Infirmation partielle 3 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. soc., 3 avr. 2025, n° 23/01175 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 23/01175 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes, 30 juin 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Arrêt N°
ACL
N° RG 23/01175 – N° Portalis DBWB-V-B7H-F56K
[F]
C/
S.A.R.L. IPA DISTRIBUTION
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS
ARRÊT DU 03 AVRIL 2025
Chambre sociale
Appel d’une décision rendue par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION en date du 30 JUIN 2023 suivant déclaration d’appel en date du 16 AOUT 2023 rg n° F22/00364
APPELANT :
Monsieur [K] [D] [F]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : M. [K] [U] [Y] (Défenseur syndical ouvrier)
INTIMÉE :
S.A.R.L. IPA DISTRIBUTION
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Lynda LEE MOW SIM-WU TAO SHEE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
CLÔTURE LE : 4 novembre 2024
DÉBATS : en application des dispositions de l’article 799 alinéa 3 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre sociale avant le 27 Janvier 2025.
Par bulletin du 29 janvier 2025, le président a avisé les parties que l’affaire était mise en délibéré devant la chambre sociale de la Cour composée de :
Président : Madame Corinne JACQUEMIN,
Conseiller : Madame Agathe ALIAMUS,
Conseiller : Madame Anne-Charlotte LEGROIS,
qui en ont délibéré,
et que l’arrêt serait rendu le 03 Avril 2025 par mise à disposition au greffe.
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 03 Avril 2025.
Greffier : Mme Delphine SCHUFT
LA COUR
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 1er décembre 2017, M. [K] [D] [F] a été embauché par la SARL IPA Distribution en qualité de chauffeur livreur sous couvert d’un contrat de travail à durée déterminée et à temps partiel moyennant une rémunération brute mensuelle de 761,18 euros pour 77,99 heures de travail par mois.
Par un avenant du 1er juin 2019, le contrat s’est poursuivi à durée indéterminée et à hauteur de 126 heures par mois pour une rémunération de 1 263,78 euros brut.
Le salarié a été placé en arrêt de travail à compter du 27 mai 2022.
Par un courrier recommandé avec accusé de réception en date du 17 juin 2022, M. [F] a pris acte de la rupture de son contrat de travail compte tenu de divers manquements imputés à son employeur.
Le 15 septembre 2022, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Saint-Denis aux fins de voir requalifier son contrat de travail à temps partiel en temps complet, prononcer la rupture du contrat aux torts de l’employeur, dire qu’elle s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner la société IPA Distribution au paiement de diverses indemnités et rappels de salaires.
Par un jugement en date du 30 juin 2023, le conseil de prud’hommes a statué en ces termes :
'Requalifie le CDI à temps partiel en un CDI à temps complet ;
Dit et juge que M. [F] [K] [D] a pris acte de la rupture de son contrat de travail à compter du 17 juin 2022 ;
Dit et juge que la prise d’acte de M. [F] [K] [D] est qualifiée en démission ;
Condamne la SARL IPA Distribution en la personne de son représentant légal à payer à M. [F] [K] [D] les sommes suivantes sous leur valeur brute :
10 029,71 euros à titre de rappel de salaires ;
1 002,97 euros à titre d’indemnité de congés payés ;
966,81 euros à titre de solde d’indemnité compensatrice de congés payés ;
Déboute M. [F] [K] [D] de ses plus amples demandes ;
Condamne la SARL IPA Distribution en la personne de son représentant légal à payer à M. [F] [K] [D] 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne la remise de tous les documents sous astreinte de 20 euros par jour de retard sous huitaine à compter de la notification du jugement ;
Condamne M. [F] [K] [D] à payer à la SARL IPA Distribution la somme de 3 291,24 euros à titre d’indemnité forfaitaire de préavis ;
Déboute la SARL IPA Distribution du surplus de ses demandes reconventionnelles ;
Ordonne l’apurement total des sommes dues par la SARL IPA Distribution sous une année à compter de la notification de la présente décision par échéances mensuelles ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Condamne la SARL IPA Distribution aux entiers dépens de l’instance'.
