Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1 7, 25 avril 2019, n° 18/06293
TGI Toulon 1 mars 2018
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CA Aix-en-Provence
Infirmation partielle 25 avril 2019
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CASS
Cassation 17 septembre 2020

Arguments

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  • Rejeté
    Changement de destination des lieux

    La cour a estimé que les plats proposés par le locataire ne violaient pas la destination du bail, qui permettait une activité de snack.

  • Rejeté
    Violation des clauses du bail

    La cour a jugé que le bailleur n'a pas prouvé que des travaux avaient été réalisés sans autorisation.

  • Rejeté
    Occupation sans droit ni titre

    La cour a jugé que le locataire avait un bail valide et ne pouvait donc pas être considéré comme occupant sans droit.

  • Rejeté
    Propriété de la licence IV

    La cour a constaté que la licence IV était attachée au fonds exploité par le locataire et a débouté le bailleur de sa demande.

  • Rejeté
    Frais irrépétibles

    La cour a jugé qu'il n'était pas équitable de laisser ces frais à la charge du locataire.

Résumé par Doctrine IA

Voici le résumé de la décision de justice :

La Cour d'appel d'Aix-en-Provence était saisie d'un litige concernant la qualification de baux successifs conclus entre Madame [M] (bailleur) et Madame [B] (preneur) pour un local commercial. La question principale était de déterminer si ces baux, initialement qualifiés de saisonniers ou dérogatoires, devaient être soumis au statut des baux commerciaux en raison de leur durée et de leur continuité.

La juridiction de première instance avait jugé que les baux successifs dépassaient la durée autorisée pour des baux saisonniers ou dérogatoires, entraînant l'application du statut des baux commerciaux. Elle avait également rejeté plusieurs demandes du bailleur, notamment concernant une location-gérance et une expertise pour un pas de porte.

La cour d'appel a infirmé partiellement le jugement. Elle a considéré que les deux premiers baux ne pouvaient être qualifiés de saisonniers et que le droit au statut des baux commerciaux naissait à l'expiration du délai de deux ans, rendant nulle toute renonciation antérieure. La cour a donc jugé que le bail du 20 décembre 2013 devait être soumis au statut des baux commerciaux, mais a précisé que ce bail prenait effet au 27 décembre 2013 et non au 27 novembre 2015 comme l'avait statué le premier juge.

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 1 7, 25 avr. 2019, n° 18/06293
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 18/06293
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Toulon, 1 mars 2018, N° 16/00265
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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