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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 9e ch. b, 9 févr. 2011, n° 09/17412 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 09/17412 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Martigues, 6 avril 2009, N° 07/00030 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
9e Chambre B
ARRÊT AVANT DIRE DROIT
DU 09 FEVRIER 2011
N°2011/
Rôle N° 09/17412
A X
C/
SAS ED
Grosse délivrée le :
à :
Me Jean-Marc CAPARROS-MATABON, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Maud ANDRIEUX, avocat au barreau de MARSEILLE
réf
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MARTIGUES en date du 06 Avril 2009, enregistré au répertoire général sous le n° 07/30.
APPELANT
Monsieur A X, demeurant XXX
représenté par Me Jean-Marc CAPARROS-MATABON, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
SAS ED, demeurant XXX – XXX
représentée par Me Maud ANDRIEUX, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Cécile LEGOUT, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 01 Décembre 2010, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Brigitte BERTI, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur Alain BLANC, Conseiller faisant fonction de Président
Madame Brigitte BERTI, Conseiller
Madame Françoise GAUDIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Y Z.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Février 2011.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé(e) par mise à disposition au greffe le 09 Février 2011
Signé par Madame Brigitte BERTI, Conseiller et Monsieur Y Z, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
M. X a été employé par la société ED, suivant contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de pilote à compter du 16 février 2000 puis de chef de magasin à compter du 12 février 2001. Il a été licencié le 27 décembre 2006 pour insuffisance professionnelle.
Suivant jugement rendu le 6 avril 2009 le Conseil de Prud’hommes de MARTIGUES a :
Dit le licenciement de M. X fondé pour cause réelle et sérieuse
Condamné la société ED à payer à M. X les sommes de :
— 1.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure vexatoire
— 500 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Débouté les parties pour le surplus et autres demandes
M. X a relevé appel de cette décision par acte du 24 septembre 2009.
La société ED a soulevé l’irrecevabilité de l’appel formé par M. X plus de cinq mois après notification du jugement par le greffe le 16 avril 2009.
Vu les conclusions de M. X développées oralement à l’audience par lesquelles il est demandé à la Cour de :
Dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamner la société ED au paiement des sommes suivantes :
2.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure vexatoire
103.320 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
2.000 € pour frais irrépétibles
Vu les conclusions de la société ED développées oralement à l’audience par lesquelles il est demandé à la Cour de :
Constater l’irrecevabilité de l’appel formé par M. X le 28 septembre 2009
A titre subsidiaire,
Renvoyer le dossier à une date ultérieure afin qu’il soit statué sur le fond
Condamner M. X au paiement de la somme de 2.000 € pour frais irrépétibles
MOTIFS DE LA DECISION
Le jugement susvisé notifié par le secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de MARTIGUES suivant lettre recommandée avec avis de réception en date du 16 avril 2009 à M. X à l’adresse qu’il avait indiquée est revenue avec la mention « n’habite plus à l’adresse indiquée » ;
La société ED soutient qu’il ressort des éléments de la procédure devant le Conseil de Prud’hommes que M. X a maintenu et confirmé cette adresse dont il a, par ailleurs, continué d’user dans la déclaration appel ;
La société ED ajoute que M. X a disposé de plusieurs occasions au cours de la procédure de mentionner son changement d’adresse et ne l’a pas fait ;
La société ED estime qu’il ne saurait dépendre de la seule mauvaise volonté de M. X que le délai d’appel commence à courir, d’autant que ce dernier n’indique nullement de quelle manière il aurait eu connaissance dudit jugement en septembre 2009 ;
Toutefois, en application des dispositions de l’article 670-1 du Code de Procédure Civile, en cas de retour au secrétariat de la juridiction d’une lettre de notification qui n’a pu être remise à son destinataire, il incombe à l’autre partie de procéder par voie de signification du jugement par acte d’huissier afin de faire courir le délai d’appel ;
A défaut de cette formalité, rappelée à la société ED par le secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de MARTIGUES selon courrier en date du 29 avril 2009, le délai d’appel ne peut courir, peu important à cet égard que l’intéressé se soit abstenu de fournir en temps utile sa nouvelle adresse ;
Dès lors, l’appel de M. X est recevable ;
Conformément aux dispositions des articles 16 et 444 du Code de Procédure Civile, il convient d’ordonner la réouverture des débats afin qu’il soit statué sur le fond de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
— Déclare l’appel recevable,
— Ordonne la réouverture des débats aux fins susvisés,
— Renvoie à l’audience du 11 mai 2011 – à 09h00 salle 2 Parc Club du Golf – ZAC de Pichaury- La Durane- Parc Club 6 – XXX
— Dit que le présent arrêt vaut convocation à la dite audience.
— Réserve l’application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi que les dépens.
Le Greffier Pour le Président empêché
Madame Brigitte BERTI, Conseiller
En ayant délibéré
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