M. [F] a régulièrement relevé appel de ce jugement selon déclaration au greffe en date du 16 août 2023.
Par uniques conclusions communiquées par voie postale le 16 août 2023, l’appelant demande à la cour :
D’infirmer la décision en ce que les premiers juges ont dit que la prise d’acte de M. [K] [D] [F] est qualifiée en démission ;
D’infirmer la décision en ce que M. [K] [D] [F] a été débouté de ses demandes indemnitaires pour rupture abusive du contrat de travail ;
D’infirmer la décision en ce que les premiers juges ont débouté M. [K] [D] [F] de sa demande indemnitaire pour travail dissimulé ;
D’infirmer la décision en ce que les juges ont débouté M. [K] [D] [F] de sa demande de dommages-intérêts pour remise tardive de l’attestation Pôle Emploi ;
D’infirmer la décision en ce que les juges ont condamné M. [K] [D] [F] à la somme de 3 291,24 euros à titre d’indemnité forfaitaire de préavis ;
De statuer à nouveau :
De confirmer que l’employeur a manqué à son obligation en matière de salaire ;
De dire que M. [K] [D] [F] a été privé de ses congés ;
De dire que l’employeur a eu recours à du travail dissimulé ;
De dire que l’employeur a manqué à son obligation de sécurité en installant une ambiance délétère au travail et en privant M. [K] [D] [F] de ses congés payés ;
De dire que l’ensemble de ces manquements justifient la requalification de la prise d’acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
De requalifier la prise d’acte de M. [K] [D] [F] en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
De condamner la SARL IPA Distribution à payer à M. [K] [D] [F] les indemnités suivantes :
— Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 20 000 euros net
— Indemnité de préavis: 3 291,24 euros
— Indemnité de congés payés sur préavis : 329,12 euros brut
— Indemnité de licenciement : 1 885,60 euros
— Indemnité pour travail dissimulé : 9 873,72 euros net
— DI pour remise tardive de l’attestation Pôle emploi : 10 000 euros net
— Article 700 du code de procédure civile : 1 500 euros net
Mettre la totalité des dépens à la charge de la SARL IPA Distribution en la personne de son représentant légal ainsi que les frais d’huissier en cas d’inexécution volontaire de la présente décision (et/ou assignation de l’employeur à se présenter devant le conseil de prud’hommes).
Par uniques conclusions déposées le 14 décembre 2023, la SARL IPA Distribution demande à la cour de :
Dire et juger Monsieur [F] [K] [D] mal fondé en son appel du jugement du Conseil de Prud’hommes de Saint-Denis du 30 juin 2023.
En conséquence,
Confirmer le jugement du Conseil de Prud’hommes de Saint-Denis du 30 juin 2023 en toutes ses dispositions, sauf (…)
Déclarer recevable et fondé l’appel incident formé par les présentes par la SARL IPA Distribution.
Infirmer le jugement du Conseil de Prud’hommes de Saint-Denis du 30 juin 2023 en ce qu’il a :
Requalifié le CDI à temps partiel en un CDI à temps complet ;
Condamné la SARL IPA Distribution en la personne de son représentant légal à payer à Monsieur [F] [K] [D] les sommes suivantes sous leur valeur brute :
' 10.029,71 euros à titre de rappel de salaires,
' 1.002,97 euros à titre d’indemnité de congés payés,
' 966,81 euros à titre de solde d’indemnité compensatrice de congés payés,
Condamné la SARL IPA Distribution en la personne de son représentant légal à payer à Monsieur [F] [K] [D] 500,00 euros à titre de l’article 700 du CPC ;
Ordonné la remise de tous les documents sous astreinte de 20,00 euros par jour de retard sous huitaine à compter de la notification du jugement ;
Débouté la SARL IPA Distribution du surplus de ses demandes reconventionnelles ;
Ordonné l’exécution provisoire ;
Condamné la SARL IPA Distribution aux entiers dépens de l’instance.
