Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première Partie : Impôts d'État / Titre IV : Enregistrement, publicité foncière, timbre, impôt sur la fortune, immobilière / Chapitre premier : Droits d'enregistrement et taxe de publicité foncière / Section III : Obligations diverses / I : Obligations des redevables et des officiers publics et ministériels / C : Obligations communes / 2° : Ventes publiques de meubles
Article 873 du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 septembre 2011
Est créé par : Décret n° 50-478 du 6 avril 1950 - art. Annexe
Modifié par : LOI n°2011-850 du 20 juillet 2011 - art. 46
Chaque objet adjugé est porté de suite au procès-verbal, le prix y est écrit en toutes lettres et tiré hors ligne en chiffres.
Chaque séance est close et signée par l'officier public, le courtier de marchandises assermenté ou la personne habilitée à diriger la vente.
Lorsqu'une vente a lieu par suite d'inventaire, il en est fait mention au procès-verbal, avec indication de la date de l'inventaire, du nom du notaire qui y a procédé et de la quittance de l'enregistrement, le cas échéant.