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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 1re ch., 2 mai 2024, n° 2100911 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2100911 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 9 février 2021 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 9 février 2021, le président du tribunal administratif de Montreuil a, en application des dispositions de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, renvoyé au tribunal administratif de Nice la requête de la société Galmei Estate SAL.
Par cette requête et un mémoire, enregistrés les 3 février et 28 octobre 2021, la société anonyme de droit libanais Galmei Estate SAL, représentée par Me Sollberger, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2015 et 2016 ainsi que de la retenue à la source qui lui a été réclamée au titre des années 2016 et 2017 ;
2°) de mettre une somme de 5 000 euros à la charge de l’Etat en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle est résidente fiscale au Liban et peut, à ce titre, se prévaloir des stipulations de la convention fiscale conclue entre la France et le Liban le 24 juillet 1962 ;
— les stipulations de l’article 10 de la convention franco-libanaise font obstacle à son imposition à l’impôt sur les sociétés dès lors qu’elle ne dispose pas d’un établissement stable en France ;
— elle est fondée à se prévaloir de la doctrine administrative référencée BOI-INT-CVB-LBN-10-20140728 qui distingue clairement entre revenus fonciers et bénéfices industriels et commerciaux ;
— en application des stipulations des articles 15 et 16 de la convention franco-libanaise et de la doctrine administrative référencée BOI-INT-CVB-LBN-10-20140728 en son § 40, quand bien-même les bénéfices auraient été réalisés en France, les revenus distribués seraient exonérés de retenue à la source en France ;
— en tout état de cause, elle était déficitaire en 2015 et 2016 et la retenue à la source ne saurait donc s’appliquer en vertu de la jurisprudence Sofina de la Cour de justice de l’Union européenne en date du 22 novembre 2018 (C-575-17) ;
— l’administration fiscale a méconnu le principe du contradictoire, en ne la mettant pas à même d’apprécier et de discuter de la portée des termes de comparaison qu’elle a écartés lors de la détermination de la valeur vénale de sa villa ;
— l’administration fiscale a implicitement entendu mettre en œuvre la procédure de l’abus de droit prévue à l’article L. 64 du livre des procédures fiscales sans l’en informer, la privant des garanties procédurales qui s’y attachent ;
— les caractéristiques déterminantes de la valeur des biens choisis à titre de comparaison n’ont jamais été portées à sa connaissance ;
— la valeur vénale retenue par le service ne tient pas compte du rapport d’expertise en date du 24 novembre 2015, qui retient une surface utile de 290 m2 et une valeur de 3 600 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juin 2021, le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés au soutien de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention signée le 24 juillet 1962 entre la France et le Liban tendant à éviter les doubles impositions et à établir des règles d’assistance administrative réciproque en matière d’impôts sur le revenu et d’impôts sur les successions ;
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Kolf, rapporteure,
— et les conclusions de Mme Perez, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La société de droit libanais Galmei Estate SAL est propriétaire d’une villa située à Antibes. L’administration fiscale, ayant considéré, à l’issue d’une vérification de comptabilité, qu’elle avait mis cette villa à disposition gratuite de tiers, a reconstitué les revenus qu’elle aurait dû percevoir et l’a assujettie, dans le cadre de la procédure de taxation d’office, à des cotisations d’impôt sur les sociétés au titre des années 2015 et 2016 et de retenue à la source au titre des années 2016 et 2017. La société requérante demande la décharge de ces impositions, en droits et pénalités.
Sur le principe d’imposition en France :
2. Si une convention bilatérale conclue en vue d’éviter les doubles impositions peut, en vertu de l’article 55 de la Constitution, conduire à écarter, sur tel ou tel point, la loi fiscale nationale, elle ne peut pas, par elle-même, directement servir de base légale à une décision relative à l’imposition. Il incombe au juge de l’impôt, lorsqu’il est saisi d’une contestation relative à une telle convention, de se placer d’abord au regard de la loi fiscale nationale pour rechercher si, à ce titre, l’imposition contestée a été valablement établie et, dans l’affirmative, sur le fondement de quelle qualification. Il lui appartient ensuite, le cas échéant, en rapprochant cette qualification des stipulations de la convention, de déterminer, en fonction des moyens invoqués devant lui ou même, s’agissant de déterminer le champ d’application de la loi, d’office, si cette convention fait ou non obstacle à l’application de la loi fiscale.