En conséquence, Statuer à nouveau et,
Rejeter la demande de requalification du contrat de travail à temps plein et celle subséquente en paiement de rappels de salaire et congés payés afférents de M. [F] [K] [D] ;
Décharger la SARL IPA Distribution des condamnations contre elle prononcées ;
Subsidiairement et si la Cour venait à confirmer le jugement du Conseil de Prud’hommes de Saint-Denis du 30 juin 2023 s’agissant de la requalification du contrat de travail à temps plein et celle subséquente en paiement de rappels de salaire et congés payés afférents de Monsieur [F] [K] [D],
Constater les difficultés financières de la SARL IPA Distribution.
Dès lors, Confirmer le jugement du Conseil de Prud’hommes de Saint-Denis du 30 juin 2023 en ce qu’il a ordonné l’apurement total des sommes dues par la SARL IPA Distribution sous une année à compter de la notification de la présente décision par échéances mensuelles ;
Condamner Monsieur [F] [K] [D] au paiement de la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de l’atteinte portée à l’image de la SARL IPA Distribution.
Confirmer le jugement du Conseil de Prud’hommes de Saint-Denis du 30 juin 2023 pour le surplus
En tout état de cause,
Condamner Monsieur [F] [K] [D] au paiement de la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens, tant de première instance que d’appel, dont distraction au profit de Me Lynda Lee Mow Sim conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
SUR QUOI
Sur la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat à temps plein :
Pour faire droit à la demande du salarié, les premiers juges ont considéré, au visa de l’article L. 3123-6 du code du travail, qu’en l’absence de contrat écrit ou des mentions relatives à la durée et à la répartition du temps de travail, le contrat est présumé avoir été conclu à temps complet.
L’employeur, appelant incident de ce chef, fait valoir que cette présomption peut être combattue par la preuve contraire, qu’en l’espèce le salarié effectuait les heures contractuelles pour lesquelles il était intégralement payé et n’a jamais effectué d’heures complémentaires ou supplémentaires ; qu’en raison de son inorganisation, son employeur était obligé de terminer ses tournées de livraisons ; que le successeur de M. [F] assure la totalité des livraisons sans effectuer d’heures complémentaires ; que le salarié n’a jamais formulé la moindre réclamation et qu’il ne produit aucune pièce au soutien de ses demandes ; que les premiers juges ont appliqué une présomption simple pour requalifier le contrat en temps plein, malgré les pièces produites.
En réponse, M. [F] fait valoir qu’il travaillait plus de 35 heures par semaine, tout en n’étant payé que pour 30 heures de travail hebdomadaire, qu’il travaillait de 8 heures à 17 heures au moins et effectuait des livraisons sur toute l’île.
Selon l’article L. 3123-6 du code du travail, le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit.
Il mentionne :
1° La qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations et entreprises d’aide à domicile et les salariés relevant d’un accord collectif conclu en application de l’article L. 3121-44, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ;
2° Les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification ;
3° Les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié. Dans les associations et entreprises d’aide à domicile, les horaires de travail sont communiqués par écrit chaque mois au salarié
4° Les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au-delà de la durée de travail fixée par le contrat.
L’avenant au contrat de travail prévu à l’article L. 3134-22 mentionne les modalités selon lesquelles des compléments d’heures peuvent être accomplis au-delà de la durée fixée par le contrat.
L’absence d’écrit mentionnant la durée mensuelle du travail et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois fait présumer que l’emploi est à temps complet, cette présomption pouvant être combattue par l’employeur en rapportant la preuve, d’une part de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d’autre part de ce que le salarié n’était pas placé dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu’il n’avait pas à se tenir constamment à la disposition de l’employeur.
En l’espèce, ni le contrat de travail du 1er décembre 2027 (pièce n°1 de l’appelant) ni l’avenant du 1er juin 2019 (pièce n°2 de l’appelant) ne prévoient la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois.
Plus précisément, l’article 4 du contrat de travail stipule seulement que « l’organisation du travail de M. [F] se fera conformément aux besoins de la société. M. [F] [K] effectuera 18 heures par semaine, soit 77.99 heures par mois. M. [F] [K] devra respecter les horaires en vigueur dans l’établissement. »
L’avenant n’apporte aucune précision supplémentaire, mentionnant simplement qu’à « compter du 01/06/2019, M. [F] [K] effectuera 126 heures de travail par mois au lieu de 77.99 heures par mois ».
