Confirmation 9 octobre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5, 9 oct. 2015, n° 14/15086 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 2014/15086 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 10 juillet 2014, N° 13/06370 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | DESSIN ET MODELE |
| Référence INPI : | D20150151 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS ARRET DU 09 OCTOBRE 2015
Pôle 5 – Chambre 2
(n°151, 8 pages) Numéro d’inscription au répertoire général : 14/15086 Décision déférée à la Cour : jugement du 10 juillet 2014 – Tribunal de grande instance de PARIS -3e chambre 4e section – RG n°13/06370
APPELANTE AU PRINCIPAL et INTIMEE INCIDENTE M Dominique Marie-Louise M veuve R Représentée par Me Sylvie CHARDIN, avocat au barreau de PARIS, toque L0079 Assistée de Me Pascal N plaidant pour le Cabinet NARBONI, avocat au barreau de PARIS, toque E 700
INTIMEE AU PRINCIPAL et APPELANTE INCIDENTE S.A.R.L. GALERIE REGENCY, ayant pour nom commercial galerie Jean-Louis D, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé […] 75008 PARIS Immatriculée au rcs de Paris sous le numéro B 572 105 526 Représentée par Me Béatrice GEISSMANN-ACHILLE, avocat au barreau de PARIS, toque G 33
INTIME M. Emmanuel R, exerçant sous le nom commercial entre ciel et terre Né le 12 décembre 1971 à Paris De nationalité française Demeurant […] – 75018 PARIS Ayant son établissement principal sis Stand 421 Allée 7 M Paul Bert 93400 SAINT-OUEN Immatriculé au rcs de Bobigny sous le numéro 410 483 341 Représenté par Me Claire THOUVENIN, avocat au barreau du VAL- DE-MARNE, toque PC 153 COMPOSITION DE LA COUR : Après rapport oral, l’affaire a été débattue le 10 septembre 2015, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme Marie-Christine AIMAR, Présidente Mme Sylvie NEROT, Conseillère Mme Véronique RENARD, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffière lors des débats : Mme Carole T
ARRET: Contradictoire Par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile Signé par Mme Marie-Christine AIMAR, Présidente, et par Mme Carole T, Greffière, à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par la magistrate signataire.
Willy R, décédé le 25 février 2013, était photographe, designer et créateur de meubles, et notamment d’une table basse, tournante, dénommée TRG (Tavolo Rotondo Girevole).
Sa veuve, Madame Dominique M est légataire des droits patrimoniaux de son époux et exécuteur testamentaire de son droit moral.
La société Galerie REGENCY, exploitant sous le nom commercial Galerie JEAN-LOUIS DANANT, indique être spécialisée dans les arts décoratifs du 20e siècle.
Monsieur Emmanuel R exerce sous le nom commercial ' Entre Ciel et Terre’ une activité de marchand aux puces de Saint-Ouen.
Indiquant avoir découvert qu’une table basse présentant des caractéristiques quasiment identiques à la table TRG, mais non authentique, était exposée et offerte à la vente sur le stand n° 36 à l’enseigne Jean-Louis Danant au Pavillon des Arts et du Design de Paris, manifestation qui s’est déroulée du 27 au 31 mars 2013 au jardin des Tuileries à Paris, et après avoir fait pratiquer le 28 mars 2013 des opérations de saisie-contrefaçon sur ce stand, lesquelles ont révélé que ladite table avait été fournie par Monsieur Emmanuel R, Madame Dominique R a, selon acte d’huissier en date du 26 avril 2013, fait assigner la société Galerie REGENCY et Monsieur R devant le tribunal de grande instance de Paris, en contrefaçon de droits d’auteur.
Par jugement contradictoire en date du 10 juillet 2014, non assorti de l’exécution provisoire, le Tribunal de Grande Instance de PARIS a :
- rejeté la demande tendant à voir certaines pièces versées par la société GALERIE REGENCY écartées des débats,
- rejeté la demande présentée par Madame R au titre de la contrefaçon,
— condamné Madame R à payer à la société GALERIE REGENCY la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts,
- débouté monsieur R de sa demande de dommages et intérêts,
- condamné Madame R au paiement d’une somme de 5000 euros à la société GALERIE REGENCY et de 4000 euros à Monsieur Emmanuel R sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamné Madame R au paiement des dépens.
Madame Dominique M veuve R a interjeté appel de ce jugement par déclaration au greffe en date du 16 juillet 2014.
