Annulation 28 juin 2021
Désistement 15 décembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 28 juin 2021, n° 2004043 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2004043 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE LYON
N° 2004043 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
SYNDICAT SUD COLLECTIVITES
TERRITORIALES 69 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ___________
Mme B-C X
Rapporteure Le tribunal administratif de Lyon ___________
(8ème chambre)
M. A Y
Rapporteur public ___________
Audience du 26 mai 2021 Décision du 28 juin 2021
___________ 36-08-03 C
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 juin 2020 ainsi qu’un mémoire en réplique enregistré le 9 avril 2021 qui n’a pas été communiqué, le syndicat Sud Collectivités Territoriales 69, représenté par Me Hammerer, demande au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du 17 décembre 2019 par laquelle le conseil d’administration du Centre de gestion de la fonction publique territoriale du Rhône et de la métropole de Lyon a approuvé l’institution du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP) pour ses agents, en tant qu’elle autorise le cumul avec ce régime de la prime de responsabilité des agents occupant un emploi de direction et prévoit la révision du complément indemnitaire annuel en cours d’année, ensemble la décision du 21 avril 2020 rejetant son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge du Centre de gestion de la fonction publique territoriale du Rhône et de la métropole de Lyon une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le syndicat Sud Collectivités Territoriales 69 soutient que :
- en tant qu’elle autorise le cumul du RIFSEEP avec la prime de responsabilité attribuée aux agents occupant un emploi de direction, la délibération attaquée méconnaît les dispositions de l’article 88 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, de l’article 1er du décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 et de l’article 5 du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014;
N° 2004043 2
- la possibilité de révision en cours d’année du montant du complément indemnitaire annuel sur le fondement d’un rapport du supérieur hiérarchique méconnaît les principes du caractère annuel et de la fixation après entretien professionnel de ce complément, en violation de l’article 4 du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 et de l’article 55 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 octobre 2020, le Centre de gestion de la fonction publique territoriale du Rhône et de la métropole de Lyon conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge du syndicat requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
- le décret n° 88-631 du 6 mai 1988 relatif à l’attribution d’une prime de responsabilité à certains emplois administratifs de direction des collectivités territoriales et des établissements publics locaux assimilés ;
- le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l’application du premier alinéa de l’article 88 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
- le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’Etat ;
- l’arrêté du 27 août 2015 pris en application de l’article 5 du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’Etat ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme X,
- les conclusions de M. Y,
- et les observations de Me Hammerer pour le syndicat Sud Collectivités Territoriales 69, ainsi que celles de Mme X. pour le Centre de gestion de la fonction publique territoriale du Rhône et de la métropole de Lyon.
Le Centre de gestion de la fonction publique territoriale du Rhône et de la métropole de Lyon a présenté une note en délibéré, enregistrée le 28 mai 2021.
Considérant ce qui suit :
N° 2004043 3
1. Par une délibération du 17 décembre 2019, le conseil d’administration du Centre de gestion de la fonction publique territoriale du Rhône et de la métropole de Lyon (CDG69) a approuvé l’institution au bénéfice de ses agents du Régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP) prévu par le décret du 20 mai 2014 visé ci-dessus. Le syndicat Sud Collectivités territoriales 69 demande l’annulation de cette délibération, ensemble le rejet de son recours gracieux dirigé contre celle-ci, en tant, d’une part, qu’elle autorise le cumul de ce nouveau régime indemnitaire avec la prime de responsabilité des agents occupant un emploi de direction et, d’autre part, qu’elle prévoit la modification en cours d’année du montant du complément indemnitaire annuel (CIA) susceptible d’être versé aux agents.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la prime de responsabilité :
2. Aux termes de l’article 88 de la loi du 26 janvier 1984 visée ci-dessus : « Les organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics fixent les régimes indemnitaires, dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services de l’Etat (…) ». Aux termes de l’article 1er du décret du 6 septembre 1991 pris pour l’application de ces dispositions : « Le régime indemnitaire fixé (…) pour les différentes catégories de fonctionnaires territoriaux ne doit pas être plus favorable que celui dont bénéficient les fonctionnaires de l’Etat exerçant des fonctions équivalentes (…) ». Aux termes de l’article 2 du même décret : « L’assemblée délibérante de la collectivité (…) fixe, dans les limites prévues à l’article 1er, la nature, les conditions d’attribution et le taux moyen des indemnités applicables aux fonctionnaires de ces collectivités (…) ». Il résulte de ces dispositions qu’il revient à l’autorité territoriale compétente de fixer elle-même la nature, les conditions d’attribution et le taux moyen des indemnités bénéficiant aux fonctionnaires de la collectivité, sans que le régime ainsi institué puisse être plus favorable que celui dont bénéficient les fonctionnaires de l’Etat d’un grade et d’un corps équivalents au grade et au cadre d’emplois de ces fonctionnaires territoriaux et sans que la collectivité soit tenue de faire bénéficier ses fonctionnaires de régimes indemnitaires identiques à ceux des fonctionnaires de l’Etat.
