillet 2024, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Le préfet du Haut-Rhin fait valoir que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie, dès lors que c’est par son comportement que l’intéressé a contribué à l’urgence dont il se prévaut aujourd’hui ;
— il ne justifie pas de circonstances de droit ou de fait nouvelles ;
— sur l’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale : la stabilité de sa relation n’est pas démontrée ; la relation est émaillée de querelles et l’épouse du requérant a explicitement souhaité y mettre un terme le 5 juin 2024 ; elle a porté plainte à son encontre le 31 mai 2024 pour des faits de violences conjugales et menaces de mort par conjoint du 1er avril 2021 au 30 mai 2024 ; si l’intéressée a finalement décidé de retirer sa plainte, c’est uniquement pour garder des rapports cordiaux, dans le cadre de leur séparation, pour le bien de leur fille ; il n’a jamais sollicité son admission au séjour en qualité de conjoint de française ; les documents produits ne permettent pas d’établir qu’il participe à l’entretien de son enfant depuis sa naissance, le 24 mai 2024 ; enfin, l’intéressé s’est manifesté le 24 juillet 2024 auprès d’un agent de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du centre de rétention administrative où il est retenu afin de se renseigner sur le dispositif d’aide au retour volontaire, démontrant par là qu’il a sérieusement envisagé de retourner dans son pays d’origine, où résident ses deux parents ; il n’a pas d’autres attaches familiales en France où il ne justifie d’aucune intégration ; il ne saurait ainsi invoquer son droit au respect de sa vie privée et familiale et l’intérêt supérieur de son enfant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bouzar, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référés.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 26 juillet 2024 tenue en présence de Mme Rivalan, greffière d’audience :
— le rapport M. Mohammed Bouzar, juge des référés ;
— les observations de Me Hentz, pour M. A, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;
— et les observations de M. B, pour le préfet du Haut-Rhin.
Une note en délibéré présentée par le préfet du Haut-Rhin a été enregistrée le 26 juillet 2024.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant marocain né en 1993, est entré en France en 2017 sous couvert d’un visa expiré depuis le 4 décembre 2017. Par un arrêté du 21 novembre 2018, le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Par un arrêté du 11 juillet 2020, le préfet des Bouches-du-Rhône a également prononcé à l’encontre de M. A une obligation de quitter le territoire français sans délai. L’intéressé s’étant maintenu sur le territoire français, par un arrêté du 13 août 2023, le préfet du Haut-Rhin l’a également obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Il l’a également assigné à résidence dans le département du Haut-Rhin pour une durée de quarante-cinq jours, sans que l’intéressé ne satisfasse à son obligation hebdomadaire d’émargement. Le 17 juillet 2024, M. A a été placé en garde à vue pour des faits de violences conjugales et menaces de mort du 1er avril 2021 au 30 mai 2024, à la suite du dépôt de plainte de son épouse, le 31 mai 2024. Le même jour, le préfet du Haut-Rhin, en vue de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français du 13 août 2023, a décidé son placement en rétention administrative pour une durée de quarante-huit heures, prolongée pour une durée de vingt-six jours par une ordonnance du 22 juillet 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, confirmée en appel. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administratif, d’ordonner la suspension de l’arrêté du 13 août 2023.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
Sur la demande d’admission à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
3. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
4. Compte tenu de l’urgence, il y a lieu d’admettre M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur la recevabilité du recours :
5. Il ressort des dispositions des articles L. 614-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le législateur a entendu organiser une procédure spéciale afin que le juge administratif statue rapidement sur la légalité des mesures relatives à l’éloignement des étrangers, hors la décision refusant le séjour et les mesures d’expulsion. A cet égard, il appartient à l’étranger qui entend contester une obligation de quitter le territoire français, accompagnée d’une mesure d’assignation à résidence, de saisir le juge administratif, sur le fondement des dispositions de l’article L. 614-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui restent applicables à la date de la présente ordonnance, d’une demande tendant à son annulation. Cette procédure particulière est exclusive de celles prévues par le livre V du code de justice administrative. Il en va autrement, dans le cas où les modalités selon lesquelles il est ultérieurement procédé à l’exécution d’une telle mesure relative à l’éloignement forcé d’un étranger emportent des effets qui, en raison de changements dans les circonstances de droit ou de fait survenus depuis l’intervention de cette mesure et après que le juge, saisi sur le fondement de l’article L. 614-7, a statué ou que le délai prévu pour le saisir a expiré, excèdent ceux qui s’attachent normalement à sa mise à exécution.
6. Il résulte de l’instruction que, si M. A était déjà marié avec une ressortissante française avant l’adoption à son encontre de l’obligation de quitter le territoire français du 13 août 2023, un enfant est né le 24 mai 2024. M. A justifie ainsi de changements dans les circonstances de fait survenus depuis l’intervention de la mesure d’éloignement dont il résulte que sa mise à exécution est susceptible d’emporter des effets qui excèdent ceux qui s’attachent normalement à sa mise à exécution.