En ce qui concerne l’application de la loi fiscale nationale :
3. D’une part, aux termes du I de l’article 209 du code général des impôts : « Sous réserve des dispositions de la présente section, les bénéfices passibles de l’impôt sur les sociétés sont déterminés d’après les règles fixées par les articles 34 à 45, 53 A à 57, 237 ter A et 302 septies A bis et en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France, de ceux mentionnés aux a, e, e bis et e ter du I de l’article 164 B () ». Et aux termes de l’article 164 B du même code : « I. Sont considérés comme revenus de source française : / a. Les revenus d’immeubles sis en France ou de droits relatifs à ces immeubles () ». D’autre part, aux termes de l’article 115 quinquies du code général des impôts : « I. Les bénéfices réalisés en France par les sociétés étrangères sont réputés distribués, au titre de chaque exercice, à des associés n’ayant pas leur domicile fiscal ou leur siège social en France () ». A ce titre, ils donnent lieu à l’application d’une retenue à la source en application des dispositions de l’article 119 bis du code général des impôts.
4. Il est constant que l’administration a réintégré dans la base imposable à l’impôt sur les sociétés les sommes correspondant au montant des loyers que la société Galmei Estate SAL aurait dû percevoir au titre des années 2015 et 2016 en tant que propriétaire d’un bien immobilier situé à Antibes qu’elle mettait à disposition gratuitement. Par suite, bien que cette société ait son siège au Liban, les revenus qu’elle aurait dû percevoir de cet immeuble sont des revenus de source française passibles de l’impôt sur les sociétés en France en application des dispositions de l’article 164 B précité du code général des impôts, alors même qu’elle ne dispose pas, en France, d’un établissement stable.
5. En outre, il n’est pas contesté que les associés de la société requérante, à qui les bénéfices dégagés par cette dernière du fait de la mise à disposition gratuite qu’elle détient en France sont réputés être distribués, ne sont pas fiscalement domiciliés en France. La société requérante était donc, à ce titre, imposable, en vertu du droit interne, à la retenue à la source en France.
En ce qui concerne l’application de la convention fiscale entre la France et le Liban signée le 24 juillet 1962 :
6. Aux termes du 1 de l’article 2 de la convention fiscale entre la France et le Liban mentionnée ci-dessus : « Au sens de la présente Convention, on entend par » résident d’un Etat contractant « toute personne qui, en vertu de la législation dudit Etat, est assujettie à l’impôt dans cet Etat, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère analogue ». Aux termes de l’article 8 de la même convention, définissant le champ d’application des stipulations relatives aux doubles impositions en matière d’impôts sur les revenus : « 1. Le présent chapitre est applicable aux impôts sur le revenu perçus pour le compte de chacun des Etats contractants, de ses subdivisions politiques et de ses collectivités locales, quel que soit le système de perception. / Ses dispositions ont pour objet d’éviter les doubles impositions qui pourraient résulter, pour les résidents de chacun des Etats contractants, de la perception simultanée ou successive dans l’un et l’autre Etats des impôts visés à l’alinéa qui précède. () 3. La Convention s’appliquera aussi aux impôts futurs de nature identique ou analogue qui s’ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient () ». Aux termes de l’article 9 de la même convention : « Les revenus des biens immobiliers, y compris les bénéfices des exploitations agricoles et financières, ne sont imposables que dans l’Etat où ces biens sont situés () ». Aux termes du 1. de l’article 10 de cette convention : « Les bénéfices d’une entreprise d’un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l’entreprise n’exerce une activité industrielle ou commerciale dans l’autre Etat par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé () ». Aux termes du 1. de l’article 26 de la même convention : « Les revenus qui, d’après la présente Convention, sont soumis à l’imposition exclusive de l’un des deux Etats ne peuvent être imposés dans l’autre Etat, même par voie de retenue à la source () ».