En l’absence d’indication sur la répartition de la durée de travail du salarié entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, son contrat de travail est présumé à temps plein.
Il appartient donc à l’employeur de rapporter la preuve de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue et de démontrer que M. [F] connaissait à l’avance ses horaires de travail, qu’il n’était pas placé dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu’il n’avait pas ainsi à se tenir en permanence à la disposition de l’employeur.
Les moyens invoqués par la société IPA Distribution et tirés du manque d’organisation et des erreurs commises par le salarié, de l’absence de réclamation de sa part concernant le paiement de ses heures de travail, de sa liberté d’organisation dans son travail, tout comme de son manque de conscience professionnelle sont à cet égard inopérants.
Si l’employeur verse aux débats quelques échanges de messages avec le salarié (pièces n°12 et 13), l’attestation d’un client (pièce n°10), des factures de carburant (pièces n°20 et 21) ou encore un courriel de son expert-comptable relatif à l’envoi d’un modèle de courrier d’avertissement (pièce n°15), il n’apporte toutefois aucun élément permettant d’apporter la preuve des horaires pratiqués dans le cadre de son activité.
Il en résulte que le salarié s’est trouvé dans l’impossibilité de prévoir son rythme et ses horaires de travail et qu’il devait ainsi se tenir constamment à la disposition de son employeur.
Ce dernier échoue donc à combattre la présomption d’emploi à temps plein de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu’il a requalifié le contrat de travail à temps partiel de M. [F] en contrat à temps plein.
Sur les conséquences de la requalification en contrat de travail à temps plein :
Compte tenu de la requalification du contrat de travail à temps partiel en temps plein, les premiers juges ont fait droit aux demandes du salarié et condamné l’employeur au paiement des sommes de 10 029,71 euros à titre de rappel de salaires, 1 002,97 euros de congés payés y afférents outre 966,81 euros à titre de solde d’indemnité compensatrice de congés payés.
La SARL IPA Distribution, appelante incidente de ce chef, a contesté le principe même de la requalification mais ne formule à titre subsidiaire aucune critique ni ne développe aucun moyen pour contester le montant des différents rappels de salaires et d’indemnité compensatrice de congés payés accordés par les premiers juges.
Il en résulte que le jugement déféré sera également confirmé de ces chefs.
Sur la rupture du contrat de travail :
Les premiers juges ont débouté le salarié de sa demande de requalification de sa prise d’acte de la rupture du contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse et considéré que, faute de preuve, celui-ci a démissionné.
L’appelant invoque au soutien de sa demande plusieurs fautes commises par l’employeur et reprises dans son courrier de prise d’acte et considère que ces manquements sont d’une gravité suffisante pour justifier que la rupture de son contrat de travail soit prononcée aux torts de l’employeur.
En réponse, l’intimée fait valoir que le salarié présente à hauteur d’appel des éléments nouveaux non soulevés en première instance, en méconnaissance du principe de concentration des moyens. Elle ajoute que l’appelant, à qui incombe la charge de la preuve, ne démontre pas la réalité des manquements qu’il allègue en ne produisant aucune pièce. Elle indique, à titre subsidiaire, qu’en cas de doute ou à supposer que des griefs soient établis, ceux-ci ne revêtent pas un caractère de gravité suffisant pour justifier la rupture du contrat de travail aux torts de l’employeur.
Il résulte de la combinaison des articles L.1231-1, L.1237-2 et L.1235-1 du code du travail que la prise d’acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l’employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail.
Lorsqu’un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit d’un licenciement nul si les manquements reprochés à l’employeur sont de nature à entraîner la nullité du licenciement, soit dans le cas contraire, d’une démission.
La prise d’acte entraîne la cessation immédiate du contrat, reportée le cas échéant à la fin du préavis.