Sur l’atteinte grave et manifeste illégale à une liberté fondamentale :
7. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale () ».
8. M. A, marié depuis le 16 juin 2023 avec une ressortissante française, se prévaut de sa vie familiale en France et de la naissance le 24 mai 2024 de sa fille, prématurée, dont il soutient que sa présence à ses côtés est nécessaire. Il résulte cependant de l’instruction que le 31 mai 2024, son épouse a déposé plainte contre le requérant pour des faits de violences conjugales et menaces de mort du 1er avril 2021 au 30 mai 2024. Si M. A soutient que son épouse a retiré sa plainte, il ressort néanmoins du procès-verbal du 5 juin 2024 que son épouse a pris cette décision uniquement pour " garder des contacts cordiaux pour le bien de [leur] fille ", et précisé qu’elle préférait se séparer de lui et que l’intéressé lui a rendu les clés du logement. Il résulte également de l’instruction que, si la belle-mère du requérant, auditionnée comme témoin, a précisé qu’elle n’avait pas été témoin des violences dénoncées, elle a également précisé avoir été étonnée que sa fille souhaite retirer sa plainte. Si le requérant soutient également que la procédure a été classée sans suite au motif que les faits dénoncés n’étaient pas suffisamment caractérisés, il résulte cependant du procès-verbal de l’audition de l’intéressé le 17 juillet 2024 par les services de police, produit en délibéré et dont l’avocate du requérant a reconnu à l’audience en avoir eu connaissance, que la relation de M. A avec son épouse est émaillée de violences et de disputes, M. A reconnaissant tenir régulièrement des propos particulièrement insultants à l’égard de sa femme et de nature à la rabaisser. Ainsi, en dépit de l’attestation établie par son épouse le 21 juillet 2024 qui déclare que, depuis le 8 juin, ils ont repris leur vie commune, l’ensemble des pièces versées à l’instruction ne permettent pas de tenir pour établie la réalité, la stabilité et l’intensité de la vie familiale invoquée. A cet égard d’ailleurs, ainsi que le fait valoir et l’établit le préfet du Haut-Rhin, M. A a indiqué lors de sa rétention actuelle au centre de rétention administrative être intéressé par l’aide au retour dans son pays d’origine. Enfin, si M. A se prévaut d’une attestation d’un pédiatre de l’hôpital dans lequel son enfant né prématuré est hospitalisé, ce document se borne à mentionne que l’enfant est pris en charge aux soins intensifs de néonatologie depuis le 12 juillet 2024 et qu’il nécessité la présence de ses parents à ses côtés.
9. Il ne résulte ainsi de l’ensemble de ces éléments aucune atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
10. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il y ait lieu d’examiner la condition d’urgence, que les conclusions à fin de suspension présentées par M. A doivent être rejetées, ainsi que, en tout état de cause, ses conclusions à fin d’extraction, à fin d’injonction, ainsi que celles relatives aux frais de l’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 :Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée M. C A et au ministre de l’intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin.
Fait à Strasbourg, le 29 juillet 2024.
Le juge des référés,
M. Bouzar
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
L. Rivalan
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Règlement (ue) ·
- Délégation de compétence ·
- Asile ·
- Transfert ·
- Justice administrative ·
- Tiré ·
- Lieu ·
- Enfant ·
- Union européenne ·
- Délégation
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Titre ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Légalité ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Bénéfice ·
- Directive ·
- Aide juridictionnelle ·
- Parlement européen ·
- Parlement ·
- Condition ·
- Erreur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Étudiant ·
- Mentions ·
- Titre ·
- Résidence ·
- Certificat ·
- Création d'entreprise ·
- Recherche d'emploi ·
- Salarié ·
- Autorisation de travail
- Justice administrative ·
- Police ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Sous astreinte ·
- Aide juridictionnelle ·
- Injonction ·
- Décision implicite ·
- Conclusion
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Autorisation provisoire ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice ·
- Retrait ·
- Sérieux
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Expertise ·
- Consolidation ·
- Service ·
- Communauté d’agglomération ·
- Juge des référés ·
- État de santé, ·
- Tribunaux administratifs ·
- Santé ·
- Référé
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Maintien ·
- Application ·
- Citoyen ·
- Résidence universitaire ·
- Formation ·
- Informatique ·
- Consultation
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Police ·
- Vie privée ·
- Territoire français ·
- Admission exceptionnelle ·
- Carte de séjour ·
- Aide ·
- Promesse d'embauche ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Mise en demeure ·
- Irrecevabilité ·
- Carte de séjour ·
- Défaut de motivation ·
- Public ·
- Prescription ·
- Ressortissant ·
- Disposition législative
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Suspension ·
- Renouvellement ·
- Police ·
- Sérieux ·
- Titre ·
- Étranger ·
- Légalité ·
- Juge des référés
- Justice administrative ·
- Bénéfice ·
- Irrecevabilité ·
- Santé ·
- Réponse ·
- Peine ·
- Demande ·
- Pièces ·
- Droit commun ·
- Courriel
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.