Infirmation 6 juin 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 1, 6 juin 2011, n° 10/06281 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 10/06281 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Béthune, 8 juillet 2010, N° 09.000399 |
Texte intégral
XXX
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 06/06/2011
***
N° de MINUTE :
N° RG : 10/06281
Jugement (N° 09.000399)
rendu le 08 Juillet 2010
par le Tribunal d’Instance de BETHUNE
REF : EM/CL
APPELANTE
Mademoiselle B X
née le XXX à ARRAS
XXX
XXX
Représentée par la SCP LEVASSEUR CASTILLE LEVASSEUR, avoués à la Cour
Ayant pour conseil Maître Yann OSSEYRAN, avocat au barreau d’ARRAS
bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 59178002/10/10806 du 02/11/2010 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de DOUAI
INTIMÉE
Mademoiselle Z Y
XXX
XXX
Assignée selon l’ article 659 du CPC – n’ayant pas constitué avoué
DÉBATS à l’audience publique du 02 Mai 2011 tenue par Evelyne MERFELD magistrat chargé d’instruire le dossier qui, après rapport oral de l’affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : D E
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Evelyne MERFELD, Président de chambre
Pascale METTEAU, Conseiller
Joëlle DOAT, Conseiller
ARRÊT RENDU PAR DÉFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 06 Juin 2011 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Evelyne MERFELD, Président et D E, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 05 AVRIL 2011
***
Par acte d’huissier du 4 septembre 2009 Mademoiselle Y a fait assigner Mademoiselle B X devant le Tribunal d’Instance de Béthune pour la voir condamner à lui remettre un chiot provenant de la portée de six chiots mis au monde par la chienne bouledogue français dénommée YUNA, le 14 janvier 2008, après saillie par son chien bouledogue français dénommé Andy ou subsidiairement à lui verser la somme de 1500 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1146 du code civil ainsi qu’une indemnité procédurale en application de l’article 700 du code de procédure civile
Mademoiselle X s’est opposée à la demande soutenant que les chiots ne provenaient pas de la saillie avec le chien de Mademoiselle Y et a contesté avoir pris l’engagement de remettre un chiot à Mademoiselle Y.
Par jugement du 8 juillet 2010, le Tribunal a condamné Mademoiselle X à verser à Mademoiselle Y la somme de 600 euros avec intérêts au taux légal à compter du 4 septembre 2009 ainsi qu’une indemnité de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant Mademoiselle Y du surplus de ses prétentions
Mademoiselle X a relevé appel de ce jugement le 01 septembre 2010.
Par conclusions du 3 janvier 2011 elle demande à la Cour d’infirmer le jugement, de débouter Mademoiselle Y de ses demandes et de la condamner à lui verser la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ainsi qu’une indemnité de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient :
— que les chiots sont blancs tachetés de noir alors que le chien de Mademoiselle Y est de couleur fauve, que la chienne a été saillie par un autre chien
— qu’elle ne s’est pas engagée à remettre un chiot à Mademoiselle Y, qu’elle a été abusée par Mademoiselle Y qui a ajouté une mention sur le document alors qu’elle l’avait déjà signé
— que le Tribunal s’est fondé sur l’article 9 du Règlement International d’Elevage alors qu’aucune précision n’ a été donnée sur l’application de ce document qui ne lui a pas été communiqué.
Mademoiselle Y a été assignée le 25 janvier 2011 selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile avec signification des conclusions .Elle n’a pas constitué avoué.