Par dernières écritures notifiées par voie électronique le 25 juin 2015, auxquelles il est expressément renvoyé, Madame Dominique M veuve R prie la cour, aux termes d’un certain nombre de demandes de constats qui ne constituent pas des demandes en justice au sens du code de procédure civile, et au visa des articles L 111-1, L 112-1, L 121-1, L 122-1, L 122-3, L 122-4, L 331-1-3 alinéa 1, L 335-2 et L 335- 3 du code de la propriété intellectuelle, de la loi du 29 octobre 2007 et de la directive CE 2004/48 du 29 avril 2004, de l’article 6 bis de la convention de Berne du 24 juillet 1971, des articles 1154, 1382 et 1383 du code civil, de :
— infirmer le jugement du Tribunal de Grande Instance du 10 juillet 2014 en toutes ses dispositions Statuant à nouveau :
- dire et juger que le modèle de table revendiqué est original par la combinaison des choix esthétiques arbitraires de son auteur et bénéficie à ce titre de la protection du droit d’auteur,
- dire et juger que les annonces de vente publiées sans aucun contrôle par des tiers sur Internet ne sauraient constituer des preuves des caractéristiques de la table TRG revendiquée,
- dire et juger que le modèle de table litigieux constitue une reproduction illicite du modèle de table TRG’ créé par Willy R,
— dire et juger que la société GALERIE REGENCY et Monsieur R se sont rendus coupables d’actes de contrefaçon au préjudice de Mme R es-qualités d’ayant droit de son mari,
En conséquence :
- condamner in solidum la société GALERIE REGENCY et Monsieur R au paiement de la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par l’atteinte aux droits
patrimoniaux de son époux Willy R, avec intérêts de droit et anatocisme à compter de la date de l’assignation,
- condamner in solidum la société GALERIE REGENCY et Monsieur R au paiement de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par l’atteinte au droit moral de son époux Willy R, avec intérêts de droit et anatocisme à compter de la date de l’assignation,
- ordonner la confiscation de la table litigieuse et sa remise à son profit, sous astreinte définitive de 500 euros par jour de retard à compter de la date de la décision à intervenir, en vue de sa destruction,
- se réserver la liquidation des astreintes prononcées,
- ordonner la publication par extrait de la décision à intervenir dans cinq magazines d’art de son choix, aux frais des intimées, et dans la limite de 5.000 euros par insertion,
- débouter la société GALERIE REGENCY et Monsieur R de leurs demandes reconventionnelles de dommages et intérêts,
- condamner la société GALERIE REGENCY et Monsieur R à lui payer une somme de 10.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, dont distraction au profit de son conseil (sic),
- condamner solidairement la société GALERIE REGENCY et Monsieur R aux dépens, en ce compris les frais d’huissier déjà engagés au titre du procès-verbal de saisie-contrefaçon.
Par dernières écritures notifiées par voie électronique le 10 décembre 2014, auxquelles il est expressément renvoyé, Monsieur Emmanuel R entend voir :
- confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a débouté Madame M veuve R de l’ensemble de ses demandes et l’a condamnée à lui payer la somme 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a débouté de sa demande de dommages et intérêts et condamner Madame M veuve R à lui payer la somme de 18.000 euros à titre de dommages et intérêts.
- condamner Madame M veuve R à lui payer la somme 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par dernières écritures notifiées par voie électronique le 28 mai 2015, auxquelles il est expressément renvoyé, la société GALERIE REGENCY demande à la cour de :
- dire et juger Madame M mal fondée en son appel et la débouter de toutes ses demandes,
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions à l’exception toutefois du montant des dommages intérêts et de l’article 700 du code de procédure civile,
— la recevoir en son appel incident,
— condamner l’appelante principale à lui payer à titre de dommages intérêts la somme de 80.000 euros et la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Madame MIARA R aux entiers dépens, dont distraction au profit de son conseil.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 2 juillet 2015.
