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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé vendredi salle 3, 16 mai 2025, n° 2025017749 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025017749 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : Me Deny ROSEN Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 16/05/2025
PAR M. ANTOINE GUINET, PRESIDENT,
ASSISTE DE M. ANTOINE VERLY, GREFFIER,
RG 2025017749 16/05/2025
ENTRE :
SARL SECOND NATURE, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 803884774 Partie demanderesse : comparant par Me Deny ROSEN Avocat (P453)
ET :
SAS POLYVALENCE, dont le siège social est [Adresse 2] RCS B 751529009 Partie défenderesse : comparant par Me Caroline BECARD-MARINETTI Avocat (D2033)
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date du 7 mars 2025, déposée en l’étude du commissaire de justice, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, la SARL SECOND NATURE nous demande de :
Vu les articles 872 et 873 du Code de Procédure Civile ; Vu l’article 1235 du code civil
Déclarer la société SECOND NATURE recevable et bien fondée en ses demandes. Condamner la société POLYVALENCE à payer à la société SECOND NATURE à titre de provision la somme de 17 550 Euros TTC majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 5 février 2025,
Condamner la société POLYVALENCE payer à la société SECOND NATURE la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’article 699 du code de procédure civile
A l’audience du 16 mai 2025 :
Le conseil de la SAS POLYVALENCE se présente et dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande de :
Vu les articles 54, 117, 119, 872, 873 du CPC, Vu l’article 1103 et les articles 1217 et 1231-1 et 1343-5 et 1353 du code civil. Vu les articles 289 et 242 nonies A de l’annexe II du Code Général des Impôts, Vu la jurisprudence citée, Vu les pièces versées aux débats,
A titre principal et in limine litis, Prononcer la nullité de l’assignation en référé délivrée devant la présente Juridiction, par la société SECOND NATURE à la société POLYVALENCE,
Subsidiairement,
Dire n’y avoir lieu à référé quant aux demandes formulées par la société SECOND NATURE à l’encontre de la société POLYVALENCE compte tenu de :
* la nullité de l’assignation en référé délivrée par la société SECOND NATURE à la société POLYVALENCE, qui est entachée d’une irrégularité de fond,
* subsidiairement, des contestations sérieuses auxquelles se heurtent l’obligation de paiement alléguée de la société POLYVALENCE, et qui tiennent :
* Au caractère non valable des factures n°2024-417 et n°2025-419 de la société SECOND NATURE sur lesquelles elle fonde sa demande de provision,
* Au caractère infondé des factures n°2024-417 et n°2025-419.
* Plus subsidiairement, au caractère infondé de la facture n°2025-419 laquelle ne peut excéder la somme de 3.937,50 € HT, soit 4.725 € TTC,
En toutes hypothèses,
Condamner la société SECOND NATURE à verser à la société POLYVALENCE la somme de 6.000 euros, à titre de provision, à valoir sur les dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de son comportement fautif,
Ordonner la compensation entre cette somme de 6.000 € et toute somme qui serait par extraordinaire mise à la charge de la société POLYVALENCE,
Condamner reconventionnellement la société SECOND NATURE à verser à la société POLYVALENCE une somme de 1.500 € au titre de l’article 700 CPC,
Condamner la société SECOND NATURE aux entiers dépens de l’instance.
A titre infiniment subsidiaire, et en toutes hypothèses en cas de condamnation prononcées à l’encontre de la société POLYVALENCE :
Octroyer un délai de 18 mois à la société POLYVALENCE pour s’acquitter de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre,
En conséquence.
Autoriser la société POLYVALENCE à s’acquitter de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre, en 18 mois à compter de l’expiration d’un délai de 15 jours suivant la signification de l’ordonnance à intervenir.
Le conseil de la SARL SECOND NATURE se présente et dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il réitère les demandes contenues dans son assignation, s’opposant aux délais sollicités par la défenderesse.
Sur ce,
Sur l’exception de nullité de l’assignation
Nous relevons que le conseil de la SAS POLYVALENCE soulève in limine litis une exception de nullité de l’assignation.
Nous retenons que la défenderesse est valablement représentée à l’audience par son conseil et nous écarterons ce moyen.
Sur la demande principale
Nous relevons que la SARL SECOND NATURE nous saisit d’une demande de paiement par provision de 2 factures relatives à des interventions de consultante opérationnelle
S’agissant du bien-fondé de la demande, celle-ci est notamment justifiée par :
* Facture 2024-417 de 12.150 € TTC du 1er décembre 2024
* Facture 2024-419 de 5.400 € TTC du 1 er janvier 2025
* Lettre de mise en demeure du 4 février 2025, dûment réceptionnée le 8 février 2025
* Tableau des Interventions SECOND NATURE chez CHATELLES [Localité 1] Octobre 2024 à janvier 2025
Nous relevons que, par plusieurs courriels des 22, 27 et 30 janvier 2025, la SAS POLYVALENCE a reconnu la dette.
Il apparaît de l’examen des pièces versées aux débats et des explications fournies à la barre, que l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable ; il convient, en conséquence, de faire droit à la demande, soit la somme de 17.550 € TTC assortie des intérêts au taux légal à compter du 8 février 2025, date de réception de la mise en demeure, en statuant ainsi qu’il suit.
Sur les délais de paiement
Nous relevons que la SAS POLYVALENCE demande qu’il lui soit consenti des délais de paiement, en application de l’article 1343-5 du code civil.
Nous relevons toutefois qu’elle ne justifie ni de la réalité de ses difficultés financières, ni de sa capacité à respecter l’échelonnement proposé si celui-ci était ordonné, ni même d’un commencement d’exécution.
Nous rejetterons en conséquence la demande de délais formulée par la défenderesse, statuant ainsi qu’il suit.
Sur l’article 700 du CPC
Il parait équitable, compte tenu des éléments fournis, d’allouer à la partie demanderesse une somme de 1.000 €, à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, la déboutant pour le surplus.
Par ces motifs
Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort, nous :
Vu l’article 873 alinéa 2 du CPC,
Rejetons l’exception de nullité de l’assignation,
Condamnons la SAS POLYVALENCE à payer à la SARL SECOND NATURE, à titre de provision, la somme de 17.550 € TTC, avec les intérêts au taux légal à compter du 8 février 2025,
Condamnons la SAS POLYVALENCE à payer à la SARL SECOND NATURE la somme de 1.000 €, à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Rejetons les délais de paiement,
Rejetons toutes demandes autres, plus amples ou contraires des parties.
Condamnons en outre la SAS POLYVALENCE aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA.
La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 514 du code de procédure civile.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Antoine Guinet, Président, et M. Antoine Verly, Greffier.
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