SUR CE
Attendu qu’il est constant que la chienne de Mademoiselle X a été saillie le 12 novembre 2007 par le chien de Mademoiselle Y ;
Attendu qu’aucun élément versé aux débats ne permet de dire que les chiots auxquels la chienne a donné naissance le 14 janvier 2008 , sont issus de cette saillie, Mademoiselle X ayant indiqué à Mademoiselle Y avoir également fait saillir sa chienne par le mâle bouledogue appartenant à sa mère ;
Attendu que l’engagement du 12 novembre 2007 par lequel Mademoiselle X a reconnu avoir fait saillir sa chienne par le chien ANDY de Mademoiselle Y le 12 novembre 2007 a été écrit par Mademoiselle Y ainsi que le Tribunal l’a constaté, l’écriture étant la même que celle du courrier que Mademoiselle Y a adressé à Mademoiselle X le 18 janvier 2008 ; que la mention manuscrite prévoyant la remise d’un chiot à la naissance a manifestement été ajoutée et que rien ne permet d’exclure l’hypothèse avancée par Mademoiselle X selon laquelle cet ajout a été effectué, alors qu’elle avait déjà signé le document ;
Qu’en application de l’article 9 du code de procédure civile il appartient à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention ; que l’incertitude et le doute subsistant à la suite de la production d’une pièce doivent en conséquence être retenus au détriment de celui qui à la charge de cette preuve ;
Que c’est donc à bon droit que le Tribunal a écarté le document du 12 novembre 2007 ;
Attendu que le premier juge a toutefois prononcé la condamnation de Mademoiselle X sur le fondement de l’article 9 du Règlement International d’Elevage de la FCI au motif que cet article prévoit un dédommagement dès lors qu’il y a saillie ; qu’il a ainsi condamné Mademoiselle X à verser la somme de 600 euros représentant le prix de vente d’un chiot ;
Attendu que la Fédération Cynologique Internationale (FCI) a été créée dans le but d’encourager et protéger la cynologie et l’élevage des chiens de race.
que les droits et obligations réciproques des propriétaires ou possesseurs de chiens mâles et femelles sont déterminés par le droit national de chaque état membre; que dans le cas où de telles dispositions n’existeraient pas, c’est le Règlement International d’Elevage de la FCI qui est applicable ; que ce règlement a été adopté lors de l’assemblée générale de la FCI des 11 et 12 juin 1979 à Berne (Suisse) ;
Attendu qu’à supposer que ce règlement puisse recevoir application il convient de constater que ni son article 9 ni aucun autre article ne prévoit que le propriétaire du chien mâle est dédommagé pour la saillie par la remise d’un chiot ;
que le règlement prévoit :
DÉDOMMAGEMENT POUR LA SAILLIE
Il est recommandé au possesseur de l’étalon de ne signer l’attestation de saillie qu’après paiement du prix préalablement fixé pour la saillie. Une retention de la lice en tant que gage n’est toutefois pas permise.
— - – - – - – - – - – - – - – - -
En ce qui concerne la descendance de l’étalon le propriétaire de l’étalon n’a pas le droit, vis à vis du propriétaire de la lice, à des dédommagements autres que ceux prévus pour la saillie. Il n’a ainsi aucun droit de se faire remettre un chiot.
Si les parties se sont mises d’accord pour la remise d’un chiot à titre d’indemnité pour la saillie, cet accord doit alors être formulé par écrit et avant la saillie. Dans un tel accord, les points suivants doivent absolument être précisés et respectés :
suit une liste de sept points relatifs au moment du choix du chiot, au moment de sa remise, …….. au règlement des frais de transport….. etc……
Attendu qu’il résulte de ce règlement que sauf accord expresse des parties (inexistant en l’espèce), le propriétaire du chien n’a aucun droit de se faire remettre un chiot ;
Que le propriétaire du chien est dédommagé par la saillie par paiement du prix fixé au préalable ; que l’article 2 du règlement prévoit qu’il est recommandé de façon pressante aux propriétaires d’étalons, de déterminer par écrit les conditions dans lesquelles se fera la saillie afin de créer une situation claire en ce qui concerne les obligations financières ;
Que Mademoiselle Y qui ne peut se prévaloir d’aucun écrit pour le prix de la saillie n’est pas en mesure d’apporter la preuve qui lui incombe ;
qu’il convient d’infirmer le jugement et de la débouter de ses demandes ;
Attendu qu’une action en justice ne peut, sauf circonstance particulière qui n’est pas caractérisée en l’espèce, constituer un abus de droit puisque sa légitimité a été reconnue par le premier juge malgré l’infirmation dont sa décision a ensuite fait l’objet ; que Mademoiselle X sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Attendu que Maître X qui bénéficie de l’aide juridictionnelle totale tant en première instance que devant la Cour ne justifie pas avoir conservé la charge de quelconques frais irrépétibles ; qu’elle sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant par défaut,
Infirme le jugement et statuant à nouveau
Déboute Mademoiselle Z Y des ses demandes
Déboute Mademoiselle B X de sa demande de dommages intérêts pour procédure abusive
Condamne Mademoiselle Y aux dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle
Déboute Mademoiselle X de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Le Greffier Le Président
D E Evelyne MERFELD
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