SUR CE,
Sur la contrefaçon Considérant que l’appelante fait grief aux premiers juges d’avoir rejeté sa demande en contrefaçon de la table basse tournante TRG créée par Willy R en 1967 selon le dernier état de ses écritures devant la cour, alors que selon elle il existait des caractéristiques constantes de cette table en 1976, date de fabrication de la table exposée par la Galerie REGENCY lors du Pavillon des Arts et du Design en 2013, et que la table litigieuse présente des dimensions différentes, n’a pas de coffrage de la vasque ni contraste entre la basetta et cette vasque, est en laque orange et ne comporte pas de signature ;
Qu’elle précise que dès sa création, la table Willy R a existé en deux tailles et se caractérise par la combinaison d’un plateau rotatif cylindrique évidé en arc de cercle à deux niveaux (haut et bas), d’un diamètre de 115 ou 130 cm, suivant le modèle, d’une partie évidée de forme ovale, d’une vasque circulaire en acier inoxydable ou en laiton doré, dont le logement est coffré, d’un diamètre de 38 cm et de 10 cm de profondeur, encastrée au centre de la partie évidée de forme ovale, reposant sur une basetta (pied) cylindrique qui est toujours de couleur noire quelle que soit la finition du plateau, la basetta étant située très en retrait de ce plateau rotatif, pour donner à l’ensemble une impression visuelle de légèreté, étant précisé que la hauteur totale de la table TRG est de 34 cm (plateau et basetta compris), quel que soit le modèle ;
Qu’elle ajoute que cette table a toujours été proposée soit en finition laquée monochrome disponible en un nombre limité de couleurs (bleu,
beige, blanc, bleu marine, rouge chinois, vert, marron ou noir), soit en finition acier inoxydable ou laiton et que la version laquée monochrome n’est plus disponible à ce jour qu’en quatre couleurs (bleu, marron, blanc et noir) ; enfin, qu’elle est signée sur le côté du plateau rotatif, quel que soit le modèle, depuis le tout début des années 70 et est vendue à ce jour au prix de 8.500 euros pour les versions laquées et de 10.000 euros pour les versions en métal ;
Considérant que la Galerie REGENCY indique au contraire qu’il existe aujourd’hui de nombreux modèles de meubles WILLY R produits au cours des années 70 à 78 qui n’ont jamais été ni signés, ni numérotés et qui peuvent comporter un certain nombre de variantes dans les mesures ou les coloris, en fonction des éditeurs qui avaient la charge de l’exécution de ce mobilier comme au gré des commandes faites sur mesures ;que Monsieur Jean-Louis D a intégré à la décoration de son stand la table litigieuse qui lui a été confiée par Monsieur R et qu’il a expertisée, ainsi que les experts du P, comme étant un modèle vintage des années 1970 de la table de Willy R et une pièce ayant fait partie d’un ensemble immobilier orange, objet d’une commande spéciale pour le bureau de Monsieur de JOUANY, alors président de la Compagnie Générale des Eaux ;
Que reprenant la même argumentation et après avoir souligné que Madame veuve R a varié selon ses écritures dans la datation de la table revendiquée, Monsieur Emmanuel R indique que de nombreux modèles de tables Willy R ont été produits avec des variantes dans les dimensions, couleurs et présence ou non d’une signature, précisant que seules les rééditions de la table TRG depuis 2008 comportent systématiquement une signature et répondent à des cotes, des couleurs et à une numérotation précises ;
Considérant, ceci exposé, qu’il y a lieu de relever qu’effectivement l’appelante revendiquait des droits d’auteur sur une création de Willy R de 1968 dans son acte introductif d’instance, de 1969 dans ses conclusions postérieures devant le tribunal, et de 1967 devant la cour ;
Que les caractéristiques ci-dessus définies résultent, en dehors de photographies non datées mais qui indiquent des prix en euros, d’un seul catalogue Willy R versé aux débats en pièce 24 par l’appelante, constitué de la reproduction d’un catalogue imprimé en Italie en 1973, et qui donne à voir la table concernée avec des finitions en acier inoxydable avec ou sans bac dans les dimensions revendiquées ;
Que s’agissant de la table litigieuse, il résulte des attestations de Madame H des 21 juin et 23 décembre 2013, laquelle a restauré cette table en laque orange nuagée comportant une vaste jardinière, que la laque sur laquelle elle est intervenue était une laque polyuréthane réalisée dans les années 1970, 1980 et que cette datation résulte du fait que la laque présentait des gerces persistantes dues aux
assemblages de la contreplaque ; que cette 'table basse à deux niveaux en laque orange avec vasque escamotable en laiton- modèle TRG 1970 collection particulière’ a été exposée au Pavillon des Arts et du Design de Paris de mars 2013 par Monsieur Jean-Louis D représentant la Galerie REGENCY et acceptée par le comité d’admission du salon ;
Considérant qu’il résulte des pièces versées aux débats par les intimés que de nombreux éditeurs dont notamment Mario S, ont réalisé des meubles Willy R dans les années 1970 ; que par ailleurs selon le site willyrizzo.com, le designer a réalisé de nombreux meubles sur commande et sur mesures pour sa clientèle ; que son interview présente sur ce site révèle en outre que certains de ses meubles ont été réédités en petites séries, 'parfois avec de légères modifications dues à l’évolution de l’œil’ ;