3. Aux termes de l’article 5 du décret du 20 mai 2014 visé ci-dessus : « L’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise et le complément indemnitaire annuel sont exclusifs de toutes autres primes et indemnités liées aux fonctions et à la manière de servir, à l’exception de celles énumérées par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget ». En application de ces dispositions, l’arrêté du 27 août 2015 visé ci-dessus fixe la liste des primes et indemnités visées par l’exception qu’elles mentionnent.
4. Si la délibération critiquée abroge notamment de précédentes délibérations des 21 novembre 1991, 15 mars 2012 et 16 mars 2015 relatives au régime indemnitaire de diverses catégories d’agents territoriaux, il ressort des pièces du dossier, en particulier de l’exposé des motifs précédant le dispositif de cette délibération, que le conseil d’administration du CDG69 a entendu maintenir à ceux de ses agents occupant un emploi de direction le bénéfice de la prime de responsabilité instituée par une délibération du 20 mai 1988. Alors que celle-ci est liée à l’exercice de fonctions particulières, cette prime n’est pas au nombre de celles qui sont mentionnées par l’arrêté du 27 août 2015 visé ci-dessus ou, en tout état de cause et s’agissant de la fonction publique territoriale, qui sont susceptibles de leur être assimilées. Dans ces conditions, le syndicat requérant est fondé à soutenir que le maintien du bénéfice de cette prime aux agents occupant un emploi de direction est entaché d’illégalité.
N° 2004043 4
En ce qui concerne le versement du complément indemnitaire annuel :
5. Aux termes de l’article 4 du décret du 20 mai 2014 visé ci-dessus : « Les fonctionnaires mentionnés à l’article 1er peuvent bénéficier d’un complément indemnitaire annuel qui tient compte de l’engagement professionnel et de la manière de servir, appréciée dans les conditions fixées en application de l’article 55 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ». Aux termes de l’article 55 de la loi du 11 janvier 1984 visée ci-dessus : « l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires se fonde sur un entretien professionnel annuel conduit par le supérieur hiérarchique direct ».
6. Si l’exposé des motifs de la délibération en litige rappelle en son point 4 relatif au complément indemnitaire annuel qu’ « en cas de dégradation de la qualité du service rendu en cours d’année, décrit et motivé par un rapport écrit et circonstancié hiérarchique porté à la connaissance de l’agent, le montant du CIA pourra être revu », ce même exposé rappelle également que « le CIA est versé en fonction de la manière de servir et de l’engagement professionnel appréciés lors de l’entretien professionnel » et que « l’IFSE et le CIA sont versés mensuellement sur la base d’un douzième du montant individuel attribué pour l’année ». Dans ces conditions, le conseil d’administration du CDG69 doit être regardé comme s’étant borné, en approuvant la délibération en litige, à rappeler l’absence de droit acquis au maintien du montant du CIA précédemment alloué, sans remettre en cause le caractère annuel de ce complément indemnitaire ou les modalités de sa fixation sur le seul fondement d’un entretien professionnel annuel. Par suite et dès lors que la délibération en litige ne saurait ainsi être regardée comme ayant l’objet ou les effets qui sont dénoncés par le syndicat requérant, le moyen invoqué tiré de la violation sur ce point des dispositions précitées de l’article 4 du décret du 20 mai 2014 doit être écarté.
7. Il résulte de ce qui précède que la délibération du 17 décembre 2019 doit être annulée en tant seulement qu’elle prévoit le maintien du versement de la prime de responsabilité aux agents occupant un emploi de direction, ensemble et dans la même mesure la décision portant rejet du recours gracieux formé à son encontre.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il en soit fait application à l’encontre du Syndicat requérant, qui n’est pas partie perdante. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de faire application de ces mêmes dispositions et de mettre à la charge du centre de gestion défendeur le versement au syndicat Sud Collectivités Territoriales 69 d’une somme de 1 400 euros au titre des frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La délibération du 17 décembre 2019 est annulée en tant qu’elle prévoit le maintien du versement de la prime de responsabilité aux agents occupant un emploi de direction, ensemble et dans la même mesure la décision portant rejet du recours gracieux formé à son encontre.
N° 2004043 5
Article 2 : Le Centre de gestion de la fonction publique territoriale du Rhône et de la métropole de Lyon versera au syndicat Sud Collectivités Territoriales 69 la somme de 1 400 (mille quatre cents) euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°91-875 du 6 septembre 1991
- Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
- Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
- Décret n°88-631 du 6 mai 1988
- Décret n°2014-513 du 20 mai 2014
- Code de justice administrative
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