C’est au salarié qu’il incombe de rapporter la preuve des faits qu’il reproche à son employeur et s’il subsiste un doute, celui-ci profite à l’employeur.
En l’espèce, le courrier recommandé de prise d’acte adressé le 17 juin 2022 par M. [F] à la SARL IPA Distribution (pièce n°5 de l’appelant) vise les manquements suivants imputés à l’employeur :
Travail à temps plein pour un paiement à temps partiel,
Travail dissimulé,
Ambiance délétère au travail,
Privation des congés payés,
Absence de visite médicale depuis l’embauche.
L’employeur reproche à l’appelant de « fabriqu(er) de nouveaux éléments, jamais soulevés en première instance » en méconnaissance du principe de concentration des moyens. La cour observe cependant que l’intimée ne précise pas de quels éléments il s’agit, pas plus qu’elle n’explique en quoi ils constitueraient des moyens nouveaux, et elle n’en tire au surplus aucune conséquence juridique.
Dans le cadre de ses conclusions d’appel, le salarié invoque au soutien de sa prise d’acte, les griefs suivants :
concernant la privation de congés payés :
L’appelant fait valoir qu’il appartient à l’employeur de prendre les mesures nécessaires pour que le salarié puisse prendre ses congés payés ; qu’en quatre ans et sept mois d’activité, il a accumulé plus de 137,5 jours de congés et n’a pu effectivement en prendre que 63 ; que son employeur le reconnaît pour lui avoir payé un solde de congés de 72 jours en juin 2022 ; que les jours de congés prétendument pris par le salarié correspondent en réalité à des jours d’inactivité que l’employeur le contraignait à poser en congés sans délai de prévenance ; qu’il a procédé au fractionnement de ses congés sans son accord ; que ces comportements sont fautifs.
L’intimé ne s’explique pas sur ce point.
En vertu des articles L. 3141-1, L. 3141-3, L. 3141-12 du code du travail, tout salarié a droit chaque année à un congé payé à la charge de l’employeur. Il acquiert un droit à congé de deux jours et demi ouvrables par mois de travail effectif chez le même employeur, la durée totale du congé exigible ne pouvant excéder trente jours ouvrables.
Les congés peuvent être pris dès l’embauche, sans préjudice des règles de détermination de la période de prise des congés et de l’ordre des départs et des règles de fractionnement du congé.
Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il résulte de ces dispositions interprétées à la lumière de l’article 7 de la directive 2003/88/CE qu’il appartient à l’employeur de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d’exercer effectivement son droit à congé et, en cas de contestation, de justifier qu’il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent légalement.
En l’espèce, il est constant que sur la période du 1er décembre 2017 au 17 juin 2022, M. [F] a acquis 2,5 jours de congés payés par mois, soit au total 137,5 jours.
L’appelant justifie par la production de ses bulletins de paie et du reçu pour solde de tout compte (pièces n°8 et 12) que son employeur lui a réglé une indemnité compensatrice de congés payés d’un montant de 3 838,40 euros (pièce n°12), correspondant à 75 jours de congés que le salarié n’a pas pu prendre.
La cour observe que face à la contestation du salarié qui indique n’avoir pu bénéficier de ses congés, l’employeur ne rapporte pas la preuve de ce qu’il aurait accompli les diligences nécessaires afin de lui permettre d’exercer effectivement son droit à congé, de sorte que la faute de la SARL IPA Distribution est caractérisée.
L’appelant ajoute que l’employeur le plaçait en congés payés lorsqu’il n’avait pas de travail à lui fournir, sans respecter le délai de prévenance.
Selon l’article D. 3141-16, pris en application de l’article L. 3141-16 du code du travail, l’ordre des départs en congé est communiqué, par tout moyen, à chaque salarié un mois avant son départ.
En l’espèce, l’employeur n’allègue ni ne démontre qu’il aurait respecté le délai de prévenance d’un mois pour fixer les jours de congés de son salarié, ce qui constitue également un manquement de sa part aux dispositions précitées.
concernant la requalification du contrat à temps partiel en contrat à temps plein :
L’appelant fait valoir que le fait pour les premiers juges d’avoir requalifié son contrat en temps plein tout en constatant qu’il était payé à temps partiel aurait dû les conduire à requalifier la prise d’acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il ajoute qu’il travaillait plus de 35 heures par semaine, rémunérées à hauteur de 30 heures hebdomadaires.