Considérant s’agissant des dimensions, outre qu’il a été dit que celles revendiquées résultent de la seule réédition d’un catalogue italien de 1973, que les pièces produites, certes issues de sites internet mais émanant de maisons de ventes aux enchères ou de galeries d’art pour la plupart, à l’exception de la pièce concernant la table de Monsieur W, démontrent que la table TRG a été produite dans des dimensions et des matières différentes ;
Que s’agissant des couleurs utilisées par Willy R, le site internet 1stdibs montre la vente par le galériste Pierre A d’une table 'Swivel Coffee’ du créateur datée de 1970 et de couleur orange ;
Considérant enfin s’agissant de la signature de ses meubles par Willy R, que l’appelante produit une attestation de Madame B se déclarant associée de Willy R et selon laquelle tous les meubles dessinés par lui, en particulier la table TRG, étaient fabriqués à l’usine jusqu’à sa revente en 1978 et que tous les meubles étaient signés, ainsi qu’un article de presse comportant la mention manuscrite 1972 et faisant état de la décision d’estampiller désormais toutes les créations de Willy R ; qu’elle se prévaut en outre du catalogue réédité en 1973 montrant la table revendiquée revêtue d’une signature ainsi que de trois autres attestations allant dans la même sens, dont une de Monsieur Albert B, également associé de Willy R de 1990 à 1998 et une de Monsieur Patrick G, galériste à Genève, en date du 21 février 2014 et accompagnée de deux photographies, qui, contredisant celle de Monsieur L produite par la Galerie REGENCY, indique que la table présentée dans sa galerie est signée sur le bandeau en acier, gravé dans le métal ;
Que ces éléments sont toutefois contredits par les intimés qui démontrent par la production d’extraits de site internet artnet.fr et 1stbibs.com qu’il existe des tables basses attribuées à Willy R qui ne sont pas signées ; que le galériste Firma London indique dans un courriel du 8 janvier 2014 à propos d’une table TRG 'elle (la table Rizzo
TRG) n’est pas signée, elles le sont rarement, nous en avons eu seulement une qui était signée’ ; que lors d’une vente du 27 janvier 2014, le commissaire-priseur Maître C de Saint Cyr a présenté une table Willy R dont il précise qu’elle n’est pas signée ; qu’il en est de même pour une table présentée à la vente à Nice le 25 octobre 2014 ou pour celle présentée par la galerie HARTER en novembre 2014 ;
Considérant qu’il résulte de l’ensemble de ces éléments qu’il existe une production importante de meubles créés par Willy R et des variations sur ceux-ci, notamment sur la table TRG ;
Que c’est donc à bon droit que le tribunal a dit que Madame R, à qui revient la charge de la preuve et qui ne peut se contenter d’affirmer 'qu’il est de notoriété publique qu’Internet regorge de contrefaçons', ne démontre pas que cette table a présenté depuis sa création une constance dans ses caractéristiques, qu’il s’agisse de ses dimensions, de ses couleurs ou de la présence ou non d’une signature du designer, et a débouté cette dernière de ses demandes en contrefaçon ;
Que le jugement mérite donc confirmation de ce chef ;
Sur les demandes incidentes en dommages-intérêts
Considérant qu’indépendamment des échanges de courriels intervenu entre Madame Veuve R et Monsieur Jean-Louis D postérieurement, il est établi par les cinq témoignages versés aux débats que l’appelante a eu lors du salon des Arts et du Design, le 25 mars 2013, un comportement excessif consistant à contester publiquement l’authenticité de la table exposée par la GALERIE REGENCY ; que c’est donc à juste titre que le tribunal a alloué à l’intimée la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de l’atteinte portée à sa réputation lors de la soirée de vernissage de la manifestation, le surplus de la demande, non justifié, étant rejeté ;
Qu’en revanche, l’exercice d’une action en justice constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus que dans le cas de malice, de mauvaise foi, ou d’erreur grossière équipollente au dol et faute pour Monsieur R de rapporter la preuve d’une quelconque intention de nuire ou d’une légèreté blâmable de la part de Madame veuve R, ni du préjudice qu’il allègue, sa demande tendant à voir condamner cette dernière au paiement de dommages-intérêts doit être rejetée et le jugement confirmé également de ce chef ;
Sur les autres demandes
Considérant qu’il y a lieu de condamner Madame Dominique M veuve R, partie perdante, aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Qu’en outre, elle doit être condamnée à verser, d’une part, à la société GALERIE REGENCY et, d’autre part, à Monsieur Emmanuel R, qui ont dû exposer des frais irrépétibles pour faire valoir leurs droits, une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile qu’il est équitable de fixer à la somme de 5.000 euros chacun.
PAR CES MOTIFS
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu entre les parties le 10 juillet 2014 par le Tribunal de Grande Instance de PARIS.
Y ajoutant,
Condamne Madame Dominique M veuve R à payer, d’une part, à la société GALERIE REGENCY et, d’autre part, à Monsieur Emmanuel R la somme de 5.000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La condamne en outre aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
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