7. Les stipulations de l’article 2 de la convention fiscale entre la France et le Liban citées ci-dessus doivent être interprétées conformément au sens ordinaire à attribuer à leurs termes, dans leur contexte et à la lumière de leur objet et de leur but. Il résulte des termes mêmes de ces stipulations, conformément à leur objet, qui est d’éviter les doubles impositions, que les personnes qui ne sont pas soumises à l’impôt en cause par la loi de l’Etat concerné à raison de leur statut ou de leur activité ne peuvent être regardées comme assujetties au sens de ces stipulations. Les stipulations des articles 10 et 26 de la même convention, qui font obstacle à l’imposition de revenus soumis à l’imposition exclusive d’un Etat contractant par l’autre Etat contractant, même par voie de retenue à la source, ne trouvent application que pour autant que les revenus en cause sont soumis à l’impôt par le premier Etat.
8. D’une part, il résulte de l’instruction, et notamment d’une attestation émise par le ministère des Finances de la République du Liban le 25 juin 2018, que la société Galmei Estate SAL, enregistrée au registre du commerce de Beyrouth, est assujettie, dans cet Etat, à l’impôt sur les sociétés depuis le 4 décembre 2008. L’administration fiscale, qui ne conteste pas l’authenticité de ce document, fait en revanche valoir que l’assujettissement de la société ne signifie pas pour autant qu’elle s’est effectivement acquittée de cette imposition, faisant état de la situation déficitaire chronique dont se prévaudrait la contribuable. Toutefois, la seule circonstance que la société requérante ne se serait pas effectivement acquittée de cet impôt, ce qui a été corroboré par les informations obtenues dans le cadre de la demande d’assistance administrative adressée aux autorités libanaises, est sans incidence sur son assujettissement à cette imposition. Dans ces conditions, et alors qu’il ne résulte pas de l’instruction que la société requérante ne serait pas, du fait de son statut, assujettie à l’impôt sur le revenu des sociétés au Liban, cette dernière doit être regardée comme étant résidente fiscale au Liban et, partant, est fondée à se prévaloir des stipulations de la convention fiscale conclue entre la France et le Liban.
9. D’autre part, les revenus provenant de la villa acquise en France et mise à disposition gratuite par la société Galmei Estate SAL relèvent non de la catégorie des revenus des biens immobiliers visés à l’article 9 précité de la convention franco-libanaise du 24 juillet 1962, mais de celle des bénéfices d’une entreprise visés à l’article 10. Or la villa en cause ne peut être regardée comme constituant un « établissement stable » pour l’application de ce dernier article, quand bien-même plusieurs factures de travaux d’entretien ou encore de consommation téléphonique auraient été émises à l’adresse de ce bien. Par suite, la société requérante est fondée à soutenir que les revenus que l’administration a taxés d’office comme bénéficies imposables à l’impôt sur les sociétés et à la retenue à la source en estimant que la villa dont il s’agit avait été, en vertu d’un acte anormal de gestion, mise gratuitement à disposition, n’étaient pas imposables en France. Dans ces conditions, la société requérante est fondée à demander la décharge des cotisations d’impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre des années 2015 et 2016 ainsi que de la retenue à la source qui lui a été réclamée au titre des années 2016 et 2017.
Sur les frais liés au litige :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre une somme de 1 200 euros à la charge de l’Etat en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La société Galmei Estate SAL est déchargée, en droit et pénalités, des cotisations d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2015 et 2016 et des contributions de retenue à la source auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2016 et 2017.
Article 2 : L’Etat versera une somme de 1 200 euros à la société Galmei Estate SAL en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société de droit libanais Galmei Estate SAL et au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l’audience du 11 avril 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Chevalier-Aubert, présidente,
Mme Zettor, première conseillère,
Mme Kolf, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mai 2024.
La rapporteure,
signé
S. Kolf
La présidente,
signé
V. Chevalier-Aubert
La greffière,
signé
C. Sussen
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances, de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
ou par délégation la greffière,
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Textes cités dans la décision
- Convention avec le Liban
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code général des impôts, CGI.
- Livre des procédures fiscales
- Code de justice administrative
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