Ainsi qu’il a été ci-dessus développé, il est jugé que le contrat de travail à temps partiel de M. [F] est requalifié en contrat à temps complet.
Ce grief est ainsi caractérisé.
— concernant l’ambiance délétère au travail :
L’appelant fait valoir que l’employeur l’a enfermé sur son lieu de travail au-delà de ses horaires de travail, lui a demandé de faire le ménage dans les bureaux et l’a insulté pour avoir oublié de prendre des fruits destinés à sa famille ; que ces comportements constituent un manquement au devoir de sécurité de l’employeur.
La cour observe que l’appelant ne verse aux débats aucun élément en dehors de ses propres affirmations de sorte que les manquements allégués ne sont pas valablement établis.
Il résulte de tout ce qui précède que l’appelant rapporte la preuve de plusieurs manquements de l’employeur qui, ensemble, sont suffisamment graves pour empêcher la poursuite de son contrat de travail et justifier la prise d’acte de la rupture aux torts de ce dernier. Celle-ci produit en conséquence les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences financières du licenciement :
La rupture du contrat de travail de M. [F] produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, celui-ci n’est pas redevable à l’égard de l’employeur d’une indemnité compensatrice de préavis de sorte que le jugement déféré sera infirmé en ce qu’il l’a condamné de ce chef.
L’appelant est par ailleurs en droit de solliciter une indemnité compensatrice de préavis et les congés payés y afférents, une indemnité de licenciement ainsi qu’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement de débouté sur ces points est en conséquence infirmé.
Le salaire de référence est déterminé en prenant en compte, selon la formule la plus avantageuse :
soit la moyenne mensuelle des 12 derniers mois précédant le licenciement
soit la moyenne mensuelle des 3 derniers mois. Dans ce cas, les primes et gratifications exceptionnelles ou annuelles sont prises en compte en proportion du temps de travail effectué. Si une prime annuelle a été perçue, il faut ajouter 1/12e du montant de la prime à chacun des 3 derniers mois de référence.
En l’espèce, le salaire de référence sera fixé sur la base des trois derniers mois à temps complet, soit 1 617,31 euros brut.
En application de l’article L. 1234-1 du code du travail, l’appelant, qui justifie d’une ancienneté de services continus d’au moins deux ans, est bien fondé à obtenir la condamnation de son employeur au paiement d’une indemnité compensatrice de préavis équivalente à deux mois de salaire, soit 3 234,62 euros, outre 323,46 euros au titre des congés payés afférents.
Au regard de son ancienneté de quatre ans et huit mois, tenant compte du préavis, et des dispositions légales applicables, il est également fondé à obtenir la condamnation de l’employeur au paiement d’une somme de (4,6667 x 1 617,31 euros x ¿=) 1 886,88 euros au titre de l’indemnité de licenciement, somme qui sera néanmoins ramenée à 1 885,60 euros au vu des prétentions de l’appelant.
Enfin, en application des dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail et au regard de son ancienneté et de la taille de l’entreprise, M. [F] est fondé à obtenir une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse comprise entre 3 et 5 mois de salaire et qui sera fixée en l’espèce, au vu des pièces du dossier, à la somme de 8 000 euros.
Sur la remise des documents rectifiés :
Il résulte des article L. 1234-19, R. 1234-9 et L. 1234-20 du code du travail qu’à l’expiration du contrat de travail, l’employeur délivre au salarié un certificat dont le contenu est déterminé par voie réglementaire, les attestations et justifications qui lui permettent d’exercer ses droits aux prestations mentionnées à l’article L. 5421-2 et transmet sans délai ces mêmes attestations à France travail et le solde de tout compte, établi par l’employeur.
