Infirmation partielle 14 février 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. corr., 14 févr. 2011, n° 10/01006 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 10/01006 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évreux, 13 janvier 2009 |
Sur les parties
| Président : | monsieur boisseau, président |
|---|
Texte intégral
DOSSIER N° 10/01006 N°
ARRÊT DU 14 FEVRIER 2011
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE CORRECTIONNELLE
Sur appel d’un jugement du tribunal de grande instance d’EVREUX du 13 janvier 2009, la cause a été appelée à l’audience publique du 14 février 2011,
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, du délibéré et du prononcé :
Président : Monsieur Z
Conseillers : Monsieur X
Madame LABAYE
Lors des débats et du prononcé :
Ministère Public : Madame le substitut général BLIND
Greffier : Madame O-P
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
Le ministère public
appelant
ET
B C
né le XXX à XXX
de Yves et de H I
de nationalité française,
demeurant : XXX
XXX
Prévenu appelant libre
présent, non assisté
CONTRADICTOIRE
DÉROULEMENT DES DÉBATS :
Monsieur le président Z a été entendu en son rapport après avoir constaté l’identité du prévenu,
le prévenu a été interrogé et a présenté ses moyens de défense, exposant les raisons de son appel,
Ont été ensuite entendus dans les formes prescrites par les articles 460 et 513 du code de procédure pénale :
Le ministère public en ses réquisitions,
le prévenu qui a eu la parole en dernier,
Monsieur le président Z a ensuite déclaré que l’arrêt serait prononcé le jour même à l’issue du délibéré et à la reprise de l’audience publique.
La cour après en avoir délibéré conformément à la loi, a en audience publique, en présence du prévenu, en présence du ministère public et du Greffier madame N O-P prononcé l’arrêt suivant dont lecture en a été faite par Monsieur le président Z:
Rappel de la procédure
C B a été cité, à la requête du ministère public, à comparaître devant le tribunal correctionnel d’Évreux, suite à une ordonnance de renvoi du juge d’instruction du tribunal de grande instance d’Évreux en date du 20 novembre 2007.
Il était prévenu :
— à DAMVILLE, de courant 2004 à courant 2006, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, transporté, détenu, offert ou cédé et acquis des produits stupéfiants, en l’espèce de la résine de cannabis ;
Faits prévus et réprimés par les articles 222-37, 222-40, 222-41, 222-43, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48, 222-49, 222-50 du CODE PENAL, L.5132-7, R.5149, A,Y, R.5181 du code de la santé publique, convention internationale unique sur les stupéfiants du 30 mars 1961.
Jugement
Par jugement contradictoire à signifier en date du 13 janvier 2009, le tribunal de grande instance d’Évreux a:
statuant sur l’action publique :
— déclaré C B coupable des faits reprochés et en répression l’a condamné à une peine d’emprisonnement de quatre mois.
Appel
Par déclaration reçue le 28 juillet 2010, au greffe du tribunal de grande instance d’Évreux, C B a interjeté appel principal des dispositions pénales du jugement qui lui a été signifié à personne le 19 juillet 2010.
Le même jour, le procureur de la République a interjeté appel incident de cette décision.
Décision
Rendue après en avoir délibéré conformément à la loi
En la forme
Les appels interjetés dans les formes et délais de la loi sont réguliers et recevables.
Régulièrement cité à personne, C B est présent à l’audience de la Cour.
Il sera statué à son égard par arrêt contradictoire.
Au fond
La gendarmerie de Nonancourt été informé par un témoin anonyme de l’existence d’un trafic de stupéfiants sur la région de Damville portant sur de la résine de cannabis des cachets d’extasy et un peu de cocaïne. Les noms de différents protagonistes étaient cités et notamment ceux de J K et de C B. Le 15 juillet 2005, F G, ancienne concubine de J K, mettait en cause celui-ci comme vendeur et révélait l’identité de certains revendeurs dont C B.
Une information judiciaire était ouverte des chefs d’infraction à la législation sur les stupéfiants le 15 mars 2006.
Interpellé J K reconnaissait avoir vendu de 2 février 2004 à août 2005 plus de 2,5 kg de résine de cannabis et notamment 800 g à C B.
La perquisition effectuée au domicile de celui-ci permettait la découverte de quelques grammes de résine de cannabis. Il avouait consommer 12 g de résine par semaine depuis l’âge de 17 ans, J K étant son unique fournisseur de septembre 2004 à août 2005 pour près de 770 g avant de s’approvisionner auprès de L M à six reprises jusqu’en octobre 2005 et de Leslie Portron à cinq reprises jusqu’en janvier 2006 et enfin d’un surnommé Seat à compter de décembre 2005.
C B admettait enfin avoir cédé à titre gratuit de la résine de cannabis à six ou sept reprises à des jeunes de Damville dont les prénommé Karl et Christopher. Mis en examen, C B refusait de faire des déclarations
C B a été condamné par plusieurs tribunaux correctionnels, entre le 7 juillet 1999 et le 11 avril 2006, à six reprises.
À l’audience de la Cour, le ministère public a demandé la confirmation de la sanction pénale.
Le prévenu a sollicité l’indulgence de la Cour faisant valoir sa réinsertion par le travail en produisant un bulletin de paye concernant un emploi à temps complet dans une boucherie.
Sur ce
Attendu que les faits sont établis par la procédure et les débats ; qu’ainsi, le tribunal a retenu à juste titre la culpabilité de C B; que le jugement déféré sera donc confirmé sur la déclaration de culpabilité ;
Attendu qu’eu égard aux circonstances de la cause évoquées plus haut, aux renseignements de personnalité réunis sur le prévenu, notamment à ses antécédents judiciaires et à la gravité des faits, la Cour estime devoir le condamner à une peine de d’emprisonnement;
Attendu néanmoins qu’au regard des efforts de réinsertion de C B évoqués à l’audience, il convient de réduire la peine d’emprisonnement à deux mois et de le condamner, en outre, à une amende de 500 € .
Par ces motifs
La Cour,
Statuant, publiquement et par arrêt contradictoire,
En la forme,
Reçoit les appels,
Au fond,
Confirme le jugement déféré sur la déclaration de culpabilité,
L’infirmant sur la peine et statuant à nouveau,
Condamne C B à une peine d’emprisonnement de deux mois et à une amende de 500 €.
La présente procédure est assujettie à un droit fixe de 120 euros dont est redevable C B.
Le Président, en application de l’article 703-3 du code de procédure pénale, rappelle que si le montant du droit fixe de procédure et de l’amende sont acquittés dans un délai d’un mois à compter du prononcé de l’arrêt ou de sa signification, ce montant est diminué de 20 % et que le paiement volontaire de ce droit ne fait pas obstacle à l’exercice des voies de recours.
EN FOI DE QUOI LE PRÉSENT ARRET A ETE SIGNE PAR LE PRÉSIDENT ET LE GREFFIER Madame N O-P.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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