Entrée en vigueur le 1 janvier 2013
Est codifié par : Décret n°2007-484 du 30 mars 2007
Modifié par : LOI n°2011-1977 du 28 décembre 2011 - art. 46 (VT)
Modifié par : LOI n°2012-1509 du 29 décembre 2012 - art. 16 (M)
I.-La taxe annuelle sur les logements vacants est applicable dans les communes appartenant à une zone d'urbanisation continue de plus de cinquante mille habitants où existe un déséquilibre marqué entre l'offre et la demande de logements, entraînant des difficultés sérieuses d'accès au logement sur l'ensemble du parc résidentiel existant, qui se caractérisent notamment par le niveau élevé des loyers, le niveau élevé des prix d'acquisition des logements anciens ou le nombre élevé de demandes de logement par rapport au nombre d'emménagements annuels dans le parc locatif social. Un décret fixe la liste des communes où la taxe est instituée.
II.-La taxe est due pour chaque logement vacant depuis au moins une année, au 1er janvier de l'année d'imposition, à l'exception des logements détenus par les organismes d'habitations à loyer modéré et les sociétés d'économie mixte et destinés à être attribués sous conditions de ressources.
III.-La taxe est acquittée par le propriétaire, l'usufruitier, le preneur à bail à construction ou à réhabilitation ou l'emphytéote qui dispose du logement depuis le début de la période de vacance mentionnée au II.
IV.-L'assiette de la taxe est constituée par la valeur locative du logement mentionnée à l'article 1409. Son taux est fixé à 12,5 % la première année d'imposition et à 25 % à compter de la deuxième.
V.-Pour l'application de la taxe, n'est pas considéré comme vacant un logement dont la durée d'occupation est supérieure à quatre-vingt-dix jours consécutifs au cours de la période de référence définie au II.
VI.-La taxe n'est pas due en cas de vacance indépendante de la volonté du contribuable.
VII.-Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions de la taxe sont régis comme en matière de taxe foncière sur les propriétés bâties.
VIII.-Le produit de la taxe est versé à l'Agence nationale de l'habitat dans la limite du plafond prévu au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012.


pendant 7 jours
Réponse du ministère de l'Action et des comptes publics : La taxe sur les logements vacants (TLV), prévue aux articles 232 et suivants du code général des impôts (CGI) et la taxe d'habitation sur les logements vacants (THLV), instituée par délibération locale en vertu de l'article 1407 ter du CGI, visent à inciter les propriétaires à louer, vendre ou occuper leur bien. […]
Lire la suite…La taxe sur les logements vacants (TLV, article 232 du Code général des impôts, instaurée en 1998) frappe en France de 17% la première année et 34% les années suivantes la valeur locative d'un logement laissé vide depuis plus d'un an dans une zone tendue. Elle couvre depuis 2024 environ 3 697 communes (contre 1 100 auparavant) et deviendra taxe locale au 1er janvier 2027, avec des taux pouvant atteindre 30% puis 60%. Aucun équivalent n'existe ici.
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article 232 du code général des impôts, dans sa version applicable au présent litige : « I. – Il est institué, à compter du 1 er janvier 1999, une taxe annuelle sur les logements vacants dans les communes appartenant à des zones d'urbanisation continue de plus de deux cent mille habitants où existe un déséquilibre marqué entre l'offre et la demande de logements, au détriment des personnes à revenus modestes et des personnes défavorisées, qui se concrétise par le nombre élevé de demandeurs de logement par rapport au parc locatif et la proportion anormalement élevée de logements vacants par rapport au parc immobilier existant. […]
[…] « La présente section est applicable aux communes dont la liste est fixée par le décret mentionné au I de l'article 232 du code général des impôts. Dans ces communes, le changement d'usage des locaux à usage d'habitation peut être soumis, sur décision de l'organe délibérant, à autorisation préalable dans les conditions fixées à l'article L. 631-7-1.
[…] Aux termes de l'article 232 du code général des impôts : « I.- La taxe annuelle sur les logements vacants est applicable dans les communes appartenant à une zone d'urbanisation continue de plus de cinquante mille habitants où existe un déséquilibre marqué entre l'offre et la demande de logements, entraînant des difficultés sérieuses d'accès au logement sur l'ensemble du parc résidentiel existant, qui se caractérisent notamment par le niveau élevé des loyers, le niveau élevé des prix d'acquisition des logements anciens ou le nombre élevé de demandes de logement par rapport au nombre d'emménagements annuels dans le parc locatif social. […]
L'article impose aux propriétaires de déclarer « avant le 1er juillet de chaque année, les informations relatives à la nature de l'occupation ». […] Il ajoute que « La vacance s'apprécie au sens des V et VI de l'article 232. » Autrement dit, la notion de vacance n'est pas librement définie par la commune ou par le propriétaire. […]
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