En l’espèce, compte tenu des rappels de salaire accordés et de la reconnaissance du licenciement sans cause réelle et sérieuse, M. [F] est fondé à obtenir la condamnation de la SARL IPA Distribution à lui remettre un bulletin de paie, une attestation France Travail, un certificat de travail et un solde de tout compte conformes au présent arrêt. Le jugement sera dès lors confirmé de ce chef, sauf en ce qui concerne l’astreinte qui n’apparait pas justifiée et qui ne sera dès lors pas ordonnée.
Sur le travail dissimulé :
Les premiers juges ont débouté le salarié de sa demande indemnitaire de ce chef faute de preuve.
L’appelant fait valoir qu’il a été rémunéré en application d’un contrat de travail à temps partiel, sans heures complémentaires ni supplémentaires, alors qu’il travaillait à temps plein, ce qui démontre une volonté manifeste de l’employeur de se soustraire à ses obligations en matière de paiement des heures travaillées et des cotisations y afférentes.
En réponse, l’intimée fait valoir que le salarié ne démontre pas qu’il aurait réalisé plus d’heures que celles prévues au contrat.
Selon les dispositions de l’article L.8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé le fait, pour l’employeur, notamment de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie, de mentionner un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli ou de se soustraire intentionnellement aux déclarations complètes relatives aux salaires ou cotisations sociales.
En l’espèce, s’il est vrai que le contrat de travail à temps partiel a été requalifié en temps complet faute pour l’employeur de renverser la présomption légale, cet élément ne permet pas à lui seul de caractériser l’élément intentionnel de la dissimulation alléguée.
Il en résulte que le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande indemnitaire pour travail dissimulé.
Sur les dommages-intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat :
L’appelant reproche à l’employeur de ne lui avoir remis les documents de fin de contrat que le 28 octobre 2022 alors qu’il a pris acte de la rupture par courrier du 17 juin 2022, soit plus de quatre mois plus tôt, ce qui l’a empêché de s’inscrire auprès de Pôle emploi et justifie l’allocation d’une indemnité de 10 000 euros.
En réponse, l’intimée rappelle que les documents de fin de contrat sont quérables et qu’ils étaient à la disposition du salarié qui, sans raison, n’est pas venu les chercher.
À l’occasion de la rupture du contrat de travail du salarié ou à la fin de son contrat de travail, l’employeur remet au salarié des documents de fin de contrat. L’employeur tient à la disposition du salarié dans l’entreprise un certificat de travail, un solde de tout compte et une attestation France travail.
En l’espèce, l’employeur justifie par la production d’échanges de messages (pièce n°14) et de courriers entre son conseil et le défenseur syndical du salarié (pièce n°6) que M. [F] s’est présenté sur son lieu de travail le 4 juillet 2022 sans toutefois récupérer les documents de fin de contrat mis à sa disposition et que le conseil de la SARL IPA Distribution a relancé à plusieurs reprises son conseiller à ce sujet.
Il en résulte qu’aucune faute n’est caractérisée de la part de l’employeur de sorte que le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a débouté M. [F] de sa demande indemnitaire.
Sur les délais de paiement :
Les premiers juges ont autorisé la SARL IPA Distribution à s’acquitter de l’ensemble des sommes mises à sa charge par échéances mensuelles et dans un délai d’un an à compter de la notification du jugement.
Ce chef de jugement n’est contesté par aucune des parties de sorte que la cour n’en est pas saisie. Il n’y a donc pas lieu de statuer de ce chef.
Sur le remboursement France Travail :
Les conditions d’application de l’article L 1235-4 du code du travail étant réunies, il convient d’ordonner le remboursement par l’employeur à France Travail des indemnités de chômage éventuellement payées au salarié et ce, à concurrence de trois mois.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Compte tenu de l’issue du litige, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a condamné la SARL IPA Distribution aux dépens ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance.
L’intimée sera également condamnée aux dépens d’appel et déboutée de sa demande en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, tandis qu’elle sera condamnée, sur ce même fondement, à payer à M. [F] une indemnité complémentaire de 1 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Statuant dans les limites de l’appel,
Infirme le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Saint-Denis le 30 juin 2023 en ce qu’il a :
Jugé que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail de M. [K] [D] [F] est qualifiée de démission ;
Débouté M. [K] [D] [F] de ses demandes d’indemnité compensatrice de préavis, d’indemnité de licenciement et d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamné M. [K] [D] [F] à payer à la SARL IPA Distribution la somme de 3 291,24 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
Ordonné la remise de tous les documents sous astreinte de 20 euros par jour de retard sous huitaine à compter de la notification du jugement ;
Confirme le jugement déféré pour le surplus ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Dit que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail de M. [K] [D] [F] aux torts de l’employeur en date du 17 juin 2022 s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Déboute la SARL IPA Distribution de sa demande d’indemnité compensatrice de préavis ;
Condamne la SARL IPA Distribution, prise en la personne de son représentant légal, à verser à M. [K] [D] [F] les sommes suivantes :
3 234,62 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 323,46 euros au titre des congés payés afférents ;
1 885,60 euros à titre d’indemnité de licenciement ;
8 000 euros d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne la SARL IPA Distribution, prise en la personne de son représentant légal, à remettre à M. [K] [D] [F] l’attestation France Travail, un certificat de travail, un solde de tout compte ainsi qu’un bulletin de paie de régularisation modifiés conformément au présent arrêt ;
Dit n’y avoir lieu eu prononcé d’une astreinte ;
— Ordonne le remboursement par la SARL IPA Distribution, prise en la personne de son représentant légal, à France Travail, des indemnités de chômage éventuellement payées à M. [K] [D] [F] à concurrence de trois mois ;
Condamne la SARL IPA Distribution, prise en la personne de son représentant légal, aux dépens d’appel ;
Déboute la SARL IPA Distribution de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et la condamne, prise en la personne de son représentant légal, à payer à M. [K] [D] [F] une indemnité de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame Corinne JACQUEMIN, Présidente de chambre, et par Mme Delphine SCHUFT, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Congé ·
- Salarié ·
- Prestation de services ·
- Contrat de travail ·
- Salaire ·
- Entreprise ·
- Contrat de prestation ·
- Pièces ·
- Indemnité
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Incapacité ·
- Autonomie ·
- Trouble ·
- Expertise ·
- Cartes ·
- Jugement ·
- Personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Entrave ·
- Handicap
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Absence prolongee ·
- Ressources humaines ·
- Travail ·
- Sociétés ·
- Entreprise ·
- Gestion ·
- Adresses ·
- Prestataire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Europe ·
- Saisine ·
- Siège ·
- Mise en état ·
- Action ·
- Avocat ·
- Assurance de dommages ·
- Instance
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Avocat ·
- Conseil ·
- Géorgie ·
- Ressortissant ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Marc ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Salariée ·
- Convention de forfait ·
- Heures supplémentaires ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Harcèlement moral ·
- Congé ·
- Repos compensateur ·
- Congés payés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Maintien ·
- Prolongation ·
- Représentation ·
- Garantie ·
- Liberté ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conseil constitutionnel ·
- Juge
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Consulat ·
- Côte ·
- Étranger ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Prolongation ·
- Algérie ·
- Ordonnance ·
- Administration ·
- Asile
- Banque populaire ·
- Engagement de caution ·
- Immeuble ·
- Patrimoine ·
- Liquidation judiciaire ·
- Adresses ·
- Saisie immobilière ·
- Liquidation ·
- Titre ·
- Sociétés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Tribunaux de commerce ·
- Cession ·
- Juge des référés ·
- Liquidateur ·
- Astreinte ·
- Ès-qualités ·
- Actif ·
- Associé ·
- Qualités
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Redressement ·
- Radiation ·
- Péremption d'instance ·
- Lettre d'observations ·
- Conclusion ·
- Demande ·
- Partie ·
- Échange ·
- Montant
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Finances ·
- Bon de commande ·
- Restitution ·
- Contrat de vente ·
- Crédit affecté ·
- Nullité du contrat ·
- Installation ·
- Commande ·
- Rétractation ·
- Contrat de crédit
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.